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22/11/2007 | FRANCE | N°402

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 22 novembre 2007, 402


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 36D

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/06969

AFFAIRE :

Guy Bernard X...

et autres

C/

Claude Y...

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No chambre : 7

No RG : 2005F06604

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY



SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 36D

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/06969

AFFAIRE :

Guy Bernard X...

et autres

C/

Claude Y...

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No chambre : 7

No RG : 2005F06604

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

- Monsieur Guy Bernard X...

né le 24 Avril 1950 à MEUDON (92190)

demeurant ...

Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000853

Plaidant par Me Paul Z..., avocat au barreau de PARIS

- Mademoiselle Delphine Corinne A...

née le 26 Juin 1966 à ASNIERES (27260)

demeurant ...

Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000853

Plaidant par Me Paul Z..., avocat au barreau de PARIS

- Monsieur Emmanuel Nicolas X...

né le 12 Janvier 1963 à ISSY LES MOULINEAUX (92130)

demeurant ...

Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000853

Plaidant par Me Paul Z..., avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

- Monsieur Claude Y...

demeurant ... CHATOU

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061259

Plaidant par Me Bruno B..., avocat au barreau de PARIS

- Madame Annie C... épouse Y...

demeurant ... CHATOU

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061259

Plaidant par Me Bruno B..., avocat au barreau de PARIS

- Mademoiselle Anne Y...

demeurant ...

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061259

Plaidant par Me Bruno B..., avocat au barreau de PARIS

- S.A. INFORMATIQUE POUR LES SOCIETES (IPLS)

ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061259

Plaidant par Me Bruno B..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2007 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier D...

****************

La société INFORMATIQUE POUR LES SOCIETES, ci-après IPLS a été constituée en 1981 sous forme de SARL puis transformée en SA. Elle conçoit, fabrique et commercialise des logiciels informatiques.

Dans le dernier état, le capital social de la société composé de 130 actions était réparti ainsi qu'il suit : 67 actions réparties entre Monsieur Claude Y... (65), Madame Annie C... épouse Y... (1 action), Mademoiselle Anne Y... (1 action) dit le groupe majoritaire (51,53 %) et 63 actions réparties entre Monsieur Guy X... (30), Madame Delphine A... ( 24), Monsieur Emmanuel X... ( 9) dit le groupe minoritaire (48,46 %).

Monsieur Guy X... qui exerçait les fonctions de directeur commercial a été révoqué de ses fonctions le 2 juillet 1998. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes et par arrêt en date du 19 juin 2003, la cour de ce siège a considéré qu'il avait été révoqué sans faute de sa part et a condamné IPLS à lui payer diverses sommes. Monsieur Guy X... a été remplacé dans ses fonctions par Madame Annie C... épouse Y....

Le PDG de la société est Monsieur Claude Y....

Monsieur Emmanuel X... qui était administrateur a été révoqué de ses fonctions le 26 juin 1998 et à ce jour le conseil est composé de Monsieur Claude Y..., Annie C... épouse Y... et Mademoiselle Anne Y..., soeur du président.

A compter de 1998, 1999 de fortes dissensions sont survenues entre le groupe majoritaire et le groupe minoritaire et par actes des 8 et 18 novembre 2005, Messieurs Guy et Emmanuel X... et Madame Delphine A... ont assigné Monsieur Claude Y..., Madame Annie C... épouse Y... et Mademoiselle Anne Y... devant le tribunal de commerce de Versailles en faisant valoir que des conventions réglementées n'avaient été ni valablement autorisées par le conseil d'administration, ni valablement ratifiées par l'assemblée des actionnaires, que les défendeurs s'étaient rendus coupables d'abus de majorité notamment en refusant de distribuer des dividendes et que ce défaut de distribution de dividendes et leur thésaurisation sans emploi était contraire à l'article 2 des statuts et leur avait causé un préjudice qu'ils fixaient à 3 746 euros par action. Par ailleurs, les demandeurs sollicitaient du tribunal qu'il prononce la dissolution de la société au motif que celle-ci ne comptait que six associés au lieu de sept. Enfin, ils réclamaient chacun le paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC.

