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07/12/2007 | FRANCE | N°81

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0510, 07 décembre 2007, 81


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74C

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/06655

AFFAIRE :

Françoise

X...

C/

Nelly Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2006 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS

No chambre :

No Section :

No RG : 11-04-0079

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

SCP FIEVET

REPUBLIQUE FRANCAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Françoise X...

née le 11 Novembre 1949 à ARGENTEUIL (95)

......

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74C

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/06655

AFFAIRE :

Françoise

X...

C/

Nelly Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2006 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS

No chambre :

No Section :

No RG : 11-04-0079

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

SCP FIEVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Françoise X...

née le 11 Novembre 1949 à ARGENTEUIL (95)

...

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - No du dossier 20061167

rep/assistant : Me André Z... (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame Nelly Y...

née le 22 Octobre 1938 à DUGNY (93)

...

représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - No du dossier 261172

Rep/assistant : Me Marc A... substitué par Me Emmanuel B... (avocat au barreau du VAL d'OISE)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2007, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, Président,

Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier en Chef, lors des débats : Madame Marie C... ET PROCEDURE :

Madame Françoise X... née D... a acquis la nue-propriété

d'un terrain, comprenant une maison d'habitation située ..., par donation-partage de Monsieur Charles D... à ses quatre enfants en date du 22 décembre 1986.

Les biens étaient alors, d'après l'acte notarié, composés de deux terrains acquis respectivement les 30 et 31 août 1949 pour une surface de 427 m², et les 10 mars et 7 septembre 1949 pour une surface de 427 m².

Madame X... a ultérieurement acquis la pleine propriété de ce terrain en 1998, lors du décès de son père.

Madame Nelly Y... est propriétaire d'un maison individuelle d'habitation acquise en 1974, située ....

Madame Nelly Y... ayant édifié en 2001 un morceau de clôture séparative, Madame X... a entrepris en 2002 de procéder au prolongement de la clôture précédemment entamée par sa voisine.

C'est dans ces circonstances qu'après avoir vainement fait intervenir un médiateur de justice, Madame Nelly Y... a, par acte du 30 décembre 2003, assigné Madame X... afin de la voir condamnée à déplacer sa clôture et à élaguer l'ensemble des arbres situés le long de la limite séparative des propriétés respectives des parties.

Madame X... s'est opposée à ces demandes, et, reconventionnellement, a sollicité la fixation de la limite séparative des terrains par mesurage et bornage.

Par décision avant dire droit du 10 juin 2004, le Tribunal d'Instance de SANNOIS a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur Georges E..., géomètre-expert, avec pour mission notamment de dire si le prolongement de la clôture effectué par Madame X... est ou non implanté sur la propriété de Madame Y..., si oui dans quelles proportions, et de dire également si les arbres et arbrisseaux dépassent sur le terrain de cette dernière et s'ils nécessitent un élagage.

Consécutivement au dépôt de ce rapport d'expertise, le Tribunal d'Instance de SANNOIS a, par jugement du 29 juin 2006 :

- débouté Madame Françoise X... de sa demande de complément d'expertise,

- fixé la limite séparative des fonds appartenant à Madame Y... et à Madame X..., sis respectivement aux ..., selon la ligne ABC établie par l'expert sur le plan joint en annexe de la décision,

- condamné Madame Françoise X... à faire procéder à l'élagage de la haie de lauriers et des pins en limite de propriété entre son fonds et celui de Madame Nelly Y... à la hauteur maximale de deux mètres, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- dit que la clôture en éléments préfabriqués (ou ciment) entre les deux fonds construite par Madame Y... au départ de la rue des Cloviers sur une longueur de 12 mètres vers le fonds du jardin est mitoyenne des propriétés de Mesdames Y... et X... sans aucun dédommagement à verser par Madame X... à Madame Y...,

- condamné Madame Françoise X... à payer à Madame Nelly Y... les sommes de :

- 1.200 €, à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal,

- 700 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes, et condamné cette dernière aux dépens.

Madame Françoise X... a interjeté appel de cette décision.

Elle fait valoir qu'au regard des éléments obtenus par elle en fin d'année 2005, des anomalies d'enregistrement apparaissent entre 1949 et 1950, le folio no 863 indiquant une surface de terrain de l'appelante de 755 m², soit un déficit de 99 m² par rapport aux titres et folios précédents.

