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16/01/2008 | FRANCE | N°07/6571

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2008, 07/6571


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



14ème chambre



ARRET No



contradictoire



DU 16 JANVIER 2008



R.G. No 07/07377 et

No 07/07429



AFFAIRE :



S.A.R.L. CHAPELLE ET COMPAGNIE





C/

Alain X...


...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 7

No Section :

No RG : 07/6571



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP FIEVET-LAFON



SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 16 JANVIER 2008

R.G. No 07/07377 et

No 07/07429

AFFAIRE :

S.A.R.L. CHAPELLE ET COMPAGNIE

C/

Alain X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 7

No Section :

No RG : 07/6571

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. CHAPELLE ET COMPAGNIE

26 et 27 rue Sainte Adélaïde

BP 472

78004 VERSAILLES CEDEX

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 270922

assistée de Me Florence REBUT DELANOE (avocat au barreau de Paris)

APPELANTE SOUS LE No RG 07/7377

INTIMÉE SOUS LE No RG 07/7429

****************

Monsieur Alain X...

...

92104 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 71089

assisté de Me François MIRIKELAM (avocat au barreau de Paris)

Madame Isabelle X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 71089

assistée de Me François MIRIKELAM (avocat au barreau de Paris)

APPELANTS SOUS LE No RG 07/7429

INTIMES SOUS LE NoRG 07/7337

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

Arrêt rectifié par arrêt du 7 mai 2008 de cette chambre ci joint disposant :

"Ajoutant à l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 ;

Confirme, notamment, la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL CHAPELLE ET COMPAGNIE de sa demande concernant les intérêts de la somme qu'elle a réclamée ; ..."

Le greffier,

FAITS ET PROCEDURE,

La société à responsabilité limitée ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE avait, le 28 juin 2002, établi un devis de travaux de rénovation à réaliser dans une maison appartenant aux époux X... et l'a adressé à ceux-ci en même temps qu'un document intitulé marché de travaux privés ; le prix des travaux était fixé selon le prix forfaitaire de 308 210,26 euros hors taxe, outre TVA, soit un prix de 315 161,82 euros ; la durée des travaux était fixée à cinq mois et demi soit du 15 juillet au 31 décembre 2002.

Le 1er août 2002, Monsieur X... a accepté ce devis pour 311 587,86 euros TTC, trois séries de travaux étant exclues expressément par le maître de l'ouvrage, celui-ci précisant qu'il utiliserait la maison pendant les travaux ;

Les travaux ont commencé en octobre 2002 et Monsieur X... payait un acompte de 160 000 euros ;

Des difficultés sont nées en raison des délais d'exécution, l'entreprise se plaignant de difficultés liées à l'occupation des locaux.

Les époux X... sollicitaient des devis complémentaires de la SARL ENTREPRISE CHAPELLE et COMPAGNIE et des travaux étaient exécutés par d'autres entreprises sollicitées par le maître de l'ouvrage.

Le 9 mai 2003, les époux X... faisaient constater par huissier que les travaux n'étaient pas achevés et comportaient des malfaçons. En mai 2003, la société quittait le chantier en ayant achevé les travaux initiaux et complémentaires pour 61 554,04 euros selon ses dires, alors que les époux X... lui reprochaient un abandon de chantier.

Le 16 février 2007, la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE réclamait par lettre RAR le paiement de 213 141,90 euros marché initial et commandes supplémentaires sous déduction de l'acompte de 160 000 euros, outre un intérêt de retard de 9,95%.

La SARL ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE saisi d'une demande de provision le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre lequel par une ordonnance du 30 mai 2007 constatant l'existence de contestations sérieuses a renvoyé l'affaire engagée à l'encontre des époux X... devant cette juridiction.

Par un jugement du 31 juillet 2007, le tribunal de grande instance a condamné les époux X... à payer à la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE à titre provisionnel la somme de 95 000 euros "correspondant au solde des travaux initiaux, diminué du montant estimé par les époux X... des dommages et intérêts qui leur seraient dus pour le retard allégué".

Avant dire droit sur le surplus des demandes principales et reconventionnelles, le tribunal a ordonné une expertise aux frais avancés de la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE et commis pour y procéder Monsieur B....

Il avait écarté la demande relative aux intérêts faute pour le cahier des charges d'avoir été joint aux documents soumis au maître de l'ouvrage.

