La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°432

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 11 décembre 2007, 432


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DL

Code nac : 50Z

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/07825

AFFAIRE :

S.A.R.L. JLB SERVICES

C/

Michel DE X...

Annie Y... épouse DE X...

Jocelyne Y... épouse Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 6

No RG : 05/10777

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DL

Code nac : 50Z

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/07825

AFFAIRE :

S.A.R.L. JLB SERVICES

C/

Michel DE X...

Annie Y... épouse DE X...

Jocelyne Y... épouse Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 6

No RG : 05/10777

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. JLB SERVICES

ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, Plaidant par Me Frédéric A..., avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

- Monsieur Michel DE X...

demeurant ... EN BRIE

Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000988

Plaidant par Me Philippe B..., avocat au barreau de PARIS

- Madame Annie Y... épouse DE X...

demeurant ... EN BRIE

Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000988

Plaidant par Me Philippe B..., avocat au barreau de PARIS

- Madame Jocelyne Y... épouse Z...

demeurant ... 37160 LA CELLE SAINT AVANT

Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000988

Plaidant par Me Philippe B..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie C...,

La société INFORMATION ET DIFFUSION CATHOLIQUES INDICA, locataire d'un bâtiment à usage industriel et de bureaux à Colombes (92) avait entrepris des travaux de construction et d'aménagement de ses locaux, ayant donné lieu à des désordres et à la désignation d'un expert judiciaire le 12 septembre 1989.

Par une ordonnance de référé du 2 juillet 1990, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 1993, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris condamnait in solidum le maître d'oeuvre, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société SEGUIN-LEVY, chargée des travaux de finition de la chape, à payer à la société INDICA une somme provisionnelle de 1.129.898,90 francs TTC augmentée des honoraires de maîtrise d'oeuvre fixée à 10%,TVA incluse, au titre des travaux de reprise des couches superficielles du dallage, de la peinture et des frais de manutention du matériel. Cette même ordonnance de référé condamnait également à titre provisionnel un autre intervenant, la société SMCTP, au profit de la société INDICA au titre de la reprise des fissures du dallage.

Un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 1999 a condamné in solidum le maître d'oeuvre, la MAF et la société SEGUIN-LEVY à payer à la société INDICA la somme de 315.278,37 francs HT au titre des frais de déplacement, de branchement, de stockage et de dépoussiérage des machines d'imprimerie et celle de 617.308 francs au titre des préjudices de jouissance et financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par acte du 10 avril 2003, Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X..., Madame Jocelyne Y... épouse Z..., Monsieur Jean-Claude D... et Monsieur Alain E... ont cédé la totalité des 1.050 parts sociales de la société INDICA à la société JLB SERVICES.

Par acte du même jour, Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... ont consenti un contrat de garantie de passif au profit de la société JLB SERVICES aux termes duquel ils ont notamment déclaré

à l'article 1.9 de la convention de garantie du 10 avril 2003 : "INDICA n'est pas partie en qualité de demanderesse ou de défenderesse à un procès quelconque en cours et n'est impliquée dans aucune procédure administrative quelle qu'elle soit, et il n'existe, à la connaissance des garants, aucune menace de ce type de procès ou procédure à l'encontre d'INDICA".

Par exploit d'huissier du 30 mars 2005, faisant valoir qu'elle avait réglé le 7 août 1990 puis le 28 décembre 1990 au titre de la condamnation in solidum prononcée par l'ordonnance de référé du 2 juillet 1990 l'intégralité des causes de cette ordonnance, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), a assigné la société SEGUIN-LEVY et la société INDICA en réclamant condamnation de cette dernière à lui restituer un trop perçu de 78.414,29 € avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts.

A l'appui de son recours à l'encontre de la société INDICA, la MAF faisait valoir que le poste afférent aux frais de déplacement des machines a été indemnisé de façon moindre par le jugement du 3 décembre 1999 par rapport à l'ordonnance de référé du 2 juillet 1990 et qu'il existait également une différence résultant de ce que le juge du fond avait prononcé une condamnation HT et non TTC comme le juge des référés. La MAF faisait valoir également à l'encontre de la société INDICA qu'elle a réglé tant la quote-part incombant à son assuré, le maître d'oeuvre, (80 %) que la part incombant à la société SEGUIN-LEVY (20 % de responsabilité), alors que pour les sommes que se devaient mutuellement la société INDICA et la société SEGUIN-LEVY, le jugement du 3 décembre 1999 avait opéré une compensation.

