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27/11/2007 | FRANCE | N°888/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2007, 888/04


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70F



1ère chambre 2ème section



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 27 NOVEMBRE 2007



R.G. No 05/06090



AFFAIRE :



Henri X...






C/

Marcel Y...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2005 par le Tribunal d'Instance de POISSY

No chambre :

No Section :

No RG : 888/04



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP GAS



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70F

1ère chambre 2ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2007

R.G. No 05/06090

AFFAIRE :

Henri X...

C/

Marcel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2005 par le Tribunal d'Instance de POISSY

No chambre :

No Section :

No RG : 888/04

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP GAS

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Henri X...

né le 25 Février 1958 à MONTMORENCY (95160)

de nationalité Française

...

78121 CRESPIERES

représenté par la SCP GAS - No du dossier 20050701

assisté de Me Emmanuel SYNAVE (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur Marcel Y...

Allée des Arbousiers

83320 CARQUEIRANNE

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0542071

assisté de Me Patricia A... (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2007, Monsieur Charles LONNE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha B... ET PROCEDURE,

Par arrêt ( no 670 ) du 21 novembre 2006 la cour de céans, statuant avant dire droit, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, a invité ces dernières à conclure au vu de l'arrêt ( no 675 ) rendu le même jour entre Monsieur X... et Madame C... et a réservé les dépens.

Dans cet arrêt la cour a, principalement, infirmé le jugement rendu le 31 mai 2005 par le tribunal d'instance de POISSY sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... au titre de son préjudice de jouissance, l'a confirmé pour le surplus sauf à préciser que la demande de dommages et intérêts pour voies de fait à l'encontre de Madame C... est irrecevable, a condamné cette dernière à verser à Monsieur X... la somme de 3.200 € à titre de dommages et intérêts pour son trouble de jouissance jusqu'au mois de novembre 2006, enfin, a débouté Monsieur X... de sa demande de restitution sous astreinte de la cave voûtée et du jardin situé à l'arrière de cette cave;

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2007, Monsieur X... demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, en date du 31 mai 2005, qui a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre Monsieur Y...

- déclarer recevable et bien fondée son action,

- dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer;

- dire qu'il est victime de la part de Monsieur Y... d'une voie de fait affectant une partie de l'immeuble constituant sa résidence principale qu'il possède de façon paisible et publique depuis 1989,

- ordonner sa réintégration sur le bien qu'il possède,

- condamner Monsieur Y... à remettre les lieux dans leur état initial,

- ordonner la démolition de toutes constructions réalisées en violations de ses droits à savoir le garage et la voie d'accès au garage,

- condamner Monsieur Y..., sous astreinte d'un montant de 7.622 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à faire procéder à la démolition et à la destruction de tout ouvrage portant atteinte à sa possession sur la partie de la cour arrière qui a été supprimée, la partie de l'appentis donnant accès à la cave voûtée et au jardin en prolongement avec les murs et clôtures séparatifs, et à rétablir les clôtures,

- condamner Monsieur Y... à lui payer en réparation du préjudice subi du fait de la gravité du trouble possessoire et des conséquences qui en découlent une indemnité de 20 000 €,

- le condamner enfin à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Il soutient en substance qu'il n'y a pas de cumul de l'action possessoire et du fond du droit, les deux demandes relevant de deux instances différentes et concernant deux parties différentes;

Il fait valoir qu'il est recevable en son action possessoire fondée sur l'article 2282 du Code civil à l'encontre de Monsieur Y... qui menace sa possession ; que sa possession est paisible et publique depuis plus de quatorze années; que l'assiette du bail a été déclarée fondée par la Cour ; que l'indemnisation accordée par la cour prouve sa possession puisqu'on ne saurait être indemnisé d'un trouble de jouissance sans possession ou détention ; que les précédents locataires attestent avoir bénéficié du jardin et de la cave;

Il soutient également qu'il a été victime de voies de fait de la part de Monsieur SALMONT du fait de la démolition par ses ouvriers de la palissade qui sépare son fonds de celui de l'intimé et qu'un imposant trou a été creusé ; qu'un rapport d'expertise a constaté ces démolitions ; que la construction par Monsieur Y... du garage et de la voie d'accès à ce garage diminue sa courette et l'empêche d'accéder à la cave et au jardin ; que Monsieur Y... a édifié ces constructions au mépris des procédures en cours ; que leur démolition est la seule possibilité de le rétablir dans sa possession et que son trouble de jouissance doit être évalué à 20 000 €.

En réponse, Monsieur Y... dans ses dernières conclusions du 6 juin 2007 demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que Monsieur X... est irrecevable en son action à son encontre car il cumule l'action possessoire et l'action au fond ; qu'en effet il a déjà intenté une action à l'encontre de Madame C... pour voir reconnaître sa propriété et qu'il ne peut donc intenter une action possessoire sur le même bien en même temps ; que le cumul ne s'apprécie pas par rapport aux parties mais relativement à l'immeuble.

A titre subsidiaire sur le fond, il prétend qu'il a régulièrement acquis son lot de Madame ALLIOT et qu'il n'a commis aucune voie de fait; que le préjudice de Monsieur X... a été exclusivement causé par les agissements de sa bailleresse, Madame C..., et non par lui ; qu'il ne peut obtenir une seconde indemnisation pour les mêmes faits, déjà indemnisés par la cour.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de l'action de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y...

