COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 53B
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2008
R.G. No 06/04334
AFFAIRE :
X...
C/
SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISENo chambre : 2No Section : No RG : 2005F452
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :
SCP KEIME GUTTINJARRY
SCP JUPIN-ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Bernard X...né le 01 Janvier 1952 à SURESNES (92150)...95300 PONTOISEreprésenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- No du dossier 06000537assisté de Maître HAMAMOUCHE, avocat au barreau de Pontoise
APPELANT
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S.A. SOCIETE GENERALE...75009 PARISreprésentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - No du dossier 0022655assistée de Maître ARBELTIER-WAGMANN, avocat au barreau de Pontoise
INTIMEE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2008, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Le 11 mai 1998, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti un prêt à la S.A.R.L. ABYSS PUB d'un montant de 500.000Frs soit 76.224,51€ remboursable par échéances de 1.136,40€ sur sept ans au taux de 5,95%.
Ce prêt a été consenti pour le financement de l'aménagement du fonds de commerce.
En garantie un nantissement sur ce fonds de commerce a été inscrit au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 20 mai 1998.
Le jour même de la signature du prêt, Monsieur X... gérant de la société ABYSS PUB s'est porté caution solidaire de ce prêt.
Par jugement du 6 septembre 2004, la société ABYSS PUB a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2005.
Par lettre recommandée du 8 février 2005, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance et a mis le même jour Monsieur X... en demeure de lui régler la somme de 10.276,76€ au titre de caution du prêt, puis par lettre du 18 avril 2005 la somme de 10.408,14€.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2005, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de commerce de PONTOISE en paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de commerce de PONTOISE a :
-débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d'intérêts conventionnels au taux de 5,95%, -condamné Monsieur X... en sa qualité de caution à payer à la SA ABYSS PUB la somme de 10.074,20€ en principal augmenté du paiement des intérêts au taux légal pour la période du 11 septembre 2004 au 18 avril 2005 sur la somme en principal de 10.074€, -prononcé la résiliation anticipée du contrat de prêt moyen terme du 11 mai 1998, -condamné Monsieur X... à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 130,67€ pour l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005 date de l'assignation, -accordé à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la capitalisation annuelle des intérêts, -débouté Monsieur X... de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, -débouté la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d'exécution provisoire, -condamné Monsieur X... aux dépens et à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 13 juin 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 octobre 2007, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de :
-constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas demandé de cautionnement solidaire par acte séparé à hauteur de 100% du montant du prêt en date du 11 mai 1998, ni à Monsieur A..., ni à Monsieur B...,-constater que Monsieur X... ne peut être subrogé dans les droits actions et privilèges de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conformément aux dispositions de l'article 2036 du code civil, -en conséquence le décharger de la totalité de son engagement conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil, -condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 5.000€ en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -à titre subsidiaire, au cas ou par impossible la cour venait confirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 avril 2006,-constater la déchéance des intérêts conventionnels conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,-dire que Monsieur X... pourra régler le montant de la condamnation soit la somme de 10.074,20euros en 24 mensualités égales à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce.
Il rappelle que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait état de deux engagements de caution qui auraient été souscrits l'un pour le prêt du 11 mai 1998 et l'autre du 19 mars 1999 pour l'avance en compte courant consenti par la banque, que ces deux actes sont autonomes, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas produit au titre du compte courant de la société ABYSS PUB qui n'était plus débiteur, que seul reste donc valable le cautionnement du 11 mai 1998. Il soutient ensuite que le prêt devait être cautionné par lui même et Messieurs B... et A... chacun à hauteur de 100%, cautionnement solidaire mais qu'il résulte des pièces communiquées que la banque n'a pas sollicité l'engagement de Messieurs B... et A..., qu'elle a donc commis une faute contractuelle en ne respectant pas ses engagements puisqu'il ne peut plus être subrogé, après paiement, dans les droits de la banque à l'encontre des deux autres associés; il demande donc en raison de cette faute à être déchargé de son engagement en application de l'article 2314 du code civil. Subsidiairement, compte tenu de ses revenus et de ses charges, il sollicite un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette et rappelle la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 novembre 2007, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant l'application de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, que Monsieur X... commet une erreur manifeste en prétendant qu'il aurait été subrogé dans les droits de la banque à l'encontre des deux autres associés, que la subrogation ne se réalise qu'à l'encontre du débiteur c'est à dire de la société ABYSS PUB, les cautionnements étant autonomes. Elle reprend ensuite une argumentation devenue sans objet car répondant à des conclusions du 2 mai 2007 et non reprise dans les dernières conclusions de Monsieur X..., qui doivent seules être retenues. Elle s'en rapporte quant à la déchéance du droit aux intérêts et s'oppose à la demande de délais faisant observer que Monsieur X... a déjà bénéficié de plus de deux ans de délai.
MOTIFS
Considérant que la validité de l'acte de cautionnement et le montant de la créance de la banque ne sont pas contestés par Monsieur X... ; que la déchéance du droit aux intérêts doit être confirmée puisque la banque ne justifie toujours pas, ainsi que cela avait déjà été relevé par le tribunal, des lettres d'information des cautions prévues par les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ;
Que le capital restant dû au titre du prêt s'élève donc selon la déclaration de créance à la somme de 9.761,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005 date de la mise en demeure ;
Considérant que par ailleurs, l'offre de prêt en date du 11 mai 1998 indique comme garanties du prêt, le nantissement du fonds de commerce et les cautions solidaires à hauteur de 100% chacune du montant du prêt de Messieurs A..., B... et X... ;
Que la mention de ces garanties est expressément reprise dans l'acte de prêt, les cautionnements devant être pris " par acte séparé " ;
Que force est de constater que la banque ne justifie pas des actes de cautionnement de Messieurs B... et A... ;
Considérant qu'en conséquence Monsieur X... caution de la société ABYSS PUB ne pourra après paiement, exercer aucun recours subrogatoire prévu par l'article 2310 du code civil contre Messieurs B... et A... alors qu'au moment de la signature de son engagement de caution Monsieur X... pouvait penser bénéficier d'une telle possibilité ;
Qu'en ne prenant pas les garanties auxquelles elle s'était engagée dans l'acte de prêt, la banque a commis une négligence constitutive d'une faute envers Monsieur X... qui se trouve ainsi privé de la perte de la possibilité de se retourner contre les deux autres cautions; qu'eu égard à la perte de chance ainsi caractérisée, il y a lieu de réduire de moitié la dette de Monsieur X... envers la banque ; qu'il reste donc redevable de la somme de 4.880,85€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005 ;
Considérant que Monsieur X... a d'ores et déjà bénéficié de larges délais, que la somme restant due reste modeste; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de délais ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal de commerce de PONTOISE sauf en ce qui concerne le montant des condamnations en principal et indemnité de résiliation de Monsieur Bernard X...,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Bernard X... à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4.880,85€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Bernard X... de sa demande de délais,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,