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07/02/2008 | FRANCE | N°07/05043

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 07 février 2008, 07/05043


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 36E

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2008
R.G. No 07/05043
AFFAIRE :
Me X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de PONTOISENo chambre : 4No Section : No RG : 2005F921

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JUPIN-ALGRIN
Me RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan

t dans l'affaire entre :

Maître Yannick X... représentant des créanciers et liquidateurde la société AGENCEMENTS SERVICES ET TECHNIQU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 36E

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2008
R.G. No 07/05043
AFFAIRE :
Me X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de PONTOISENo chambre : 4No Section : No RG : 2005F921

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JUPIN-ALGRIN
Me RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître Yannick X... représentant des créanciers et liquidateurde la société AGENCEMENTS SERVICES ET TECHNIQUES 95...95300 PONTOISEreprésenté par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - No du dossier 0023729assisté de Maître MAISANT, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************
Monsieur Francis Y......94500 CHAMPIGNY SUR MARNEreprésenté par Maître RICARD, avoué - No du dossier 270499assisté de Maître PONROY, avocat au barreau de Paris

INTIME

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 19/10/2007

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2007, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER La Cour est saisie de l'appel interjeté par Maître X... à l'encontre du jugement rendu le 5 juin 2007 par le Tribunal de commerce de Pontoise dans le litige qui l'oppose à Monsieur Y....
Le SARL AST 95 a été créée au capital de 7.620 euros pour exercer, à partir du mois d'avril 2002 une activité d'installation de cuisines et de salles de bains.
Au mois de décembre 2002, Madame B... gérante statutaire a donné sa démission et a été remplacée par Monsieur Y..., également salarié comme monteur de meubles.
Sur déclaration de l'état de cessation des paiements en date du 10 mai 2004, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AST 95 par jugement en date du 17 mai 2004.
Alerté par Madame B..., le Tribunal de commerce de Pontoise, par jugement en date du 22 octobre 2004, a reporté la date de cessation des paiements, initialement fixée au 17 novembre 2002, à la date du 7 octobre 2003, correspondant à une inscription de privilège de l'URSSAF.
Par ordonnance en date du 18 avril 2005, le juge-commissaire a confié à Monsieur C..., expert comptable, une mission d'information sur la comptabilité et la gestion de la SARL AST 95.
Il ressort des bilans qu'au 31 décembre 2002 (sur 8 mois) le chiffre d'affaires s'est élevé à 171.627 euros et le bénéfice à 9.293 euros, qu'au 31 décembre 2003 le chiffre d'affaires s'est élevé à 478.679 euros et la perte à 149.566 euros, qu'au 31 mai 2004 (sur 5 mois), le chiffre d'affaires s'est élevé à 159.816 euros et la perte à 59.584 euros.
Le passif déclaré s'est élevé à 258.100 euros et l'actif est de l'ordre de 3.000 euros.
Maître X..., es qualités, a intenté contre Monsieur Y... une action en nullité des actes passés en période suspecte, fondée sur les articles L.621-107 et suivants du Code de commerce, pour avoir paiement de la somme de 23.343,42 euros, selon le décompte suivant :
- 802,10 euros, montant débiteur du compte " Rbt Frais Y... ",- 14.108 euros, montant débiteur du compte d'attente, comptabilisant des retraits en espèces et des frais non assortis de justificatifs,- 8.433,32 euros, au titre des remboursements du compte courant de Monsieur Y... en période suspecte.

