COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 4DC
13è chambre
ARRET No
par défaut
DU 21 FEVRIER 2008
R. G. No 07 / 03489
AFFAIRE :
AGFAPHOTO SOLUTIONS
C /
Me X...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 2007 / 307
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S. AGFAPHOTO SOLUTIONS... 92506 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués No du dossier 00034471 assistée de Maître GENOT-DELBECQUE, avocat au barreau de Nanterre
APPELANTE
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Maître Patrick X... mandataire judiciaire de la S. A. PHOTO SERVICE... 95302 CERGY PONTOISE CEDEX
S. A. PHOTO SERVICE Parc des Reflets... 95913 ROISSY CHARLES E GAULLE CEDEX
représentés par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20070461 assistés de la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU, avocats au barreau de Pontoise
SCP MICHEL ET VALDMAN commissaire à l'exécution du plan de la S. A. PHOTO SERVICE..., B. P. 722 78000 VERSAILLES assignée, n'a pas constitué avoué
MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de Versailles... 78000 VERSAILLES
INTIMES
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 12 / 02 / 2008
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La société AGFA PHOTO SOLUTIONS a relevé appel d'une ordonnance rendue le 25 avril 2007 par le Juge-commissaire en charge de la procédure de sauvegarde de la société PHOTO SERVICE qui a rejeté sa déclaration de créance.
AGFA FINANCE a conclu avec PHOTO LAB, trois contrats de crédit-bail relatif à du matériel de développement photo :
-un contrat no02093 du 9 / 09 / 2002 de 60 mensualités de 3. 530,59 € TTC,-un contrat no02092 du 9 / 09 / 2002 de 60 mensualités de 3. 530,59 € TTC,-un contrat no01025 du 26 / 03 / 2001 d'une mensualité de 15. 244,90 € suivie de 59 mensualités de 3. 231,92 € TTC,
AGFA FINANCE a également conclu avec la société RADIODISC, un contrat de crédit-bail no 02053 relatif à du matériel de développement photo le 17 / 04 / 2002 moyennant le versement d'une mensualité de 9. 240,29 € suivie de 59 mensualités de 3. 530. 59 € TTC.
Le 1er décembre 2003, PHOTO SERVICE a informé AGFA FINANCE qu'elle avait absorbé la société PHOTO LAB, de sorte que les contrats de crédit-bail signés par cette dernière lui étaient transférés.
A cette même date, PHOTO SERVICE a informé AGFA FINANCE qu'elle avait absorbé également la société RADIODISC, de sorte que le contrat de crédit-bail signé par cette dernière lui était transféré.
Le 22 novembre 2004, AGFA FINANCE a cédé à AGFAPHOTO SOLUTIONS l'ensemble de ces contrats de crédit-bail y compris les contrats qui la liaient à PHOTO SERVICE.
Par jugement en date du 9 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA PHOTO SERVICE. Cette dernière est désormais admise au bénéfice d'un plan de sauvegarde dont la SCP MICHEL ET VALDMAN est commissaire à l'exécution.
Par déclarations en date du 13 février et du 13 avril 2006, la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS a adressé à Maître X..., es qualités de mandataire judiciaire, une déclaration de créance d'un montant total de 246. 049,87 euros TTC, correspondant aux loyers impayés à hauteur de 43. 471,45 euros et aux loyers à échoir à hauteur de 203. 049,87 euros au titre des 4 contrats de crédit bail précités.
Par ordonnance en date du 25 avril 2007 le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la SAS AGFAPHOTO FINANCE pour une somme de 246. 520,87 euros.
La SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS a interjeté appel de cette ordonnance, et par conclusions signifiées le 30 août 2007, demande à la Cour de dire que sa créance doit être admise au passif de la SA PHOTO SERVICE pour la somme de 246. 520,87 euros à titre chirographaire, et de condamner la SA PHOTO SERVICE à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS fonde sa demande sur l'article L. 622-24 alinéa5.
