La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2007 | FRANCE | N°2003/9132

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2007, 2003/9132


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



19ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 23 NOVEMBRE 2007



R.G. No 07/00132



AFFAIRE :



S.A.R.L. EUROP'AUTO



C/



Henry D'AMBRA

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : 1

No Section :

No RG : 2003/9132





Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOITEAU

SCP JULLIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2007

R.G. No 07/00132

AFFAIRE :

S.A.R.L. EUROP'AUTO

C/

Henry D'AMBRA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : 1

No Section :

No RG : 2003/9132

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOITEAU

SCP JULLIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

EUROP'AUTO

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 378 941 363 ayant son siège ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués - No du dossier 00017411

rep/assistant : Me Olivier Y... (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur Henry D'AMBRA

née le 3 juin 1949 à MARSEILLE (13)

Madame Annick D'AMBRA

née le 26 novembre 1969 à ROGNAC

tous deux ... LES VALENCE

représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - No du dossier 20061292

rep/assistant : Me Marie-Christine A... (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole BOUCLY-GIRERD Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, Président,

Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Les époux d'Ambra ont acheté le 5 décembre 2002 un véhicule Rover d'occasion à la société Europ Auto, moyennant le prix de 4200€ TTC.

Soutenant que dès leur prise de possession plusieurs pannes et dysfonctionnements étaient apparus, ils ont assigné leur vendeur devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et obtenu par jugement du 13 juillet 2004 la désignation d'un expert.

Celui-ci, Raoul B..., a déposé un rapport le 7 janvier 2005, aux termes duquel il constate et énumère divers désordres, tout en indiquant que Monsieur D'Ambra bénéficiait d'une garantie qu'il a ignorée, a fait faire des travaux sans expertise préalable, a aggravé l'état de la boîte de vitesse en continuant à rouler, et a omis de signaler qu'il avait subi un accident.

Par jugement du 7 juin 2006, le tribunal saisi par les époux d'Ambra d'une demande de résolution de la vente, de remboursement du prix de vente et des réparations et frais exposés, subsidiairement de remboursement des réparations et du remorquage , ainsi que de dommages-intérêts , a :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné la société Europ Auto à payer aux époux d' Ambra 4200€ en remboursement du prix, et 4696,66 € à tire de dommages-intérêts en indemnisation des différents frais exposés, avec intérêts au taux légal du jugement.

Le tribunal a estimé que les conclusions de l'expert n'étaient ni complètes ni pertinentes, que le véhicule manquait de fiabilité, et que le vendeur professionnel, réputé connaître le vice du véhicule, doit garantie à l'acheteur par application de l'article 1645 du code civil.

La société Europ Auto a interjeté appel de cette décision :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2007 elle poursuit son infirmation, et le débouté des époux d'Ambra.

Elle reproche aux premiers juges de s'être déterminés sur des rapports amiables non contradictoires, alors que l'examen de l'expert judiciaire a permis de constater que les vices du véhicule étaient mineurs et que le véhicule était apte à rouler.

Elle s'oppose encore aux dommages-intérêts dans la mesure où elle était prête à faire les réparations, où le véhicule était sous garantie, et où les époux d'Ambra ne justifient d'aucun préjudice puisqu'ils ont acheté un nouveau véhicule.

Les époux d'Ambra, aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 juin 2007, concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les intérêts sur la restitution du prix de vente, dont ils demandent qu'ils courent de l'assignation, et les dommages-intérêts pour les désagréments subis, pour lesquels ils sollicitent 4300€.

Ils réclament une indemnité de procédure complémentaire de 1500€.

Ils déplorent les insuffisances de l'expertise, qui n'a pas répondu à de nombreuses questions, notamment sur l'existence de vices cachés, et a fourni des avis erronés, et se prévalent des conclusions d'expertise pratiquée amiablement mais contradictoirement, pour faire valoir que le véhicule présentait un vice caché de la boîte de vitesse, auquel s'ajoutent une multitude de défectuosités dont l'importance démontre le manque de fiabilité du véhicule.

