COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 4DC
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2008
R.G. No 07/02323
AFFAIRE :
CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE
C/
Me X......
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRENo Chambre : No Section : No RG : 03L0873
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :
SCP JULLIEN,LECHARNY, ROLET FERTIER
SCP BOMMARTMINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE...13269 MARSEILLE CEDEX 08représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20070390assistée de Maître CABAYE, avocat au barreau de Marseille
APPELANTE****************
Maître Laurence X...mandataire liquidateur de S.A. P.D.I.HOLDING..., Le Clémenceau I92024 NANTERRE CEDEXreprésenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués- No du dossier 00034380assistée de Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre
S.A. P.D.I HOLDING... Clichy 4592587 CLICHY CEDEXreprésentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués- No du dossier 00034380assistée de Maître PENIN, substituant Maître SANBAR, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La Cour statue sur l'appel interjeté par la SA CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE (SA CIC B.L.B.) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2007 par le juge-commissaire chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la SA PETER DUSMANN, devenue la SA P.D.I. HOLDING.
Le 14 janvier 2002, la Société de droit hollandais PEDUS SERVICE et la Société de droit allemand PETER DUSMANN GMBH, se sont portées cautions solidaires de tous les engagements de la SA P.D.I. HOLDING vis-à-vis de la SA CIC B.L.B., pour un montant de 3.000.000 euros.
Le 8 février 2002, la SA CIC B.L.B. a consenti à la SA P.D.I. HOLDING un concours par caisse d'un montant de 3.050.000 euros.
Le 30 avril 2003, la SA CIC B.L.B. a procédé à la clôture du compte, et a réclamé le paiement du solde d'un montant de 2.300.000 euros à la SA P.D.I. HOLDING et aux deux cautions.
Par jugement en date du 2 octobre 2003, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SA P.D.I. HOLDING.
Le 6 octobre 2003, la SA CIC B.L.B. a déclaré au passif de la SA P.D.I. HOLDING une créance d'un montant de 2.254.562,48 euros.
Le 5 décembre 2003, une transaction a été signée entre la Société PEDUS SERVICE et la SA CIC B.L.B. aux termes de laquelle la première s'engageait à verser la somme de 1.800.000 euros, et la seconde renonçait à toute poursuite contre la Société PEDUS SERVICE, mais également contre la Société PETER DUSMANN GMBH.
Le 23 juin 2005, Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur a avisé la SA CIC B.L.B. de ce que sa créance était contestée dans sa totalité, en raison de la transaction et du paiement subséquent.
Le 30 juin 2005 la SA CIC B.L.B. a répondu qu'elle maintenait sa demande d'admission au passif de la SA P.D.I. HOLDING pour le montant déclaré de 2.254.562,48 euros.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2007 le juge-commissaire a rejeté la créance de la SA CIC B.L.B..
La SA CIC B.L.B. a interjeté appel de cette ordonnance, et par conclusions signifiées le 3 octobre 2007, demande à la Cour de prononcer son admission au passif de la liquidation judiciaire de la SA P.D.I. HOLDING pour la somme de 2.254.562,48 euros, à titre chirographaire, et de condamner Maître X..., es qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel la SA CIC B.L.B. fait notamment valoir :
- que la transaction n'est intervenue qu'avec les deux cautions,- qu'elle ne concerne que la dette des cautions vis-à-vis d'elle, et non la dette de la SA P.D.I. HOLDING,- que l'abandon de créance vis-à-vis des cautions n'est d'aucune conséquence sur la créance vis-à-vis de la SA P.D.I. HOLDING, débitrice principale,- qu'il n'est fait allusion dans la transaction qu'aux relations contractuelles avec la Société PEDUS SERVICE et la Société PETER DUSMANN GMBH, et non à ses relations avec la SA P.D.I. HOLDING.
