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14/02/2008 | FRANCE | N°06/05501

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 14 février 2008, 06/05501


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53I

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2008

R. G. No 06 / 05501

AFFAIRE :

CAISSE D'EPARGNE
ET DE PREVOYANCE
ILE DE FRANCE PARIS

C /

X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No chambre : 2
No Section :
No RG : 2005F4047

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN,
LECHARNY, ROL
ET FE

RTIER

SCP BOMMART
MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53I

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2008

R. G. No 06 / 05501

AFFAIRE :

CAISSE D'EPARGNE
ET DE PREVOYANCE
ILE DE FRANCE PARIS

C /

X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No chambre : 2
No Section :
No RG : 2005F4047

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN,
LECHARNY, ROL
ET FERTIER

SCP BOMMART
MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS
19 rue du Louvre
75001 PARIS CECEX 01
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-No du dossier 20060951
assistée de Maître Y..., avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame Armelle X...
née le 08 Octobre 1947 à VERSAILLES (78000)
...
92400 COURBEVOIE
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
-No du dossier 00033544
assistée de Maître DE Z..., avocat au barreau de Paris)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2008, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIERLe 25 mars 2005, Madamek... s'est portée caution solidaire de tous les engagements de la SARL LA DELLISERIE vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS, jusqu'au 30 juin 2005, à hauteur de 50. 000 euros.

Après que la SARL LA DELLISERIE ait été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 juillet 2005, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure, puis fait assigner Madame X... en paiement de la somme de 50. 000 euros en exécution de son engagement de cautionnement.

Par jugement en date du 30 juin 2006 par le Tribunal de commerce de Nanterre a :

-dit l'acte de cautionnement souscrit par Madame X... nul car dépourvu de cause,
-débouté la CAISSE D'EPARGNE de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
-débouté Madame X... de sa demande reconventionnelle,
-condamné la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madamek... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions signifiées le 3 octobre 2007, demande à la Cour :

-de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de mainlevée et de dommages et intérêts formées par Madame X...,
-de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de mainlevée d'hypothèque,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
-d'infirmer le jugement pour le surplus,
-de condamner Madame X... à lui payer la somme de 49. 230,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2005,
-de dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,
-de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner Madame X... à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'existence de la cause de l'acte de cautionnement et sur la validité de celui-ci, la CAISSE D'EPARGNE fait notamment valoir :

-que le Madame X... reconnaît expressément s'être portée caution le 25 mars 2005 en sa faveur et ne conteste pas la régularité de la mention manuscrite apposée sur l'acte,
-que le cautionnement litigieux visait à garantir les facilités de caisse de 50 000 € dont bénéficiait LA DELLISERIE,
-que dans son courrier du 27 septembre 2005, Madame X... a expressément reconnu que le cautionnement litigieux était destiné à : " couvrir le découvert du compte courant ",
-que la Société garantie a effectivement continué à bénéficier des facilités de caisse pour 50. 000 € et de la ligne DAILLY pour 100 000 € à partir de mars 2005,
-que selon la Jurisprudence la cause d'un contrat doit s'apprécier à la date à laquelle il a été conclu ; qu'il est aussi établi que la cause d'un contrat de cautionnement peut être non seulement l'obtention d'un crédit mais aussi le maintien d'un tel crédit,
-que l'acte litigieux ne fait aucunement mention du prêt moyen terme invoqué par Madamek... qu'il s'agit d'un renouvellement de l'acte qu'elle avait déjà signé en Juillet 2004,
-que si cet acte de caution s'était rapporté au prêt allégué il y aurait fait référence et aurait été conclu pour une durée déterminée correspondant à celle du prêt, alors que l'acte produit aux débats concerne tous les engagements,
-que les diverses attestations produites par Mme A. k... à l'appui de sa thèse ne font aucune allusion au cautionnement litigieux,
-que l'acte est donc bien causé et constitue une preuve parfaite de l'engagement de Mme A. k....

Par conclusions signifiées le 23 octobre 2007, Madame X..., formant appel incident, demande à la Cour de :

-1. A titre principal
Vu les articles 1110,1116,1131 et 1134 du Code civil,
Vu le cautionnement signé par Madamek... le 25 mars 2005,
-DECLARER nul pour absence de cause ou, à tout le moins pour erreur ou dol, l'engagement de caution souscrit par Madame Armelle X... le 25 mars 2005,
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a annulé le cautionnement en date du 25 mars 2005 et débouté la CAISSE D'EPARGNE de l'intégralité de ses demandes,
-CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions, à l'exception de la demande reconventionnelle de Madame X... au titre de son préjudice spécifique résultant de la perte de revenus subie suite à la mise en liquidation judiciaire de la société LA DELLISERIE,
L'infirmant sur ce dernier point, Vu l'article 1382 du Code civil,
-DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE a commis une faute en refusant d'exécuter la promesse de prêt qu'elle avait consentie, ou, à tout le moins, subsidiairement, que la CAISSE D'EPARGNE a commis une faute en rompant abusivement des pourparlers très avancés,
En conséquence,
-CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madame Armelle X... la somme de
50. 000 € à titre de dommages intérêts, subsidiairement celle de 45. 000 €.

