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07/12/2007 | FRANCE | N°76

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0105, 07 décembre 2007, 76


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2007

R.G. No 07/00968

AFFAIRE :

Albert BOMBOLO

C/

P et M

DEVELOPPEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 6

No Section :

No RG : 05/08646

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me RICARD

SCP BOITEAU REPUBLIQU

E FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Albert BOMBOLO

né le 14 Août 1933 à FER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2007

R.G. No 07/00968

AFFAIRE :

Albert BOMBOLO

C/

P et M

DEVELOPPEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 6

No Section :

No RG : 05/08646

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me RICARD

SCP BOITEAU REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Albert BOMBOLO

né le 14 Août 1933 à FERRYVILLE (Tunisie)

101 rue Louis Bectard - 77360 VAIRES SUR MARNE

représenté par Me Claire RICARD Avoué - No du dossier 270071

Rep/assistant : Me Diane LEVIN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

P et M DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 415 256 122 ayant son siège 42/44 rue du Viaduc - 92300 LEVALLOIS-PERRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués - No du dossier 00017830

rep/assistant : Me Didier BOYENVAL (avocat au barreau de NANTES)

INTIME

****************

Monsieur Marc Antoine CRETTE

né le 07 Mars 1973 à PARIS (12ème)

5 Cours Mozart - 77144 MONTEVRAIN

représenté par Me Claire RICARD Avoué - No du dossier 270071

Rep/assistant : Me Diane LEVIN (avocat au barreau de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2007, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, Président,

Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffieren Chef, lors des débats : Madame Marie SAUVADET Par acte du 28 juin 2005, Albert Bombolo a assigné la société Pet M Développement en paiement de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de la carence de cette société à lui remettre les documents administratifs relatifs à une vente de véhicule intervenue entre eux.

Monsieur Bombolo faisait valoir qu'il avait acquis le véhicule le 5 août 2003 par l'intermédiaire de son neveu Marc Antoine Crette, ami du dirigeant de la société PetM Développement ; qui celui-ci avait versé pour son compte un chèque de caution, en fait encaissé et dont il l'avait par conséquent remboursé ; que malgré ses relances, il n'avait jamais obtenu le certificat de non gage, le certificat de cession et la carte grise du véhicule, et que le véhicule ayant été volé et détruit au mois de Janvier 2004, il n'avait pas, faute d'avoir pu s'assurer, été indemnisé de cette perte.

Il réclamait encore 8000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société PetM Développement protestait de ce que :

- elle avait vendu le véhicule à Monsieur Crette , agissant pour le compte d'une société Luxipark en formation, qui en avait réglé le prix,

- elle avait procédé aux formalités administratives d'usage, mais quelques jours plus tard à la demande de l'acquéreur qui n'avait pas définitivement choisi la dénomination de sa société,

- qu'elle était extérieure à la cession qui a pu ensuite intervenir entre l'acquéreur et Monsieur Bombolo.

Elle soulevait en conséquence au principal l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur Bombolo à son encontre, subsidiairement poursuivait son débouté, et sa condamnation au paiement de 4000€ pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 3000€.

Par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre saisi déclarait Albert Bombolo irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir, en ce qu'il n'a pas établi l'existence d'un lien direct avec la société P et M Développement ni que Marc-Antoine Crette ait pu être un intermédiaire dans la vente.

Il déboutait la sarl PetM Développement de sa demande de dommages-intérêts et condamnait Albert Bombolo à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€ et aux dépens.

Albert Bombolo a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 juin 2007 en son nom ainsi qu'au nom de son neveu Marc-Antoine Crette, intervenant volontairement à la procédure, il requiert la Cour d'infirmer la décision entreprise et, réitérant les demandes formulées en première instance à titre principal, sollicite subsidiairement la condamnation de la société PetM Développement à payer à Monsieur Crette la même somme à titre de dommages-intérêts et 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maintenant qu'Albert Bombolo est l'acheteur du véhicule, son neveu n'étant intervenu que pour lui rendre service, et que les documents administratifs produits par la société intimée pour corroborer ses allégations ne sont pas sérieux, les appelants invoquent subsidiairement qu'à supposer la vente conclue avec la société Luxipark, la défaillance de la société PetM Développement n'a pas permis l'assurance du véhicule, et justifie l'indemnisation de Monsieur Crette en qualité de représentant de la société acquéreur.

