La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°07/04783

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2008, 07/04783


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70H



4ème chambre expropriations



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 11 MARS 2008



R.G. No 07/04783



AFFAIRE :



M. Vincent X...


...



C/

L'ETAT FRANCAIS





Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Mars 2007 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG no : 06/63



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées

le :

à :

Me Claudine COUTADEUR

Me Claude GILLET

+ Parties







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE ONZE MARS DEUX MILLE HUIT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur Vincen...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2008

R.G. No 07/04783

AFFAIRE :

M. Vincent X...

...

C/

L'ETAT FRANCAIS

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Mars 2007 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG no : 06/63

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claudine COUTADEUR

Me Claude GILLET

+ Parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE HUIT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Vincent X...

domicile élu chez Maître MARCONNET, avocat

2, place Gambetta

78000 VERSAILLES

Madame Sabine Z... épouse X...

domicile élu chez Maître MARCONNET, avocat

2, place Gambetta

78000 VERSAILLES

représentés par Maître Claudine COUTADEUR avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 762

APPELANTS

****************

L'ETAT FRANCAIS - Ministère de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer représenté par la Direction Départementale de l'Equipement du Val d'Oise

Service des Grandes Infrastructures - Préfecture

Avenue Bernard Hirsch

95010 CERGY PONTOISE

représenté par Maître Claude GILLET avocat au barreau de MELUN

INTIME

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur Frédéric CHOLLET représentant Monsieur le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES YVELINES , Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine 16, avenue de Saint Cloud - 78018 VERSAILLES CEDEX selon pouvoir spécial en date du 8 janvier 2008,

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Monsieur Olivier GOUJAT, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de CHARTRES,

Madame Michèle CHOPIN, Juge au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire E... ET PROCEDURE,

M Vincent X... et son épouse, Mme Sabine Z..., sont titulaires d'un bail rural sur la parcelle sise à Epiais Les Louvres (95), cadastrée section A 625, d'une superficie de 2.945 m². Avec l'accord de leur bailleur, M et Mme X... ont mis la terre louée à la disposition de la SCEA X... dont ils sont les seuls associés et qui en assure l'exploitation agricole.

Celle-ci a fait l'objet d'une procédure d'expropriation poursuivie par l'Etat, représenté par la Direction départementale de l'équipement du Val d'Oise, dans le cadre de la réalisation du contournement est de Roissy par la Francilienne qui doit relier les autoroutes A 1 et A 104.

Par arrêté du 22 septembre 2003, le préfet a déclaré cette opération d'utilité publique. L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 5 janvier 2006.

Sur demandes de l'Etat, le juge de l'expropriation de Pontoise a, par jugement en date du 28 mars 2007 :

* fixé à 2.709 €, toutes causes de préjudice confondues, l'indemnité d'éviction due à M et Mme X...,

* dit que les dépens seront supportés par l'autorité expropriante.

LA COUR

Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par M et Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 19 juin 2007,

Vu le mémoire accompagné de documents adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2007, notifié par le greffe de la cour le 29 août 2007 à l'autorité expropriante et au commissaire du gouvernement, par lequel M et Mme X..., poursuivant la réformation partielle du jugement déféré, demandent à la cour :

* de fixer à 3.466 € l'indemnité d'éviction leur revenant,

* de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'un accord était intervenu avec l'expropriant sur la prise en compte des emprises successives dont leur exploitation a fait l'objet pour le calcul du déséquilibre d'exploitation arrêté à 15 % de l'indemnité d'éviction compte tenu d'un pourcentage d'emprise de 12 %,

* leur allouer une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Vu le mémoire adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2007, notifié le 24 septembre 2007 par le greffe de la cour à M et Mme BOISSEAU et au commissaire du gouvernement, par lequel l'autorité expropriante, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu les conclusions, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2007, notifiées le 26 octobre 2007 par le greffe de la cour à M et Mme BOISSEAU et à l'autorité expropriante, par lesquelles le commissaire du gouvernement propose à la cour de confirmer le jugement,

Vu les convocations adressées le 7 janvier 2008 par le greffe de la cour pour l'audience du 5 février 2008,

Vu le mémoire complémentaire adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2008, notifié par le greffe de la cour le 17 janvier 2008 à l'autorité expropriante et au commissaire du gouvernement, par lequel M et Mme X... demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement et réitèrent leurs demandes du 1er août 2007,

SUR CE,

Considérant que M et Mme X... font justement valoir que les conclusions du commissaire du gouvernement, adressées le 24 octobre 2007, sont postérieures au délai d'un mois imparti à peine d'irrecevabilité par l'article R 13-49 du Code de l'expropriation à compter de la notification de leur mémoire d'appel, effectuée le 29 août 2007 et reçue par lui le 31 août 2007 ; qu'elles doivent donc être déclarées irrecevables ;

Considérant que les appelants soutiennent que l'indemnité d'éviction doit être calculée sur la marge brute de la SCEA X..., en application du protocole du Val d'Oise intervenu entre les organisations professionnelles et les services fiscaux, lequel prévoit la possibilité pour les exploitants agricoles de revendiquer le bénéfice de celle-ci lorsqu'elle aboutit à une indemnisation supérieure au forfait départemental prévu par ce même protocole ; qu'ils se prévalent en conséquence de la comptabilité de la SCEA X... pour réclamer 1,0234 € par m², correspondant à la marge brute de cette dernière, telle qu'elle ressort de ses comptes de résultat du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 ;

Qu'ils font valoir qu'ils ne disposent d'aucune comptabilité pour l'exploitation agricole puisqu'ils assurent la mise en valeur de la terre, louée par eux, au travers de cette personne morale, ainsi que l'autorise l'article L 411-37 du Code rural ;

Qu'ils ajoutent que les terres exploitées par elle ont été l'objet d'expropriations à de nombreuses reprises et que l'autorité expropriante a accepté de leur allouer une indemnité au titre du déséquilibre d'exploitation, à eux et non à la SCEA X..., admettant ainsi la transparence de cette dernière ;

Mais que si, en lui-même, le recours à cette comptabilité est parfaitement admissible, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le calcul des appelants est effectué à partir d'un produit brut correspondant aux recettes globales de la SCEA X..., lesquelles comprennent des produits étrangers à l'exploitation agricole ;

Considérant, dès lors, que le premier juge a justement calculé l'indemnité d'éviction en se référant au forfait prévu au protocole départemental, pour retenir une valeur unitaire de 0,80 €, en sorte que celle-ci s'établit à 2.356 € ;

Que, tenant compte de l'accord des parties sur l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation, il a exactement arrêté celle-ci à 15 % de l'indemnité d'éviction, soit 353 € ;

Qu'en définitive, l'indemnité totale revenant à M et Mme X... s'élève à 2.704 € ainsi que le retient le jugement ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'attribution de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que M et Mme X..., parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en valeur à la date du jugement entrepris,

Dit irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur Vincent X... et son épouse, Madame Sabine Z..., aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/04783
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-11;07.04783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award