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07/02/2008 | FRANCE | N°07/05340

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 07 février 2008, 07/05340


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 4BB
13ème chambre
ARRET No
par défaut
DU 07 FEVRIER 2008
R. G. No 07 / 05340
AFFAIRE :
M. Y...
C /
Me X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 1 No Section : No RG : 2007L1021

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP GAS
SCP BOMMART MINAULT

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE H

UIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Ivan Y...... 19180 MOSCOU représent...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 4BB
13ème chambre
ARRET No
par défaut
DU 07 FEVRIER 2008
R. G. No 07 / 05340
AFFAIRE :
M. Y...
C /
Me X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 1 No Section : No RG : 2007L1021

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP GAS
SCP BOMMART MINAULT

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Ivan Y...... 19180 MOSCOU représenté par la SCP GAS, avoués-No du dossier 20070584 assisté de Maître FRADET, avocat au barreau de Toulon

APPELANT
****************
Maître Patrick X... liquidateur de la S. A. S MAGNITURE REGIONS... 92022 NANTERRE CEDEX représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-No du dossier 0003408 assisté de Maître BRUNSWICK, avocat au barreau de Paris

S. A. LV ET CO et LV ET CO venant aux droits de la société CIRTES ... 75016 PARIS

Monsieur Gérard B...... 75016 PARIS

Madame Annick C...... 92260 FONTENAY AUX ROSES

représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués-No du dossier 0744687 assistés de Maître SCHMIDT, pour le Cabinet VIGUIE SCHMIDT, avocat au barreau de Paris