Par conclusions signifiées le 29 août 2007, la SA P.D.I. HOLDING demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance,- subsidiairement d'admettre la créance de la SA CIC B.L.B. pour la somme de 454.562,48 euros, les cautions ayant renoncé à être subrogées à hauteur de la somme de 1.800.000 euros qu'elles ont réglée à la SA CIC B.L.B.,- en toute hypothèse de condamner la SA CIC B.L.B. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2007, Maître X..., es qualités, demande à la Cour
- de confirmer l'ordonnance,- subsidiairement d'admettre la créance de la SA CIC B.L.B. pour la somme de 454.562,48 euros, les cautions ayant renoncé à être subrogées à hauteur de la somme de 1.800.000 euros qu'elles ont réglée à la SA CIC B.L.B.,- en toute hypothèse de condamner la SA CIC B.L.B. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que dans la transaction du 5 décembre 2003, la SA CIC B.L.B. a renoncé à toute poursuite, non seulement contre les deux cautions, mais également contre la SA P.D.I. HOLDING. Elles font notamment valoir :
- que dans la transaction, la SA CIC B.L.B. renonce à toute poursuite en exécution des cautionnements donnés le 14 janvier 2002, mais également en exécution du contrat du 8 février 2002,- que ce contrat a été passé entre la SA CIC B.L.B. et la SA P.D.I. HOLDING et a pour objet la facilité de caisse qui fonde la déclaration de créance,- que la SA CIC B.L.B. a donc renoncé à réclamer le solde du compte courant de la SA P.D.I. HOLDING, en contrepartie d'un paiement immédiat de la somme de 1.800.000 euros par les deux cautions,- qu'en outre les cautionnements sont solidaires, si bien qu'il existe une solidarité entre la SA CIC B.L.B. et chacune des deux cautions,- qu'aux termes de l'article 2298 du Code civil (anciennement l'article 2021), les deux cautions et la SA P.D.I. HOLDING sont assimilées à des codébiteurs solidaires,- que les deux cautions ont donc représenté la SA P.D.I. HOLDING dans la transaction passée avec la SA CIC B.L.B.,- que selon l'article 1285 du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
DISCUSSION
Considérant que le créancier qui a déclaré sa créance peut faire abandon de cette créance, auquel cas le juge-commissaire ne peut prononcer son admission au passif de la procédure collective ; qu'il convient en conséquence de statuer sur le point de savoir si la SA CIC B.L.B. a effectivement abandonné sa créance sur la SA P.D.I. HOLDING, comme cette dernière et le liquidateur le prétendent,
Sur la transaction
Considérant que les intimés soutiennent que dans la transaction du 5 décembre 2003, la SA CIC B.L.B. a abandonné sa créance, non seulement vis-à-vis des deux cautions, mais également vis-à-vis de la SA P.D.I. HOLDING ; que pour le démontrer, ils se fondent sur le fait que la transaction invoque le " contrat du 8 février 2002 ", et que ce contrat concerne le crédit par facilité de caisse consenti à la SA P.D.I. HOLDING ;
Mais considérant que ce fait ne suffit pas à démontrer de manière non équivoque que la SA CIC B.L.B. a renoncé à sa créance sur la SA P.D.I. HOLDING ; qu'en effet ;
- la transaction est passée entre la SA CIC B.L.B. et la Société PEDUS SERVICE et ne comporte l'engagement de payer la somme de 1.800.000 euros que de cette seule société,- que le premier alinéa de l'article 4 a pour objet de préciser que la SA CIC B.L.B. subroge dans ses droits contre la SA P.D.I. HOLDING, non seulement la Société PEDUS SERVICE, mais également de la Société PETER DUSMANN GMBH,- que le second alinéa de l'article 4 a pour objet la renonciation de la SA CIC B.L.B. dans ses droits, vis-à-vis non seulement de la Société PEDUS SERVICE, mais également vis-à-vis de la Société PETER DUSMANN GMBH,- que cet alinéa vise les " engagements de caution en date du 14 janvier 2002 et du (le) contrat du 8 février 2002 " dans un souci de précision, pour rappeler que la créance résulte de la facilité de caisse consentie le 8 février 2002,- que ce rappel ne peut s'interpréter comme signifiant que la banque renonce à sa créance vis-à-vis de la SA P.D.I. HOLDING,- qu'à aucun moment la transaction ne mentionne cette société, ni la créance de la SA CIC B.L.B. sur cette société ;
Considérant que l'ordonnance doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a retenu que, dans la transaction, la SA CIC B.L.B. avait renoncé à sa créance sur la SA P.D.I. HOLDING ;
Sur la solidarité
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2298 du Code civil (ancien article 2021) que lorsque la caution s'est obligée solidairement avec le débiteur, son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ;
Considérant que les intimés en déduisent que par suite de l'effet de représentation lié à la solidarité, la Société PEDUS SERVICE a représenté la SA P.D.I. HOLDING dans la transaction passée avec la SA CIC B.L.B. ;
Mais considérant que l'article 2298 fait partie de la section traitant de l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution, et ne concerne pas les relations entre le créancier et le débiteur principal ; que ces relations sont régies par l'article 1287 alinéa 2 selon lequel la remise ou décharge accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ; qu'il s'en déduit que la remise accordée à la Société PEDUS SERVICE ne libère pas la SA P.D.I. HOLDING de ses obligations de débitrice principale ;
Sur les effets du paiement
Considérant que la SA CIC B.L.B. fait à juste titre observer que la créance déclarée doit être admise pour son montant au jour de l'ouverture de la procédure collective, et qu'il n'y a pas lieu de déduire le paiement de la somme de 1.800.000 euros effectué par la Société PEDUS SERVICE postérieurement au jugement d'ouverture ;
Considérant que, dès lors qu'il est admis que la SA CIC B.L.B. n'a pas renoncé à sa créance vis-à-vis de la SA P.D.I. HOLDING, il convient de prononcer son admission pour le montant de la créance au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'au jour du jugement d'ouverture la SA P.D.I. HOLDING devait à la SA CIC B.L.B. la somme de 2.254.562,48 euros ; qu'il convient en conséquence d'admettre la SA CIC B.L.B. au passif de la SA P.D.I. HOLDING pour cette somme ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 26 janvier 2007 par le juge-commissaire,
Statuant à nouveau, prononce l'admission de la SA CIC B.L.B. au passif de la SA P.D.I. HOLDING pour la somme de 2.254.562,48 euros, à titre chirographaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA P.D.I. HOLDING et Maître X..., es qualités, aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP JULLIEN - LECHARNY - ROL - FERTIER, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,