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04/03/2008 | FRANCE | N°05/2784

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2008, 05/2784


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section



ARRÊT No



CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J



DU 04 MARS 2008



R.G. No 07/04122



AFFAIRE :



Jean-Pierre X...






C/

Catherine, Gabrielle Y... épouse X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : JAF.

No cabinet : 3

No RG : 05/2784
>

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le







:

à :

SCP KEIME

Me BINOCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 04 MARS 2008

R.G. No 07/04122

AFFAIRE :

Jean-Pierre X...

C/

Catherine, Gabrielle Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : JAF.

No cabinet : 3

No RG : 05/2784

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le

:

à :

SCP KEIME

Me BINOCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 02 décembre 1957 à PARIS 14èME, de nationalité française

...

92600 ASNIÈRES SUR SEINE

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué - No du dossier 07000527

assisté de Me Véronique Z... (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame Catherine, Gabrielle Y... épouse X...

née le 19 novembre 1960 à MARSEILLE (13006), de nationalité française

...

78170 LA CELLE SAINT CLOUD

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - No du dossier 437/07

assistée de Me Catherine RIBAY DE VILLENEUVE (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2008, en chambre du conseil, Madame Sylvaine COURCELLE, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Martine B... DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie C... ET PROCÉDURE

Jean-Pierre X... et Catherine Y... se sont mariés le 1er septembre 1984 devant l'officier d'état civil du 11ème arrondissement de PARIS, sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Pierre, né le 22 mai 1989 ;

- Charles, né le 22 août 1991 ;

etMarc, né le 20 juillet 1995.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 juin 2005, qui a notamment :

-dit que le droit de visite et d'hébergement de Jean-Pierre X... à l'égard des trois enfants s'exercerait librement, et à défaut d'accord :

-les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, de la fin des classes à la veille de la reprise des classes 19 heures ;

-durant la totalité des vacances de la Toussaint ;

-durant la moitié des autres vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

-fixé la contribution de Jean-Pierre X... à l'éducation et à l'entretien de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit à 1 200 euros au total, avec indexation

*

Le 22 novembre 2005, Jean-Pierre X... a fait assigner son conjoint en divorce.

Par jugement du 15 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :

-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ;

-constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;

-fixé la résidence habituelle de ces derniers au domicile de leur mère ;

-dit que le droit de visite et d'hébergement de Jean-Pierre X... s'exercerait librement à l'égard de Pierre et de Charles, et en cas de difficultés à l'égard de Marc :

-les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures ;

-durant la totalité des vacances de la Toussaint ;

-durant la moitié des autres vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

charge pour lui de venir prendre ou de faire prendre le mineur et de le reconduire ou de le faire reconduire par une personne de confiance au lieu de sa résidence habituelle ;

-fixé la contribution de Jean-Pierre X... à l'éducation et à l'entretien de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit à 1 200 euros au total, avec indexation ;

-dit que Jean-Pierre X... sera tenu de maintenir au profit de ses enfants le bénéfice de la mutuelle IPSA ou de toute autre mutuelle ;

-condamné Jean-Pierre X... à payer à Catherine Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, net de frais et droits, de 100 000€ ;

-attribué à Catherine Y... l'usufruit sur la part du bien ayant constitué l'ancien domicile conjugal, pendant une durée de trois ans ;

-attribué préférentiellement à Catherine Y... ce bien ;

-condamné Jean-Pierre X... à verser à Catherine Y... la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts ;

-condamné Jean-Pierre X... au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-condamné Jean-Pierre X... aux dépens.

*

Jean-Pierre X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2007. Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2008 il a demandé à la Cour de :

-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Catherine Y... ;

-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

-débouter Catherine Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer l'ordonnance de non-conciliation concernant le droit de visite et d'hébergement et la pension pour les enfants ;

-condamner Catherine Y... aux entiers dépens.

Jean-Pierre X... fait valoir que Catherine Y... a prélevé de l'argent sur son compte et a vidé un compte livret commun ; qu'elle l'a empêché de rentrer au domicile conjugal en changeant les serrures..

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2007, Catherine Y... a demandé à la Cour de :

-déclarer Jean-Pierre X... non fondé en son appel, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-tirer toutes les conséquences de droit du refus de Jean-Pierre X... de communiquer les pièces financières qui lui ont été demandées ainsi que la justification du prix de vente de l'hôtel reçu en héritage ;

-lui donner acte qu'elle ne demande pas à être autorisée à continuer de porter le nom patronymique de son mari ;

-porter à cinq ans au lieu de trois la durée de l'usufruit ;

-dire que Jean-Pierre X... devra lui verser :

-à titre de prestation compensatoire, la somme de 305 000 euros ;

-à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros ;

-au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 6 000 euros ;

-dire que le droit de visite et d'hébergement de Jean-Pierre X... s'exercera librement et ne sera pas réglé en cas de désaccord, y compris pour Marc ;

-fixer la contribution de Jean-Pierre X... à l'éducation et à l'entretien de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit à 1 800 euros au total ;

-dire qu'il supportera à hauteur des trois quarts les frais de scolarité de Pierre à compter de la rentrée 2008 ;

-condamner Jean-Pierre X... au paiement de la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-le condamner aux entiers dépens.