Les consorts Y... concluaient au rejet des demandes et sollicitaient le paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement en date du 11 septembre 2006 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions mais a ordonné à la société IPLS de régulariser la situation de son actionnariat pour porter à 7 le nombre de ses actionnaires dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement. Le tribunal a par ailleurs condamné solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Claude Y... a procédé à la donation de deux actions à deux de ses enfants : Rémi et Grégoire et le capital est dorénavant réparti ainsi qu'il suit :

Monsieur Claude F... : 63 actions,

Madame Annie C... épouse Y... : 1 action,

Mademoiselle Annie Y... : 1 action,

Monsieur Rémi Y... : 1 action,

Monsieur Grégoire Y... : 1 action,

Monsieur Guy X... : 30 actions,

Madame Delphine A... : 24 actions,

Monsieur Emmanuel X... : 9 actions.

Le groupe minoritaire a interjeté appel et dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 22 juin 2007), il demande à la cour de dire que sont nulles, pour défaut d'autorisation préalable par le conseil d'administration ou de ratification suivant la procédure prévue par l'article L 225-42 3oalinéa du code de commerce par l'assemblée des actionnaires, les conventions suivantes conclues entre IPLS et ses majoritaires :

- modification des fonctions de Madame Annie Y...,

- augmentations de la rémunération et des primes de Madame Annie Y... depuis 1987,

- modifications du coefficient hiérarchique profitant à Madame Annie Y...,

- ajout à la rémunération de Madame Annie Y... d'un intéressement au taux de 1,50 % sur le chiffre d'affaires d'IPLS,

- adhésion à un plan d'épargne entreprise profitant à Monsieur et Madame Y...,

- adhésion à un régime de retraites complémentaires profitant à Monsieur et Madame Y...,

- adhésion à une mutuelle complémentaire profitant à Monsieur et Madame Y...,

- versement de subventions au club d'équitation de Mademoiselle Anne Y....

Et en conséquence, les appelants sollicitent la condamnation solidaire des intimés à reverser à IPLS le coût pour cette dernière des conventions ainsi annulées soit la somme de 44 701 euros par an depuis 1997.

A titre subsidiaire, et pour le cas où la nullité de ces conventions ne serait pas prononcée, ils demandent qu'il soit constaté que les conventions n'ont pu être approuvées par l'assemblée des actionnaires et de dire que chacun des intimés est responsable avec solidarité entre eux, des conséquences préjudiciables en ayant découlé pour la société, conséquences correspondant aux coûts pour la société des conventions considérées.

Les appelants demandent également à la cour de dire que sont constitutives d'abus de majorité les conventions ayant profité à Monsieur et Madame Y... et à Mademoiselle Y... (allocation du coefficient 450, modification de la qualification de Madame Y..., attribution du coefficient 500, allocation d'un intéressement égal à 1,5 % du chiffre d'affaires, attribution de subventions au club d'équitation de Mademoiselle Y..., attribution à Monsieur Y... davantages découlant d'un régime de retraite complémentaire, d'une mutuelle et d‘une rémunération excessive, refus de distribuer des dividendes). Ils prient également la cour de dire que le défaut de distribution de dividendes et leur thésaurisation sans emploi pour IPLS conforme à son objet social, est contraire aux dispositions de l'article 2 des statuts. Par ailleurs, ils sollicitent la nullité de la donation intervenue par acte de Maître TACNET G... le 16 mars 2007 ou à défaut de constater la décision de Monsieur Guy X... de préempter les actions en question et les lui attribuer, pour le moins de déclarer ladite donation inopposable aux appelants, en tous les cas, d'indemniser de ce fait chacun des appelants en leur allouant une indemnité fixée à 4 985 euros par action possédée par chacun d'eux.

Les appelants demandent par ailleurs à la cour de prononcer la dissolution de la société et de lui désigner un liquidateur, faute pour IPLS d'avoir porté le nombre de ses actionnaires à 7 dans le délai imparti par le jugement.

Enfin, les appelants réclament la condamnation de chacun des intimés avec solidarité entre eux à verser à chacun d'eux une indemnité de 8 734,65 euros pour chacune des actions qu'ils possèdent outre une indemnité de 10 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC à chacun d'eux.

Les intimés poursuivent la confirmation du jugement, demandent à la cour de prendre acte que le nombre des actionnaires est de 8, de débouter les appelants de leurs demandes et notamment de dissolution de la société. Reconventionnellement, ils sollicitent le paiement d'une somme de 30 000 euros pour procédure abusive.

