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04/03/2008 | FRANCE | N°06/8985

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2008, 06/8985


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 27F

DU 04 MARS 2008

R. G. No 07 / 02580

AFFAIRE :

Georges, Joseph X...




C /
Armine, Aline Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3
No cabinet : 3 JAF.
No RG : 06 / 8985

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :



à :
SCP BOMMART
SCP G

AS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Georges, Jose...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 27F

DU 04 MARS 2008

R. G. No 07 / 02580

AFFAIRE :

Georges, Joseph X...

C /
Armine, Aline Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3
No cabinet : 3 JAF.
No RG : 06 / 8985

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :
SCP BOMMART
SCP GAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Georges, Joseph X...

né le 27 mai 1947 à ORAN (ALGERIE), de nationalité française

...

92700 COLOMBES

représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoué- No du dossier 00034356
assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************
Madame Armine, Aline Y...

née le 16 juin 1967 à PARIS 13èME, de nationalité française

...

92700 COLOMBES

représentée par la SCP GAS, avoué- No du dossier 20070466
assistée de Me Morad FALEK (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2008, en chambre du conseil, Madame Sylvaine COURCELLE, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

FAITS ET PROCÉDURE

Des relations de Georges X... et d'Armine Y... est issu un enfant :

- Lorenz, né le 14 juillet 1997, reconnu par ses deux parents.

Des décisions rendues notamment les 10 décembre 1998, 8 décembre 2000, 4 avril 2001, 6 juillet 2001, 4 septembre 2002, 13 mai 2001 et 28 novembre 2002 avaient précédemment statué sur les dispositions relative à l'organisation de la vie de l'enfant.

Le 13 juillet 2006, Georges X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir modifier ces dispositions

Par jugement du 2 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

- rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents ;

- débouté Georges X... de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile ;

- rappelé que le père pourrait héberger l'enfant :

- hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi ou samedi sortie des classes jusqu'au dimanche 18 heures ; sauf le week- end de la fête des Mères ;

- la fin de semaine de la fête des Pères ;

- ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

- dit que le carnet de santé et le passeport de l'enfant devraient le suivre chaque fois chez son père ou sa mère ;

- débouté Georges X... de sa demande relative à la présence de son fils pour la fête religieuse du Grand Pardon ;

- déclaré irrecevables les demandes d'Armine Y... relatives au paiement de la part contributive ;

- débouté Armine Y... de sa demande de condamnation à une amende civile ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Georges X... à payer à Armine Y... 2 392 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné Georges X... aux dépens.

*

Par acte du 2 avril 2007, Georges X... a relevé appel de ce jugement.

Un autre appel a été interjeté le 5 avril 2007 afin de régulariser la première déclaration d'appel qui ne mentionnait pas le prénom exact de l'appelant.

Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 9 mai 2007.

Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2008, Georges X... a demandé à la Cour de :

- ordonner qu'il exerce seul l'autorité parentale ;

- ordonner que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile ;

- fixer la contribution d'Armine Y... à l'éducation et à l'entretien de son fils à la somme mensuelle de 750 euros ;

- accorder à Armine Y... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les dispositions usuelles ;

- dire que Lorenz passera avec lui la fête du Grand Pardon ;

à titre subsidiaire :

- dire que Lorenz résidera en alternance chez ses parents, par périodes d'une semaine ; les vacances étant partagées par moitié ;

- dire qu'en dehors des vacances scolaires, le changement de résidence s'effectuera le lundi matin à l'école ;

- supprimer purement et simplement la contribution mise à sa charge ;

en tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes d'Armine Y... ;

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Georges X... fait valoir que la santé de l'enfant est menacée par la négligence d'Armine Y... ; qu'elle l'a ainsi laissé pratiquer des activités sportives intensives alors qu'il souffrait gravement de la hanche et que le médecin avait préconisé le repos.

Georges X... précise d'ailleurs qu'il a déposé plainte et s'est constitué partie civile contre X du chef de mise en péril d'un enfant mineur par personne ayant autorité.
(une ordonnance de non- lieu a été rendue).

