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14/02/2008 | FRANCE | N°05/03756

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008, 05/03756


COUR D' APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80AH. L. / I. O.
5ème chambre B ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2008

R. G. No 07 / 03430

AFFAIRE :

Pierre Y...


C /
Association LEVALLOIS SPORTING CLUB (L. S. C.) en la personne de son représentant statutaire

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2007 par le Conseil de Prud' hommes de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 05 / 03756

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLI

QUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' ...

COUR D' APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80AH. L. / I. O.
5ème chambre B ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2008

R. G. No 07 / 03430

AFFAIRE :

Pierre Y...

C /
Association LEVALLOIS SPORTING CLUB (L. S. C.) en la personne de son représentant statutaire

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2007 par le Conseil de Prud' hommes de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 05 / 03756

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Monsieur Pierre Y...

...

92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062

APPELANT
****************
Association LEVALLOIS SPORTING CLUB (L. S. C.) agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié de droit au siège sis :

...

92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Denis PROVOST, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 702

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD- FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Pierre Y... a été engagé par l' Association sportive Levallois Sporting Club suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel intitulé " contrat d'éducateur " du 10 juin 1997 pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 afin d' assurer l' entraînement de l' équipe de football deux ou trois fois par semaine, encadrer les joueurs pendant les déplacements, organiser et composer son équipe pour les matchs de championnat et les matchs amicaux ; le contrat de travail a été renouvelé pendant les cinq saisons sportives suivantes, soit jusqu' au 30 juin 2003 ; l'employeur a mis fin par anticipation au contrat de travail le 30 avril 2003.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 700 € payable sur douze mois.

Le 14 mai 2004, Monsieur Pierre Y... a saisi le conseil de prud' hommes de Nanterre d' une demande tendant à la requalification du contrat et au paiement des indemnités afférentes à une rupture abusive du contrat de travail ; après radiation prononcée le 30 novembre 2004, l' affaire a été réinscrite au rôle le 20 septembre 2005.

En l' état de ses dernières demandes, Monsieur Pierre Y... sollicitait, outre la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la condamnation de l' association à lui payer les sommes suivantes :
* 3 500 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet non rémunérés sur 5 années,
* 3 500 € à titre de rappel de congés payés pour les mois d' août non rémunérés sur 5 années,
* 700 € à titre d' indemnité de requalification,
* 1 400 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
* 140 € au titre des congés payés afférents,
* 5 600 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
* 1 400 € à titre d' indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 1 000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 août 2007, le conseil de prud' hommes de Nanterre présidé par le juge départiteur a débouté Monsieur Pierre Y... de ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle de l' association et mis les dépens à la charge de celle- ci.

Monsieur Pierre Y... a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 24 décembre 2007 reprises oralement le 14 janvier 2008 par lesquelles il conclut à l' infirmation du jugement et à la condamnation de l'Association Levallois Sporting Club à lui payer les sommes suivantes :
* 5 600 € à titre d' indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 408, 33 € à titre d' indemnité légale de licenciement,
* 1 400 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
* 140 € au titre des congés payés afférents,
* 2 100 € à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet des années 1999, 2000 et 2001,
* 700 € à titre de rappel de congés payés pour le mois d' août 1999,
* 700 € à titre d' indemnité de requalification,
* 2 000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
- le club de football de l' association est un club amateur et n' a jamais bénéficié d' un statut professionnel,
- il n' est ni joueur professionnel, ni joueur, ni entraîneur mais seulement moniteur à raison de 18 heures par semaine ; dès lors, les dispositions des articles L. 122- 1- 1, 3o et D. 121- 2 du code du travail ne peuvent pas être invoquées par l' association et le contrat de travail doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée depuis l' origine de la relation contractuelle.

Vu les conclusions de l' Association Levallois Sporting Club datées du 14 janvier 2008 développées oralement tendant à la confirmation du jugement en ce qu' il a débouté Monsieur Y... de ses prétentions, à l' infirmation en ce qu' il a rejeté sa demande d' indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € de ce chef.

Elle fait essentiellement valoir qu' il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée dans les secteurs d' activités où il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, que le sport professionnel fait partie de ce secteur et que la cour de cassation a dit qu' il n' y a aucune distinction à opérer selon que le salarié opère dans les championnats professionnels ou amateurs de la fédération sportive concernée.
Elle rappelle que l' office du juge consiste seulement à rechercher s' il existe ou non un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée au regard notamment de la convention collective applicable ; que cet usage est établi par le statut des éducateurs de la Charte du football professionnelle qui constitue la convention collective applicable qui prévoit que les contrats de moniteurs de football sont des contrats type à durée déterminée.