2. Subsidiairement, si la nullité du cautionnement ne devait pas être prononcée

A. Principalement Vu l'article 1382 du Code civil,
-CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE a commis une faute en rétractant la promesse de prêt qu'elle avait consentie,
-CONSTATER que la violation de cet engagement contractuel engage la responsabilité délictuelle de la CAISSE D'EPARGNE à l'égard des tiers, tels Madame X..., dès lors que ces derniers justifient d'un préjudice,
En conséquence,
-condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madamek... la somme de 50. 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de revenus subie par Madame X... suite à la liquidation judiciaire de sa société provoquée par la CAISSE D'EPARGNE,
-CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madame X... une somme de 49. 230,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2005 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant, pour cette dernière, de la mise en jeu de son cautionnement,
-ORDONNER la compensation entre la somme due par Madame X... au titre de son engagement de caution et ces sommes.

B. A titre subsidiaire
Vu l'article 1382 du Code civil,
-CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE a abusivement rompu les négociations du prêt
En conséquence,
-CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madamek... la somme de 45. 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de tirer des revenus de l'exploitation de sa société dont la liquidation judiciaire a été provoquée par la CAISSE D'EPARGNE,
-CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madame X... une somme de 44. 376,58 € augmentée de 90 % des intérêts légaux ayant couru depuis le 20 juillet 2005 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant, pour cette dernière, de la mise en jeu de son cautionnement,
-ORDONNER la compensation entre la somme due par Madame X... au titre de son engagement de caution et ces sommes.

3. A titre infiniment subsidiaire
Vu l'article 2037 du Code civil, actuellement 2314 du code civil,
-CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE prive la caution de son droit de subrogation à hauteur du compte Dailly, soit 7. 084,93 €.
En conséquence,
-DECHARGER Madame X... de son engagement de caution à due concurrence de cette somme de 7. 084,93 €,
4. En tout état de cause
-ORDONNER la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE DE PARIS, en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution près le TGI de NANTERRE en date du 7 novembre 2005, sur un appartement type studio, lot numéro 6, au 1er étage, d'un ensemble immobilier sis 15 rue Tustal 33000 BORDEAUX, cadastré section Kl numéro 46, et ce aux frais de l'appelante,
-CONDAMNER en cause d'appel la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madame Armelle X... la somme de 6. 000 € en application de l'article 700 du NCPC.

DISCUSSION

Sur les faits

Madame X... a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE (ci-après la BANQUE) pour les besoins de la Société LA DELLISSERIE dont elle est gérante et dont l'activité s'exerce dans la production et la vente de décors et de fleurs artificielles. La BANQUE consent à la Société une facilité de caisse de 50 000 € et une ligne DAILLY de 100 000 €. Le 2 / 4 / 03, elle se porte en outre caution du paiement de ses loyers à hauteur de 8 233,00 € en contrepartie d'une déclaration de gage d'instrument financier par LA DELLISERIE. Dès le second trimestre 2004 les comptes de la Société présentent des soldes débiteurs importants. Le 31 / 7 / 04 Mme A. X... se porte caution solidaire des engagements de la Société DELLISERIE à hauteur de 50 000 € pour une période limitée au 15 / 10 / 04. Puis, le 25 / 3 / 05 Mme A. X... se porte de nouveau caution solidaire envers la BANQUE, à hauteur de 50 000 € pour les sommes pouvant être dues par LA DELLISERIE, ceci jusqu'au 30 / 6 / 05.
Selon la BANQUE ce cautionnement garantit le maintien des concours financiers dont bénéficie la Société. Mme A. k... en donne une autre interprétation et prétend que ce nouvel engagement s'entendait dans l'attente de la formalisation d'un prêt moyen terme de 75 000 €, à garantir par la SOFARIS, que la BANQUE lui avait promis pour le 29 / 3 / 05 dans le cadre d'un plan de redressement de la Société, élaboré en commun début 2005. Ce plan incluait, selon l'accord sous condition suspensive signé le 26 / 4 / 05, la cession de 40 % du capital à la Société tierce AEL, détenue par Mme B..., laquelle s'engageait à bloquer 75 000 € en compte courant pendant la durée dudit prêt.
En définitive ce prêt est refusé le 19 mai 2005, et la Société déclare son état de cessation de paiements le 30 juin 2005. Un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre prononce le 7 / 7 / 05 la liquidation judiciaire de LA DELLISERIE et nomme Me L. C...comme Liquidateur. La Banque déclare ses créances le 22 / 7 / 05 pour un total de 8 233,00 € à titre privilégié et de 165 714,47 € (dont 116 126,80 € à échoir) à titre chirographaire. Le 20 / 7 / 05, la BANQUE met en demeure, par courrier R. A. R., Mme A. k... en sa qualité de caution solidaire de lui régler 50. 000 € au titre desdites créances, puis la fait assigner le 30 / 09 / 05.