Il indique qu'Armine Y... a refusé de respecter son droit de visite et d'hébergement ; qu'elle s'est opposée à plusieurs reprises à ce qu'il prenne l'enfant se servant même de son compagnon afin de prendre Lorenz « en otage ».

Dans ses conclusions du 10 décembre 2007 Armine Y... a demandé à la Cour de :

- d'écarter des débats les pièces adverses no165 et no166 ;

- dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale ;

- dire que le montant de la pension alimentaire est de 196, 70 € par mois et qu'il doit être versé le 1er de chaque mois, et indexé chaque année ;

- condamner Georges X... à une amende civile de 1 500 € ;

- préciser que l'enfant est rattaché fiscalement au foyer de sa mère ;

- condamner Georges X... à lui verser 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 784 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- condamner Georges X... aux dépens.

Armine Y... fait valoir qu'elle a toujours fait suivre Lorenz pour sa maladie ; qu'elle lui a prodigué les soins médicaux les mieux appropriés et qu'elle a suivi les recommandations des médecins.

Elle indique qu'elle a laissé Lorenz faire du vélo uniquement après autorisation du médecin et sur une très courte distance ; qu'elle a d'ailleurs bénéficié d'un non- lieu dans la procédure engagée par Georges X... contre elle et que cette ordonnance de la chambre de l'instruction est désormais définitive.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;

Sur les pièces no 165 et 166

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'autorité parentale

Considérant qu'il n'est pas contesté que Georges X... aime son fils ; qu'il s'en occupe et n'a pas démérité dans son rôle de père ;

Considérant que la seule animosité entre les parties ne justifie pas le retrait de l'autorité parentale ;

Considérant que la disposition relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale sera confirmée ;

Sur la résidence de l'enfant

Considérant que les capacités matérielles et affectives des parents ne sont pas en cause ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Lorenz a développé une maladie l'ostéochondrite primitive, qui a nécessité un suivi médical, des hospitalisations et un séjour au centre de rééducation fonctionnelle infantile jusqu'à la fin de l'année 2006 ;

Considérant que Georges X... soutient qu'Armine Y... est à l'origine de l'hospitalisation de Lorenz ;

Considérant qu'il a déposé le 26 juillet 2005 une plainte avec constitution de partie civile où il prétendait que " la mère avait obligé l'enfant à faire de la bicyclette de Colombes au Bois de Boulogne jusqu'à s'en vanter malgré l'interdiction formelle de son médecin spécialiste " ;

Considérant que l'enquête réalisée et le réquisitoire définitif du 31 mai 2006 relevaient l'autorisation médicale à la reprise du sport par le médecin, la réalité du suivi médical et la présence d'une précédente procédure aux mêmes fins dans le but pour le père d'obtenir l'autorité parentale exclusive ;

Considérant qu'une ordonnance de non- lieu frappée d'appel est devenue définitive et ce malgré la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui ne peut être considérée comme un appel ;

Considérant que le juge des enfants saisi s'est déclaré incompétent ;

Considérant qu'Armine Y... avait autorisé son fils à participer à un cross de 2 km organisé le 5 avril 2007 en se fondant sur la bonne santé de son fils et l'avis médical du docteur Z... ;

Considérant que Georges X... a refusé cette activité en se fondant sur l'avis du docteur A... et par citation directe du 16 novembre 2007 a attrait la mère devant le tribunal ;

Considérant qu'Armine Y... établit la réalité du suivi médical de son enfant, tant sur le plan de la maladie ostéochondrite que sur les problèmes d'audition, de dents, de yeux, ou de peau ;

Considérant qu'Armine Y... produit différents certificats médicaux des praticiens qui suivent son enfant et qui font état de sa bonne santé ;

Considérant qu'Armine Y... établit en outre la bonne prise en charge de Lorenz et sa disponibilité pour lui, en produisant outre les attestations la mise en place d'un emploi du temps aménagé en libérant son mercredi ;

