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11/02/2008 | FRANCE | N°56

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0015, 11 février 2008, 56


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 54G
4ème chambre
ARRET No
PAR DEFAUT
DU 11 FEVRIER 2008
R. G. No 06 / 03585
AFFAIRE :
M. Stéphane X......

C / MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE " MAF "...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 4ème No RG : 04 / 00298

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN et ALGRIN SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 54G
4ème chambre
ARRET No
PAR DEFAUT
DU 11 FEVRIER 2008
R. G. No 06 / 03585
AFFAIRE :
M. Stéphane X......

C / MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE " MAF "...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 4ème No RG : 04 / 00298

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN et ALGRIN SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Stéphane X...... 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE

représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoués-No du dossier 329 / 06 plaidant par Maître Jacques BERTAGNA avocat au barreau de PARIS

APPELANT ****************

Monsieur Jean-Claude Z...... 78460 CHEVREUSE

Madame Elisabeth A... épouse Z...... 78460 CHEVREUSE

représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-No du dossier 260572 plaidant par Maître Richard COHEN avocat au barreau de PARIS

APPELANTS ET INTIMES
****************
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE " MAF " Ayant son siège... 75783 PARIS CEDEX 16 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués - No du dossier 0022631 plaidant par Maître Odile DESVOUGES avocat au barreau de PARIS

Compagnie GAN ASSURANCES IARD Ayant son siège... 75383 PARIS CEDEX 08 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 06000701 plaidant par Maître FANCHON avocat au barreau de PARIS - E 393-

INTIMEES ****************

Maître Gilles E..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur F... ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

assigné en l'étude de l'huissier de justice
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2007, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
*******************FAITS ET PROCEDURE,
M Jean-Claude Z... et son épouse, Mme Elisabeth A..., ont confié à M. Stéphane X... la réalisation de plans et du dossier de permis de construire afférents à la rénovation et l'extension de leur maison sise... à Chevreuse (78).
Ce permis a été obtenu le 2 novembre 1998 et, le 28 juillet 1999, l'entreprise V. G... a été chargée de réaliser une partie du projet d'origine (surélévation du jardin d'hiver). Les travaux ont été arrêtés fin octobre 1999. M et Mme Z... ont alors demandé à M X... de préparer un dossier de permis de construire modificatif, réduisant le projet de construction initial, ainsi qu'un dossier de consultation des entreprises. Le 23 janvier 2000, M Dasmir F..., exerçant sous l'enseigne DM DECOR, a été chargé des travaux décidés dans ce cadre ainsi que de ceux, en cours, que l'entreprise V. G... a renoncé à achever.
M. F... a entrepris ses travaux le 6 mars 2000. Le chantier a été définitivement interrompu en août 2000.
Le 31 octobre suivant, M. et Mme Z... ont obtenu la désignation de M H..., en qualité d'expert, par ordonnance du juge des référés. Après extension de sa mission par nouvelles ordonnances du juge des référés en date des 6 mars et 15 novembre 2001, celui-ci a déposé son rapport le 4 octobre 2002.
Les 17,18 et 26 novembre 2003, M. et Mme Z... ont assigné en paiement de diverses sommes M. X... et son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ainsi que le liquidateur judiciaire de M F..., Mo Gilles E..., et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES IARD (GAN).
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a : * déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme Z... à l'encontre du liquidateur judiciaire de M. F..., Me E..., * rejetée la demande formée par M et Mme Z... à l'encontre de la compagnie GAN, * condamné in solidum M X... et la compagnie MAF à payer à M et Mme Z... les sommes de : ** 36. 558,04 € au titre du trop perçu par l'entreprise DM DECOR, ** 17. 183,87 € au titre des frais induits, ** 5. 843,37 € au titre de la remise en état des peintures, ** 30. 413,49 € au titre du trouble de jouissance, ** 1. 500 € au titre des dégâts sur les biens meubles, ** 10. 000 € à titre de dommages-intérêts, la compagnie MAF étant tenue à hauteur de la somme de 29. 792,64 € * rejeté la demande formée par M. et Mme Z... au titre des frais d'expertise, * déclaré sans objet la demande en garantie formée par la compagnie GAN, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné in solidum M. X... et la compagnie MAF à payer à M. et Mme Z... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * rejeté les autres demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné in solidum M. X... et la compagnie MAF aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

