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21/02/2008 | FRANCE | N°06/05451

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 21 février 2008, 06/05451


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 38Z

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIREAVANT DIRE DROIT

DU 21 FEVRIER 2008
R.G. No 06/05451
AFFAIRE :
X...
C/
SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo chambre : 3No Section : No RG : 2003F4105

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JULLIEN,LECHARNY, ROLET FERTIER

SCP JUPIN-ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX M

ILLE HUIT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Josette Y... épouse X...née le 20 Janvie...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 38Z

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIREAVANT DIRE DROIT

DU 21 FEVRIER 2008
R.G. No 06/05451
AFFAIRE :
X...
C/
SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo chambre : 3No Section : No RG : 2003F4105

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JULLIEN,LECHARNY, ROLET FERTIER

SCP JUPIN-ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Josette Y... épouse X...née le 20 Janvier 1926 à SAINT MAIXENT L' ECOLE (79400)...78100 SAINT GERMAIN EN LAYEreprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20060945assistée de Maître BARBIER, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

SOCIETE GENERALE....75009 PARISreprésentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - No du dossier 022756assistée de Maître DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de Versailles

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2008, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2006 par le Tribunal de commerce de Versailles, dans le litige qui l'oppose à la SOCIETE GENERALE.
La SARL X..., créée en 1981, exerçait une activité de bureau d'étude dans la construction et les travaux publics. Le gérant était le mari de Madame X.... Cette dernière, titulaire de 136 parts sociales sur 510, disposait depuis le 11 mai 1981 d'un pouvoir général pour le fonctionnement des comptes ouverts par la société dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Madame X... s'est portée caution solidaire des engagements de la SARL X... envers la SOCIETE GENERALE, à hauteur de 100.000 francs le 18 février 1986, à hauteur de 250.000 francs le 17 mars 1986, à hauteur de 200.000 francs le 10 mars 1993, à hauteur de 700.000 francs le 1er septembre 1995.

Le 6 juin 1996, un protocole d'accord a été signé entre d'une part la SOCIETE GENERALE et d'autre part la SARL X..., Monsieur X..., et Madame X.... Aux termes de ce protocole, il est constaté :

- que le compte courant ouvert le 6 mai 1981 est clôturé, et qu'un nouveau compte courant est ouvert,- que Monsieur X... et Madame X... se reconnaissent, en leurs qualités de cautions solidaires, débiteurs du solde de ce compte, d'un montant de 1.540.514,33 francs, portant intérêts au taux de 10,50 %,- que ce prêt doit être remboursé par la SARL X... par des versements mensuels d'au moins 30.000 francs et peut être remboursé par anticipation sans pénalités,- que pour la garantie du protocole, Madame X... consent une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant à Villecroze.

Le 16 décembre 1997, la SARL X..., Monsieur X... et Madame X... ont signé un avenant au protocole, aux termes duquel le prêt d'un montant de 1.540.533 (en fait 1.430.439,86) francs portait intérêts au taux réduit à 8 % et devait être remboursé en 51 mensualités de 33.178,15 francs du 30 avril 1998 au 30 juin 2002.

Le 16 décembre 1997, Madame X... s'est portée caution solidaire des engagements de la SARL X... pour la somme de 1 540 514,33 francs soit 234 849,90 euros, ce cautionnement annulant et remplaçant les autres.
Le 7 juillet 2000, la SARL X..., Monsieur X... et Madame X... ont signé un second avenant précisant :
- le montant total des sommes restant dues, s'élevant à 1.579.537,24 francs,- les modalités de calcul des intérêts sur le compte courant,- l'établissement d'un moratoire de 18 mois reportant le règlement des échéances du prêt à partir du 30 septembre 2001, jusqu'au 30 août 2003,- le règlement de l'avance des frais d'hypothèque pour le 30 septembre 2003.

