COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2007
R.G. No 07/01154
AFFAIRE :
GILLES ET FILS
C/
Me X...
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de DREUX
No Chambre :
No Section :
No RG : 06/001712
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE
TARDY HONGRE
-BOYELDIEU
Me BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. CHESNEL GILLES ET FILS
allée Gauche d'Oulins, zone d'activités
28260 ANET
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués - No du dossier 270083
assistée de Maître Y..., avocat au barreau d'Evreux
APPELANTE
****************
Maître X...
es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire
de la SARL CHESNEL GILLES ET FILS
3 place Mézirard
28100 DREUX
S.C.P. LAUREAU JEANNEROT
es qualité d'administrateur au redressement judiciaire
de la SARL CHESNEL GILLES ET FILS
...
78000 VERSAILLES
représentés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués - No du dossier 270081
S.A. EVREUX POIDS LOURDS
route de Rouen
27004 EVREUX CEDEX
représentée par Maître BINOCHE, avoué - No du dossier 119/07
assistée de Maître Z..., avocat au barreau de Chartres
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La société GILLES ET FILS a interjeté appel le 12 février 2007 d'une Ordonnance rendue le 18 janvier 2007 par le juge commissaire en charge de son redressement judiciaire au Tribunal de Commerce de DREUX, qui a prononcé l'admission de la créance de la société EVREUX POIDS LOURD pour un montant de 57.498,20 € à titre chirographaire, la rejetant pour le surplus, s'agissant de dettes nées de la poursuite d'activité.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juin 2007, la société GILLES ET FILS critique l'Ordonnance déférée qui n'aurait pas répondu à sa contestation sur la validité de la déclaration de créance. Sur le fond, elle expose qu'elle avait confié l'entretien de son parc à la société EVREUX POIDS LOURD qui, sans ordre de service, aurait effectué de grosses réparations qui seraient surfacturées. Le premier juge aurait à cet égard considéré à tort qu'aucune réserve n'avait été émise alors qu'il existe une lettre de protestation du 3 avril 2006. D'autres professionnels se trouveraient dans la même situation. La société GILLES ET FILS demande donc à la cour d'infirmer l'Ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de débouter la société EVREUX POIDS LOURD de sa demande d'admission de créance, subsidiairement d'ordonner une expertise afin de vérifier les factures et en tout état de cause de condamner la société EVREUX POIDS LOURD au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 août 2007, la société EVREUX POIDS LOURD poursuit au contraire la confirmation de la décision attaquée, outre la condamnation supplémentaire de la société GILLES ET FILS aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles. A cet effet, elle se réfère aux motifs de l'Ordonnance en ce qui concernent l'existence de relations commerciales habituelles et sans réserves.
Maître X... es qualité de mandataire judicaire a été appelé à la cause après clôture de la procédure. Il a conclu le 25 octobre 2007 à sa mise hors de cause compte tenu de l'expiration de sa mission. Le même jour, la SCP LAUREAU JEANNEROT est intervenue volontairement à la procédure es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société GILLES ET FILS, pour faire savoir qu'elle s'en rapportait à justice. Enfin, toujours après clôture de la procédure, la société GILLES ET FILS a produit aux débats un jugement du 13 septembre 2007 dans une affaire similaire ayant opposé sa filiale à la société EVREUX POIDS LOURD.
MOTIFS
Sur la procédure
Ces derniers éléments d'actualisation justifient que la clôture de la procédure soit reportée à la date de plaidoirie, la cour statuant en l'état des derniers éléments versés aux débats.
Sur la validité de la déclaration de créance
La société GILLES ET FILS reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à sa contestation sur la validité de la déclaration de créance de la société EVREUX POIDS LOURD qui n'aurait pas été produite aux débats. Mais la dite déclaration de créance a dès lors bien été produite et la société GILLES ET FILS n'a formé aucune contestation concrète sur sa validité qui n'est donc pas remise en cause.
Sur le fond
Il est constant que les parties étaient en relation d'affaires depuis quinze ans et que la société EVREUX POIDS LOURD entretenait régulièrement le parc de la société GILLES ET FILS en fonction des pannes et des besoins, sans ordre de service. Ses factures n'ont jamais été contestées avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société GILLES ET FILS le 19 janvier 2006.
Le 3 avril 2006, la société GILLES ET FILS a néanmoins émis des contestations sur un ensemble de factures impayées, dont les premières remontent à novembre 2004. Elle entend justifier également ces contestations par l'attestation de son nouveau garagiste, et par la production d'un jugement du 13 septembre 2007 qui, dans une affaire similaire, a ordonné une expertise.
Mais au regard des règles régissant le commerce, il s'avère que la durée des relations d'affaires, l'absence de protestation en temps utile et le renouvellement tacite du mandat pour l'entretien du parc, constituent des éléments suffisants pour considérer que la facturation de la société EVREUX POIDS LOURD était sincère. L'avis contraire du concurrent n'est pas de nature à la remettre en cause. Il en est de même en ce qui concerne le jugement du 13 septembre 2007 qui ne concerne pas les mêmes parties et qui n'est pas motivé.
Concrètement, les critiques de la société GILLES ET FILS portent sur une facture 41121205 faisant état de 10 heures de main d'oeuvre et une facture 41221477 de 3 heures, selon elle, pour le changement de la même pièce. Vérification faite sur les factures, il ne s'agit pas de la même réparation et dans les deux cas, la main d'oeuvre est facturée 10 heures. La critique est donc incompréhensible.
Il y a donc lieu de confirmer l'Ordonnance déférée. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de cette procédure dont les dépens suivent le principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Reporte la clôture de la procédure à la date d'audience,
Donne acte à la SCP LAUREAU JEANNEROT es qualité d'administrateur de son intervention et met hors de cause Maître X... es qualité de mandataire judicaire,
Confirme dans toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 18 janvier 2007 par le juge commissaire en charge du redressement judiciaire de la société GILLES ET FILS au Tribunal de Commerce de DREUX,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, par application des dispositions de l'article 699 du même code.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,