LA COUR
Vu les appels formés par M. X... puis par M. et Mme Z... à l'encontre de cette décision,
Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2006 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous nos 06 / 03585 et 06 / 03934 du répertoire général des affaires de la cour,
Vu les conclusions en date du 18 juin 2007, par lesquelles M. X..., poursuivant la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné " à titre personnel et individuel ", demande à la cour de : * débouter M. et Mme Z... de leurs demandes contre lui, * subsidiairement, condamner la compagnie MAF à le garantir ainsi que la société ATELIER ARCADE, * en tout état de cause, condamner M. et Mme Z... à lui verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 23 octobre 2007, par lesquelles M. et Mme Z..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du Code civil, de : * confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. X... à leur payer les sommes qu'elle énumère, * la réformer en ce qu'elle a : ** limité la garantie de la compagnie MAF et dire que celle-ci devra garantir intégralement les condamnations prononcées contre M X..., ** rejeté leur demande à l'encontre de la compagnie GAN et condamner cette dernière à les garantir des préjudices matériels et immatériels subis, * condamner " solidairement " M. X... et les compagnies MAF et GAN à leur " payer, chacun ", la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts, * condamner in solidum M. X... et les compagnies MAF et GAN aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 21 février 2007, par lesquelles la compagnie GAN, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du Code civil, de : * confirmer le jugement dont appel,