La société PetM Développement , aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 4 mai 2007, conclut au mal fondé de cet appel, à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Bombolo , subsidiairement à son débouté pour les motifs déjà développés devant le tribunal, rappelant que les pièces administratives ne visent qu'une vente à la société Luxipark, que les carences de cette dernière ne peuvent lui être imputées, que d'ailleurs Monsieur Bombolo n'a pu justifier des relances qu'il prétend lui avoir adressées en vue d'obtenir les documents qui lui auraient manqué , étant observé qu'il avait néanmoins assuré son véhicule pendant un mois.

Elle réclame la condamnation de Monsieur Bombolo au paiement de 4000€pour procédure abusive et de 3000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que le 5 Août 2003, Monsieur Crette a versé par chèque la somme de 13200€ représentant le prix d'un véhicule Alpha Roméo à la société PetM développement, qui l'avait elle-même acquis d'une société ARVAL ECL le 1o juillet précédent ;

Que le véhicule a été immédiatement mis à sa disposition ;

Qu'aucun élément du dossier ne permet d'entériner la version d'Albert Bombolo qui prétend que le chèque remis n'était qu'une caution, alors qu'il est constant que ce chèque a été tiré ;

Que la vente était donc parfaite à cette date ;

Qu'un litige oppose les parties à la procédure sur l'identité du cocontractant de la société PetM Développement ;

Que le vendeur prétend avoir traité avec Marc-Antoine Crette agissant en qualité de représentant d'une société Luxipark: que toutefois le chèque a été émis sur le compte personnel de Monsieur Crette, et la société qu'il a créée et exploitée directement n'a été immatriculée que le 2 septembre suivant, et n'a commencé son activité que 1o juin 2004: qu'elle ne pouvait donc pas faire d'opération commerciale à la date de la vente ;

Que de surcroît, les pièces produites par le vendeur pour corroborer ses dires sont dépourvues d'effet probant dans la mesure où le certificat de cession du véhicule, certes établi au nom de la société Luxipark, n'a manifestement pas été transmis à la préfecture puisque les documents administratifs du véhicule ne mentionnent pas cette transaction, que la page de registre des ventes de la société, remplie manuellement et indiquant une vente à Luxipark, est dénuée de cachet en permettant l'authentification , qu'enfin ces documents ont été établis tardivement le 25 août 2003, sans justificatif pour confirmer les explications fournies par le vendeur qui assure avoir agi à la demande de l'acquéreur ;

Considérant par ailleurs que si Albert Bombolo assure avoir été le véritable acheteur, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que son neveu n'a agi que comme son mandataire en contractant avec la société PetM Développement : que ce moyen ne repose que sur ses seules allégations, le remboursement du prix le lendemain à Monsieur Crette, et l'assurance du véhicule à son nom dès le jour de la cession ne parvenant qu'à démontrer qu'il a racheté le véhicule à Monsieur Crette, non que l'achat a été fait en son nom ;

Qu'ainsi , à défaut de preuve que Marc-Antoine Crette n'agissait que comme mandataire d'Albert Bombolo, la vente doit être déclarée parfaite à la date du 5 août 2003 entre la société PetM Développement et Marc-Antoine Crette ;

Qu'il suit de là que l'action d‘Albert Bombolo à l'encontre de la société PetM Développement, dont les liens contractuels avec lui n'ont pas été démontrés, ne saurait prospérer sur le fondement de manquements à ses obligations de vendeur ;

Qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que Monsieur Crette, intervenu dans la procédure à hauteur de Cour pour demander subsidiairement l'allocation des dommages-intérêts réclamés à titre principal par Albert Bombolo, est pour sa part en sa qualité de cocontractant de la société PetM Développement recevable à agir contre cette entreprise, qui de fait n'a pas régularisé la vente du véhicule à l'égard de l'administration ;

Qu'ayant toutefois immédiatement revendu le véhicule, il ne justifie d'aucun préjudice personnel , que ses prétentions seront écartées ;

Considérant que la preuve de la mauvaise foi de Monsieur Bombolo n'est pas rapportée, au vu notamment des manquements ci-dessus évoqués de la société PetM Développement, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que pour faire valoir ses droits, la société PetM Développement a dû exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, que le premier juge lui a à bon droit alloué une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , qu'une somme supplémentaire de 1000€ doit lui être accordée devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE ACTE à Monsieur Marc Antoine Crette de son intervention aux côtés de Albert Bombolo devant la Cour

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur Marc Antoine Crette de sa demande de dommages-intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Albert Bombolo à payer à la société PetM Développement une indemnité complémentaire de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LE CONDAMNE aux entiers dépens de la procédure, et autorise la SCP Boiteau-Pedroletti, avoués en la cause, à recouvrer directement les dépens la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0105
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-07;76 ?
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