Subsidiairement, ils demandent à la cour de constater que le nombre des actionnaires antérieurement à la donation n'a été réduit à 6 que par la volonté du groupe X... lui-même et qu'ainsi les membres de ce groupe sont eux-mêmes responsables de la réduction du nombre des actionnaires et doivent donc être déboutés de leur demande de dissolution qui constitue à l'évidence un abus de minorité visant à obtenir la dissolution de la société sanctionné par l'article 1382 du code civil. Encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la donation, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la régularisation de la situation. Enfin, ils sollicitent le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR CE, LA COUR

I. SUR LES CONVENTIONS :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ... doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; que l'article L 225-39 du code de commerce précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; que l'article L 225-40 du code de commerce énonce que l'intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée ; que le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale ; que les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport, l'intéressé ne prenant pas part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ;

a) en ce qui concerne Madame C... épouse Y... :

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que Madame Annie C... épouse Y..., titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er mars 1989 a été nommée par ailleurs administrateur de la société IPLS par le conseil d'administration en sa séance du 26 juin 1998 ; qu'à compter de cette date les deux autres membres de ce conseil étaient Monsieur Claude Y... son époux, Président directeur général, et Mademoiselle Anne Y... soeur de Monsieur Claude Y... ;

Considérant que par délibération du conseil d'administration du 12 octobre 1998, ce dernier a accordé à Madame C... une prime exceptionnelle de salon d'un montant de 4 000 F, au même titre que d'autres salariés, compte tenu des sujétions particulières liées à la participation au salon SYSTEMES ET APPLICATIONS qui s'était tenu du 30 septembre au 2 octobre 1998 ; que cette décision a été adoptée à l'unanimité des votants, Madame C... n'ayant pas pris part au vote ;

Considérant que par délibération du conseil d'administration du 23 décembre 1998, ce dernier a décidé de porter le coefficient hiérarchique de Madame C... de 400 à 450, son salaire mensuel de 10 500 F à 12 500 F bruts sur 13 mois à compter du 1er janvier 1999 et de lui allouer une prime exceptionnelle de 21 000 F bruts au égard aux nombreuses responsabilités qu'elle avait prises dans l'exercice de ses fonctions, dans les derniers mois ; que cette décision a été adoptée à l'unanimité des votants, Madame C... n'ayant pas pris part au vote ;

Considérant que par délibération du conseil d'administration du 29 mars 1999, ce dernier a décidé d'allouer une prime exceptionnelle de salon d'un montant de 1 000 F à Madame C... pour sa participation au salon SITL 99 ; que cette décision a été adoptée à l'unanimité des votants, Madame C... n'ayant pas pris part au vote ;

Considérant que par délibération du conseil d'administration du 2 juillet 2999, ce dernier a décidé d'octroyer à Madame C... une prime exceptionnelle d'un montant de 6 250 F et une rémunération complémentaire proportionnelle de 1,5 % du chiffre d'affaires hors taxes facturé chaque exercice à compter de l'exercice 1999 ; que cette décision a été adoptée à l'unanimité des votants, Madame C... n'ayant pas pris part au vote ;

Considérant que par délibération du conseil d'administration du 3 décembre 1999, ce dernier a décidé de porter le coefficient hiérarchique de Madame C... de 450 à 500 à compter du 1er décembre 1999 ; que cette décision a été adoptée à l'unanimité des votants, Madame C... n'ayant pas pris part au vote ;

Considérant que ces conventions ayant pour effet d'augmenter ou de modifier le mode de rémunération de Madame C... et donc de modifier son contrat de travail ou ayant pour effet de lui allouer des rémunérations exceptionnelles pour sa participation à des salons, devaient être soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration dès lors que

Madame C... était également administrateur de la société ; qu'il en est de même de la convention ayant modifié ses fonctions, passage d'assistante de direction à responsable administrative ;

Considérant que Madame C... n'ayant jamais pris part au vote lors du vote du conseil d'administration sur ces conventions, les dispositions de l'article L 225-40 du code de commerce ont été respectées ;

Considérant que les appelants sont bien fondés à soutenir que Monsieur Claude Y..., époux de Madame BOURZEIX ne pouvait prendre part aux votes dès lors qu'il était lui-même intéressé aux conventions profitant à son épouse et qu'en conséquence le conseil d'administration n'a pu valablement délibérer puisqu'il n'était plus constitué que d'un seul membre, Mademoiselle Y..., soeur de Monsieur Y... ; qu'en effet Monsieur Y... étant l'époux de Madame BOURZEIX, il tirait indirectement profit des augmentations de rémunération consenties à son épouse, chacun des époux étant au surplus tenu de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ;