Sur une assignation en référé délivrée par les époux X... devant le premier président de la cour d'appel, le délégataire de ce dernier a, par une ordonnance en date du 12 octobre 2007, autorisé les époux X... à interjeter appel du jugement du 31 juillet 2007 et fixé l'affaire au 5 décembre 2007 à 14 heures.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile, le délégataire du premier président a exposé que les époux X... soutenaient un motif grave et légitime tiré du fait que le tribunal avait fixé une provisions sans pour autant statuer sur les moyens par eux soulevés et tirés de l'absence d'exécution de nombreux travaux et de l'existence de plusieurs malfaçons.

Les époux X... ont dans leur assignation à jour fixe demandé de :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE la somme de 95 000 euros à titre de provision ;

- dire n'y avoir lieu à provision dans l'attente du dépôt du rapport ;

- condamner la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent que compte tenu de la décision de référé qui avait considéré qu'il existait des contestations sérieuses, le juge du fond ne pouvait en l'absence de circonstances nouvelles accorder une provision.

Subsidiairement, ils indiquent qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses dans la mesure où la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE est incapable de communiquer ses 15 devis qui auraient été signés et acceptés. Ils ajoutent qu'au titre de l'exécution du marché de base, seule une somme de 23 624,91 euros pourrait être due, sauf à tenir compte des malfaçons et des pénalités de retard qui excèdent la créance résiduelle de l'intimée. Ils ajoutent que la société intimée n'avait rien réclamé durant 4 années.

Le société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE a conclu à l'infirmation de la décision et à la condamnation des époux X... à lui verser une somme de 213 141,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,95 % à compter du 16 février 2007 et au débouté des époux X... de toutes leurs demandes ; elle a réclamé une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle insiste sur le fait jusqu'à l'envoi du décompte général et définitif, les époux X... ne lui avaient jamais fait de reproches. Elle entend obtenir paiement des travaux réalisés et non contestés. Elle conteste toute malfaçon et estime l'expertise inutile et non justifiée. Elle ajoute n'avoir jamais reçu le procès-verbal de constat établissant qu'elle aurait quitté le chantier.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant qu'il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros 07/07377 et 07/07429 afin de les juger ensemble pour une bonne administration de la justice ;

Considérant que la décision entreprise en ce qu'elle a octroyé une provision ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée de la précédente décision de référé qui n'a fait que renvoyer l'affaire au fond ;

Considérant que le litige trouve son origine en 2002 et 2003 ; que sur la créance de base de 311 587,32 euros TTC, les époux X... ont payé 160 000 euros d'acompte, ce qui n'est pas contesté, mais justifient avoir dû faire réaliser à la place de la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE des travaux de menuiserie pour 75 109,58 euros et des travaux par la société Etanchisol pour 23 848,23 euros, ainsi que d'autres travaux pour 29 004,60 euros, toutes les factures ayant été payées par les époux X...; qu'ils se plaignent de non façons, de malfaçons et de retards et en justifient par un constat d'huissier du 9 mai 2003 qui détaille les malfaçons ; que ce document mentionne également, photos à l'appui, que le deuxième étage de la maison est à l'état de chantier et qu'il n'existe aucune protection en bordure des terrasses ; qu'il ne saurait dans ces conditions être sérieusement soutenu qu'une réception tacite serait intervenue ; qu'il convient de rappeler que ce n'est que 4 ans après avoir quitté le chantier que l'ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE a présenté ses demandes ;

Qu'il convient dans ces conditions de réformer la décision entreprise et de dire n'avoir lieu à provision dans l'attente du rapport d'expertise, l'allocation de celle ci se heurtant à d'indiscutables contestations sérieuses ;

Que l'expertise ordonnée apparaît indispensable, mais que la charge des frais d'expertise ne saurait être modifiée sauf à risquer de rendre cette mesure inopérante ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de les débouter de leur demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Joint les instances enrôlées sous les numéros 07/07377 et 07/07429 ;

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE une provision ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Dit n'y avoir lieu à provision dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Confirme pour le surplus la décision entreprise ;

Déboute les époux X... de leur demande formée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE aux dépens d'appel, autorisation étant accordée à la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoué, de les recouvrer en application de l'article conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/6571
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;07.6571 ?
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