Elle constate qu'il résulte du plan de situation de la parcelle C2056 dressé le 27 octobre 1947 par Monsieur F..., géomètre, que ce dernier a positionné la parcelle C2056 acquise par Monsieur Charles D... sur la parcelle C0255 attenante appartenant à Monsieur Antoine Y..., ce qui a eu pour effet de créer un gain de surface de 99 m² sur la parcelle C0255 au détriment de la parcelle C2056 de Monsieur Charles D....

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du plan d'alignement effectué en 1926, puisque la différence de surface entre les titres et la réalité trouve nécessairement son explication entre l'année 1949 (époque à laquelle les titres révèlent une surface de 854 m²) et aujourd'hui.

Elle en déduit que les éléments produits par elle à la suite de l'expertise réalisée par Monsieur E..., dans la mesure où ils apportent de réelles précisions quant à la détermination des biens contigus et à l'origine des déficits cadastraux, justifient la nécessité de rechercher par voie de nouvelle expertise l'imputabilité de ces déficits.

Elle relève que le rapport d'expertise établit que le mur litigieux, dont la partie adverse offre la mitoyenneté, a été en partie construit sur la propriété exclusive de l'appelante, laquelle est donc bien fondée à en solliciter la dépose, dès lors que ce mur a été édifié au mépris des règles relatives au droit de propriété.

Elle précise que ce rapport d'expertise met clairement en évidence que la clôture séparative, édifiée par elle dans le prolongement de celle construite par Madame Y..., est située sur sa propriété et n'empiète pas sur celle de cette dernière.

Elle considère qu'il n'y avait pas lieu de la contraindre à procéder à l'élagage des arbres et arbustes en tant qu'ils ne respectent pas les exigences de l'article 671 du Code civil, alors que la limite séparative n'était pas incontestablement établie.

Elle souligne que, démontrant sa bonne foi, elle A procédé à l'élagage desdites plantations.

Aussi, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, à titre subsidiaire de condamner Madame Y... à procéder à la dépose de sa clôture limitative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard, et à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Elle conclut au débouté de Madame Y... de ses demandes, à la restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire et à la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Nelly Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet de la demande adverse de nouvelle expertise, et le débouté de Madame X... de toutes ses prétentions.

Elle expose que, venant après l'expertise effectuée le 8 septembre 2003 par le Cabinet GRES, lequel avait clairement établi que la clôture de Madame X... empiète de 10 cm sur son propre terrain et que les arbres et arbustes ne respectent pas la distance réglementaire, l'expertise judiciaire diligentée par Monsieur E... se fonde sur des titres de propriété anciens non contestables pour conclure à l'existence d'un déficit cadastral affectant de manière sensiblement égale les parcelles respectives de chacune des parties.

Elle conteste le bien fondé de la demande de Madame X... tendant au déplacement de sa clôture sur son terrain, alors que la clôture édifiée par cette dernière ne respecte pas la limitE de propriété.

Elle considère qu'au regard de la très faible emprise sur le terrain de la partie adverse, le caractère mitoyen du mur doit être retenu, Madame X... devant toutefois être dispensée de tout remboursement des frais de construction.

Elle maintient que toutes les plantations en limite de propriété dépassent sur son propre fonds et sont d'une hauteur largement supérieure à deux mètres.

Elle ajoute que le défaut d'entretien de la haie entraîne pour elle une gêne supplémentaire, puisque cet ombrage porte sur la partie du terrain où est construite sa maison, et donc à proximité du lieu de vie.

Elle demande à la Cour, en ajoutant à la décision entreprise, de condamner Madame X... à procéder à l'élagage de sa haie de pins et lauriers sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Elle réclame la somme complémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nouvelle expertise :

Considérant que Monsieur Gérard E..., désigné par décision avant dire droit du 10 janvier 2004 en vue notamment de proposer une délimitation des parcelles respectives des parties ainsi que l'emplacement des bornes à implanter, a, après examen des titres de propriété et de leur origines, relevé :

- en ce qui concerne la parcelle appartenant à Madame Y..., un déficit cadastral de 77 m² entre la contenance de la parcelle telle qu'elle résulte des titres de propriété (869 m²) et celle résultant du cadastre rénové AV 371 (792 m²),

- en ce qui concerne la parcelle appartenant à Madame X..., un déficit cadastral de 86 m² entre la contenance de la parcelle telle qu'elle résulte des titres de propriété (854 m²) et celle résultant du cadastré rénové AV 374 (768 m²), et un déficit réel égal à 64 m² si l'on se réfère au mesurage effectué selon plan de masse réalisé le 25 mars 1952 par Monsieur G... (790 m²) ;

