COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 09 JANVIER 2008
R.G. No 06/06531
AFFAIRE :
S.N.C. DUMEZ ILE DE FRANCE
...
C/
S.A. ECONOMIE MIXTE DE L'ARC DE SEINE "SEMADS"
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 7
No Section : A
No RG : 01/10071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
la SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (troisième chambre civile) du 07 juin 2006 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile) le 21 février 2005
S.N.C. DUMEZ ILE DE FRANCE
11 avenue Dubonnet
92407 COURBEVOIE
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - No du dossier 260716
assistée de Me Gérald LAGIER (avocat au barreau de Paris)
APPELANTE
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Société D'ECONOMIE MIXTE DE L'ARC DE SEINE (SEMAD)
venant aux droits de la société SEMARI
47 avenue du general leclerc
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - No du dossier 0022985
assistée de Me Olivier BEJAT (avocat au barreau de Paris)
INTIMEE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE
La société DUMEZ ILE DE FRANCE est intervenue sous la maîtrise d'ouvrage de la SEMARI aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE L'ARC DE SEINE (la "SEMADS").
La réception est intervenue le 7 septembre 1998 avec une réserve concernant le revêtement extérieur de carrelage posé par le sous- traitant de la société DUMEZ ILE DE FRANCE la société ISSY DECORS ainsi rédigée "carrelage : réserve générale sur la tenue du revêtement en grès émaillé dont une grande partie 50 à 60 % a été posé à simple encollage, contrairement aux spécifications du DTU."
Le premier décompte entre les parties, après réception établi le 20 novembre 1998 par le maître de l'ouvrage retenait sur le solde du marché de la société DUMEZ ILE DE FRANCE la somme de 666 300 francs au titre du remplacement de carrelage de façade suivant devis des établissements Labrousse (remboursable par la SEMARI dès levée de la réserve par l'entreprise DUMEZ ILE DE FRANCE) ;
Apres négociation entre les parties un nouveau décompte général et définitif du 12 janvier 1999 (daté par erreur de 1998) a été établi et signé par les deux parties mentionnant pour le poste "carrelage de façade" : remplacement du carrelage Buchtal de façade suivant devis des établissements Labrousse réserve levée…00 » ;
Impayée du solde de son décompte, la société DUMEZ ILE DE FRANCE a assigné en paiement le maître de l'ouvrage.
La société DUMEZ ILE DE FRANCE a considéré que la SEMARI avait accepté de lui payer l'ensemble de son décompte général définitif.
Cependant, le maître de l'ouvrage a reconventionnellement demandé la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant, notamment, le carrelage du revêtement extérieur.
Par un jugement du 25 avril 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la "SEMADS" à verser à DUMEZ ILE DE FRANCE la somme de 125 154,65 euros au titre du solde de marché impayé avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999.
Le tribunal a condamné la société DUMEZ ILE DE FRANCE à payer à la SEMARI la somme de 129 841,30 euros, outre indexation sur l'indice BT01 à compter du 25 septembre 2001.
La société DUMEZ ILE DE FRANCE a interjeté appel de la décision qui a été confirmée sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2005.
Par un arrêt en date du 7 juin 2006, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamne la société DUMEZ ILE DE FRANCE à payer à la "SEMADS" venant aux droits de la SEMARI la somme de 96 285,75 euros comprise dans celle globale de 129 841,31euros au titre de la mauvaise exécution du revêtement en carrelage de façade.
La cour a notamment indiqué : "la société DUMEZ ILE DE FRANCE soutient vainement que les réserves sur le revêtement en carrelage des façades ont été levées par le DGD daté du 12 janvier 1999 dans la mesure où, ainsi que le relèvent les premiers juges, les termes employés dans ce document ne permettent pas de déterminer si la société SEMARI a levé ses réserves ou si la société DUMEZ ILE DE FRANCE s'était engagée à remplacer ce carrelage pour permettre la levée des réserves ; que s'agissant d'un document récapitulant les comptes entre les parties, précédé et suivi de correspondance du maître de l'ouvrage rappelant toutes à la société DUMEZ ILE DE FRANCE la nécessité de remplacer ce carrelage, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1134 et 1162 du Code civil."
Sur un pourvoi formé par la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, alors qu'il résultait du décompte général et définitif, approuvé et signé par les parties et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le maître de l'ouvrage à la société DUMEZ ILE DE FRANCE, que la réserve concernant le carrelage de façade était levée, la cour d'appel qui avait dénaturé les termes clairs et précis de ce document, avait violé le texte de l'article 1134 du code civil.