Sur l'annulation du cautionnement pour absence de cause

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE conteste la thèse de Madame X... selon laquelle elle s'est portée caution dans l'attente du prêt de 75. 000 euros qui devait lui être consenti dans le cadre plus large d'une prise de participation dans le capital de la SARL LA DELLISERIE à hauteur de 40 % par la Société AEL, dirigée par Madame B...; que cette contestation se fait avec la même argumentation que devant les premiers juges ;

Considérant que les premiers juges se sont livrés à une analyse détaillée des circonstances de fait et des éléments de preuve, pour en déduire exactement que Madame X... avait donné son cautionnement dans la perspective de l'octroi du prêt de 75. 000 euros qui devait être consenti par la CAISSE D'EPARGNE dans le cadre de la prise de participation de la Société AEL ; qu'ils ont exactement jugé que ce prêt n'ayant pas été octroyé, l'acte de cautionnement de Madame X... doit être annulé pour absence de cause ; que le jugement doit être confirmé sur ce point, et en conséquence sur le rejet des demandes de la CAISSE D'EPARGNE fondée sur l'acte de cautionnement, par adoption des motifs du jugement ;

Sur la demande reconventionnelle de Madame X...

Considérant que Madame X... demande que la CAISSE D'EPARGNE soit condamnée à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice spécifique résultant de la perte de revenus subie suite à la mise en liquidation judiciaire de la société LA DELLISERIE ; qu'elle soutient que la liquidation judiciaire de la Société trouve sa cause dans le refus abusif de la CAISSE D'EPARGNE d'exécuter la promesse de prêt qu'elle avait consentie, ou, à tout le moins, subsidiairement, dans la faute commise par la CAISSE D'EPARGNE en rompant abusivement des pourparlers très avancés ;

Considérant qu'au soutien de cette demande Madame X... fait notamment valoir :

-que des pourparlers ont été engagés entre la SARL LA DELLISERIE et la CAISSE D'EPARGNE sur un plan de restructuration à partir du mois de janvier 2005, avec Madame D..., salariée de la banque,
-que la CAISSE D'EPARGNE, consciente du fait que la SARL LA DELLISERIE était appelée à se développer, et qu'elle ne se heurtait qu'à une difficulté de trésorerie liée à son expansion, s'est engagée, à lui accorder un prêt de 75. 000 francs, lors du rendez-vous du 22 mars 2005,
-que ce n'est que le 25 mars que Madame D..., qui devait partir pour une nouvelle agence, a sollicité le cautionnement de Madame X..., pour laisser un dossier en ordre,
-que le délai prévu pour l'octroi du prêt s'étant écoulé, Monsieur D'E..., successeur de Madame D..., a répondu le 18 mai 2005 qu'il allait faire le nécessaire pour lui confirmer l'octroi du prêt,
-que brusquement, le 19 mai 2005, Monsieur D'E...a avisé la SARL LA DELLISERIE de ce que le prêt était refusé,
-que ce comportement s'analyse comme le refus d'exécuter une promesse de prêt, ou à tout le moins comme une rupture brutale de pourparlers très avancés,
-qu'en laissant pendant 5 mois à la SARL LA DELLISERIE le vain espoir de se voir octroyer le prêt nécessaire à son activité, la CAISSE D'EPARGNE a interdit à cette dernière de rechercher des concours auprès d'autres établissements,
-que le refus tardif et brutal du prêt a entraîné l'état de cessation des paiements de la SARL LA DELLISERIE et son obligation de le déclarer,
-que l'octroi du prêt aurait donné toutes les chances à la SARL LA DELLISERIE de surmonter ses difficultés passagères de trésorerie, et de poursuivre son développement déjà largement engagé,
-que la liquidation judiciaire de la SARL LA DELLISERIE, ainsi causé par la faute de la banque, a fait perdre à Madame X... tous ses revenus ;

Mais considérant que Madame X... ne démontre pas que la CAISSE D'EPARGNE se serait engagée à lui consentir le prêt qui n'a été qu'envisagé ; que la CAISSE D'EPARGNE n'a donc pas inexécuté une promesse de prêt ; que seule la rupture des pourparlers peut être invoquée par Madame X... ;

