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11/01/2008 | FRANCE | N°06/08278

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0510, 11 janvier 2008, 06/08278


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2008

R.G. No 06/08278

AFFAIRE :

SOCIETE

D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE BOUGIVAL "SEHPB"

C/

Société CANAFLUIDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No chambre : 1

No Section :

No RG : 2005F02332

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :
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SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2008

R.G. No 06/08278

AFFAIRE :

SOCIETE

D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE BOUGIVAL "SEHPB"

C/

Société CANAFLUIDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No chambre : 1

No Section :

No RG : 2005F02332

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY

SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE BOUGIVAL "SEHPB", ayant pour nom commercial HOLIDAY INN PARIS-VERSAILLES-BOUGIVAL

Société par actions simplifiées inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 310 728 563 ayant son siège 10/12 rue Yvan Tourgueneff - 78380 BOUGIVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN avoués, - No du dossier 06000985

rep/assistant : Me BIGOT de la selarl W et S (avocats au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Société CANALFLUID

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 401 043 732 ayant son siège 5, rue Edmond Michelet - 93360 NEUILLY PLAISANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avoués, - No du dossier 0743594

Rep/assistant : la selarl LEPORT et ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2007, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, Président,

Mme Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Nyembo MALUTSHIFAITS ET PROCEDURE :

La SARL CANALFLUID et la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL DU PARC DE BOUGIVAL, ayant pour nom commercial HOLIDAY INN PARIS-VERSAILLES-BOUGIVAL (SEHPB), ont conclu le 8 juillet 1999 un contrat en vertu duquel la SARL CANALFLUID a été déclarée adjudicataire, dans le cadre d'un marché de travaux de rénovation d'hôtel, du lot no 11 : "Plomberie Sanitaire", pour un montant total et forfaitaire de 2.650.000 F, soit 403.989,90 € HT.

Des travaux complémentaires ont, en cours de chantier, été sollicités par la Société SEHPB, et exécutés par la SARL CANALFLUID, portant le montant du marché à la somme de 451.521,98 € HT.

Les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2001, et l'intégralité des factures a été réglée.

Invoquant la réalisation de travaux supplémentaires en cours de chantier, la SARL CANALFLUID a adressé à la Société SEHPB plusieurs factures pour un montant total de 86.662,88 € HT, objet de la facture récapitulative no 02.05.2718 du 28 mai 2002.

Cette facture étant demeurée impayée, la SARL CANALFLUID a, par courriers en date des 30 juillet, 21 octobre, 23 décembre et 24 décembre 2002, relancé la Société SEHPB; cette dernière, qui, par correspondances des 23 octobre, 5 novembre 2002 et 12 décembre 2002, s'était plainte de désordres affectant les ouvrages entrepris, a, courant janvier 2003, accepté de procéder au règlement de la somme de 54.002,03 € TTC.

C'est dans ces circonstances que, consécutivement à une mise en demeure datée du 20 mars 2004 et restée infructueuse, la Société CANALFLUID a, par acte du 12 avril 2005, assigné la Société SEHPB en paiement de la somme principale de 44.455,60 €, au titre du solde de la facture susvisée, augmentée des intérêts légaux et d'une indemnité de procédure.

La Société SEHPB s'est opposée à ces prétentions, en faisant valoir que les ouvrages réalisés par la Société CANALFLUID étaient atteints de nombreuses malfaçons et qu'elle n'a jamais accepté de prétendus travaux supplémentaires; reconventionnellement, elle a sollicité des dommages-intérêts à hauteur de 130.000 € en réparation du préjudice subi par suite du manquement de la partie adverse à ses obligations contractuelles.

Par jugement du 4 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a :

- condamné la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL DU PARC DE BOUGIVAL à payer à la SARL CANALFLUID la somme de 44.455,60 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2004,

- débouté la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL DU PARC DE BOUGIVAL de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL DU PARC DE BOUGIVAL au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société SEHPB, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL DU PARC DE BOUGIVAL, a interjeté appel de cette décision.

Elle expose que le contrat conclu le 8 juillet 1999 entre les parties est un marché à forfait soumis aux exigences de l'article 1793 du Code civil.

Elle fait valoir que les conditions posées par cette disposition légale ne sont en l'occurrence pas réunies, puisqu'elle n'a jamais donné son autorisation écrite préalable à l'exécution de travaux supplémentaires, ni accepté expressément ces travaux postérieurement à leur réalisation.