Ils soulignent encore que le vendeur, professionnel de l'automobile, est tenu des dommages-intérêts au titre de leur trouble de jouissance et de la privation d'usage du véhicule, qu'ils ont été contraints d'immobiliser dans leur garage.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la garantie de la société Europ Auto est recherchée au titre des vices rédhibitoires: qu'à ce titre, les époux d'Ambra qui concluent à la confirmation du jugement entrepris et par suite à la résolution de la vente, doivent démontrer que le véhicule qu'ils ont acquis était affecté à la date de la vente de vices cachés le rendant impropre à sa destination, ou en diminuant tellement l'usage qu'ils ne l'auraient pas acquis ou en auraient donné un moindre prix s'ils les avaient connus ;

Considérant qu'il doit être rappelé en préalable que le véhicule qu'ils ont acquis le 5 décembre 2002 affichait 188000 kms au compteur, et avait été mis en service le 28 mars 1995, soit plus de 7 ans plus tôt ; que le prix était de 4000€: que l'appréciation des vices invoqués doit tenir compte de l'incontestable vétusté de cette voiture ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que la boîte de vitesse s'est très rapidement révélée défectueuse : qu'en effet, si les époux d'Ambra ne démontrent pas qu'ainsi qu'ils le prétendent, la 5ème vitesse "sautait" dès la livraison, un garagiste, la société Garage Alpha, certifie avoir observé le 20 décembre 2002 que le véhicule en démarrant a fait "un bruit énorme ressemblant à un bruit de boîte de vitesse défectueuse", et au mois de janvier 2003, les acquéreurs ont sollicité de la sarl Europ Auto leur vendeur sa participation aux frais de changement de la boîte de vitesse, réparation réalisée le 5 mars suivant par une sarl Etablissements Berard à Valence, lieu de leur domicile, qui n'était prise en charge que partiellement par la garantie ;

Que ce vice, lié à la vétusté normale du véhicule, n'avait pas été décelé lors du contrôle technique préalable à la vente ni manifestement lors de l'essai qu'ont dû faire les époux d'Ambra lors de leur acquisition. Qu'il ne saurait être considéré comme un vice caché, que les acheteurs ont pris le risque, en achetant une Rover dont ils étaient avertis du très important kilométrage, de subir les conséquences de son ancienneté, ayant par ailleurs bénéficié de la garantie pour partie du coût des réparations ;

Considérant encore que l'examen pratiqué amiablement par un cabinet d'expertise automobile Reignoux le 7 août 2003 en l'absence du vendeur, alors que le compteur du véhicule affichait 191.448Kms, ne signale que des vices apparents affectant le pare-choc avant, les pneumatiques, la climatisation, le voyant d'air-bag, le pare-boue avant, un moteur bruyant, ou des désordres dont l'origine, eu égard à l'âge du véhicule, et au délai écoulé depuis la vente, durant lequel les époux d'Ambra ont indiqué avoir fait réaliser de nombreuses réparations, ne peut être objectivement déterminée ;

Que les dites réparations, dont la nature et l'importance ne sont pas précisées, et qui ont été réalisées sans expertise préalable, ne peuvent d'ailleurs être prises en considération dans le litige ;

Que les constatations de l'expert judiciaire ne sont intervenues que le 18 octobre 2004, soit près de deux ans après la vente: que ce retard ne permet pas d'affirmer que les défectuosités qui sont mises en évidence ne relevaient pas de l'usure normale du véhicule et pré-existaient à la vente , d'autant plus que Monsieur B... révèle que les vendeurs ont subi le 11 décembre 2003 un accident qui a endommagé l'avant de face et latéral gauche du véhicule ;

Qu ‘il suit de là qu'à défaut de rapporter la preuve que les désordres affectant leur véhicule caractérisaient des vices cachés, et ne constituaient pas la conséquence normale de la vétusté , les acquéreurs ne sont pas fondés à rechercher la garantie légale de leur vendeur, qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et supporter les dépens de la procédure ;

Que le jugement entrepris sera de ce fait infirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE les époux d' Ambra de l'ensemble de leurs demandes,

LES CONDAMNE aux entiers dépens et autorise la SCP Boiteau-Pedroletti, avoués en la cause, à recouvrer directement les dépens la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003/9132
Date de la décision : 23/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-23;2003.9132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award