Les 30 avril 2002, 25 juin 2002, 20 septembre 2002, des mandats ont été donnés à trois intermédiaires différents, pour parvenir à la vente, pour le prix de 686.000 euros, du bien immobilier sur lequel la SOCIETE GENERALE avait inscrit une hypothèque le 25 septembre 1996, valable jusqu'au 31 août 2002. Le 5 juin 2002, la SARL X... a demandé à la SOCIETE GENERALE de suspendre les prélèvements mensuels du protocole jusqu'à la vente de ce bien.
La SOCIETE GENERALE n'a pas renouvelé l'hypothèque.
Suivant assemblée générale extraordinaire de la SARL X..., en date du 21 février 2003, mandat a été donné à Madame X... pour procéder à la vente du fonds de commerce. Cette vente a eu lieu le 1er avril 2003 pour le prix de 70.000 euros
Sur déclaration de l'état de cessation des paiements, la SARL X... a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 5 juin 2003, et d'un jugement de liquidation judiciaire ultérieurement.
Le 11 juin 2003, la SOCIETE GENERALE a déclaré les créances suivantes :
- 12.086,11 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 31 mai 2003,- 39.006,28 euros au titre de l'encours Dailly,- 134.659,27 euros au titre du protocole d'accord du 6 juin 1996.

La SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur X... et Madame X... de respecter leurs engagements de cautions le 8 juillet 2003, puis les a fait assigner le 3 septembre 2003.
Monsieur X... étant décédé le 12 juillet 2004, la SOCIETE GENERALE a abandonné ses poursuites du chef de ce dernier.
Par jugement en date du 26 mai 2006, le Tribunal de commerce de Versailles a :
- constaté que la SOCIETE GENERALE ne formule plus de demande à l'encontre de Monsieur X...,- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame X... au profit du Tribunal de grande instance de Versailles,- déclaré valables les actes de cautionnement signés par Madame X...,- condamné Madame X... à payer les sommes suivantes :- 153.909,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005,- 11.410,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005,- 13.910,33 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005,- 4.744,46 euros au titre des frais d'hypothèque,- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 2005, et dit qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la première capitalisation interviendra le 9 décembre 2006,- débouté Madame X... de sa demande reconventionnelle,- condamné Madame X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions signifiées le 19 décembre 2007, demande à la Cour :

- d'annuler la déclaration de créance faite par la SOCIETE GENERALE,- en conséquence de constater que la créance est éteinte, et de débouter la SOCIETE GENERALE,- de constater que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL X..., et en conséquence de débouter la SOCIETE GENERALE,- de constater le caractère incertain de la créance de la SOCIETE GENERALE et en conséquence de la débouter,- subsidiairement de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 150.000 euros, ou une somme égale au montant de sa créance,- en toute hypothèse de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Madame X... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 18 décembre 2007, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner Madame X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION
Sur la déclaration et l'admission de créance