Par conclusions du 9 août 2005, la société JLB SERVICES est intervenue volontairement à cette instance engagée par la MAF et a avisé les garants de cette procédure par courriers des 9 mars 2005 et 7 avril 2005.

Par exploits d'huissiers des 1er août et 1er septembre 2005, la société JLB SERVICES a assigné en garantie Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... et a sollicité la jonction de cette instance en garantie avec l'instance principale initiée par la MAF à l'encontre de la société INDICA.

Par jugement dont appel du 6 octobre 2006, le tribunal de grande instance de NANTERRE n'a pas fait droit à cette demande, a débouté la société JLB SERVICES de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 3 novembre 2006, la société JLB SERVICES a interjeté appel de ce jugement.

Il convient de préciser que dans l'instance principale opposant la MAF à la société INDICA, à la société JLB SERVICES et à la société SEGUIN-LEVY, par jugement du 18 mai 2007, le tribunal de grande instance de NANTERRE a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour statuant sur l'appel du jugement du 6 octobre 2006, relatif à l'appel en garantie de la société JLB SERVICES à l'encontre des garants.

Aux termes des ses dernières conclusions du 17 août 2007, la société JLB SERVICES, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts de F..., demande à la cour, sur le fondement de la convention de garantie du 10 avril 2003, de :

- condamner solidairement Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... à la garantir de toutes condamnations prononcées à l'encontre d'INDICA au bénéfice de la MAF,

à titre infiniment subsidiaire,

vu l'article 1116 du Code civil,

- condamner solidairement Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... à lui payer des dommages-intérêts équivalents à toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre au bénéfice de la MAF,

- en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société JLB SERVICES fait valoir en substance :

- que les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir de l'article VI du contrat de garantie prévoyant la désignation d'un tiers mandataire dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur le montant de la garantie mais sur le principe même de cette garantie,

- que son action en garantie intentée le 1er août 2005 est recevable au regard de l'article III de la convention de garantie dans la mesure où sa réclamation trouve son origine dans une action en responsabilité civile qui avait été initiée par la société INDICA à l'encontre de l'assuré de la MAF ; qu'une action en répétition de l'indû a été intentée par la MAF à la suite de cette action en responsabilité civile ; que s'agissant d'une réclamation en matière de responsabilité civile, elle a donc agi en garantie à l'encontre des garants dans le délai contractuel prévu expirant le 31 janvier 2007,

- subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait qu'il ne s'agit pas d'une réclamation soumise au délai d'action expirant le 31 janvier 2007, la clause de limitation dans le temps de l'engagement de garantie, qui prévoit à l'article III du contrat de garantie pour les autres réclamations un délai d'un an pour agir, est nulle en raison de la réticence dolosive commise par les garants ; que la décision du juge du fond du 3 décembre 1999 a modifié la décision provisoire du juge des référés du 2 juillet 1990, confirmée le 10 septembre 1993 ; qu'à la suite du jugement au fond, il appartenait aux parties de s'interroger sur les comptes à faire ; que s'il y avait un risque de restitution du trop versé à l'assureur il importait à tout le moins de provisionner ce risque et sans limite dans le temps compte tenu du délai de prescription trentenaire de l'action en répétition de l'indû ; que les comptes sociaux de la société INDICA ne mentionnent pas ce risque d'action en restitution qui fut totalement ignoré par la société JLB SERVICES au moment de la signature des actes de cession et de la convention de garantie ; que les intimés ne produisent aucun élément démontrant que les comptes avaient été soldés entre les parties et notamment en faveur de la MAF ; qu'en contradiction avec les déclarations des cédants, il existait une dette certaine antérieurement à la cession qui n'a pas été mentionnée dans les documents sociaux clos au 31 décembre 2002 en sorte que la mise en oeuvre de la garantie ne peut pas être enfermée dans le délai abrégé d'un an prévu par la convention de garantie.