* condamner M et Mme Z... à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 10 juillet 2007, par lesquelles la compagnie MAF, intimée relevant appel incident, demande à la cour de : * dire irrecevables et mal fondées les demandes de M et Mme Z... dirigées contre elle, * à titre subsidiaire, au visa de l'article L 113-8 du Code des assurances, prononcer la nullité relative du contrat d'assurance en ce qui concerne le chantier de M. et Mme Z...,, * à titre encore plus subsidiaire, en application de l'article L 113-9 du Code des assurances, dire que la réduction proportionnelle doit être de 100 % et qu'elle est opposable aux tiers, * condamner M. X... et M. et Mme Z... à lui payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'assignation comme intimé délivrée le 1er février 2007, à la requête de M. X..., avec notification de ses conclusions, à Me E... ès qualités, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 20 novembre 2007,
SUR CE,
Considérant qu'aucune demande n'est présentée en cause d'appel à l'encontre du liquidateur judiciaire de M. F..., Me E..., en sorte que les dispositions du jugement le concernant sont devenues définitives ;
Considérant que la compagnie GAN fait valoir avec pertinence qu'en l'absence de réception, la garantie due par elle au titre de la responsabilité décennale de son assurée, l'entreprise DM DECOR de M. F..., ne peut jouer ; que, contrairement à ce que prétendent M et Mme Z..., son contrat 004. 198. 019 ne couvre pas la menace d'effondrement puisque, selon l'article 4 de celui-ci, elle n'assure, avant réception de l'ouvrage, que les seuls dommages résultant d'un effondrement et qu'aucun écroulement constitutif d'un effondrement n'a été constaté sur le chantier ;
Que son contrat 004. 199. 007 relatif à la responsabilité civile de M. F... n'a vocation à s'appliquer qu'en ce qui concerne les dommages causés aux tiers ou résultant d'explosion, d'incendie, de dégâts des eaux ou d'incidents de chantier et qu'en sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ; qu'aucune clause de ce contrat ne permet à M et Mme Z... de soutenir sérieusement que cet assureur garantit les conséquences de l'abandon de chantier qu'ils imputent à l'entrepreneur ;
Considérant que la SELARL ATELIER ARCADE n'est pas partie à l'instance, que M. X... y est présent à titre personnel et non comme représentant de celle-ci, en sorte qu'il ne peut formuler de demandes qu'en ce qui le concerne ; que la demande de garantie de cette personne morale par la compagnie MAF, figurant dans les écritures de M. X..., n'est donc pas recevable ;
Que, même s'il exerce sa profession d'architecte dans le seul cadre de la société ATELIER ARCADE et même s'il est intervenu sous couvert de cette dernière au moment des faits, il n'en demeure pas moins que les maîtres de l'ouvrage sont recevables à agir directement contre M. X... et que force est de constater que celui-ci s'est abstenu d'attraire la susdite société à la présente procédure ;
Considérant que l'expert H... a constaté que l'abandon du chantier est intervenu avant l'achèvement d'une surélévation sur l'existant, celle-ci étant couverte provisoirement mais sans protection des locaux sous jacents de la pluie, et que des infiltrations s'étaient produites en contrebas au cours des travaux rendant nécessaire la réfection des peintures de certains locaux ; qu'il a également constaté l'existence de malfaçons dans la réalisation des travaux de la couverture de la maison et du garage ainsi que l'omission, dans les prévisions de l'entreprise DM DECOR, de prestations nécessaires au respect des règles de l'art ou de la cohérence de la structure ;
Que les parties conviennent que cette entreprise s'étaient engagée à livrer son ouvrage " prêt à finir en second oeuvre " pour le 16 mai 2000 ;
Que l'expert souligne que M. X... a émis des bons d'acompte " peu orthodoxes dans la forme ", ne correspondant pas à l'état d'avancement du chantier, " bien au-delà de ce qui était raisonnable " et négligeant les défauts grossiers d'achèvement ou de qualité des travaux exécutés par l'entreprise DM DECOR ; que l'expert judiciaire précise notamment qu'il incombait à M. X... de ne pas tolérer l'insuffisance des pentes de couverture des chiens assis en tuile plate réalisés par l'entreprise DM DECOR ; qu'il mentionne qu'au cours de sa première réunion d'expertise, celui-ci a déclaré avoir conseillé à cette dernière d'abandonner le chantier " pour la protéger " ;
Qu'au vu de la lettre adressée le 27 octobre 1999 aux maîtres de l'ouvrage par M. X..., l'expert H... relève justement que ce dernier a alors contesté toutes les initiatives prises par le précédent entrepreneur V. G... ainsi que ses devis, alors que de simples renforcements ponctuels pouvaient être effectués ; qu'il ajoute que le plan joint au permis de construire initial, seul communiqué à celui-ci par les maîtres d'ouvrage, comportait une disposition difficilement réalisable sur l'implantation du mur pignon de la surélévation du jardin d'hiver et que les lacunes de ce plan ont induit cet entrepreneur en erreur ;