Considérant que Madame X... conclut au débouté de la SOCIETE GENERALE, d'une part au motif que la déclaration de créance est nulle, et d'autre part au motif que la créance n'a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL X... ; que Madame X... soutient que le déclarant n'est pas identifiable, que sa signature est sans rapport avec son nom, que la déclaration a été faite par Madame B..., alors que la procuration dont il est justifié a été donnée à Monsieur C... ;
Mais considérant que si la lettre d'accompagnement de la déclaration de créance a été signée par Madame B..., la déclaration de créance a été signée par Monsieur C... ; que ce dernier est identifié par sa signature, non contestée par l'appelante, même si cette signature ne reproduit pas les lettres de son nom ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE verse aux débats la procuration qui établit la chaîne des délégations données par Monsieur D..., Président du conseil d'administration, à Monsieur E..., puis à Monsieur C... ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la SARL X... ;
Considérant que par ailleurs la caution solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion et peut être poursuivie en l'absence d'admission de la créance au passif du débiteur principal;
Considérant que les moyens tirés de la déclaration de créance, et de l'admission de créance doivent en conséquence être rejetés ;
Sur l'article L.313-22 du Code monétaire et financier
Considérant que Madame X... soutient que la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté l'obligation édictée par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, d'adresser aux cautions une lettre d'information annuelle, et demande à la Cour de prononcer la déchéance des intérêts prélevés avant le 30 juin 1999, et d'imputer les paiements sur les intérêts, à compter du 30 juin 1999; qu'elle fait valoir que seulement 3 lettres d'information lui ont été adressées, en mars 2001, mars 2002 et mars 2003, et que ces lettres ne sont pas conformes au texte, dans la mesure où elles ne distinguent pas les intérêts du capital ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE réplique en demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle justifie de l'information des cautions pour les années 2001, 2002 et 2003, et qu'en outre la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article L.313-22 n'est pas celle alléguée par Madame X..., mais l'application des intérêts au taux légal, et non au taux conventionnel;
Mais considérant que les lettres d'information adressées par la SOCIETE GENERALE en mars 2001, 2002, et 2003, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier dans la mesure où les montants indiqués ne distinguent pas entre le capital et les intérêts ; que la SOCIETE GENERALE encourt en conséquence la sanction prévue par cet article;
Considérant que pour la période antérieure au 30 juin 1999, le créancier est déchu des intérêts dus par le débiteur principal ; qu'à la suite de la loi du 25 juin 1999, applicable à partir du 30 juin, la somme due par la caution est calculée après imputation des versements sur le capital ; qu'il convient d'appliquer ces sanctions, et d'inviter la SOCIETE GENERALE à fournir un décompte des sommes dues par Madame X... selon les principes suivants :
- sur le compte courant, il convient de déduire des sommes dues tous les intérêts prélevés entre la date où le compte a été créditeur pour la dernière fois, et la date de clôture du compte,- sur le prêt résultant du protocole en date du 6 juin 1996, il convient de déterminer au 30 juin 1999 le montant des sommes dues en capital et en intérêts, de supprimer les intérêts, et de calculer les sommes dues en imputant les versements sur le capital, à compter du 30 juin 1999, et jusqu'au 8 juillet 2003, date de la mise en demeure adressée à Madame X...,- sur les autres chefs de demande de distinguer ce qui est dû en principal et en intérêts ;
Sur la responsabilité de la banque

Considérant que Madame X... demande à la Cour de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 150.000 euros ou une somme égale à la somme qu'elle pourrait devoir, à titre de dommages et intérêts ; qu'elle fait notamment valoir :
- que la banque a manqué à son devoir de conseil et à l'obligation de contracter de bonne foi en lui réclamant de multiples engagements de caution, alors que son mari, agé de 65 ans en 1991 avait pris sa retraite, et ne percevait plus de rémunération de la société, et n'avait décidé de poursuivre l'exploitation que par son souci moral de rembourser la banque, alors qu'il était atteint d'un cancer dont il décédera en 2004,- que la banque a accordé à la société des concours hors de proportion, entraînant des frais financiers dont le coût était insupportable pour l'équilibre de sa trésorerie, alors que son activité a été largement déficitaire de 1993 à 1997, et que l'exploitation tout juste équilibrée au cours des années 1998 à 2002, n'a pas permis l'imputation des déficits antérieurs ni le remboursement des concours,- qu'en fait la banque a maintenu ses concours pour en transférer la charge sur le patrimoine personnel des cautions,- que malgré un endettement toujours croissant, la banque n'a jamais engagé des poursuites et a même laissé périmer l'hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier appartenant à Madame X....