Pour le cas où la cour considérerait que son action est irrecevable par application de l'article III du contrat de garantie relative à son application dans le temps, la société JLB SERVICES met en cause la responsabilité délictuelle des consorts de X... qui se sont abstenus d'informer le cessionnaire de l'absence de reddition des comptes à la suite du jugement du 3 décembre 1999 qui seule aurait pu les exonérer de toute responsabilité future et sollicitent des dommages-intérêts équivalents au montant de la condamnation éventuelle à venir à son encontre.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 avril 2007, Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant à la condamnation de la société JLB SERVICES à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans les motifs de leurs conclusions, les intimés soulèvent l'incompétence de la cour au profit du "tiers mandataire" dont la nomination est prévue, en cas de désaccord entre les parties, par l'article VI du contrat de garantie du 10 avril 2003.

Ils contestent avoir commis une réticence dolosive, faisant valoir qu'il n'ait fait état d'aucun fait ni d'aucun indice ayant pu leur permettre de savoir à l'époque que le dossier MAF pouvait être appelé à "rebondir", qu'il n'y avait d'ailleurs pas non plus le moindre risque de procès, le dossier dormant aux archives, que le cessionnaire a eu connaissance des comptes de l'exercice 1999 qui faisaient apparaître au compte de profits exceptionnels un profit à la suite du jugement définitif du 3 décembre 1999.

Ils soutiennent que la demande en garantie est tardive en raison du délai de l'action en garantie limité à un an à compter de la date de la cession en application de l'article III de la convention de garantie et qu'un délai expirant au 31 janvier 2007 n'est pas applicable, l'action en répétition de l'indû initiée par la MAF n'étant pas une action en responsabilité civile.

SUR CE

Considérant que les intimés, bien qu'ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris, soulèvent à nouveau devant la cour l'exception d'incompétence fondée sur l'article VI de la convention de garantie, exception écartée par les premiers juges ;

Que l'article VI paragraphe 2 de la convention de garantie stipule :

"En cas de désaccord total ou partiel sur la détermination du montant de l'indemnisation, les parties se concerteront dans le but d'arriver à un accord. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de 30 jours courant à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa du présent article, il sera procédé comme suit :

- les parties désigneront un tiers mandataire (ci-après le tiers mandataire) qui conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil, sera chargé de déterminer le montant de l'indemnisation,

- le tiers mandataire sera désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par Monsieur le Président du tribunal de commerce de NANTERRE saisi à la requête de la partie la plus diligente ..." ;

Que faisant l'exacte analyse de cette stipulation, le tribunal a, par de justes motifs, retenu qu'elle ne s'appliquait pas dans la mesure où le principe même de mise en jeu de la garantie constituait l'objet du litige opposant les parties et non le montant de la garantie ;

Considérant que les condamnations obtenues par la société INDICA devant le juge du fond aux termes du jugement du 3 décembre 1999, dont le caractère définitif n'est pas contesté, étant moindres que celles prononcées par l'ordonnance de référé du 2 juillet 1990, décision provisoire n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, la MAF, qui avait réglé les causes de l'ordonnance de référé du 2 juillet 1990, se trouvait en droit d'exercer, dans un délai de trente ans, une action en restitution du surplus des sommes qu'elle avait pu indûment payer ;

Considérant que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'action engagée par la société JLB SERVICES comme étant tardive au regard de l'article III de la convention de garantie qui stipule (sic) :

"Les réclamations au titre de la présente garantie pourront être formulées en ce qui concerne tous redressements fiscaux, douaniers, sociaux, tout litige avec un salarié ou en matière de responsabilité civile, ou (ci-après désignés les réclamations) pendant une période expirant au 31 janvier 2007, et, en ce qui concerne les autres réclamations (ci-après désignées "Autres réclamations") dans un délai de un an à compter de la date de la cession" ;

Considérant que l'action en répétition de l'indu exercée le 30 mars 2005 par la MAF, action qui est à l'origine de l'actuelle réclamation de la société JLB SERVICES formulée au titre de la convention de garantie du 10 avril 2003, n'est pas véritablement une action "en matière de responsabilité civile" mais repose sur les principes édictés par les articles 1235 et 1376 et suivants du Code civil selon lesquels tout paiement suppose une dette et celui qui a trop payé peut demander restitution ; que la société JLB SERVICES ne peut donc pas se prévaloir d'un délai allant jusqu'au 31 janvier 2007 ;

