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07/02/2008 | FRANCE | N°07/06881

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 07 février 2008, 07/06881


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 40H

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2008
R. G. No 07 / 06881
AFFAIRE :
Me X...
C /
S. C. P. BTSG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

Me TREYNET
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La

cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître Patrick X... agissant en qualité de mandataire ad...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 40H

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2008
R. G. No 07 / 06881
AFFAIRE :
Me X...
C /
S. C. P. BTSG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

Me TREYNET
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître Patrick X... agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI AMNA... 92000 NANTERRE

S. C. I. AMNA Monsieur Khaled Y... né le 07 Mai 1964 au CAIRE (EGYPTE)... 75012 PARIS

représentés par Maître TREYNET, avoué - No du dossier 18488 assistés de Maître Z..., avocat au barreau de Paris

APPELANTS ****************

S. C. P. BTSG es qualités de liquidateur de judiciaire de la société EXPRESS FOOD es qualités de liquidateur de judiciaire de la SCI AMNA et de M. Y... ... 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20071248 assistée de Maître GOURLAOUEN, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 19 / 10 / 2007

****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2007, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, dite BTSG, es qualité de liquidateur de la société EXPRESS FOOD a engagé par assignation du 16 mai 2007 :
-d'une part une action en ouverture de procédure collective à l'encontre de Monsieur Khaled Y..., ancien dirigeant de fait de la société EXPRESS FOOD, à raison des faits visés à l'article L. 624-5 du Code de Commerce ;-et d'autre part une action en extension de procédure à l'encontre de la société civile immobilière AMNA, sur le fondement jurisprudentiel issu des articles L. 620-2 et L. 621-5 du Code de Commerce, pour fictivité et confusion des patrimoines.

Par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a étendu la liquidation judiciaire de la société EXPRESS FOOD à l'encontre des deux personnes poursuivies, fixant provisoirement au 5 mai 2004 la date commune de cessation des paiements et désignant la SCP BTSG es qualité de liquidateur, mission conduite par Maître B....
Monsieur Khaled Y..., la SCI AMNA et Maître X... es qualité d'administrateur ad hoc de la SCI AMNA, ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2007, ils demandent d'abord à la cour d'annuler, sur le fondement des articles 454 et 455 du Code de procédure civile, le jugement déféré qui ne mentionne pas le nom de leur avocat fiscaliste en la personne de Maître Bruno Z... et qui n'expose pas les observations qu'il a soutenues en première instance en ce qui concerne notamment le contrôle fiscal dont la société EXPRESS FOOD avait fait l'objet. En ce qui concerne plus particulièrement Monsieur Y..., ce dernier expose que les dispositions de l'ancien article L. 624-5 du Code de commerce, en vertu desquelles la procédure collective lui a improprement été étendue, ne sont plus applicables et que la demande subsidiaire tendant à y voir substituer les dispositions du nouvel article L. 652-1 du Code de commerce, est irrecevable car formée la première fois en cause d'appel. Enfin le tribunal correctionnel de NANTERRE a déjà statué sur la question par jugement du 22 juin 2007. En ce qui concerne d'autre part la SCI AMNA, les appelants invoquent une cause spécifique de nullité de l'assignation tenant au non respect de la procédure normale et conforme aux usages, en contravention avec les dispositions des articles 14 à 17 du Code de procédure civile. Sur le fond, ils estiment que le Tribunal aurait manifestement confondu une éventuelle communauté d'intérêt avec la confusion des patrimoines qui ne résulte pas de la situation de deux sociétés. Ils demandent finalement à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SCP BTSG es qualité de toutes ses demandes, subsidiairement de prononcer la nullité du jugement et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de vérification du passif et dans l'attente des réclamations fiscales et de condamner la SCP BTSG es qualité au paiement d'une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2007, la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la société EXPRESS FOOD, de Monsieur Khaled Y... et de la SCI AMNA, poursuit au contraire la confirmation du jugement déféré, sollicitant subsidiairement l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 652-1 du Code de commerce pour que Monsieur Y... soit condamné à payer l'intégralité du passif vérifié de la société EXPRESS FOOD.
Enfin le dossier a été communiqué le 19 octobre 2007 à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de VERSAILLES qui n'a pas conclu.

MOTIFS

Sur les exceptions de nullité

Dans un ordre remis en logique, les appelants soulèvent la nullité de l'assignation pour non respect de la procédure normale et conforme aux usages, en contravention avec les dispositions des articles 14 à 17 du Code de procédure civile. Il semble en réalité à cet égard que les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir examiné le cas de la SCI AMNA en chambre du conseil, après avoir rejeté sa seconde demande de renvoi. Mais ces éléments ne sont cependant pas de nature à affecter la validité de l'assignation, ni également celle du jugement, sachant que l'éventuel non respect des règles relatives à la publicité des débats devait être soulevé lors de cette audience et que la SCI AMNA avait déjà obtenu un renvoi de l'affaire pour lui permettre de se mettre en état.

Les appelants soulèvent encore la nullité du jugement déféré qui ne mentionne pas le nom de leur avocat et qui n'expose pas les observations qu'il a soutenues. Mais, si le nom de Maître Bruno Z..., avocat fiscaliste, n'est effectivement pas mentionné, celui de Maître LAMOTTE, avocat de la SCI AMNA et celui de Maître SCHECROUN, avocat de Monsieur Khaled Y..., y figurent bien. Or il n'est pas établi que Maître Z..., qui a bien été entendu, se soit présenté en première instance comme l'avocat des défendeurs, en complément ou en conflit avec les deux précédents. Enfin le jugement fait état de contestations en ce qui concerne le redressement fiscal de la société EXPRESS FOOD qui, en tout état de cause, ne fonde pas sa décision. Les éventuelles irrégularités ne causent donc aucun grief tangible aux appelants qui se retrouvent en cause d'appel dans une situation leur permettant de faire valoir en fait et en droit l'ensemble de leurs arguments sur les actions engagées contre eux.