La société DUMEZ ILE DE FRANCE demande de :
Sur l'irrecevabilité de la demande visant à engager la responsabilité décennale de DUMEZ ILE DE FRANCE compte tenu du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2005 ayant retenu la responsabilité contractuelle de DUMEZ ILE DE FRANCE au titre du défaut de pose du carrelage extérieur ;
- constater que la cassation de l'arrêt ne porte pour les demandes au titre de la pose du carrelage extérieur, que sur la portée du décompte général et définitif et non sur la nature de la responsabilité (décennale ou contractuelle) ;
- juger que l'arrêt du 21 février 2005 est devenu définitif en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale pour les désordres de carrelage,
- juger irrecevable la demande de la SEMADS au titre de la responsabilité décennale,
- juger que la demande de la "SEMADS" nouvelle en cause d'appel est, dès lors, irrecevable ;
- juger que la "SEMADS" qui n'est plus propriétaire de l'immeuble ne justifie pas d'un intérêt à agir au titre de prétendus désordres de nature décennale et la débouter ;
Plus subsidiairement :
- juger que l'existence de réserves à la réception interdit à la "SEMADS" de rechercher la responsabilité décennale, qu'elle connaissait l'ampleur de la signature de la levée de réserves, de telle sorte qu'elle ne saurait invoquer le dol,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement du 25 avril 2003 en ce qu'il a condamné DUMEZ ILE DE FRANCE à verser à la "SEMADS" la somme de 129 841,30 € et l'indexation ;
- dire que la condamnation ne peut porter que sur la somme de 33 555,55 euros hors taxe pour ce poste (129 841,30 euros-96 285,75 euros soit 33 555,55 euros) ;
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation de la "SEMADS" en première instance au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner la "SEMADS" à verser à DUMEZ ILE DE FRANCE la somme de 22 867,35 euros de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre 15 000 € au même titre dans le cadre de la présente procédure.
La société d'ÉCONOMIE MIXTE DE L'ARC DE SEINE "SEMADS" demande de :
- débouter la société DUMEZ ILE DE FRANCE de toutes ses demandes ;
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil :
- confirmer le jugement qui a condamné en son principe la société DUMEZ ILE DE FRANCE à lui payer la réfection intégrale du carrelage, dit que relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs les désordres affectant le carrelage de façade ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société DUMEZ ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 25 569,02 €, correspondant à la différence entre le coût des travaux réalisés par l'entreprise Renover et payés par "SEMADS" et le devis de la société Labrousse ainsi qu'aux honoraires de l'architecte Beraud au titre de la réparation intégrale de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005 et capitalisation ;
A titre subsidiaire vu l'article 1147 et 1382 du Code civil si la cour considérait que les désordres ayant affecté le carrelage étaient apparents :
- dire que la société DUMEZ ILE DE FRANCE avait délibérément trompé le maître de l'ouvrage en lui démontrant que les réserves, initialement portées sur le procès-verbal de réception, n'avaient aucune raison d'être, alors qu'elle était consciente qu'un risque demeurait,
- dire qu'elle doit indemniser la "SEMADS" du coût des travaux de réfection qu'elle a dû exposer,
- condamner la société DUMEZ ILE DE FRANCE à titre de dommages-intérêts au paiement des sommes précitées, infirmant le jugement qui l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée en application de l'articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la société DUMEZ ILE DE FRANCE au paiement d'une somme de 4 725,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure intempestive mise en œuvre, celle de 22 867,35 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du même code pour la présente procédure d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant qu'il n'est plus contesté que le décompte qui comporte la mention "réserve levée" pour le poste intitulé carrelage de façade vaut quitus de levée de réserves ;
Considérant que cependant que la société "SEMADS" estime pouvoir retenir la somme litigieuse au titre non plus de la responsabilité contractuelle de DUMEZ ILE DE FRANCE, mais sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n'a pas été cassé en ce qu'il a jugé que le défaut de pose du carrelage des façades engageait la seule responsabilité contractuelle de DUMEZ ILE DE FRANCE, de telle sorte que le caractère décennal des désordres n'a pas été retenu sans qu'il soit possible de revenir sur ce point ;
Considérant, d'ailleurs, que la demande de SEMADS est irrecevable comme constituant une demande nouvelle, alors encore que SEMADS n'est plus propriétaire du bien ;
Qu'enfin, l'existence de réserves à la réception interdisait d'utiliser la garantie décennale ce qui expliquait que le seul fondement utilisé a été la responsabilité contractuelle ;
Considérant que la SEMADS ne saurait pas plus soutenir qu'elle a été victime d'un dol ; qu'elle disposait de son propre contrôleur technique qui l'avait informée des conséquences de la non-conformité du collage dès le 14 avril 1998, après l'avoir constatée le 9 avril 1998 ; que le CEP dans un rapport du 16 septembre 1998, puis par courrier du 18 septembre 1998 sur interrogation du maître de l'ouvrage, avait émis les plus expresses réserves sur les aléas qui en pourraient découler ; qu'en tant que professionnelle conseillée de surcroît, elle avait donc parfaitement conscience des conséquences de la levée de réserves et ne peut soutenir avoir été trompée par DUMEZ ILE DE FRANCE, étant rappelé que cette acceptation s'est faite dans le cadre d'une transaction dans la mesure où le DGD s'est conclu par un quitus de tous comptes dans lequel la société DUMEZ ILE DE FRANCE a accepté le décompte général et définitif, renoncé aux intérêts moratoires, et abandonné tout recours auprès du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre ;
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement et de maintenir la condamnation de DUMEZ au profit de la SEMADS à hauteur de la somme de 33 555,55 euros hors taxe (129 841,30 €- 96 285,75 €) ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de DUMEZ ILE DE FRANCE qui reste débitrice, les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de dire que chaque partie conservera ses dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant sur renvoi après cassation, en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du 25 avril 2003 en ce qu'il a condamné la société DUMEZ ILE DE FRANCE à verser à la société ECONOMIE MIXTE DE L'ARC DE SEINE "SEMADS" la somme de 129 841,30 euros (cent vingt-neuf mille huit cent quarante et un euros et trente centimes) HT, tva et l'indexation sur l'indice BT01 à compter du 25 septembre 2001 en sus ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne la société DUMEZ ILE DE FRANCE à payer à la SEMADS une somme de 33 555,55 euros(trente-trois mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) hors taxe ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,