Monsieur Christophe E...... 75020 PARIS

Monsieur Jean-Luc F...... 75008 PARIS

TOULOUSE DIFFUSION C / o Me Didier J. PARR..., Tour de Seine 75015 PARIS

assignés, n'ont pas constitué avoué
INTIMES
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 14 / 11 / 2007
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2007, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Monsieur Ivan Y... a interjeté appel le 10 juillet 2007 d'un jugement rendu le 27 juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE qu'il avait saisi d'un recours contre une Ordonnance rendue le 28 septembre 2006 par le juge Commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société MAGNITURE REGIONS, qui avait autorisé le liquidateur à signer une transaction avec différents dirigeants de fait ou de droit de son administrée disposés à contribuer volontairement au passif en contrepartie de l'abandon des poursuites judicaires engagées contre eux tendant sensiblement aux même fins, et qui a confirmé cette décision aux motifs que la société débitrice, qui n'avait pas en la matière à exercer un droit propre, était représentée par son liquidateur ; que sa représentation par un mandataire ad hoc ne s'imposait pas dès lors que l'ancien dirigeant avait dûment été convoqué ; que sur le fond, aucune condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif n'ayant encore été prononcée, une transaction comportant l'abandon des poursuites en cours, en contrepartie d'une contribution volontaire et significative au passif était parfaitement envisageable ; et qu'en l'espèce elle était particulièrement opportune, dans la mesure où l'économie générale de la transaction avait pour effet de réduire de près de 3 M € l'insuffisance d'actif évaluée à 4,75 millions. Enfin le Tribunal de Commerce a condamné Monsieur Y... à payer à Maître X... es qualité une indemnité de 3. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur Ivan Y... est l'ancien dirigeant de droit de la SAS MAGNITURE REGIONS, filiale de LV et CO, qui exerçait en dernier lieu à COURBEVOIE une activité de régie publicitaire, placée le 5 février 2003 en redressement judiciaire, puis le 11 février 2004 en liquidation judiciaire. Poursuivi par le liquidateur notamment en comblement de l'insuffisance d'actif avec les autres parties intimées, il n'a pas participé à la transaction qu'il désapprouve et dont il estime qu'elle lui cause indirectement grief. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2007, il poursuit l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire et du jugement qui la confirme, outre la condamnation de Maître X... es qualité au paiement d'une indemnité de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A cet effet, il estime que la société MAGNITURE REGIONS n'a pas été régulièrement attraite à la procédure d'autorisation de transaction conformément aux dispositions de l'article 124 du décret du 27 décembre 1985 alors applicables, dans la mesure où, s'il a bien été convoqué en tant qu'ancien dirigeant social, il avait perdu cette qualité en vertu de l'article 1844-7-7 du Code civil. Un mandataire ad hoc aurait donc dû être désigné. Dès lors, le liquidateur qui n'avait pas la capacité suffisante pour représenter seul la société débitrice au titre de l'ancien article L. 622-9 du Code de commerce, aurait commis un excès de pouvoir.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2007, Maître X... es qualité de liquidateur de la société MAGNITURE REGIONS soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'ancien article L. 623-4 du Code de commerce. Sur le fond, il estime que la désignation d'un mandataire ad hoc ne s'imposait pas au
regard des dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'autorisation de transaction, dans le cadre de laquelle la société débitrice ne dispose pas d'un droit propre. Enfin la transaction autorisée était bien conforme à l'intérêt collectif des créanciers. Maître X... es qualité a donc conclu à la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 7. 000 € pour frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2007, la société LV et CO, Monsieur Gérard B... (précédemment nommé LOUVAIN), Madame Annick C... et la société LV et CO venant aux droits de la SARL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISON, D'ENREGISTREMENT ET DE SONORISATION, dite CIRTES, ont également soulevé l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement qui n'est pas susceptible d'appel. S'agissant éventuellement d'un appel nullité, les intimés soulignent l'absence d'excès de pouvoir de la part tant du juge commissaire que du Tribunal de Commerce. Enfin ils prétendent que Monsieur Y... n'aurait ni intérêt, ni qualité pour agir dans le sens du respect des droits de la société MAGNITURE REGIONS qu'il ne représente plus. Ils sollicitent en outre sa condamnation à payer à la société LV et CO les sommes de 5. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi respectivement que celles de 2. 000 € et de 2. 000 € sur les mêmes fondements pour les autres parties intimées.
Le dossier a été communiqué le 14 novembre 2007 à Monsieur le Procureur Général qui n'a pas conclu.
Enfin Messieurs Christophe E... et Jean-Luc F... et la société TOULOUSE DUFFUSION ont été assignés les 26 octobre et 2 novembre 2007 suivant les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile. Ils n'ont pas constitué avoué. Par application des dispositions de l'article 474 du même code, le présent arrêt est rendu par défaut.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 623-4 du Code de Commerce toujours applicable à la cause, que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les recours formés contre les Ordonnances rendues par le juge Commissaire en matière d'autorisation de transactions envisagées par le liquidateur dans le cadre des procédures collectives dont il est en charge, ne sont pas susceptibles d'appel. La nullité peut cependant en être poursuivie devant la cour d'appel, seulement pour excès de pouvoir. Le bien fondé de ce dernier élément conditionne la recevabilité même de l'appel nullité.
En l'espèce, Monsieur Y... poursuit l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire et du jugement qui la confirme pour deux motifs tenant, en ce qui concerne le premier, à l'irrégularité de la procédure antérieure et, pour le second, à un excès de pouvoir commis par le liquidateur. Son appel aux fins d'annulation doit donc être considéré comme étant un appel nullité. Mais le premier motif invoqué n'est pas de nature à justifier un appel nullité. Le second est quant à lui inopérant dans la mesure où le liquidateur ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel. Monsieur Ivan Y... doit en conséquence être déclaré irrecevable en son appel nullité.
A l'appui de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, les intimés ne démontrent pas en quoi la tentative infructueuse de l'appelant pour exercer les voies ordinaires de droit, aurait dégénéré en un abus. Ces demandes doivent donc être rejetées.
De même, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel, indépendamment de la décision prise à ce sujet par les premiers juges. Les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont donc également rejetées. Enfin les dépens incombent à la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur Gérard B... de la rectification de l'erreur d'orthographe de son nom qui n'est pas LOUVAIN,
Donne acte à la société LV et CO de son intervention aux droits de la SARL CIRTES,
Déclare irrecevable Monsieur Ivan Y... en son appel nullité contre le jugement rendu le 27 juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE confirmant l'Ordonnance rendue le 28 septembre 2006 par le juge Commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société MAGNITURE REGIONS,
Déboute les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur Ivan Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, par application des dispositions de l'article 699 du même code.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 07/05340
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Si, en application de l'article L.623-4 du code de commerce, pris dans sa rédaction antérieure, le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant en l'espèce le liquidateur à signer une transaction avec les dirigeants de la société administrée, en contrepartie de l'abandon des poursuites engagées contre eux, n'est pas susceptible d'appel, il est toutefois possible d'invoquer sa nullité au seul motif de l'excès de pouvoir. La transaction étant conforme à l'intérêt collectif des créanciers et la désignation d'un mandataire ad hoc n'étant pas requise au regard des dispositions légales, l'appel nullité fondé par l'ancien dirigeant de droit de la société sur un excès de pouvoir non démontré du liquidateur, ce dernier ne disposant d'aucun pouvoir juridictionnel, est par conséquent irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 27 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-07;07.05340 ?
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