Par conclusions signifiées le 17 octobre 2007, Maître X..., es qualités de mandataire judiciaire et la SA PHOTO SERVICE demande à la Cour de dire que la créance de la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS relève des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, en conséquence de confirmer l'ordonnance, par substitution de motifs, et de condamner la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS à payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Maître X..., es qualités, et la même somme à la SA PHOTO SERVICE.
Les intimés reconnaissent que par suite des cessions de contrats, les contrats de crédit bail lient la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS à la SA PHOTO SERVICE, et que c'est par erreur que le juge-commissaire a estimé que le crédit bailleur était la SAS AGFAPHOTO FINANCE. En revanche les intimés estiment que la créance doit être rejetée, comme l'a décidé le juge-commissaire, et font valoir à ce propos :
-que toutes les échéances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ont été payées,-que l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'a pas eu pour effet de rompre les contrats, ni de rendre exigibles les créances non échues,-que les mensualités devaient être payées à leur échéance, par application des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce,-que seules les créances antérieures peuvent être inscrites au passif de la procédure collective.
La SCP MICHEL ET VALDMAN, es qualités, a refusé l'assignation qui lui a été délivrée et n'a pas constitué avoué.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui n'a pas conclu. DISCUSSION
Sur les textes
Considérant que l'article L. 622-17-I dispose : I.-les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. ;
Considérant que l'article L. 622-24 alinéa 5 dispose : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article (obligation de déclaration). Les délais (de deux mois) courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant que l'article R. 622-22 dispose : en application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 du même code, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée. ;
Considérant que l'article L. 622-17 IV dispose : les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. ;
Considérant que l'article R. 622-15 dispose : la liste des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17, portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en application du IV du même article, est transmise par ceux-ci, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt. Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication. Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.
Sur le fond
Considérant qu'il résulte des textes susvisés que les créances postérieures doivent être payées à leur échéance, mais que s'il advient que ces créance postérieures ne soient pas payées, elles doivent être déclarées, et qu'en outre elles perdent leur privilège si elles ne sont pas portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation ;
Considérant qu'en l'espèce les échéances de février, mars et avril 2006 n'ont pas été payées ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 622-24 alinéa 5 et R. 622-22 alinéa 1er, la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS se devait de déclarer la totalité des sommes échues et à échoir ; qu'il convient de dire que la créance ainsi déclarée sera inscrite sur la liste prévue par l'article L. 622-15 alinéa 1er, pour la somme de 246. 520,87 dont le montant n'est pas contesté et se trouve conforme aux stipulations contractuelles ;
Considérant que ne peuvent être admises au passif d'une procédure collective que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce il n'est pas prétendu que les contrats de crédit bail serait résiliés, ni que des échéances antérieures au jugement d'ouverture n'ont pas été payées ; que les créances déclarées sont nées et à naître postérieurement au jugement d'ouverture et ne peuvent donc être admises au passif de la SA PHOTO SERVICE ; qu'il appartient à la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS de poursuivre la SA PHOTO SERVICE en recouvrement de sa créance, nonobstant l'inscription de cette créance sur la liste de l'article R. 622-15 ;
Considérant que l'instance était imposée à la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS par les règles de la procédure collective et par le non paiement des échéances des contrats de crédit bail ; que les dépens seront mis à la charge de la SA PHOTO SERVICE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 25 avril 2007 par le juge-commissaire en ce qu'il a dit que le crédit bailleur déclarant est la SAS AGFAPHOTO FINANCE,
Statuant à nouveau de ce chef, dit que le crédit bailleur est la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'admission du crédit bailleur au passif de la procédure de sauvegarde de la SA PHOTO SERVICE,
Donne acte à la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS de ce qu'elle a déclaré sa créance postérieure selon les modalités des articles L. 622-24 alinéa 5 et R. 622-22 alinéa 1er, et dit que cette créance sera inscrite sur la liste prévue par l'article R. 622-15 alinéa 1er, pour la somme de 246. 520,87 euros,
Dit que les mensualités postérieures au jugement d'ouverture dues par la SA PHOTO SERVICE au titre des contrats de crédit bail doivent être payées à leur échéance, et que la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS peut l'y contraindre,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA PHOTO SERVICE aux dépens d'appel et accorde à la SCP BOMMART et MINAULT, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,