Considérant que M. X... a assumé une mission de maîtrise d'oeuvre de conception au nom de la société ATELIER ARCADE puis, à compter de l'intervention de l'entreprise DM DECOR, une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, à titre personnel, même si aucun contrat écrit n'est intervenu pour cette dernière mission ; qu'en toute hypothèse, il reconnaît avoir " assisté les Z... en qualité de simple conseil en se présentant chaque semaine sur le chantier du mois de janvier au mois d'avril 2000 ", puis " pendant les mois d'avril, mai et juin 2000 " et enfin au cours du mois d'août 2000, après une première exclusion par M. Z... et son départ en juillet à raison de dissensions avec ce dernier ;
Qu'en l'état des constatations de l'expert judiciaire ci-dessus reprises et de la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution verbalement confiée et assumée par lui, M. et Mme Z... sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de M X... à raison de son rôle dans le déroulement du chantier à compter du 6 mars 2000, dans les paiements effectués par eux alors que les travaux n'étaient pas encore réalisés et dans l'abandon du chantier par M F..., lequel s'avère résulter tant de ses suggestions antérieures à celui-ci que de leur refus de régler la dernière somme réclamée pour des prestations promises mais à entreprendre ;
Que M. X... a, de la sorte, effectivement manqué à son obligation de conseil envers les maîtres de l'ouvrage ainsi qu'à ses obligations professionnelles dans le suivi du chantier ; qu'en l'absence de production de compte-rendu des réunions de chantier ou de correspondance adressée à l'entreprise DM DECOR, M. X... ne démontre pas avoir fait à celle-ci les observations qu'imposaient ses travaux ni lui avoir donné de directives pour les remettre aux normes ainsi qu'il l'affirme ; qu'il ne justifie pas davantage de l'usage, allégué par lui, selon lequel les maîtres d'ouvrage doivent payer " d'avance " pour permettre à l'entreprise d'" aller plus avant dans son travail afin d'acheter le matériel " ni même du droit pour elle d'arrêter le chantier, dans l'attente du règlement de ses " factures " de travaux non encore effectués, sans prendre aucune précaution pour éviter " les écoulements d'eau conséquents " survenus pendant ces interruptions ; que du fait de la liquidation judiciaire de M F..., les maîtres de l'ouvrage ont perdu toute chance de récupérer les fonds versés à celui-ci sans contrepartie ou pour des travaux entachés de malfaçons inacceptables à reprendre, s'élevant à 36. 558,04 € selon les calculs de l'expert judiciaire non utilement contredits ;
Que M. X... ne peut sérieusement invoquer le comportement de M et Mme Z... dans la mesure où il a accepté d'intervenir à nouveau, en connaissance de cause, après son renvoi d'avril 2000 puis son départ de juillet 2000 et où il est établi que ces maîtres de l'ouvrage se sont bornés à demander l'accomplissement des prestations dues par l'entreprise, telles que figurant au devis proposé par elle, contrôlé par lui et accepté par eux ; qu'en toute hypothèse, il n'établit pas que ceux-ci, profanes de la construction, se sont immiscés dans le déroulement des travaux, en donnant des instructions contraires aux siennes et en passant outre à ses mises en garde ;
Qu'il soutient donc vainement que les maîtres de l'ouvrage sont seuls responsables des lenteurs du chantier et des dommages consécutifs à l'arrêt de ce dernier ; qu'il ne communique aucun élément probant pour contredire les constatations de l'expert sur l'état d'avancement du chantier et les malfaçons au regard des paiements, avalisés par lui, à M. F... ;
Qu'en revanche, M et Mme Z... ne sont pas fondés à lui faire grief de ne pas leur avoir conseillé de souscrire une assurance " dommages-ouvrage ", puisque le coût de celle-ci figurait dans sa proposition du 15 décembre 1998 dans la rubrique " bureau de contrôle / coordonateur / d. o. " ; que l'entreprise V. G... ayant accepté de réaliser les travaux initialement confiés sans maître d'oeuvre d'exécution, au vu des seuls plans qu'ils ont jugé bon de lui remettre, M et Mme Z... ne peuvent davantage soutenir que la responsabilité de M. X... est engagée à leur égard pour la période antérieure au commencement de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ;
Que le bref délai qui s'est écoulé entre l'arrêt de sa mission par le maître d'oeuvre et l'abandon du chantier par l'entreprise DM DECOR ainsi que l'absence de remarque antérieure de la part de celui-ci à leur sujet et sur le manque de protection du chantier lors des interruptions survenues ne permettent pas d'écarter, ainsi que le demande M. X..., le préjudice ayant résulté pour les maîtres de l'ouvrage des non-façons ainsi que de la totalité des dégradations causées par les intempéries postérieurement à l'abandon du chantier ;
Considérant qu'en définitive, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause pour condamner M. X... à verser à M et Mme Z... les sommes de 36. 558,04 € au titre du trop perçu par l'entreprise DM DECOR,17. 183,87 € au titre des frais à exposer à nouveau tels ceux liés aux échafaudages et du surcoût des prestations à achever,5. 843,37 € au titre de la remise en état des peintures endommagées dans les locaux non protégés,30. 413,49 € au titre du trouble de jouissance et 1. 500 € au titre des dégâts sur les meubles, soit au total 91. 498,77 € ; que M et Mme Z... ne justifient pas de la réalité d'autres préjudices et doivent être déboutés de leurs autres demandes de dommages-intérêts, le jugement étant réformé en ce sens ;