Mais considérant que les appelants ne démontrent pas que ces conventions ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que les augmentations de rémunérations étaient limitées et les primes versées l'ont été également à d'autres salariés ; que même si une partie du salaire versé à Madame C... a été indexée sur le chiffre d'affaires à compter de l'exercice 1999, il n'est pas contesté qu'il était inférieur à celui perçu par Monsieur Guy X... dont les fonctions ont été en grande partie reprises par Madame C... ; que ces augmentations de rémunération n'ont pas eu pour conséquence d'affecter le bénéfice de la société pour l'exercice 1999 qui a été très nettement supérieur à celui de l'exercice 1998 et qui a également progressé à nouveau au cours de l'exercice 2001 ; que la charge salariale au cours de l'exercice 2002, étant demeurée sensiblement identique à celle de l'exercice 2001, la baisse de bénéfice au cours de l'exercice 2002 n'est pas liée à l'importance de cette charge mais s'explique essentiellement par une baisse du chiffre d'affaires ;

Considérant que la rémunération de Madame C... n'ayant subi aucune nouvelle modification au cours des exercices 2000 et 2001, aucune convention n'avait à être soumise au conseil d'administration puis à l'assemblée générale pour approbation ;

Considérant qu'en toute hypothèse l'action en nullité engagée par les appelants est prescrite en ce qui concerne les conventions conclues en 1999 (le procès-verbal de l'assemblée annuelle pour l'exercice 1998 n'étant pas communiqué) ; qu'il en est de même de l'action en nullité de la convention portant modification des fonctions de Madame C... ;

Considérant en effet qu'en vertu de l'article L 225- 42 alinéa 2 du code de commerce, la prescription de l'action en nullité des délibérations du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention et en cas de dissimulation, le point de départ du délai de prescription est reportée au jour où elle a été révélée ;

Considérant que Monsieur VERGNAULT, commissaire aux comptes ayant établi le 13 juin 2000 pour l'exercice 1999 un rapport spécial à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, faisant état des modifications apportées à la rémunération de Madame C... au cours de l'exercice 1999 en en donnant les détails, les intimés en ont donc eu connaissance lors de cette assemblée qui s'est tenue le 30 juin 2000 ; qu'au demeurant le procès-verbal de l'assemblée précise que la troisième résolution a été adoptée après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L 225-38 du code de commerce) ; qu'aucun texte ne prescrit que les textes mêmes des conventions soient communiqués aux actionnaires ; qu'en conséquence l'action en nullité des trois conventions conclues en 1999 était prescrite à compter du 30 juin 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'instance ;

Considérant s'agissant des avantages accordés à Madame C... au titre de la retraite complémentaire et des cotisations de mutuelle complémentaire, qu'il convient de relever que ces avantages sont manifestement consentis à tous les salariés non cadres de la société IPLS en vertu d'accord collectifs ; qu'en ce qui concerne l'intéressement, la convention qui a été conclue avec AXA bénéficie à tous les salariés ; que l'ensemble de ces accords ont été conclus antérieurement à la nomination de Madame C... en qualité d'administrateur, à savoir décembre 1996 pour l'intéressement et 1990 pour la retraite complémentaire ; qu'ils ont été négociés par Monsieur Guy X... alors qu'il était directeur commercial ; qu'ils ont été mentionnés par le commissaire aux comptes dans ses rapports spéciaux sur les conventions réglementées (pièces 8, 9, 10, 11 et 12) ; que dès

lors que ces conventions ont été conclues avant l'entrée en fonction de Madame C... en qualité d'administrateur et qu'il n'est pas démontré qu'elles aient subi ultérieurement des modifications, elles échappent à la procédure d'autorisation prévue par l'article L 225-38 du code de commerce ;

b) en ce qui concerne Monsieur Claude Y... :

Considérant que les appelants font valoir que les conventions prévoyant au profit de Monsieur Y... un régime de retraite complémentaire volontaire et facultative et le bénéfice d'une mutuelle devaient faire l'objet d'une décision du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; qu'ils ajoutent qu'aucune prescription n'a pu courir dès lors qu'aucune information sur ces conventions n'a jamais été donnée ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur Y..., président du conseil et administrateur bénéficie d'un régime supplémentaire de retraite et des avantages d'une mutuelle dont le coût est pris en charge par IPLS ;