Conformément aux dispositions de l' article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l' exposé des moyens des parties, aux conclusions qu' elles ont déposées et soutenues oralement à l' audience du 14 janvier 2008.

DISCUSSION :

Sur la demande tendant à la requalification du contrat de travail :

Considérant que Monsieur Y... a été engagé par l' association sportive Levallois Sporting Club en qualité d' éducateur ou de moniteur suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs pour entraîner l' équipe de football amateur du club ; qu' il est salarié d' une association qui enseigne plusieurs disciplines sportives à des amateurs et qui n' intervient pas dans le domaine professionnel,

Que l' association soutient qu' il s' agit de contrats d' usage au sens des dispositions de l' article L. 122- 1- 1, 3o du code du travail,

Considérant qu' il résulte de la combinaison des articles L. 122- 1, L. 122- 1- 1, 3o, L. 122- 3- 10 et D. 121- 2 du code du travail, que dans les secteurs d' activités définis par décret ou par voie de convention ou d' accord collectif, certains des emplois en relevant, peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu' il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin que l' office du juge saisi d' une demande de requalification d' un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si pour l' emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat de travail à durée indéterminée, il est d' usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, ajoutant que l' existence de l' usage doit être vérifiée au niveau du secteur d' activité défini par l' article D. 121- 2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu,

Considérant que le sport amateur ne figure pas au nombre des secteurs d' activité énumérés à l'article D. 121- 2 dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois dans lesquels il est d' usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l' activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que seul le sport professionnel est visé auquel le sport amateur ne peut être assimilé contrairement à l'affirmation de l' intimée ; que dans ces conditions, l' association ne peut se référer aux dispositions susvisées pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu' elle n' invoque aucun autre motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu' il convient dès lors de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 1997 et de condamner l' association au paiement de la somme de 700 € à titre d' indemnité de requalification ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; qu' en l' espèce, la rupture est intervenue le 30 avril 2003 à l' initiative de l' employeur,

Considérant qu' en l' absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et d' envoi d' une lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail survenue le 30 avril 2003 est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et Monsieur Y... a droit au paiement des indemnités de rupture, soit 1 400 € à titre d' indemnité de préavis et 140 € au titre des congés payés afférents et 408, 33 € à titre d' indemnité légale de licenciement ;

Considérant que la cour dispose des éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, du fait qu' il occupait un autre emploi au sein de la Poste, de son ancienneté au sein de l' association et de l' effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme de 4 200 € en application des dispositions de l' article L.122- 14- 4 du code du travail ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;

Sur la demande en paiement des salaires de juillet 1999, 2000 et 2001 :

Considérant que le salaire est versé en contrepartie du travail fourni par le salarié ; qu' en l' espèce, Monsieur Y... n' ayant pas travaillé pendant les mois considérés, il ne peut prétendre au versement d' un salaire ; que la demande doit être rejetée comme non fondée ;

Sur la demande tendant au paiement de la somme de 700 € à titre de rappel de congés payés pour le mois d' août 1999 :

Considérant qu' aucun justificatif n' est produit à l' appui de cette demande qui ne peut donc être que rejetée ;

Sur la remise des documents :

Considérant qu' il convient de faire droit à la demande de remise de documents de fin de contrat sans qu' il soit nécessaire d' assortir cette obligation d' une astreinte,

Sur l' article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l' équité commande de faire application de cette disposition au profit de l' appelant dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud' hommes de Nanterre le 10 août 2007 sauf en sa disposition ayant débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 1997,

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l' Association Levallois Sporting Club à payer les sommes suivantes à Monsieur Y... :
* 700 € à titre d' indemnité de requalification,
* 1 400 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
* 140 € au titre des congés payés afférents,
* 408, 33 € à titre d' indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2004,
* 4 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à l' Association Levallois Sporting Club de remettre à Monsieur Y... un certificat de travail, une attestation Assedic et des bulletins de salaires couvrant le préavis de deux mois,

DIT n' y avoir lieu au prononcé d' une astreinte,

CONDAMNE l' Association Levallois Sporting Club aux dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/03756
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-14;05.03756 ?
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