Elle constate que les comptes-rendus et procès-verbaux de chantier ne font nulle mention de travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage, qu'elle n'a jamais approuvé le moindre devis afférent à ces prétendus travaux supplémentaires, et qu'aucun accord exprès n'est non plus intervenu sur le prix desdites prestations.

Elle relève que la partie adverse ne saurait utilement invoquer l'existence à son profit d'un mandat apparent susceptible d'engager la société appelante, en l'absence de document permettant de supposer qu'un mandat général avait été donné par cette dernière à la Société BTAV, maître d'oeuvre, pour approuver ces travaux supplémentaires.

Elle observe que le paiement par elle d'une partie des prestations litigieuses et l'absence d'opposition expresse de sa part à la réalisation des travaux supplémentaires ne sauraient valoir ratification de ces travaux et acceptation implicite des devis émis.

Elle soutient que le dépassement de 18,23 % du marché initial n'est pas constitutif d'un bouleversement de l'économie de ce marché initial, alors même que lesdits travaux seraient de nature différente de ceux originairement prévus, et elle ajoute que ces derniers n'ont, en tout état de cause, pas donné lieu à une acceptation expresse du maître d'ouvrage.

Elle invoque la mauvaise qualité des prestations réalisées par la société intimée, particulièrement en ce que cette dernière a préféré, probablement dans un souci d'économie, surélever les baignoires par l'utilisation de carreaux en plâtre plutôt que par le biais de parpaings en ciment.

Elle estime son préjudice à la somme globale de 130.000 €, décomposée comme suit :

- 106.842,82 € TTC, au titre de l'indemnisation de son dommage lié à la réfection des joints faisant le pourtour des baignoires,

- 23.157,18 € TTC, en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation.

Par voie de conséquence, elle demande à la Cour, en infirmant le jugement déféré, de débouter la Société CANALFLUID de toutes ses réclamations, et, à titre reconventionnel, de dire que cette dernière a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et de la condamner à lui verser la somme de 130.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle réclame en outre une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL CANALFLUID sollicite l'entière confirmation du jugement.

Elle explique qu'en raison des relations contractuelles unissant les parties, et afin de ne pas retarder l'avancement du chantier, elle a décidé de ne pas attendre les ordres de services de la Société SEHPB pour la réalisation des travaux supplémentaires litigieux.

Elle considère que la somme de 54.002,03 € TTC versée par la partie adverse au titre des travaux réalisés constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat d'entreprise conclu avec la société appelante et de l'acceptation du devis par cette dernière.

Elle observe que c'est seulement près d'un an après l'émission de la facture litigieuse que la Société SEHPB a, à la suite d'une lettre de relance, contesté avoir commandé les travaux dont s'agit.

Elle allègue que, dans la mesure où les travaux supplémentaires ont été acceptés par la Société BTAV, maître d'oeuvre, elle pouvait légitimement croire en l'existence d'un mandat apparent de cette dernière pour accepter lesdits travaux.

Elle souligne que ces travaux supplémentaires, qui sont sans rapport avec le marché forfaitaire initial et portent sur des prestations fondamentalement différentes, dépassent le cadre de ce marché, tant par leur nature que par le montant financier global qu'ils représentent, et bouleversent ainsi l'économie du contrat.

Elle constate que les malfaçons invoquées par la société appelante sont sans lien avec les travaux dont la société intimée sollicite le paiement, dans la mesure où elles concernent le marché initial.

Elle objecte que le maître de l'ouvrage a levé les retenues de garanties en réglant les travaux dans leur intégralité, et elle précise que l'ensemble des travaux litigieux a fait l'objet de reprises de sa part au mois de janvier 2003.

Elle en déduit que la Société SEHPB ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice dûment établi, et elle ajoute que cette dernière ne rapporte pas davantage la preuve que la faute éventuellement imputable à la société intimée soit la cause du dommage allégué par elle.

Elle demande à la Cour, en ajoutant à la décision entreprise, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2007, et de condamner la partie adverse à lui verser la somme complémentaire de 6.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation relative aux travaux supplémentaires

Considérant qu'aux termes de l'article 1793 du Code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est vu confier la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, "il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire" ;

Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que le marché de travaux "lot no 11 Plomberie Sanitaire" dont la Société CANALFLUID a été chargée comporte à l'article 9 la mention que ce marché est passé "à un prix global, net forfaitaire, non actualisable et non révisable pendant la durée des travaux... Il est précisé qu'aucun supplément de prix ne sera consenti à quelque titre que ce soit, le prix forfaitaire du présent marché étant réputé toutes incidences incluses" ;