Considérant que Madame X..., titulaire de 136 parts sociales sur 510, titulaire d'une procuration sur les comptes de la société, signataire du protocole du 6 juin 1996 et de ses deux avenants, destinataire de plusieurs courriers de la SOCIETE GENERALE et des lettres d'informations annuelles, signataire de l'acte de cession du fonds de commerce, apparaît comme une caution avertie, apte à apprécier la nature et la portée de ses engagements de cautionnement, et informée de la situation de la SARL X... ; qu'elle est mal fondée à invoquer un manquement au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE ;
Considérant que Madame X... ne démontre, ni que la SARL X... se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise lorsque celle-ci a sollicité les concours de la SOCIETE GENERALE, ni que par suite de circonstances exceptionnelles la banque aurait eu sur la situation de la SARL X... des informations que celle-ci aurait ignorées ; que Madame X... ne démontre donc pas que la SOCIETE GENERALE a commis une faute dans l'octroi des concours à la SARL X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE GENERALE a dénoncé ses concours pour le 23 juin 1996, et a accepté d'accorder des délais de remboursement dans le protocole en date du 6 juin 1996, puis à prolonger ces délais par avenants ; qu'au cours de l'année 2002 la banque a cru à l'engagement de Madame X... de procéder à son remboursement par la vente du bien hypothéqué, pour un prix proposé de 686.000 euros ; que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas renouvelé l'hypothèque ; que Madame X... ne précise pas en quoi ce non renouvellement a pu lui causer un préjudice puisqu'elle était propriétaire de ce bien ; que ce n'est que par suite de la vente du fonds de commerce, et de la déclaration de cessation des paiements de la SARL X... que la SOCIETE GENERALE a mis en œuvre les cautionnements dont elle disposait ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que la SOCIETE GENERALE n'a fait qu'accorder, puis prolonger des délais de paiements à la demande de la société et des cautions, et n'a commis aucune faute en n'engageant des poursuites que lorsqu'il s'est avéré qu'elle ne serait pas volontairement remboursée ;
Considérant qu'aucun des griefs avancés par Madame X... n'est fondé ; qu'il convient de débouter celle-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et avant dire droit,

Déboute Madame X... de sa demande en annulation de la déclaration de créance,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2006 par le Tribunal de commerce de Versailles, sauf sur le montant des condamnations,
Statuant à nouveau de ce chef, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats, et invite la SOCIETE GENERALE à fournir un nouveau décompte établi selon les principes suivants :
- sur le compte courant, en déduisant des sommes dues tous les intérêts prélevés entre la date où le compte a été créditeur pour la dernière fois, et la date de clôture du compte,- sur le prêt résultant du protocole en date du 6 juin 1996, en déterminant au 30 juin 1999 le montant des sommes dues en capital et en intérêts, en supprimant les intérêts, et en calculant les sommes dues en imputant les versements sur le capital, à compter du 30 juin 1999, et jusqu'au 8 juillet 2003, date de la mise en demeure adressée à Madame X...,- sur les autres chefs de demande, en distinguant ce qui est dû en principal et en intérêts ;

Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 06/05451
Date de la décision : 21/02/2008

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Intérêts dus par la caution à titre personnel - Déchéance - / JDF

La banque qui n'a pas, en l'espèce, respecté l'obligation annuelle d'informer la caution, prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, encourt la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information. La somme due par la caution étant, en application de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 entrée en vigueur le 30 suivant, calculée après imputation des versem- ents sur le capital, la banque doit, la réouverture des débats étant ordonnée à cet effet, fournir un nouveau décompte des montants dus par la caution distinguant, tant sur le compte courant que sur le prêt consenti, la déchéance des intérêts, antérieurement cette date et l'imputation des versements sur le capital, postérieurement. Dès lors qu'il ressort des éléments de l'espèce que la caution, titulaire de parts sociales et d'une procuration sur les comptes de la société, signataire d'actes et destinataire des lettres d'informations de la banque, se présente comme une personne avertie et ne démontre pas que cette dernière , qui n'a fait qu' accorder des délais de paiements et les prolonger, aurait eu sur sa situation des informations qu'elle même aurait ignorées, elle ne peut lui imputer aucune faute dans l'octroi des concours


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 26 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-21;06.05451 ?
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