Catherine Y... fait valoir qu'elle n'a pas vidé le compte livret commun ; que c'est Jean-Pierre X... qui a décidé de la quitter sans aucune concertation ; qu'il a prélevé des fonds sans la consulter et qu'elle a seulement voulu préserver ce qui restait sur les comptes.

Elle indique que Jean-Pierre X... entretenait une relation extra conjugale ; qu'elle n'a jamais voulu lui interdire l'accès du domicile ; qu'elle a fait changer les serrures parce que la clé s'était cassée à l'intérieur.

Elle précise que Jean-Pierre X... dissimule une partie de ses revenus ; qu'il a un patrimoine important et vit avec une compagne.

Le 9 janvier 2008, Catherine Y... a introduit un incident de communication de pièces qui a été joint au fond.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

*

SUR CE, LA COUR

Sur le prononcé du divorce

Considérant que Jean-Pierre X... allègue à l'encontre de son épouse qu'elle a fait effectuer des prélèvements bancaires sur son compte alors qu'elle n'avait pas de procuration ; qu'elle a vidé la totalité du compte bancaire ;

Considérant qu'il est admis que le couple s'est séparé en novembre 2004 ;

Considérant qu'il apparaît que lors de cette rupture, chacun des époux a procédé à des retraits de compte, soit pour apurer des crédits soit pour assurer le quotidien ;

Considérant qu'il apparaît que Catherine Y... a effectué des virements d'un montant égal à ceux de son mari, afin de pourvoir aux dépenses du ménage dans l'attente des dispositions à intervenir dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation prévue en juin 2005 ;

Considérant qu'il s'agit donc de comptes entre époux qui ressortent de la liquidation et non d'une faute de l'épouse, qui serait la cause du divorce ;

Considérant que Jean-Pierre X... allègue également que Catherine Y... a changé les clefs du domicile conjugal le 1er juin 2005 ;

Considérant que la proximité entre la date de la conciliation le 9 juin 2005 et le changement de serrure effectué le 2 juin 2005 - même si l'explication sur le bris de clef est inopérante - démontre que ce fait n'est pas la cause de la rupture mais la conséquence du départ du mari, intervenu six mois auparavant ;

Considérant que pour établir l'infidélité de son épouse, Jean-Pierre X... produit une attestation de monsieur D... qui fait état d'une attitude équivoque de Catherine Y... envers un tiers ;

Considérant que Catherine Y... conteste fermement cette argumentation et verse des attestations indiquant qu'elle vit seule et que le témoignage de monsieur D... est de complaisance ;

Considérant que le caractère unique de l'attestation émanant d'un proche de Jean-Pierre X... - qui est, au surplus, en relation d'affaires avec lui - l'absence de date et le caractère vague des faits relatés ne permettant pas à Catherine Y... d'apporter la preuve contraire, ne peuvent établir le grief ;

Considérant qu'il convient de constater que Jean-Pierre X... n'apporte pas la preuve des griefs qu'il allègue ;

Considérant que par contre, Jean-Pierre X... qui reconnaît avoir refait sa vie et avoir un enfant de sa nouvelle compagne, a commis une faute au sens de l'article 242 du code civil ;

Considérant que la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que le mariage a duré 24 ans ; que trois enfants en sont issus ;

Considérant que Catherine Y..., âgée de 47 ans, a travaillé de 1987 à 1993 ; qu'elle a arrêté de travailler pendant 13 ans ;

Considérant qu'elle a recherché des emplois à compter du 15 novembre 2004 ; qu'elle a fait un stage de retour à l'emploi et a multiplié les petits emplois ponctués de périodes de chômage ;

Considérant qu'au 31 octobre 2007, elle était au chômage et percevait 1.143,28 € ;

Considérant que sa déclaration sur l'honneur de février 2007 fait état de revenus annuels composés de :

Salaires8 471,00 euros

Allocations4 304,76 euros

Autres prestations 1 829,52 euros

Revenus fonciers 6 055,32 + 5304,00 euros

TOTAL25 965,00 euros

soit, par mois2 164 euros

Considérant qu'elle fait état d'un CODEVI pour 4.717 €, d'un C.E.L. pour 2.421 € et des biens immobiliers communs ;

Considérant qu'elle a détaillé ses charges qui comprennent notamment des crédits (mensualités totales de 738 €) et de cantine pour les enfants (990 € par mois) outre les frais courants ;

Considérant que Catherine Y... a souffert d'un cancer ;

Considérant qu'eu égard à son âge, à son état de santé, à son absence d'expérience professionnelle pendant plusieurs années, elle ne pourra retrouver une carrière professionnelle du même niveau que celle de son mari ; qu'elle subira en outre une perte de droits à la retraite ;

Considérant que Jean-Pierre X..., âgé de 50 ans; est directeur de site au sein de la société AUTOMOTION depuis le 18 octobre 2004 ;

Considérant qu'il a déclaré sur l'honneur percevoir un salaire mensuel de 5.741 € en 2006 ;