Considérant que l'expert judiciaire a à juste titre relevé que les déficits constatés entre la réalité des contenances et les superficies mentionnées sur les titres entachent les parcelles cadastrales dans des proportions sensiblement égales ;

Considérant qu'à partir du plan dressé le 21 juin 1924 par le géomètre de SANNOIS, et du plan de masse susvisé établi le 25 mars 1952, soit à une époque contemporaine de l'acte notarié constituant l'origine du titre de propriété de Madame X..., il s'est efforcé de reconstituer au mieux l'étendue respective des terrains à l'origine en vue de la comparer à la surface mentionnée sur les titres ;

Considérant que cette reconstitution l'a conduit à proposer une ligne séparative A-B-C, laquelle, prise sur une largeur de 9,18 mètres chez Madame Y... et sur une largeur de 10,47 mètres chez Madame X..., aboutit :

- s'agissant de la parcelle Y..., à une délimitation égale à 817 m², devant être complétée par la superficie de l'alignement de 51 m² = 868 m², très proche de la superficie résultant du titre de propriété de cette parcelle (869 m²),

- s'agissant de la parcelle X..., à une délimitation égale à 796 m², devant être complétée par la superficie de l'alignement de 48 m² = 844 m², voisine de la superficie résultant du titre de propriété de cette parcelle (854 m²) ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que, s'il existe une différence conséquente de superficie entre les titres et la réalité du terrain, cette différence s'explique essentiellement par la non prise en compte par les titres litigieux de l'incidence de l'alignement consécutif à l'élargissement de la voie publique ;

Considérant que, s'il est acquis aux débats que l'actuelle propriété de Madame X... a bénéficié en 1954 d'une dispense d'alignement, cette circonstance n'autorise toutefois pas à conclure que la différence de surface entre les titres et la réalité trouve nécessairement son explication entre l'année 1949 (date de l'acte notarié faisant état d'une surface de 854 m²) et aujourd'hui ;

Considérant qu'au demeurant, il n'est apporté aucun commencement de preuve de l'événement qui serait survenu dans l'intervalle et qui serait susceptible d'expliquer le déficit de surface affectant l'une et l'autre propriétés de chacune des parties ;

Considérant qu'au surplus, l'expert judiciaire a parfaitement mis en évidence que l'alignement des terrains, tel qu'il est mentionné sur le plan de 1924, est la traduction d'un élargissement de fait du Chemin des Cloviers "de 4,50 mètres, bien antérieur" ;

Considérant que, dès lors, il apparaît que cette emprise, dont Monsieur E... a tenu compte pour procéder à la reconstitution de l'étendue respective des parcelles susvisées, remonte à une date largement antérieure à 1949 ;

Considérant qu'il est ainsi suffisamment démontré que la perte de terrain par rapport à la superficie figurant sur chacun des titres de propriété litigieux s'explique par la non prise en compte d'un alignement intervenu pourtant longtemps auparavant ;

Considérant qu'il s'ensuit que rien ne justifie l'institution d'une nouvelle expertise, dont la demande a été juste titre écartée par le premier juge ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient, en confirmant le jugement déféré, d'entériner le rapport d'expertise de Monsieur E..., et de fixer la délimitation des propriétés respectives des parties selon la ligne A-B-C tracée sur le plan annexé à ce rapport ;

Sur la demande de déplacement de la clôture :

Considérant qu'aux termes de l'article 653 du Code civil :

"Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire" ;

Considérant qu'il résulte de cette disposition que le mur susceptible de mitoyenneté est celui qui est construit le long de la ligne séparative des deux fonds; que, dès lors, si le mur s'élève en retrait de cette ligne séparative, il échappe aux règles de la mitoyenneté ;

Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que Madame Y... a, en 2001, fait construire entre les deux propriétés un mur de clôture en éléments préfabriqués depuis la rue des Cloviers jusqu'au niveau de la façade arrière de SA construction côté jardin ;

Considérant que le premier juge relève exactement que ce mur n'a pas été construit à frais communs, que Madame X... en sollicite le déplacement, tandis que Madame Y... en offre la mitoyenneté tout en dispensant sa voisine de tout remboursement des frais de construction ;

Or considérant que, parallèlement aux opérations de bornage auxquelles il a procédé, Monsieur E..., expert judiciaire, a constaté qu'"aucune clôture ne coïncide réellement avec la limite de propriété" et que "la clôture en plaques ciment de Madame Y... empiète d'une demi-largeur de poteau, soit 6 cm environ sur 12 m de longueur" ;