Considérant les consorts de G... ne sont pas pour autant fondés à opposer à la société JLB SERVICES le délai d'action d'un an prévu pour "les autres réclamations" ;

Qu'en effet, rien dans les documents sociaux clos au 31 décembre 2002, qui ont servi de documents de référence pour la conclusion de la convention de garantie du 10 avril 2003, ne permettait à la société JLB SERVICES de savoir qu'en raison des sommes que la société INDICA avait précédemment reçues à titre provisoire en 1990 dans le cadre du litige relatif aux désordres de construction qu'elle avait subis, il existait un risque de voir la MAF se prévaloir de l'obligation de restitution à la charge de la société INDICA, à la suite de la décision du juge du fond intervenue en 1999 qui permettait d'établir les comptes définitifs entre les parties concernées ;

Que le rapport d'audit des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002 indique seulement : "il subsiste une créance ancienne dans le poste des débiteurs divers de 2.460 € concernant le versement d'un article 700, suite à un procès gagné par la société INDICA" ;

Qu'au contraire, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats qu'au bilan de l'année 1999, il est indiqué en annexe page 12 sous l'intitulé "autres éléments significatifs" :

"Dans le cadre du procès opposant la société INDICA à la SMCTP le tribunal de grande instance de Paris a le 3 décembre 1999 rendu un jugement condamnant les adversaires D'INDICA à lui verser une somme de 932.586,36 F outre 15.000 F au titre de l'article 700 du NCPC et INDICA à verser à l'un d'entre eux une somme de 170.513,23 F .

Compte tenu de la compensation à opérer des sommes déjà versées ou consignées figurant dans les comptes d'INDICA, la traduction comptable dans ses comptes 1999 apparaît ainsi :

- produit exceptionnel de 1.127.771 F

- créance à l'actif du bilan de 461 795 F " ;

Que ces termes laissaient supposer que les comptes étaient définitifs et soldés à la suite du jugement du 3 décembre 1999, alors que tel n'était pas le cas et qu'il n'était pas tenu compte des sommes précédemment perçues par la société INDICA à titre provisoire ; que les intimés concluent eux-mêmes que "les comptes de ce procès avaient été passés en pertes et profit depuis la clôture des comptes de l'exercice 1999" ;

Considérant en conséquence qu'en déclarant d'une part à l'article 1.9 de la convention de garantie du 10 avril 2003 "qu'il n'existait, à la connaissance des garants aucune menace de ce type de procès ou procédure à l'encontre d'INDICA", et d'autre part à l'article 1.17.2 que "tous les faits et circonstances concernant la société INDICA, ses activités, ses affaires, ses contrats, ses biens, ses comptes et ses résultats, assez importants pour être révélés au bénéficiaire, ont été effectivement et intégralement révélés au bénéficiaire", les consorts de F... ont commis une réticence dolosive à l'égard de la société JLB SERVICES en sorte qu'ils ne peuvent pas lui opposer la limitation dans le temps stipulée à la convention de garantie ; que la convention de garantie de passif liant les parties doit être mise en oeuvre ;

Considérant qu'en conséquence Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... seront tenus solidairement de garantir la société JLB SERVICES de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société INDICA au profit de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dans le cadre de l'instance initiée par cette dernière selon assignation des 30 et 31 mars 2005, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de NANTERRE ;

Considérant qu'il convient d'allouer à la société JLB SERVICES la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant que Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts de F...,

- STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

- CONDAMNE solidairement Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... à garantir la société JLB SERVICES de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société INDICA au bénéfice de la MAF dans le cadre de l'action engagée par cette dernière selon assignations des 30 et 31 mars 2005 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE,

- CONDAMNE solidairement Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... à payer la société JLB SERVICES la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens,

- CONDAMNE solidairement Monsieur Michel de X..., Madame Annie Y... épouse de X... et Madame Jocelyne Y... épouse Z... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 432
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-11;432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award