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04/03/2008 | FRANCE | N°146

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0035, 04 mars 2008, 146


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 20E

DU 04 MARS 2008

R. G. No 07 / 06563

AFFAIRE :

Martine, Jeanne X...épouse Y...

C /
Marc- Hervé Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : JAF.
No cabinet : 1
No RG : 1773 / 00

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :
SCP DEBRAY
SCP KEIMERÉPUBLIQUE FRANÇAISE r>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Martine, Jeanne ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 20E

DU 04 MARS 2008

R. G. No 07 / 06563

AFFAIRE :

Martine, Jeanne X...épouse Y...

C /
Marc- Hervé Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : JAF.
No cabinet : 1
No RG : 1773 / 00

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :
SCP DEBRAY
SCP KEIMERÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Martine, Jeanne X...épouse Y...
née le 18 octobre 1950 à AMBARES ET LAGRAVE (33440)

...
33470 GUJAN MESTRAS

représentée par la SCP DEBRAY- CHEMIN, avoué- dossier no 05000376
assistée de Me LALANNE, avocat du barreau de BORDEAUX

APPELANT

****************
Monsieur Marc- Hervé Y...
né le 06 octobre 1948 à LONS LE SAULNIER (39000),
de nationalité française

...
...
74110 AVORIAZ

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué- No du dossier 05000586
assisté de Me Jack NUZUM (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2008, en chambre du conseil, Madame Sylvaine COURCELLE, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTFAITS ET PROCEDURE

Marc Y...et Martine X...se sont mariés le 05 septembre 1992 sous le régime de la participation aux acquêts. Un enfant est issu de leur union, Martin, né le 16 septembre1993.

Sur requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a rendu une ordonnance de non conciliation le 05 mai 2000.

*

Par jugement rendu le 31 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, notamment :

vu le rapport médico- psychologique déposé le 7 février 2001,

- prononcé leur divorce des époux à leurs torts partagés ;

- dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale ;

- fixé la résidence habituelle de Martin au domicile de sa mère ;

- dit que le droit de visite et d'hébergement de Marc- Hervé Y...s'exercerait librement, ou, à défaut d'accord :

- la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 20 heures ;

- la totalité des vacances scolaires d'hiver, de printemps et de la Toussaint ;

- la moitié des vacances de Noël et d'été, en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

- rejeté la demande d'augmentation de la contribution de Marc- Hervé Y...à l'éducation et à l'entretien de son fils (fixée à la somme mensuelle de 3 000 francs par le juge conciliateur) ;

- débouté Martine X...de ses demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;

- dit que Martine X...pourrait conserver l'usage du nom marital jusqu'à la majorité de son fils ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- partagé les dépens par moitié.

*

Martine X...a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 avril 2005.

Par ordonnance d'incident du 8 février 2006, le conseiller de la mise en état a notamment :

- vu l'accord des parties, désigné la SCP HUBER CHATELIN DUMENIL du BUISSON, notaire à VERSAILLES afin qu'elle établisse un projet de liquidation partage des droits respectifs des époux ;

- ordonné un examen médico- psychologique confié au docteur Manuel C...;

- réservé les dépens.

Monsieur Patrick D..., désigné à la place du docteur BOUVET, a déposé son rapport le 3 août 2006.

L'affaire, enrôlée sous le numéro 05 / 3025, a été radiée le 6 mars 2007, le rapport du notaire n'ayant pas été déposé et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.

*

Marc- Hervé Y...a fait rétablir l'affaire le 4 septembre 2007. Le rapport du notaire a été déposé le 15 novembre 2007.

Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2008, Martine X...a demandé à la cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Marc- Hervé Y...;

- lui donner acte de ce qu'elle n'entend plus conserver son nom marital ;

- enjoindre à Marc- Hervé Y...de communiquer, sous astreinte de justifier de ses ressources et gratifications qu'il retire de son implication au sein des sociétés SKIMETER ;

- tirer les conséquences de l'absence de communication de ces pièces et des relevés de Marc- Hervé Y...dans l'établissement bancaire Suisse UBS ;

- condamner Marc- Hervé Y...à lui payer une somme de 143 896 € à titre de prestation compensatoire, dont 21 936 € payables sous forme de rente mensuelle indexée, d'un montant mensuel de 457 € sur une durée de quatre ans ;

- condamner Marc- Hervé Y...à lui payer la somme mensuelle de 600 € pour l'entretien et l'éducation de Martin ;

- lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil ;

- confirmer la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;

- dire que le droit de visite et d'hébergement de Marc- Hervé Y...s'exercera selon les termes de l'ordonnance du 5 juillet 2006, rendue par le juge des enfants de BORDEAUX ;

- lui allouer la somme de 9 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner Marc- Hervé Y...aux entiers dépens.