Considérant que son avis d'impôts 2006 fait apparaître :

au titre des salaires68 892 euros

au titre des capitaux mobiliers 273 euros

TOTAL69165 €

soit, par mois5 764 euros

Considérant que son bulletin de salaire de décembre 2007 fait état d'un cumul net imposable de 70.951,85 € (5.913 euros par mois) ;

Considérant qu'il a chiffré ses charges incompressibles - étant relevé qu'ayant acheté une maison, il ne supporte plus les frais de loyer ;

Considérant qu'il a refait sa vie ; que sa compagne travaillait pour un salaire moyen de 2.340 € par mois mais qu'elle a été licenciée pour motif économique et percevra des allocations chômages que Jean-Pierre X... chiffre à 1.396 € par mois ;

Considérant que Jean-Pierre X... a un nouvel enfant, né le 4 octobre 2006 ;

Considérant qu'il avait reconnu être propriétaire d'un CODEVI ;

Considérant qu'il a hérité de son père ; que sa part était, selon la déclaration de succession, de 667.968,39 € avant paiement des droits de succession de 115.471 € ;

Considérant qu'il a acquis avec sa compagne une maison à NANTERRE ;

Considérant que le couple X... est propriétaire :

-du domicile conjugal occupé par Catherine Y..., sis à la CELLE ST CLOUD estimé par Jean-Pierre X... à 958.000 € et par Catherine Y... à 639.270€ (sous réserve du capital restant dû) ;

-d'un appartement sis ..., occupé par la mère de l'épouse, qui rembourse les crédits et paye en sus 300 € (évaluation par l'épouse 380.517 €) ;

-d'un studio sis ... (évaluation par l'épouse 83.714 €) ;

Considérant qu'il convient eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à la disparité de revenus et de patrimoines ainsi que des pertes des droits à la retraite de Catherine Y..., de fixer la prestation compensatoire sous forme d'un capital net de droit de 120.000 € ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à l'épouse, en complément, l'usufruit du bien commun, le capital alloué compensant la disparité ;

Sur l'incident de communication de pièces

Considérant que la Cour considère que les pièces produites ont permis de statuer sur les demandes ; que Catherine Y... sera déboutée de sa demande ;

Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal

Considérant que depuis la séparation, Catherine Y... occupe avec ses enfants le bien sis à la CELLE ST CLOUD ... ;

Considérant qu'il convient de l'attribuer préférentiellement à Catherine Y..., sous réserve du paiement de la soulte à déterminer ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que le départ du mari en novembre 2004 pour se mettre en ménage avec une autre femme, a causé à l'épouse un préjudice moral d'autant plus grand qu'elle était fragilisée par un état de santé déficient ;

Considérant que le premier juge a justement évalué le préjudice de l'épouse et sa décision sera confirmée ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Considérant que si le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Charles, qui sera bientôt majeur, peut être laissé à l'initiative du jeune homme, il n'est pas envisageable de laisser à un enfant de 13 ans la liberté de réguler les visites de son père ;

Considérant que le fait que Jean-Pierre X... n'ait pas exercé ses droits pendant la totalité des vacances qui lui étaient attribuées, n'impose pas à la mère de faire une déclaration au commissariat de police pour toutes ses carences ;

Considérant que la décision du premier juge, conforme à l'intérêt des enfants, sera donc confirmée ;

Sur la contribution de Jean-Pierre X... à l'éducation et à l'entretien de ses enfants

Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse des ressources et des charges des parents et des besoins des enfants que le premier juge a justement évalué le montant de la contribution que Jean-Pierre X... devait verser à Catherine Y... pour leur éducation et leur entretien ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à contribution complémentaire au titre des frais de scolarité qui ne sont pas encore en cours ;

Considérant que la décision sera confirmée ;

Sur le projet de règlement des effets du divorce

Considérant qu'eu égard au désaccord des parties sur l'estimation des biens immobiliers et les conditions du partage, il convient de renvoyer les époux à la liquidation ;

Sur la mutuelle

Considérant que les parties ne sollicitent plus le maintien de cette disposition ; considérant qu'elle ne sera pas confirmée ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Catherine Y... les frais irrépétibles du procès d'appel, évalués à la somme de 1 500€ ;

Considérant que Jean-Pierre X... ayant succombé en ses prétentions gardera ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

DÉBOUTE Catherine Y... de son incident de communication de pièces ;

CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES sauf sur la prestation compensatoire et sur la mutuelle ;

LE RÉFORME sur ces points et, statuant à nouveau :

-CONDAMNE Jean-Pierre X... à payer à Catherine Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et droits de 120.000 € ;

-DÉBOUTE Catherine Y... du surplus de ses demandes à ce titre ;

-CONSTATE que les époux ne demandent plus de statuer sur le maintien de la mutuelle ;

CONDAMNE Jean-Pierre X... à payer à Catherine Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le procès d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Jean-Pierre X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux d'appel, par maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Sylvaine COURCELLE, président et par Isabelle E..., adjoint ff. de greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE ff de GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/2784
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;05.2784 ?
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