Considérant que la compagnie MAF garantit la responsabilité décennale, contractuelle et quasi-délictuelle de M. X... exerçant sous l'enseigne ATELIER ARCADE ; qu'en l'espèce, seule est en cause la responsabilité contractuelle de cet assuré ;
Mais que la compagnie MAF fait justement valoir qu'elle assure les responsabilités que celui-ci encourt dans l'exercice de sa profession d'architecte telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de ses prestations et que M. X... a méconnu l'obligation d'une convention écrite préalable définissant la nature et l'étendue de sa mission et de son intervention à compter du mois de mars 2000, ainsi que les modalités de sa rémunération, que lui imposait l'article 11 du décret 80-217 du 20 mars 1980 ; qu'elle relève également avec pertinence qu'il a préféré les intérêts de l'entreprise DM DECOR à ceux de ses clients, en contradiction avec l'article 13 de ce même décret selon lequel l'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés ;
Qu'elle observe aussi à bon droit que les agissements de M. X... relèvent de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2. 11 de son contrat, s'agissant de dommages résultant exclusivement du dol de celui-ci, en ce qui concerne le trop perçu par cette entreprise ;
Qu'elle en déduit avec raison qu'elle est fondée à refuser de garantir le sinistre puisque celui-ci n'entre pas dans le champ d'application de son contrat d'assurance ;
Qu'au demeurant, la compagnie MAF relève que son contrat fait obligation à l'assuré de lui déclarer chaque année, avant le 31 mars, l'intégralité des missions qu'il a exécutées au cours de l'année précédente et de payer la cotisation correspondant, calculée par lui sur le montant des travaux exécutés sur chaque chantier ;
Qu'elle souligne que dans la déclaration de l'année 2000 figurent une somme de 1. 524,49 € (10. 000 F) au titre d'honoraires perçus de M. et Mme Z... pour le chantier en cause, sans exécution de travaux, ainsi qu'une somme de 4. 573,47 € (30. 000 F) au titre d'honoraires perçus de " DM DECOR " pour une mission de " conseil " ; qu'en outre, la déclaration afférente à 1998 ne contient aucune mention d'honoraires perçus au titre du permis de construire obtenu le 2 novembre et que celle de l'année 1999 mentionne une mission sans exécution de travaux, avec 6. 097,96 € (40. 000 F) d'honoraires perçus de M. et Mme Z... ; que la compagnie MAF fait valoir que la mission réalisée en 1998 aurait dû être déclarée et donner lieu à cotisation, au taux de 30 %, comme mission de permis de construire et que la cotisation spécifique aux missions avec exécution de travaux n'a jamais été versée ;
Qu'elle en déduit à juste titre que ces omissions ou déclarations inexactes, constatées après la survenance du sinistre, lui permettent d'obtenir la réduction proportionnelle de l'indemnité due par elle, en application de l'article L 113-9 du Code des assurances ; que, dans la mesure où les dommages résultent de l'exécution de travaux à la suite de permis de construire non déclarés à l'assureur et pour lesquels aucune prime n'a été payée, cette indemnité doit être réduite de 100 % ainsi que le sollicite la compagnie MAF ;
Que, s'agissant d'une assurance non obligatoire, cette réduction est opposable aux tiers, contrairement à ce que soutiennent M et Mme Z... ;
Considérant qu'il convient d'attribuer à M. et Mme Z... la somme de 2. 500 € au titre des frais non compris dans les dépens ; que l'équité commande de ne pas allouer d'autre somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que M. X..., partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens, ceux de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Réformant le jugement entrepris sur : * le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur Stéphane X..., * les condamnations mises à la charge de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

Condamne Monsieur Stéphane X... à payer à Monsieur Jean-Claude Z... et son épouse, Madame Elisabeth A..., les sommes de : * 91. 498,77 €, à titre de dommages-intérêts, * 2. 500 €, au titre des frais non compris dans les dépens,

Confirme ledit jugement en ses autres dispositions et, y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur Stéphane X... aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 11/02/2008

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L. 113-9 du code des assurances - Réduction proportionnelle de l'indemnité - /JDF

L' alinéa 3 de l' article L.113-9 du code des assurances prévoit que dans le cas où la constatation de l'omission ou de la déclaration inexacte de la part de l'assuré n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Dans le cas où l'architecte n'a ni déclaré comme mission de permis de construire sa prestation litigieuse, ni versé la cotisation spécifique à la mission avec exécution de travaux,l'assureur qui en fait le constat après la survenance du sinistre peut procéder à une réduction de l'indemnité de 100%, en raison de l'exclusion de garantie contractuellement prévue


Références :

article L 113-9 du Code des assurances

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-11;56 ?
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