Or considérant qu'il est constant que les travaux supplémentaires qui sont l'objet de la présente réclamation de la Société CANALFLUID n'ont pas été préalablement autorisés par écrit du maître d'ouvrage, ni le prix convenu avec ce dernier ;

Considérant qu'à cet égard, les comptes-rendus et procès-verbaux de chantier établis par la Société BTAV, maître d'oeuvre, et se rapportant à ces travaux supplémentaires, ne comportent aucune mention que ces derniers auraient été sollicités par le maître d'ouvrage et qu'un accord serait intervenu sur le coût desdites prestations ;

Considérant qu'au demeurant, la société intimée admet qu'en raison des relations contractuelles unissant les parties, et afin de ne pas retarder l'avancement des opérations, "elle a décidé de ne pas attendre les ordres de service de la Société SEHPB pour la réalisation des travaux supplémentaires litigieux" ;

Considérant qu'au surplus, il ne s'infère nullement des éléments de la cause que le maître d'ouvrage aurait, postérieurement à leur exécution, ratifié ces travaux supplémentaires de façon expresse et non équivoque ;

Considérant qu'une telle ratification se trouve contredite par les termes d'un courrier en date du 6 janvier 2003, en vertu duquel la société appelante explique que la facture, objet de la réclamation de la société intimée, et les devis qu'elle recense, "n'ont jamais été approuvés par nos soins dans le cadre de la procédure usuelle de signature d'un ordre de service préalable, ou, au moins, concomitant à la réalisation des travaux. Nous ne pouvons qu'émettre les plus grandes réserves sur son montant et sur les prestations correspondantes qui sont décrites le plus souvent de manière particulièrement succincte" ;

Considérant qu'elle ne saurait résulter, ni du silence conservé par la société appelante à la réception de la facture des travaux supplémentaires, ni du paiement partiel effectué par elle début janvier 2003 de la somme de 54.002,03 €, alors même que la Société SEHPB a expliqué, dans ses correspondances du 6 janvier 2003 et du 23 mars 2004 que ce règlement, intervenu "dans un souci de conciliation", ne pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débitrice de ces travaux supplémentaires ;

Considérant que la Société CANALFLUID n'est donc pas fondée à se prévaloir de prétendus commencements de preuve par écrit de nature à établir l'existence d'une acceptation claire et non équivoque desdits travaux supplémentaires de la part de la société appelante ;

Considérant que, par ailleurs, s'il apparaît que les travaux supplémentaires ont été acceptés par la Société BTAV, maître d'oeuvre, la preuve n'est cependant pas rapportée que la Société SEHPB a donné à ce maître d'oeuvre un mandat exprès ou tacite à l'effet d'accepter les travaux supplémentaires réalisés ;

Considérant qu'à cet égard, il ne peut se déduire des documents produits aux débats que la Société CANALFLUID pouvait légitimement croire qu'un mandat général avait été donné par la Société SEHPB à la Société BTAV en vue d'approuver les travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société appelante ne peut être tenue de procéder au paiement de travaux supplémentaires qu'elle n'a ni préalablement acceptés, ni expressément ratifiés après leur exécution ;

Considérant qu'il est également constant que le marché perd son caractère forfaitaire en cas de bouleversement dans l'économie du contrat, en particulier lorsque les modifications apportées en cours de travaux s'avèrent d'une importance telle qu'elles rendent la nature et le coût de l'ouvrage totalement différents de ce qu'ils auraient dû être d'après les prévisions du projet originaire ;

Mais considérant que, d'une part, l'examen détaillé des devis afférents aux travaux supplémentaires litigieux fait apparaître que seuls certains d'entre eux portent sur des prestations de nature différente de ceux prévus par le marché initial de "plomberie - sanitaire", correspondant au lot 11 tel que délimité par ce marché (c'est-à-dire : l'aménagement de l'ensemble de l'hôtel, 181 chambres et parties communes, à l'exception de la cuisine et ses locaux annexes...) ;

Considérant que, d'autre part, la circonstance que lesdits travaux supplémentaires aient représenté l'équivalent de 18,23 % du marché initial ne peut suffire à elle seule à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, de nature à faire perdre à ce marché initial son caractère forfaitaire ;

Considérant qu'en toute hypothèse, à la supposer démontrée, l'existence d'un tel bouleversement dans l'économie du contrat ne peut justifier un supplément de prix par rapport au marché initial que s'il est établi que les travaux supplémentaires dont l'entrepreneur réclame le paiement ont été, soit commandés avant leur exécution, soit ratifiés sans équivoque après leur exécution ;

