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06/12/2007 | FRANCE | N°06/06158

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 06 décembre 2007, 06/06158


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 56Z

contradictoire

DU 06 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/06158

AFFAIRE :

S.A.S. PM

C/

SARL ODYSSEE CONSEIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No chambre : 04

No Section :

No RG : 2005F02665

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. PM Immatriculée au registre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 56Z

contradictoire

DU 06 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/06158

AFFAIRE :

S.A.S. PM

C/

SARL ODYSSEE CONSEIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No chambre : 04

No Section :

No RG : 2005F02665

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. PM Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 403 367 840 RCS PARIS, ayant son siège 32 Rue Cambrai 75019 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Claire RICARD, avoué - No du dossier 260530

Rep/assistant : Me Sandrine BEAUDONNET HAVAN, avocat au barreau de PARIS (C.1506).

APPELANTE

****************

SARL ODYSSEE CONSEIL ayant son siège 20 bis, rue Ambroise Croizat

78210 SAINT CYR L'ECOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260996

Rep/assistant : la SCP COHEN-SABBAN - GOLDGRAB - LE BOUCHER, avocats au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2007, Madame Françoise LAPORTE, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président, (rédacteur)

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL FAITS ET PROCEDURE :

La SAS PM s'est adressée à la société MELTEM CONSULTING pour obtenir un consultant informatique en remplacement d'une des siennes démissionnaire.

Le 15 décembre 2004, la société MELTEM CONSULTING a sélectionné Monsieur José A... à cette fin, salarié de la SARL ODYSSEE CONSEIL.

Le 28 décembre 2004, la société PM a commandé à la société ODYSSEE CONSEIL l'exécution de prestations d'assistance technique chez son client, la société HUTCHINSON pendant la période du 05 janvier au 15 septembre 2005 au prix unitaire HT par jour de 580 euros. Puis un contrat de sous-traitance a été signé.

Le 10 février 2005, Monsieur A... a démissionné de son poste de consultant au sein de la société ODYSSEE CONSEIL.

Le 11 février 2005, cette dernière en a avisé la société PM et lui a proposé le remplacement de Monsieur A... par un autre de ses salariés Monsieur B....

Par courrier avec avis de réception en date du 16 mars 2005, la société PM a refusé, puis a assigné la société ODYSSEE CONSEIL devant le tribunal de commerce de VERSAILLES en résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de cette dernière et en réparation de son préjudice tandis que la défenderesse a formé une demande reconventionnelle en règlement de ses factures et en dommages et intérêts.

Par jugement rendu, le 21 juillet 2006, cette juridiction a débouté la société PM de toutes ses prétentions, l'a condamnée à verser à la société ODYSSEE CONSEIL la somme de 29.265,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005, rejeté la demande en dommages et intérêts de la société ODYSSEE CONSEIL, lui a alloué une indemnité de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société PM aux dépens.

Appelante de cette décision, la société PM prétend que les parties sont convenues de deux contrats les 29 décembre 2004 et 10 février 2005 qui exigeaient l'intervention de Monsieur José A....

Elle soutient que l'élaboration, la rédaction et la présentation du contrat par la société ODYSSEE le 10 février 2005 sont intervenues indépendamment de la démission de Monsieur A....

Elle affirme que les conditions d'exécution du contrat qui sont restées inchangées jusqu'au 11 mars 2005, confirment l'obligation de la société ODYSSEE de recourir à Monsieur A....

Elle considère que c'est l'intimée qui a décidé, le 25 février 2005, de mettre fin aux prestations effectuées par Monsieur A... avant le terme de son préavis.

Elle fait valoir que la société ODYSSEE ne pouvait sans son accord retirer Monsieur A... du projet auquel il était affecté tant que ce dernier demeurait sous son lieu de subordination.

Elle allègue une rupture abusive dans des conditions détournées et de manière anticipée.

Elle argue de la violation de l'obligation de continuité de service prescrite à l'article 12 du contrat du 10 février 2005 par la société ODYSSEE.

