COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 4ID
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2008
R. G. No 07 / 07142
AFFAIRE :
M. X...
C /
S. C. P. Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 07 / L00476
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me RICARD
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Paul X... né le 21 / 01 / 1956 à TOURS (37)... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par Maître RICARD, avoué-No du dossier 270583 assisté de Maître LEVY, avocat au barreau de Paris
APPELANT
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S. C. P. Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société ATSR EUROPE... 92000 NANTERRE représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoué-No du dossier 00035105 assisté de Maître REBOUL, avocat au barreau de Nanterre
INTIMEE
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 14 / 11 / 2007
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2008, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 5 octobre 2007, Monsieur Jean-Paul X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 juin 2007 par le Tribunal de commerce de NANTERRE qui a prononcé à son encontre une interdiction de gérer administrer, contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale pour une durée de 15 ans et l'a condamné à payer à Maître Y... es qualité de liquidateur de la société ATSR EUROPE la somme de 150. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007 en application des dispositions de l'article L 652-1 du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 janvier 2008, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :
-dire et juger que la possibilité et non obligation faite à la cour de prononcer l'interdiction de gérer se mesure à l'aune des efforts, ici remarquables, entrepris par le dirigeant social pour sauvegarder l'entreprise,-dire et juger que la même possibilité offerte à la cour de condamner au paiement de tout ou partie du passif fléchit devant la même absence de faute,-en conséquence, dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer et au paiement d'une partie du passif,-statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle que s'il a un temps manqué de liquidités, il n'a jamais commis de fautes, et a au contraire multiplié des efforts vains mais valables, qu'il avait ainsi obtenu un prêt personnel qui n'a pu être finalement consenti, le Tribunal s'étant empressé d'ouvrir la procédure collective, que la société avait de nombreux clients potentiels ayant mis au point un remarquable instrument destiné aux conducteurs afin de mieux adapter leur formation et d'obtenir de substantielles économies d'énergie.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 décembre 2007, la SCP Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner Monsieur X... aux dépens et à lui payer une somme complémentaire de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle rappelle que la société a été créée en 2002 sans un véritable apport de fonds propres et que cette absence s'est rapidement faite ressentir, Monsieur X... cherchant des investisseurs extérieurs étatiques ou privés ; qu'en février 2004, la société a pris un bail commercial et a passé un accord avec une société promettant un apport de 4Millions d'€, ce qui a conduit à l'embauche de plusieurs salariés, mais que l'accord ne s'étant pas concrétisé, la société n'a pu procéder au règlement de ses charges sociales et a été mise en liquidation judiciaire.
Elle fait observer que Monsieur X... ne s'est jamais présenté devant le Tribunal, qu'il apparaît les fautes de gestion suivantes :
-omission de la déclaration des paiements dans le délai de 45 jours,-poursuite abusive d'une exploitation déficitaire,-dépenses inconsidérées grevant la trésorerie de l'entreprise.
Enfin le dossier a été communiqué le 14 novembre 2007 à Monsieur le Procureur Général qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Considérant que la société ATSR EUROPE (Audit Technologies pour la Sécurité Routière Europe) a été constituée en 2002 à l'initiative de Monsieur X... sous la forme d'une S. A. R. L. dont il détenait 66 % des parts sociales ;
Considérant que sur saisine d'office, le Tribunal de commerce a prononcé par jugement du 4 janvier 2006 la liquidation judiciaire de la société ATSR EUROPE et désigné la SCP Y... aux fonctions de liquidateur, la date de la cessation des paiements étant fixée provisoirement au 15 avril 2005 ;
Considérant que Monsieur X... gérant de droit est donc susceptible de répondre personnellement de sa gestion et ne peut s'exonérer des obligations légales qui lui incombent en tant que gérant au seul motif qu'il aurait toujours cherché à développer l'entreprise mais aurait été simplement victime de circonstances particulières ou de facteurs extérieurs ;
Considérant en l'espèce que les opérations de liquidation judiciaire ont révélé un passif vérifié de 343. 670,86 €, qu'il n'y a aucun actif réalisé de sorte que l'insuffisance d'actif est établie ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des créances que la TVA et les taxes assimilées sont dues pour les années 2004 et 2005, que les cotisations URSSAF sont impayées depuis le 3ème trimestre 2004 de sorte que la société ATSR EUROPE se trouvait bien en état de cessation des paiements le 15 avril 2005, date retenue par le jugement du 4 janvier 2006 prononçant la liquidation judiciaire et qui s'impose conformément à l'article R 653-1 du code de commerce s'agissant d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006 date d'application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Qu'il est donc bien établi que le gérant Monsieur X... n'a pas fait de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
Que compte tenu de cet élément, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé à l'encontre de Monsieur X... une interdiction de gérer en application de l'article L 653-8 du code de commerce sauf à réduire cette interdiction à une durée de 7 années ;
Considérant par ailleurs que les résultats de la société ATSR EUROPE pour ces deux derniers exercices d'activités 2003 et 2004 font apparaître des résultats déficitaires respectivement de 28. 439 € et de 141. 654 € ; qu'il peut être reproché à Monsieur X... d'avoir poursuivi de façon abusive une exploitation déficitaire ;
Qu'enfin si des notes de frais " New York " et des frais de " missions " et de " réception " apparaissent au bilan pour des sommes relativement importantes, les éléments fournis par la SCP Y... sont insuffisants pour qualifier ces postes de " dépenses inconsidérées ", qu'il en est de même du " détournement d'actif " qui n'est nullement étayé par des pièces justificatives ;
Considérant cependant qu'en ne procédant pas dans le délai légal à la déclaration de cessation des paiements et en poursuivant de façon abusive une exploitation déficitaire, Monsieur X... a incontestablement commis des fautes de gestion qui ont contribué à accroître de façon non négligeable le passif de la société de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a condamné à supporter une partie des dettes sociales ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2007 par le Tribunal de commerce de NANTERRE sauf en ce qui concerne la durée de l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole,
Statuant à nouveau,
Fixe à 7 ans la durée de cette interdiction,
Condamne Monsieur Jean-Paul B... à verser à la SCP Y... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jean-Paul B... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,