Or considérant qu'il s'infère de ce qui précède que la preuve n'est rapportée, ni d'une acceptation des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, ni d'un mandat donné par celui-ci au maître d'oeuvre à l'effet d'accepter lesdits travaux supplémentaires réalisés ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant de ce chef le jugement entrepris, de débouter la Société CANALFLUID de sa demande en paiement de la somme de 44.455,60 €, correspondant au solde de la facture no 02.05.2718 émise le 28 mai 2002 ;

Sur la contestation relative aux malfaçons

Considérant que la Société SEHPB, reprochant à la Société CANALFLUID d'avoir, contrairement à sa propre notice technique, surélevé les baignoires en les faisant reposer sur des carreaux en plâtre plutôt que par le biais de parpaings en ciment, sollicite la condamnation de cette dernière à prendre en charge le coût de la réfection des joints faisant le pourtour des baignoires, objet de trois factures émises par la Société SFIM ;

Considérant qu'au soutien de sa prétention, elle produit aux débats ces trois factures, respectivement des 11 janvier, 11 février et 6 mars 2002, d'un montant global de 106.842,82 €, portant sur les "travaux de remise en état des marbres des salles de bains" ;

Mais considérant qu'il ne peut se déduire de manière certaine des documents produits aux débats que l'intervention de la Société SFIM en début d'année 2002 aurait été justifiée par la nécessité de remédier à des désordres prétendument imputables à la Société CANALFLUID ;

Considérant qu'au demeurant, il ne s'infère nullement des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance que la société intimée avait, préalablement à l'intervention de cette tierce entreprise, été mise en demeure de procéder aux travaux de remise en état susceptibles de lui incomber personnellement ;

Considérant qu'en toute hypothèse, il apparaît que c'est pour la première fois par courriers recommandés remontant au dernier trimestre 2002 que la Société SEHPB s'est officiellement plainte de malfaçons afférentes aux ouvrages réalisés par la Société CANALFLUID, tout en admettant, par écrit en date du 23 mars 2004, que cette dernière avait "fini par intervenir de façon limitée et incomplète pour essayer de remédier aux malfaçons de ses ouvrages" ;

Or considérant que la Société SEHPB ne justifie nullement que les travaux de remise en état alors mis en oeuvre par la Société CANALFLUID auraient laissé subsister des désordres de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que, dès lors, elle ne saurait faire supporter par la partie adverse le montant de factures émises en contrepartie de travaux dont il n'est pas démontré qu'ils étaient destinés à remédier en tout ou en partie aux défaillances de la société intimée ;

Considérant que, par ailleurs, elle ne produit aux débats aucun document de nature à établir que les désordres effectivement imputables à la Société CANALFLUID et ayant donné lieu à des travaux de reprise ont généré pour l'établissement hôtelier une perte d'exploitation liée à l'impossibilité d'utiliser des chambres pendant les travaux de réfection ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant de ce chef le jugement entrepris, de débouter la Société SEHPB de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Sur les demandes annexes

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que l'une et l'autre parties conservent la charge des frais non compris dans les dépens respectivement exposés par elles dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de les débouter de leur demande d'indemnité de procédure ;

Considérant qu'il convient de faire masse des entiers dépens de première instance et d'appel, et de les partager par moitié entre chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL DU PARC DE BOUGIVAL (SEHPB) de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts du chef de malfaçons,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU,

DEBOUTE la Société CANALFLUID de sa demande en paiement du solde de la facture de travaux supplémentaires,

REJETTE les demandes d'indemnité de procédure présentées respectivement par l'une et l'autre parties,

FAIT MASSE des entiers dépens de première instance et d'appel, les PARTAGE par moitié entre chaque partie, et AUTORISE les avoués de la cause à recouvrer, directement et à concurrence de ce partage, la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-François FEDOU, Président et par Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0510
Numéro d'arrêt : 06/08278
Date de la décision : 11/01/2008

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - / JDF

L'entrepreneur chargé de la construction à forfait d'un bâtiment en application de l'article 1793 du code civil, dès lors que n'est pas rapportée la preuve que les travaux supplémentaires litigieux auraient été, sans équivoque, demandés et/ou ratifiés par le maître d'ouvrage, ou, en l'absence de mandat exprès ou tacite, acceptés par le maître d'oeuvre, et que leur montant ne caractérise pas un bouleversement de l'économie du contrat, n'est pas fondé à en demander le paiement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-01-11;06.08278 ?
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