La société PM observe encore que la société ODYSSEE ne lui a proposé comme relais qu'un unique candidat au profil inadapté alors qu'elle était tenue à une obligation d'équivalence.

Elle se prévaut de l'article 1 du contrat pour estimer que sa résolution ne peut être que totale et justifie l'annulation des factures et des frais de déplacement.

Elle indique avoir dû missionner un de ses associés auprès de la société HUTCHINSON du 23 mars au 16 novembre 2005, lequel a dû réduire sa collaboration chez son client habituel où son intervention est facturée 1.070 euros HT/jour.

Elle évalue son préjudice sur cette base à 57.780 euros (1.070 euros x 54 jours), où en tout cas, sur le "coût journalier" de celui-ci de 785 euros à 42.390 euros.

Elle invoque aussi avoir subi un préjudice commercial.

La société PM sollicite donc le rejet des demandes en paiement de factures de 26.100 euros HT et de 3.165,31 euros HT de la société ODYSSEE et sa condamnation au règlement de dommages et intérêts de 57.780 euros et 15.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mars 2005, outre une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ODYSSEE CONSEIL oppose que l'intervention de Monsieur A... n'était pas une condition de la conclusion du contrat.

Elle expose avoir voulu remplacer Monsieur A... à la suite de sa démission, mais que la société PM a insisté pour écarter toute solution de cet ordre.

Elle remarque que le retrait de Monsieur A... du projet ne présente aucun caractère fautif et réfute toute formation du contrat intuitu personae.

Elle objecte que la société PM ne pouvait exiger le maintien de Monsieur A... pour exécuter la prestation promise.

Elle affirme avoir respecté ses obligations.

Elle ajoute que la société PM ne pouvait se faire justice elle-même en refusant le remplacement de Monsieur A... mis à pied le 11 mars 2005.

Elle fait valoir, en toute hypothèse, que la société PM ne peut se prévaloir d'un préjudice qui, s'il était établi, lui serait imputable.

Elle soutient que l'appelante a violé l'article 1134 du code civil en tentant par tous moyens d'échapper aux dispositions du contrat conclu le 10 février 2005 et l'a privée de la rémunération convenue dont elle réclame le paiement et l'a dénigrée.

La société ODYSSEE CONSEIL demande donc l'entier débouté de la société PM, la résolution du contrat à ses torts.

Elle sollicite le paiement des sommes de :

- 31.215,60 euros TTC correspondant aux travaux effectués par elle et facturés du 05 janvier au 10 mars 2005,

- 3.165,31 euros afférente aux frais de déplacement pour la même période,

- 75.400 euros de dommages et intérêts concernant celle du 11 mars au 15 septembre 2005,

- et de 4.700 euros de frais financiers et administratifs.

Elle sollicite aussi 15.000 euros de dommages et intérêts, les intérêts sur les sommes précitées et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que si les parties ont été mises en relation par l'intermédiaire de la société MELTEM CONSULTING, il n'en demeure pas moins que la société PM, lorsqu'elle a souscrit sa commande, finalisée par la signature, le 10 février 2005, d'un contrat de sous traitance d'assistance technique, ne pouvait ignorer qu'elle contractait avec la société ODYSSEE de services informatiques et que la prestation convenue consistait en l'intervention d'un salarié de cette dernière ;

considérant que l'article 1 du contrat précité dont la société PM a paraphé chaque page et a fait précéder sa signature de la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour accord", a pour objet clair l'exécution de travaux de prestations d'assistance technique portant sur le progiciel SAP et ne constituait donc aucunement une mise à disposition de personnel entrant dans le cadre du travail temporaire ;

considérant que le contrat ne comportait pas le nom d'un collaborateur particulier que la société ODYSSEE devait désigner ;