Martine X...fait valoir que Marc- Hervé Y...l'a méprisée et insultée ; qu'il a également exercé des violences physiques sur elle et leur fils.

Elle indique qu'elle n'a jamais souhaité couper Martin de son père mais que son fils est réticent à aller le voir.

Elle précise que Marc- Hervé Y...perçoit des revenus de son activité professionnelle de médecin, des loyers, et également des revenus provenant d'une société dont il est fondateur ; que contrairement à lui, elle ne perçoit que les revenus de son salaire de professeur et que sa situation financière est précaire.

Dans ses dernières écritures du 30 novembre 2007, Marc- Hervé Y...a demandé à la Cour de :

- prononcer le divorce aux torts de Martine X...;

- débouter cette dernière de sa demande de prestation compensatoire ;

- dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera :

- les premières fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 21 heures ;

- la totalité des vacances de scolaire d'hiver et de la Toussaint ;

- la moitié des vacances d'été et de Noël, en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

- dire que le droit sera étendu aux jours fériés ou chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

- dire que chacun des parents accompagnera Martin à l'aéroport de son domicile ;

- dire que le partage des frais de transport s'effectuera par moitié ;

- fixer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Martin à la somme fixée dans l'ordonnance de non- conciliation ;

- débouter Martine X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner aux entiers dépens.

Marc- Hervé Y...fait valoir que Martine X...présente un trouble de la personnalité ; qu'il n'a jamais été l'auteur de violences à son encontre ; que sa paranoïa a rendu leur vie de couple impossible.

Il soutient qu'elle l'insultait en présence de leur fils ; qu'elle a fini par quitter le domicile conjugal en emmenant Martin, de sorte qu'il n'a pas vu celui- ci pendant les trois mois qui ont suivi leur départ du logement familial.

Il indique que Martine X...n'a cessé de retarder ou d'annuler les visites de Martin ; qu'elle a bafoué l'exercice conjoint de l'autorité parentale à maintes reprises.

*

La clôture du dossier a été prononcée le 22 janvier 2008. L'affaire devant être plaidée le 5 février.

Par conclusions du 29 janvier 2008, vu la pièce no 68 qu'elle avait communiquée le 23 janvier 2008, Martine X...demandé la révocation de la clôture. Marc- Hervé Y...s'en ait rapporté à justice par conclusions du 1er février 2008.

Par ordonnance du 5 février 2008, la clôture a été révoquée, la pièce admise, et la clôture prononcée à nouveau.

*

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;

Sur le prononcé du divorce

Considérant que Martine X...allègue à l'encontre de son époux :

- les violences physiques et morales qu'il lui a infligées ;

- son attitude qui le pousse, d'une façon obsessionnelle, à la détruire ;

- sa relation adultère ;

Considérant que, d'une part, il convient de rappeler que le rapport d'expertise ne peut servir de preuve aux griefs et que les attestations des enfants ne peuvent être versées dans la procédure, au soutien des griefs ;

Considérant que le couriel d'Erwan, fils d'un premier lit, ne pourra être produit ;

Considérant que ces pièces seront retirées des débats sur le prononcé du divorce ;

Considérant que, d'autre part, pour établir les violences physiques, Martine X...produit des certificats médicaux qui ne font que relater ses confidences et qui n'apportent pas la preuve que les hématomes constatés médicalement soient imputables à Marc- Hervé Y...;

Considérant que l'attestation de madame de BEAUMONT- qui ne parle que de " pressions psychologiques et morales diaboliques " n'apporte pas la preuve de violences physiques ;

Considérant qu'on peut cependant retenir les pressions morales que Marc- Hervé Y...exerçait sur sa femme et son fils ;

Considérant que le comportement fautif de Marc- Hervé Y...est établi par :

- les interventions intempestives et menaçantes de la belle- mère de Martine X...- " je suppose que vous êtes vivants ", " le colis contenant des vieux débris " ;