Par jugement en date du 5 juin 2007, le Tribunal de commerce de Pontoise a débouté Maître X..., es qualités, de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 23.343,42 euros, et a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le Tribunal de commerce de Pontoise a notamment relevé que Monsieur Y... avait déjà été condamné par jugement en date du 2 octobre 2006, à payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L.624-3 du Code de commerce et que cette sanction était en partie fondée sur les actes qui lui sont à nouveau reprochés dans la présente instance.
Maître X..., es qualités, a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions signifiées le 30 novembre 2007, demande à la Cour :
- d'annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire- de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 23.343,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation desdits intérêts, - de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Maître X..., es qualités, fait notamment valoir :
- que les premiers juges ont relevé d'office que ses demandes avaient déjà été jugées, sans recueillir les observations des parties, et que cette violation du principe du contradictoire doit entraîner la nullité du jugement,- que le point de départ de la période suspecte est fixée au 7 octobre 2003, et s'impose aux parties dans la présente instance,- que Monsieur Y... est irrecevable à contester cette date,- que la comptabilité est tenue sous la responsabilité du dirigeant, et qu'en conséquence Monsieur Y... ne peut prétendre que la comptabilisation de paiements non assortis de pièces justificatives est imputable à l'expert comptable, ou encore que ce dernier a pu égarer les pièces justificatives, le contraire n'étant pas démontré,- que la condamnation prononcée contre Monsieur Y... sur le fondement de l'article L.624-3 n'a pas la même finalité que la présente instance, et s'appuie sur d'autres fautes que les versements non justifiés dont le remboursement est sollicité.

Par conclusions signifiées le 19 novembre 2007, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Maître X..., es qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Considérant que Maître X..., es qualités, se fonde sur des paiements faits par la SARL AST 95 à Monsieur Y... en période suspecte, au titre du remboursement de son compte courant, sur des paiements en espèces, et sur des paiements au titre de frais non justifiés ; qu'il n'est pas prétendu qu'il s'agit de paiements pour dettes non échues, que notamment il n'est pas soutenu que le compte courant ait été bloqué ; qu'il s'en déduit que la nullité de ces paiements relève de l'article L.621-108 et qu'elle reste soumise à l'appréciation en opportunité de la juridiction ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que les conditions d'application de l'article L.621-108 étaient réunies en l'espèce, mais que les faits avaient déjà été pris en considération lorsqu'il s'est agi de condamner Monsieur Y... à contribuer au paiement de l'insuffisance d'actif à hauteur de 100.000 euros, et qu'il convenait en opportunité de ne pas prononcer la nullité des actes ;
Considérant qu'il est exact que les indications du jugement ne permettent pas de savoir si cette argumentation a été présentée oralement à l'audience ; qu'il est toutefois indiqué que le jugement du 2 octobre 2006 ayant condamné Monsieur Y... au paiement de la somme de 100.000 euros, a été versé aux débats par Maître X..., es qualités ; que les premiers juges n'ont fait que tirer argument d'un document et de faits qui se trouvaient dans le débat, sans soulever un moyen de droit, mais seulement pour motiver leur décision en opportunité ; qu'ils n'avaient donc pas à ordonner la réouverture des débats, et n'ont pas violé le principe du contradictoire ; que Maître X..., es qualités, doit être débouté de sa demande en annulation du jugement ;
Considérant sur le fond que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que notamment ils ont exactement relevé que les trois paiements contestés dans le présent litige ont été expressément relevés dans le jugement en date du 2 octobre 2006 ; qu'il s'en déduit que ces paiements ont été pris en compte pour justifier partiellement la condamnation de Monsieur Y... ; que la Cour estime, comme les premiers juges qu'il convient dans ces circonstances d'user de la faculté offerte par l'article L.621-108, et de ne pas faire droit à la demande d'annulation de ces paiements ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que Monsieur Y... bénéficiant d'une décision indulgente, rendue en opportunité, sera condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande en annulation du jugement,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2007 par le Tribunal de commerce de Pontoise,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel et accorde à la SCP JUPIN et ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 07/05043
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Selon l'article L.621-108 du code de commerce, les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux intervenus après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements, leur nullité restant ainsi soumise à l'appréciation de la juridiction. Dès lors que les premiers juges, en opportunité, ont exactement observé que les paiements litigieux ont été pris en compte pour justifier partiellement la condamnation de l'intimé à contribuer au paiement de l'insuffisance d'actif, la cour confirme qu'il convient d'user de la faculté offerte par l'article précité de ne pas faire droit à la demande du liquidateur d'annuler ces mêmes paiements, effectués au profit du gérant pendant la période suspecte.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-07;07.05043 ?
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