Considérant que la preuve est ainsi rapportée de l'existence d'un empiètement sur la propriété de Madame X..., ayant pour conséquence de faire obstacle à la mitoyenneté édictée par la disposition légale susvisée ;

Considérant qu'en application de l'article 545 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel le mur a été partiellement construit sans son autorisation peut demander en justice sa démolition, et cette démolition doit être ordonnée, alors même que l'empiètement serait insignifiant ;

Considérant que la circonstance que la clôture édifiée par Madame X... dans le prolongement du mur litigieux "paraisse", selon l'expert judiciaire, empiéter en pointe de plus de 10 cm sur la parcelle de Madame Y... sur 9m50, ne saurait priver l'appelante de son droit de faire respecter l'intégrité de son droit de propriété ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de condamner Madame Y... à procéder à la dépose de sa clôture partiellement édifiée sur la propriété voisine, ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai ;

Sur les demandes d'élagage et de dommages-intérêts présentées par Madame Y...

Considérant que, dans le cadre de sa mission d'expertise, Monsieur E... a pu observer que les pieds de lauriers plantés par Madame X..., certes à distance réglementaire, forment une haie compacte de 4,05 mètres de hauteur, qui empiète largement sur le terrain de Madame Y... au-delà du grillage ;

Considérant qu'il a préconisé un élagage sévère et régulier de ces plantations, d'autant plus nécessaire que la parcelle de Madame Y... se trouve complètement privée de soleil oblique en hiver ;

Considérant qu'il a également relevé, sur le terrain de Madame X..., la présence de trois arbres isolés et de moyenne hauteur, non implantés à la distance réglementaire de 2 mètres ;

Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal, faisant application des articles 671 et suivants du Code civil, a condamné Madame X... à faire procéder, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l'élagage de la haie de lauriers et des pins en limite de propriété entre son fonds et celui de Madame Y... à la hauteur maximale de deux mètres ;

Considérant que, toutefois, Madame X... fait justement observer que ces plantations ont été mises en place à une époque où les limites séparatives des terrains n'étaient pas déterminées avec précision ;

Considérant qu'au demeurant, c'est seulement sur la base des constatations de l'expert judiciaire qu'a pu être déterminée une limite séparative, de laquelle il ressort que lesdites plantations ne respectent pas les distances réglementaires ;

Considérant qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'appelante s'est conformée à la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire, en procédant depuis lors à l'élagage de ses arbres et plantations ;

Considérant que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, le défaut d'entretien reproché à Madame X... ne revêt pas un caractère fautif de nature à ouvrir droit à une indemnisation en faveur de Madame Y..., il convient, en infirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Madame X... et sur les demandes annexes

Considérant que Madame X... sollicite l'allocation d'une indemnité égale à 3.000 € en réparation du préjudice subi par elle consécutivement aux désagréments induits par l'écoulement des eaux pluviales du fonds de Madame Y... sur son propre terrain ;

Considérant que, toutefois, elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir quelle ont été la nature, la durée, voire l'ampleur du dommage allégué par elle ;

Considérant qu'au demeurant, Monsieur E... a seulement observé que l'égout pluvial était dorénavant canalisé et recueilli dans deux fûts à usage de citerne, et que chacun conservait ses eaux sur son fonds ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'agrément et préjudice moral ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que l'une et l'autre parties conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elles tant en première instance que devant la Cour ;

Considérant que, dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande respective d'indemnité de procédure ;

Considérant qu'il y a lieu de faire masse des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, et de les partager par moitié entre chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

DEBOUTE Madame Françoise X... de sa demande de nouvelle expertise,

FIXE la limite séparative des fonds appartenant à Madame Y... et à Madame X..., sis respectivement au 37 et au ..., selon la ligne A-B-C établie par Monsieur E..., expert judiciaire,

CONDAMNE Madame Y... à procéder à la dépose de sa clôture limitative dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai,

CONDAMNE Madame X... à faire procéder à l'élagage de la haie de lauriers et de pins en limite de propriété entre son fonds et celui de Madame Y... à la hauteur maximale de deux mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision de première instance,

DONNE ACTE à Madame X... de ce qu'elle indique avoir procédé à cet élagage,

DEBOUTE l'une et l'autre parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure,

ORDONNE la restitution à Madame X... des sommes éventuellement versées par elle en vertu de la décision de première instance, revêtue de l'exécution provisoire,

FAIT MASSE des dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel, DIT qu'ils sont partagés par moitié entre chacune des parties, et AUTORISE les avoués de la cause à recouvrer directement et à due concurrence de ce partage la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0510
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sannois, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-07;81 ?
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