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30/01/2008 | FRANCE | N°07/50

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2008, 07/50


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51Z



14ème chambre



ARRET No



contradictoire



DU 30 JANVIER 2008



R.G. No 07/03013



AFFAIRE :



S.A. FONCIA MANAGO





C/

Lynda X...


...





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2007 par le Tribunal d'Instance d'ECOUEN

No Chambre :

No Section :

No RG : 07/50



Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A. FONCIA MANAGO

3 rue Henri Dunant

95460 EZANVIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 30 JANVIER 2008

R.G. No 07/03013

AFFAIRE :

S.A. FONCIA MANAGO

C/

Lynda X...

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2007 par le Tribunal d'Instance d'ECOUEN

No Chambre :

No Section :

No RG : 07/50

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. FONCIA MANAGO

3 rue Henri Dunant

95460 EZANVILLE

représentée par la SCP GAS - No du dossier 20070314

APPELANTE

****************

Madame Lynda X...

...

95270 CHAUMONTEL

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0744036

assistée de Me Nicolas SIDIER de la SCP DEFLERS-ANDRIEU ET ASSOCIES (avocats au barreau de Paris)

Monsieur Yann X...

...

95270 CHAUMONTEL

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0744036

assistée de Me Nicolas SIDIER de la SCP DEFLERS-ANDRIEU ET ASSOCIES (avocats au barreau de Paris)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry FRANK, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2005, les époux X... avaient conclu avec la société FONCIA MANAGO un mandat de gestion dit prévoyance portant sur un appartement situé .... L'appartement a été donné à bail à compter du 1er mars 2005 aux époux Z... moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre une provision sur charges de 163 euros.

Les loyers ont été payés irrégulièrement.

Les époux X... ont demandé l'application de la garantie des loyers prévue dans l'acte du 21 janvier 2005.

L'article 2.1. du contrat stipule :

"En cas de non paiement du loyer imputable aux locataires, le mandataire s'engage à payer au mandant les loyers impayés par le locataire augmentés des charges et taxes y afférentes, jusqu'au jour de l'évacuation des lieux, par les locataires pour quelque cause ou motif que ce soit.

En tout état de cause, pour une période allant au maximum jusqu'au 36 ème mois inclus postérieur à la date du premier non paiement du loyer à son échéance ;

Le versement de l'indemnité de garantie impayés interviendra le trimestre suivant le premier impayé, puis chaque trimestre avec le compte de gérance".

L'article 2.2 stipule que :

"Le cabinet FONCIA désigné dans les conditions particulières conservera également à sa charge les frais d'expulsion, d'huissier et d'avocat".

Sur une assignation délivrée à la requête des époux X... en paiement, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ecouen a, par une ordonnance du 20 mars 2007 réputée contradictoire, la société FONCIA MANAGO n'ayant ni comparu ni constitué, condamné cette dernière au paiement de la somme de 11 429,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2006 sur 5 666,23 et à compter du 31 janvier 2007 pour le surplus, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société FONCIA MANAGO a relevé appel de cette décision, sollicité son infirmation et le débouté des époux X... de toutes leurs demandes, en réclamant le remboursement des sommes versées. Subsidiairement, elle conclut à l'existence de contestations sérieuses.

Elle expose que les conditions de la mise en jeu des garanties n'étaient pas remplies lorsque les époux X... ont réclamé le paiement. Elle conteste les décomptes présentés par les intimés et également les paiements faits par les locataires, ce qui constitue une contestation sérieuse que ne peut trancher le juge des référés.

Les époux X... ont conclu et demandé de :

- confirmer la décision en ce qu'elle avait reconnu que les conditions de mise en jeu de la garantie des loyers étaient réunies ;

- l'infirmant pour le surplus ;

- condamner la société FONCIA MANAGO à leur payer une somme de 10 267,78 euros en deniers ou quittance, outre les intérêts à compter du 30 octobre 2006 et 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils indiquent que la société FONCIA MANAGO a toujours essayé d'ajouter une condition supplémentaire non mentionnée au contrat de mandat pour refuser de garantir les loyers.

Ils indiquent justifier du quantum de leur créance par un décompte en précisant que l'appelante avait finalement payé 987,03 euros le 4 janvier 2007 et 1 075,16 euros le 3 avril 2007.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que les époux X... se fondent sur le contrat dont les éléments essentiels ont été rappelés ci-dessus ;

Qu'ils justifient que l'appelante avait tenté d'ajouter des conditions supplémentaires au contrat ; notamment, en ne garantissant pas un loyer partiellement impayé, ou en modifiant les clauses précitées en prétendant, notamment, que le versement de l'avance GLI ne se déclenchait qu'à partir du quatrième mois d'impayé en fin de trimestre, tous éléments ne figurant nullement dans le contrat ;

Qu'à présent, l'appelante soutient le paiement des loyers de mars et avril 2005 par les locataires, alors qu'aucune demande n'a été présentée sur ce point ;

Qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement qui a fait une exacte application des clauses contractuelles ;

Considérant, sur le montant de la créance justifié par des relevés de compte bancaires détaillés des intimés, que la société appelante a minimisé les loyers dus en oubliant les mois de mai 2005 et de janvier 2007 jusqu'à libération des lieux ; qu'elle a augmenté les charges payées par les intimés en imputant les dépenses d'huissier et d'avocat nécessitées par la procédure poursuivie à l'encontre des locataires, alors qu'elle doit les prendre en charge aux termes du contrat de mandat ; qu'elle a encore imputé des honoraires de gestion sur les trois premiers mois de l'année sans justification ;

Que le décompte s'établit ainsi :

- loyers et charges de mars 2005 à janvier 2007…...................20 068,64 euros

- déduire les frais de gestion de FONCIA.................................. 2 063,24 euros

- les sommes réglées par elle ….................................................8 557,28 euros

- en ajoutant les frais d'huissier….................................................819,66 euros

le solde s'établit à ..................................................................10 267,78 euros

Considérant qu'il convient d'accorder aux époux X... une somme complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme la décision qui a reconnu que les conditions de mise en jeu de la garantie étaient réunies ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;

Condamne la société FONCIA MANAGO à payer aux époux X... la somme provisionnelle de 10 267,78 euros (dix mille deux cent soixante-sept euros et soixante dix huit centimes) en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006, ainsi que 2 000 euros (deux mille euros) complémentaires en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société FONCIA MANAGO en tous les dépens, autorisation étant accordée à la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué, de les recouvrer en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/50
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ecouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;07.50 ?
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