Sur l'action en ouverture de procédure contre Monsieur Y...

Il résulte des dispositions des articles 190 et 192 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 qu'à partir du 1er janvier 2006, la sanction de redressement ou liquidation judiciaire à l'égard des anciens dirigeants, n'est plus applicable au titre de l'ancien article L. 624-5 du Code de commerce, remplacé par l'article 652-1 relatif à l'obligation aux dettes sociales. Tel est bien le cas de l'action engagée à ce titre contre Monsieur Khaled Y... par assignation du 16 mai 2007.
Mais en tout état de cause, Monsieur Y... a versé aux débats (pièce 19 de son dossier) le jugement par lequel le Tribunal correctionnel de NANTERRE l'a condamné le 22 juin 2007, en tant qu'ancien gérant de fait de la société EXPRESS FOOD, ce qu'il reconnaissait, des chefs de banqueroute par défaut de comptabilité et non respect d'une interdiction de gérer, à payer notamment à la SCP BTSG es qualité, partie civile, la somme principale de 285. 838,62 €, correspondant à l'intégralité du passif. Monsieur Y... ne prétend pas avoir interjeté appel de ce jugement. Ayant donc déjà obtenu au plan pénal, la condamnation de l'ancien gérant à combler le passif de la société EXPRESS FOOD, la SCP BTSG es qualité n'est plus recevable, faute d'intérêt, à poursuivre la même demande au plan civil. Le jugement déféré doit donc être réformé dans toutes ses dispositions concernant Monsieur Y....
Sur l'action en extension de procédure contre la SCI AMNA
En droit, suivant les dispositions des ancien articles L. 620-2 et L. 621-5 du Code de Commerce devenus à droit constant l'article L. 621-2, la liquidation judiciaire peut être étendue par la juridiction en charge de la procédure, à toute autre personne dépendant du même groupe, en cas de confusion de patrimoines ou de fictivité.
Pour étendre à la SCI AMNA la procédure de liquidation judiciaire précédemment ouverte à l'égard de la société EXPRESS FOOD, les premiers juges ont à cet égard retenu la conjonction des éléments suivants :
-les deux sociétés ont les mêmes dirigeants, notamment en la personne de Monsieur Khaled Y..., gérant de fait de la société EXPRESS FOOD et gérant de droit de la SCI AMANA jusqu'au 28 février 2006 ;-elles ont le même siège où sont également domiciliés les consorts Y..., ainsi que les sociétés qu'ils détiennent PRESTIGE COIFFURE, actuellement en liquidation judiciaire, et LEVALLOIS CRILL, cette dernière ayant repris, sans forme, l'activité précédemment exercée par la société EXPRESS FOOD, sous l'enseigne EXPRESS FOOD ;

-leurs dirigeants ont indifféremment disposé de l'ensemble des biens sociaux dans la mesure où aucune comptabilité n'était tenue ;-enfin la société EXPRESS FOOD ne payait pas ses loyers qui ne lui étaient d'ailleurs pas réclamés.

Sur la base de ces éléments, les appelants demandent d'abord à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la vérification du passif de la société EXPRESS FOOD. Mais la vérification du passif est indifférente. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception dilatoire.
Sur le fond, les appelants prétendent que le Tribunal aurait manifestement confondu une éventuelle communauté d'intérêt avec la confusion des patrimoines. Mais la confusion des patrimoines est caractérisée par l'absence de comptabilité, dont il résulte que les allégations des appelants sur l'évolution de la situation des sociétés, ne repose sur aucun élément de preuve. Elle ressort également de l'existence de flux inexplicables dont il résulte que les dirigeants communs ont indifféremment disposé de l'ensemble des biens détenus par des sociétés fictives. C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé l'extension de la procédure à l'égard de la SCI AMNA et le jugement doit être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Déboute les appelants de leurs exceptions de nullité de l'assignation et du jugement déféré, ainsi que de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la vérification du passif de la société EXPRESS FOOD,
Réforme le jugement rendu 13 septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE dans toutes ses dispositions concernant Monsieur Khaled Y...,
Statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevable l'action principale en ouverture de procédure collective engagée par la SCP BTSG es qualité à l'égard de Monsieur Khaled Y...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Déboute les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, par application des dispositions de l'article 699 du même code.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 07/06881
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Domaine d'application - Dirigeant de fait - / JDF

En application de l'article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal peut dé- cider, au cours de la liquidation judiciaire d'une personne morale, de mettre tout ou partie de ses dettes à la charge de l'un des dirigeants, de droit ou de fait, s'il a commis une des fautes limitativement énumérées dans l'article cité et ainsi contribué à la cessation des paiements. Toutefois, dès lors que l'ancien gérant de fait d'une société atteste, en l'espèce, qu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel à régler un montant correspondant à l'intégralité du passif, notamment au liquidateur, ce dernier n'est plus recevable, faute d'intérêt, à poursuivre la même demande au plan civil et à agir à son encontre en ouverture de procédure collective.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 13 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-07;07.06881 ?
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