- l'envoi par Marc- Hervé Y...à Martin d'une photo inquiétante pour un très jeune enfant ;

- le témoignage d'Etienne Y..., frère du mari, qui a " profité de sa qualité de médecin psychiatre pour établir une attestation tendant à démontrer la paranoïa de sa belle- soeur dans le but de défendre les intérêts particuliers de son frère alors qu'il ne pouvait pas hypothèse poser un quelconque diagnostic sauf à être tendancieux et à s'immiscer de manière illégale dans les affaires de famille ", selon le jugement rendu par le conseil régional de l'Ordre des médecins ;

Considérant qu'enfin, Martine X...établit la réalité de la liaison adultère de son mari par l'attestation du docteur E...dans laquelle il rappelle la déclaration de Marc- Hervé Y...sur sa mise en ménage avec une compagne depuis février 2000 ;

Considérant que Marc- Hervé Y...ne conteste pas sa liaison mais qu'il la justifie par les conditions de la séparation, le fait que sa mère ne voyait plus son petit- fils et l'adultère de son épouse ;

Considérant cependant que les termes menaçants de la carte de sa mère et les efforts que Marc- Hervé Y...a déployés pour faire passer sa femme pour une malade mentale, en employant des moyens déloyaux et destabilisants, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que l'aveu public de sa liaison lors d'un congrès de médecins, qu'il a justifié par le déséquilibre de sa femme, constitue une faute au sens de l'article 242 du code civil ;

Considérant que l'adultère public, même si la liaison a débuté six mois après la séparation alors que Marc- Hervé Y...était dans les liens du mariage, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Marc- Hervé Y...allègue à l'encontre de son épouse :

- sa jalousie féroce ;

- ses violences physiques et morales ;

- son adultères ;

- son absence de soutien ;

Considérant qu'il verse aux débats une attestation de sa soeur qui fait état d'un avertissement de Marc- Hervé Y...de ne pas invoquer de fautes antérieures au mariage car cela déclancherait " des crises de jalousie extrêmement violentes " ;

Considérant qu'il apparaît des termes mêmes du témoin que celle- ci n'a pas constaté le fait mais qu'elle a reçu le conseil de Marc- Hervé Y...;

Considérant qu'elle fait état de haine à l'égard de sa belle- soeur- ce qui n'est pas un grief à l'encontre du mari- et d'une scène violente en présence de Martin ;

Considérant que tout le reste de l'attestation démontre que Marc- Hervé Y...rappelait à sa soeur que sa femme était une malade mentale suivie par un psychiatre et qu'il influençait totalement sa soeur ;

Considérant que celle- ci fit preuve de partialité, que pour cette raison, son témoignage ne sera pas retenu ;

Considérant que, de même, le témoignage d'Etienne Y..., condamné par l'Ordre des médecins, ne sera pas retenu ;

Considérant que l'adultère de l'épouse n'est pas établi ;

Considérant cependant que les témoignages de monsieur F...- qui a reçu de la part de Martine X...des messages téléphoniques inquiétants- les attestations de madame G..., de madame H...et de monsieur I...sur les menaces incohérentes et les accusations tenues par l'épouse, ses mots insultants et incohérents, établissent le comportement jaloux et violent de Martine X..., qu'il sera seul retenu à faute ;

Considérant qu'en définitive, chacun des époux ayant commis des fautes au sens de l'article 242 du code civil, il convient de confirmer la décision du juge aux affaires familiales qui a prononcé le divorce à leurs torts partagés ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Considérant que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Martine X...n'établit ni la faute ni le préjudice qu'elle allègue ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant qu'il convient de débouter l'épouse de sa demande d'injonction de communication de pièces financières, la cour ayant les éléments pour statuer ;

Considérant que le mariage a duré 15 ans ; qu'un enfant en est issu ;

Considérant que Martine X..., âgée de 57 ans, a déclaré sur l'honneur en 2007, un salaire mensuel moyen de 2 028 euros ;

Considérant qu'elle a détaillé ses charges qui comprennent notamment le remboursement d'un crédit par mensualités de 196, 51 euros, souscrit pour l'achat d'une maison dont elle est propriétaire en propre ;

Considérant que le cumul net fiscal figurant sur son bulletin de paie de septembre 2007 fait apparaître un salaire mensuel moyen de 2 169 euros ;