Considérant qu'elle produit le livret scolaire de Lorenz d'où il résulte pour l'année 2006- 2007 que l'enfant à une moyenne de 16, 93 / 20 ;

Considérant que Georges X... fait état de disputes et d'insultes de la part du compagnon de son épouse envers sa compagne ;

Considérant que Georges X... n'apporte pas la preuve de ses dires, ses déclarations de main- courantes n'étant qu'une preuve faite à soi- même et ces propos étant fermement démentis par l'intéressé ;

Considérant que la lettre de maître SEYSKER- outre le fait qu'il s'agit d'un courrier confidentiel qui ne devrait pas être versé aux débats sans l'aval du bâtonnier- ne peut faire la preuve des faits qu'il allègue et qui ne sont que la reprise des déclarations de Georges X... ;

Considérant que si des incidents durant l'exercice des droits de visite se sont produits, il s'agit d'incidents sur l'interprétation de la décision et non d'une volonté délibérée de la mère d'empêcher le père d'exercer son droit ;

Considérant qu'Armine Y... qui n'était pas réglée des sommes qu'elle avait obtenues par décision de justice, n'a pas commis de faute en voulant faire exécuter une décision de justice ;

Considérant qu'il apparaît donc que l'enfant est bien pris en charge au domicile de sa mère ; que cette dernière est plus disponible que le père, qu'elle fait suivre médicalement l'enfant de façon très satisfaisante ; que Lorenz a de bons résultats scolaires ;

Considérant qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est de santé fragile, de préserver cet équilibre en maintenant sa résidence au domicile de sa mère et- eu égard aux attestations qui établissent la bonne entente avec son père, sa belle- mère et son demi- frère- de confirmer les mesures sur le droit de visite et d'hébergement du père ;

Considérant que les relations extrêmement conflictuelles entre les parents et la dévalorisation incessante du rôle maternel- Armine Y... étant décrite comme incapable de prendre en charge le suivi médical de Lorenz, ne permettent pas, malgré la proximité des domiciles, d'ordonner une résidence alternée ;

Considérant que l'enfant ayant sa résidence habituelle chez sa mère, il lui est rattaché fiscalement ;

Sur le droit de visite le jour de la fête du Grand Pardon

Considérant qu'Armine Y... est de confession apostolique arménienne ;

Considérant que Lorenz n'est pas juif puisque sa mère ne l'est pas ;

Considérant qu'en l'état du désaccord des parents, et Lorenz n'étant pas juif, il convient de rejeter la demande de Georges X... ;

Sur la contribution de Georges X... à l'éducation et à l'entretien de son fils

Considérant que, conformément à l'article 371- 2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux- ci ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;

Considérant qu'aucun des parents n'apporte d'élément permettant de modifier la contribution versée pour l'enfant ;

Considérant qu'ils seront déboutés de leurs demandes ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que Georges X... n'hésite pas à multiplier les saisines des juridictions pénales pour jeter, en vain, le discrédit sur la conduite de la mère ;

Considérant qu'il utilise l'état de santé de son fils pour harceler Armine Y... ;

Considérant que ce comportement cause à Armine Y... un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 2. 000 € ;

Sur l'amende civile

Considérant que Armine Y... sera déboutée de sa demande ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'Armine Y... les frais irrépétibles du procès d'appel, évalués à la somme de 2. 500 € ;

Considérant que Georges X... ayant succombé en ses prétentions gardera la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 2 avril 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf en ce qui concerne l'allocation de dommages et intérêts ;

LE RÉFORME sur ce point, et statuant à nouveau :

- CONDAMNE Georges X... à verser à Armine Y... la somme de 2. 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Georges X... à payer à Armine Y... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le procès d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes et notamment celle de Georges X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Georges X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux d'appel, par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Sylvaine COURCELLE, président et par Isabelle DELAGE, adjoint ff. de greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE ff de GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/8985
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;06.8985 ?
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