considérant que si Monsieur A... a été, à l'origine, affecté à la réalisation de la prestation convenue, la société PM ne peut utilement prétendre que ce contrat exigeait obligatoirement son intervention, ni encore moins que celui-ci aurait été conclu intuitu personae, en violation de ses termes clairs ;

considérant que la société ODYSSEE n'aurait pu s'engager à garantir l'intervention de Monsieur A... pendant toute la durée du contrat de plus de huit mois dès lors qu'elle ne pouvait être certaine de la poursuite de sa présence au sein même de sa société ;

considérant qu'il incombait seulement à la société ODYSSEE d'assurer la continuité du service en pourvoyant sans délai au remplacement du personnel défaillant ;

considérant qu'il apparaît que la société ODYSSEE a respecté cette obligation ;

qu'en effet, dès qu'elle a appris, le 11 février 2005, que Monsieur A... démissionnait, la société ODYSSEE en a immédiatement averti la société PM et lui a proposé, le 25 février 2005, l'intervention d'un autre de ses salariés Monsieur B... en ménageant une semaine en binôme pour permettre le transfert des informations dans de bonnes conditions ;

considérant que contrairement aux dires de la société PM, Monsieur B... était d'une compétence et d'une qualification équivalentes à Monsieur A... ;

considérant toutefois que c'est la société PM qui, pourtant, ne pouvait exiger le maintien de Monsieur A... pour exécuter la prestation promise par la société ODYSSEE dès lors que celui-ci restait en vertu de l'article 4 du contrat sous l'autorité de l'intimée, qui a refusé ce remplacement ;

considérant que la société PM ne peut utilement alléguer l'incompétence de Monsieur B... en se prévalant d'attestations rédigées en termes généraux par ses propres salariés et comme telles sujettes à caution alors que le curriculum vitae de ce dernier, comme des courriers émanant de clients de la société ODYSSEE lui faisant part de leur satisfaction à son égard, établissent au contraire son aptitude pour mener à bien le type de mission en cause ;

considérant que la société PM n'avait donc aucun motif légitime de refuser par principe l'intervention de Monsieur B... pour rester sur sa position irréaliste du maintien de Monsieur A... sans non plus solliciter l'intervention d'un autre collaborateur ;

considérant dans ces conditions, qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la société PM a pris seule l'initiative de rompre le contrat dont la résiliation sera donc prononcée à ses torts exclusifs en la déboutant de toutes ses prétentions non fondées ;

considérant que la société ODYSSEE est en droit d'obtenir les sommes de 26.100 euros HT au titre des prestations effectuées jusqu'au 10 mars 2005 et de 3.165,31 euros afférente aux frais de déplacement pendant la même période avec intérêts légaux à compter de sa demande par conclusions du 19 août 2005 ;

considérant qu'elle est aussi fondée à obtenir la somme de 75.400 euros représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu'à son terme le 15 septembre 2005 à titre de dommages et intérêts ;

considérant, en revanche, que la société ODYSSEE sera déboutée de sa demande relative aux frais administratifs et financiers dont elle ne démontre pas la réalité effective alors même que son préjudice est, par ailleurs, déjà réparé par l'octroi des intérêts et de dommages et intérêts ;

considérant que l'équité commande, en outre, d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la société PM qui succombe en toutes ses demandes et supportera les dépens, n'est pas fondée en sa prétention au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la SAS PM de toutes ses prétentions,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les factures de la SARL ODYSSEE CONSEIL sauf à fixer le point de départ des intérêts légaux au 19 août 2005, l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens,

Et statuant à nouveau des autres chefs en y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat du 10 février 2005 aux torts exclusifs de la SAS PM,

Condamne la SAS PM à verser à la SARL ODYSSEE CONSEIL la somme de 75.400 euros de dommages et intérêts,

Rejette le surplus de la demande reconventionnelle de l'intimée,

Condamne la SAS PM à régler à la SARL ODYSSEE CONSEIL une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa prétention sur le même fondement,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 06/06158
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 21 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-06;06.06158 ?
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