Considérant que l'on rappellera que l'instance opposant Monsieur X... à Madame C... et qui a donné lieu à l'arrêt no 675 du 21 novembre 2006 concernait tant la privation de jouissance de Monsieur X..., ès qualités de locataire de cette dernière, que la validation du congé pour vendre accepté par ce dernier;

Qu'en revanche, la présente instance est fondée sur un trouble possessoire à l'encontre de Monsieur Y...( l'acte introductif d'instance de Monsieur X... était fondé sur les articles 2282 et 2283 du code civil et sur l'article 1264 du NCPC );

Qu'il s'en suit que Monsieur X... a agi d'une part à l'encontre de sa bailleresse Madame C... non pas sur le fondement d'une action pétitoire mais pour que ses droits de locataire soient respectés et pour qu'il soit statué sur sa demande de régularisation de la vente contenue dans le congé que lui avait adressé Madame C... et d'autre part à l'encontre de Monsieur Y... en lui reprochant de porter atteinte à la jouissance des lieux qui lui ont été donnés à bail;

Que ces deux instances, qui ne concernent pas les mêmes parties, n'ont donc pas le même objet et qu'il n'y a pas en l'espèce cumul d'une action pétitoire et d'une action possessoire au sens de l'article 1265 du NCPC;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être réformé, l'action de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... étant recevable;

2 - Sur le bien fondé de la demande de Monsieur X...

Considérant, à titre liminaire, et contrairement à ce que dit l'appelant, qu'il convient de relever que l'intimé ne demande plus, dans ses dernières écritures qu'il soit sursis à statuer; que la cour n'est donc plus saisie d'une telle demande, au demeurant devenue sans objet en l'état de l'arrêt no 675 rendu le 21 novembre 2006 dans l'instance opposant Monsieur X... à Madame C...;

Considérant que l'appelant soutient que Monsieur Y... ne s'oppose pas à ses prétentions quant à l'atteinte à sa possession et ne conteste que le quantum de son préjudice;

Considérant, toutefois, que la cour ne retrouve nullement dans les écritures de l'intimé de tels propos, y compris dans les conclusions antérieures aux dernières écritures de Monsieur X...;

Considérant que Monsieur X... reproche à Monsieur Y... des voies de fait qui ont porté atteinte à sa possession des locaux dont il avait la jouissance du fait de son bail; qu'il rappelle que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que les travaux entrepris par Monsieur Y... ont entraîné la disparition de la clôture et du muret au droit du pignon gauche de la maison qu'il loue ainsi que la destruction de l'appentis et du passage donnant accès à la cave et au jardin, la diminution d'une partie de la surface de la cour arrière de la maison et la destruction de la clôture du jardin;

Considérant que Monsieur X... sollicite en conséquence la démolition des constructions édifiées par Monsieur Y... qui portent atteinte à sa possession, et notamment, sur la cour arrière, l'appentis donnant accès à la cave et le jardin;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a régulièrement acquis le lot B du fonds appartenant à Madame C... sur lequel il a réalisé les travaux litigieux après avoir obtenu un permis de construire comme l'indique l'expert judiciaire Monsieur D...; qu'en outre Monsieur E..., expert mandaté par l'appelant dont le rapport est contradictoirement versé au débat, indique que " lorsque les certificats d'urbanisme ont été sollicités par la propriétaire Madame C... et délivrés le 3 novembre 2001, il n'a pas été tenu compte de l'existence du bail dans le cadre de la division qui était projetée et qui a été accordée. .....le dossier de permis de construire déposé par le voisin actuel Monsieur Y... laisse encore apparaître la limite de propriété telle qu'elle existait au jour du dépôt du dossier et de la prise d'arrêté du 11 octobre 2002 ."

Considérant que l'expert E... ajoute : " Il ne m'appartient pas de me prononcer sur le certificat d'urbanisme qui a été accordé et qui est destiné à valider une opération de réhabilitation de deux bâtiments existants sur une propriété divisée en trois lots. Cette division supprime l'allée d'accès le long du pignon gauche à la maison et rend inaccessible la cave et le jardin en prolongement et diminue sensiblement la superficie de la cour devant l'entrée de la maison";

Considérant, qu'en conclusion, Monsieur E... dit que "Monsieur X... subit un préjudice certain, sa situation actuelle n'étant plus en adéquation avec le contrat de location en sa possession depuis 15 ans, qui n'a jamais été dénoncé par le bailleur";

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... n'a pas commis de voies de fait à l'encontre de Monsieur X... dans la mesure il a agi en sa qualité de propriétaire et après l'obtention d'un permis de construire; qu'en revanche si l'on se reporte à l'arrêt No 675 du 21 novembre concernant Madame C... l'on ne peut que confirmer que le préjudice dont se plaint Monsieur X... trouve son origine dans les seuls agissements de cette dernière qui n'a pas respecté ses obligations de bailleur;

Considérant, en conséquence, que l'appelant, qui a été indemnisé dans le cadre de l'instance sus visée par Madame C... au titre de son trouble de jouissance en sa qualité de locataire de cette dernière, et ce jusqu'au mois de novembre 2006, est mal fondé dans ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... et doit en être débouté;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du NCPC;

Que les dépens seront supportés par Monsieur X... qui succombe;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens;

Statuant à nouveau;

Déclare recevable mais mal fondée l'action de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y...;

En conséquence déboute Monsieur X... de toutes ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC;

Condamne Monsieur X... en tous les dépens d'appel, qui comprendront ceux réservés de l'arrêt No670 du 21 novembre 2006 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC par la SCP SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD titulaire d'un office d'avoué;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 888/04
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;888.04 ?
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