Considérant que ces pourparlers ont été engagés avec Madame D..., et interrompus lorsque cette dernière est partie dans une autre agence, à la fin du mois de mars 2005 ; qu'il n'est pas démontré qu'ils aient repris avec le successeur de Madame D..., Monsieur D'E...;

Considérant que l'octroi du prêt faisait partie d'une opération plus large de prise de participation par la Société AEL ; que ce n'est que le 26 avril 2005, que l'acte de cession de 40 % du capital pour 1 euro a été signé, sous condition suspensive de l'octroi du prêt ; que la condition suspensive devait être remplie au plus tard le 31 mai 2005 ; que cet acte a été transmis à Monsieur D'E...en l'invitant à soumettre le dossier dans les délais les plus rapides, pour respecter la date du 31 mai 2005 ; que le 19 mai 2005, la CAISSE D'EPARGNE a avisé la SARL LA DELLISERIE du refus du prêt ;

Considérant qu'il ressort de ces circonstances, que si les pourparlers ont commencé dès le mois de janvier 2005, les documents nécessaires à la prise de décision de la banque, n'ont été complétés que le 27 avril 2005 ; que la CAISSE D'EPARGNE a pris sa décision le 19 mai 2005, sur une période de trois semaines ; que c'est donc inexactement que Madame X... prétend que pendant 5 mois les pourparlers avec la CAISSE D'EPARGNE lui ont interdit de contacter d'autres établissements ; que la CAISSE D'EPARGNE était libre de refuser le prêt ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait commis une faute dans l'exercice de ce droit, dès lors qu'il est démontré qu'elle a agi avec diligence, et qu'il n'est pas prétendu que son refus est injustifié ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque

Considérant que Madame X... demande à la cour de donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur un bien immobilier lui appartenant à Bordeaux ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE s'oppose à cette demande en faisant valoir, que, d'une part, cette demande est irrecevable car nouvelle en appel, et que, d'autre part, la cour n'est pas compétente pour prononcer une telle mesure qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile que les parties peuvent former en appel des demandes nouvelles lorsque ces dernières sont la conséquence de la décision prise ; que tel est le cas en l'espèce, la demande de mainlevée étant la conséquence du débouté de la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes ;

Considérant que par ailleurs la juridiction saisie du fond, après qu'une mesure conservatoire ait été autorisée, est compétente pour ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire ; qu'il en a d'ailleurs été jugé ainsi par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 janvier 2001 sur le pourvoi numéro 98-10249 ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE n'étant pas créancière de Madame X..., il convient d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il convient de rejeter la demande de la CAISSE D'EPARGNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Madamek... la somme de 2. 000 euros, et d'y ajouter la somme de 1. 000 euros pour tenir compte au moins partiellement des frais d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal de commerce de Nanterre,

Y ajoutant, ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE DE PARIS, en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution près le TGI de NANTERRE en date du 7 novembre 2005, sur un appartement type studio, lot numéro 6, au 1er étage, d'un ensemble immobilier sis 15 rue Tustal 33000 BORDEAUX, cadastré section Kl numéro 46, et ce aux frais de la banque,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madamek... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE aux dépens d'appel et accorde à la SCP BOMMART et MINAULT, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 06/05501
Date de la décision : 14/02/2008

Analyses

BANQUE

1)Considérant qu'il est attesté que le gérant de la société , qui s'est porté caution envers la banque pour les sommes dues par celle-ci, a souscrit un nouvel engagement du même montant dans la perspective de l'octroi d'un prêt destiné à financer une prise de participation au sein d'une autre société, l'acte de cautionnement, dès lors que le prêt n'est pas accordé, doit être annulé pour absence de cause, la banque ne pouvant fonder sur cet acte quelque demande de paiement . 2)Ne rompt pas abusivement les pourparlers et ne commet pas de faute ouvrant droit à dommages et intérêts la banque qui, sans qu'il soit démontré qu'elle s'était engagée à le consentir, refuse un prêt dans le délai de trois semaines à compter de la date à laquelle elle été mise en possession des documents nécessaires à sa prise de décision, peu important que les pourparlers avec l'emprunteur se soient étalés sur plusieurs mois. 3)La banque appelante ne saurait s'opposer à la demande de l'intimé de faire ordonner par la cour la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur son bien, dès lors que, d'une part, au regard de l'article 566 du nouveau code de procédure civile, cette demande en appel n'est que la conséquence du débouté de la banque par le premier juge; que d'autre part, saisie au fond après qu'une telle mesure conservatoire a été autorisée par le juge de l'exécution, la cour, au regard de l'arrêt rendu le 18 janvier 2001 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi 98-10249, est compétente pour statuer sur cette mesure.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-14;06.05501 ?
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