Considérant que Martine X...a été en disponibilité de 1992 à 1999 ; qu'elle a de ce fait perdu des droits à la retraite ;

Considérant qu'elle s'est occupée de son foyer, même s'il n'est pas établi qu'elle se soit occupée de ses beaux- enfants ;

Considérant que Marc- Hervé Y..., âgé de 59 ans, est médecin au sein d'une SCP ; qu'il perçoit des loyers dans le cadre de la SCI qui héberge les locaux professionnels ;

Considérant qu'il a créé avec sa compagne une société SKIMETER ;

Considérant que Marc- Hervé Y...indique dans son dossier de plaidoiries avoir perçu à titre de revenus :

pour l'année 200435 852 euros
pour l'année 200542 446 euros
pour l'année 200648 724 euros

et que sa compagne a perçu 13 695 euros en 2006 ;

Considérant que son avis d'imposition 2005 fait apparaître :

au titre des salaires426 euros
au titre des revenus non commerciaux53 059 euros
au titre des revenus de capitaux déclarés849 euros

TOTAL54 334 euros

Considérant que le bilan de l'exercice 2005 fait apparaître un résultat fiscal avant imputation de déficits antérieurs de 21 383 euros et après 2 707 euros ;

Considérant que l'avis d'imposition 2005 laisse apparaître :

au titre des salaires433 euros
au titre des revenus non commerciaux48 724 euros
au titre des revenus fonciers633 euros

TOTAL49 790 euros

Considérant que pour la même année, la société SKIMETER avait un bénéfice de 52 007 euros ; que la compagne de Marc- Hervé Y...avait déclaré 11 232 euros ;

Considérant que les revenus 2007 ne sont pas établis ; qu'ils s'élèveraient à 73 341 euros au titres des activités de médecin, mais les autres revenus ne sont pas précisés ;

Considérant que le rapport du notaire a détaillé le patrimoine de chacun des époux ;

Considérant que la valeur du patrimoine de Marc- Hervé Y...est évalué à 1 188 507 euros et que celui de Martine X...est évalué à 789 452, 06 euros- même si le notaire démontre que l'évolution des patrimoines est plus importante pour Martine X...que pour Marc- Hervé Y...et qu'il en déduit que la créance de l'épouse envers son mari s'élève à 43 850 euros ;

Considérant que compte tenu de la disparité des revenus et des patrimoines des époux, il convient de dire que Marc- Hervé Y...devra payer à Martine X..., à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et droits de 80 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une rente supplémentaire ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Considérant qu'il apparaît que les deux parents sont de personnalité fragile, se déclinant sur le mode anxieux pour Martine X...et rigide pour Marc- Hervé Y...;

Considérant que, pris dans un conflit de loyauté, Martin avait été décrit comme un adolescent en grande souffrance psychique, qui présentait une problématique dépressive aigue sévère, nécessitant des soins appropriés ;

Considérant que les deux parents sont d'accord pour admettre que l'enfant va mieux ; qu'il a repris l'école et qu'il est nécessaire que Marc- Hervé Y...puisse exercer un droit de visite et d'hébergement ;

Considérant qu'eu égard à ce mieux- être, il convient de confirmer l'organisation du droit de visite et d'hébergement de Marc- Hervé Y...;

Sur la contribution de Marc- Hervé Y...à l'éducation et à l'entretien de son fils

Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux- ci ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;

Considérant qu'au vu de l'analyse des revenus et des charges des parties et des besoins courant d'un enfant de cet âge que le juge aux affaires familiales a justement évalué le montant de la contribution ;

Considérant que sa décision sera confirmée ;

Sur l'usage du nom marital

Considérant que Martine X...renonce à conserver l'usage du nom de son mari après le divorce ;

Considérant que le jugement sera modifié en ce sens ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le divorce ayant été prononcé aux torts partagés il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles du procès qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

RÉFORME le jugement rendu le 31 janvier 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES sur l'allocation d'une prestation compensatoire et sur l'usage du nom marital ;

Statuant à nouveau sur ces points :

- CONDAMNE Marc- Hervé Y...à payer à Martine X..., à titre de prestation compensatoire, un capital, net de frais et droits, de 80 000 euros ;

- DIT que Martine X...ne conservera pas l'usage du nom marital ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes et notamment de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Sylvaine COURCELLE, président et par Isabelle J..., adjoint ff. de greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE ff de GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 31 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-03-04;146 ?
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