Considérant en revanche que lors d'un conseil d'administration du 9 mai 1996, il a renoncé au bénéfice du plan épargne entreprise ;

Considérant que si les procès-verbaux des différents conseil d'administration établissent que celui-ci a fixé conformément aux dispositions de l'article L 225-47 du code de commerce la rémunération de Monsieur Y..., il n'est pas démontré que le conseil d'administration ait été amené à se prononcer sur l'octroi du bénéfice d'une retraite complémentaire et d'une mutuelle alors même que celles-ci s'analysent comme une rémunération complémentaire, différée en ce qui concerne la retraite ;

Mais considérant que le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président, en vertu de L 224- 47 du code de commerce ; qu'entre dans les prévisions de ce texte, et non dans celles de l'article L 225- 38, l'octroi d'un complément de retraite et du bénéfice d'une mutuelle ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le président dès lors que l'avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ;

Considérant que les appelants ne peuvent donc se fonder sur les dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce pour solliciter la nullité de la convention d'adhésion de Monsieur Y... à un régime de

retraite complémentaire et à une mutuelle complémentaire ; que pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, les appelants seront déboutés de leur demande en nullité de ces conventions ;

c) en ce qui concerne Mademoiselle Y... :

Considérant que les appelants soutiennent que le versement de sommes qu'ils qualifient de "subventions inutiles" au profit de la section hippique du club d'équitation de Mademoiselle Y..., le cercle Naphta Sports, aurait dû suivre la procédure des conventions réglementées et être soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration ;

Mais considérant qu'eu égard à la modicité des sommes versées, 1 525 euros par an, et au fait que les versements n'étaient pas des libéralités mais avaient une contrepartie, à savoir faire connaître la société IPLS - la somme versée étant destinée à doter un concours hippique du prix de la société IPLS et à faire paraître des publicités dans le programme du concours -, les conventions s'y rapportant doivent s'analyser comme des conventions portant sur des opérations courantes au sens de l'article L 225-39 du code de commerce échappant à toute autorisation préalable du conseil d'administration ;

d) sur la demande subsidiaire :

Considérant que les appelants demandent à titre subsidiaire que, si la nullité des conventions n'était pas prononcée, les conséquences préjudiciables en ayant découlé pour la société soient mises à la charge des consorts Y... ;

Considérant qu'il a été ci-dessus exposé que les appelants ne démontraient pas que les conventions concernant Madame C... et Mademoiselle Y... avaient eu des conséquences préjudiciables pour la société IPLS ;

Qu'en ce qui concerne les conventions concernant Monsieur Y..., l'article L 225-42 du code de commerce ne saurait trouver application dès lors qu'il se rapporte exclusivement aux conventions désapprouvées par l'assemblée générale des actionnaires et que seul le conseil d'administration avait compétence pour approuver l'adhésion de Monsieur Y... à un système de retraite complémentaire et à une mutuelle ;

Considérant que s'agissant de la demande tendant à ce qu'il soit dit que Monsieur Claude Y... ne peut voter au conseil d'administration pour autoriser les conventions lui profitant directement ou indirectement, cette demande ne peut qu'être rejetée dans la mesure où la cour ne peut prononcer une mesure d'ordre général et qu'il est nécessaire d'examiner chacune des conventions pour déterminer si Monsieur Claude Y... est en droit ou non de voter ; qu'il n'y a pas davantage lieu de dire de manière générale et préventive qu'un conseil d'administration ne peut délibérer que s'il n'est composé d'un seul administrateur ; qu'il appartiendra aux actionnaires minoritaires de tirer toutes conséquences d'un vote qui interviendrai dans ces conditions ;

II. SUR L'ABUS DE MAJORITE :

Considérant que l'abus de majorité est constitué par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que l'élément essentiel résulte dans la rupture intentionnelle d'égalité entre les actionnaires ;

Considérant que les consorts X... et A... font valoir que sont constitutifs d'un abus de majorité les conventions ayant alloué à Madame C... un coefficient de 450 au 1er janvier 1999, la qualification de "responsable administrative", l'attribution d'un coefficient de 500, l'allocation d'un intéressement égal à 1,5 % du chiffre d'affaires de la société IPLS, l'attribution de subventions au club d'équitation de Mademoiselle Y..., l'attribution à Monsieur Claude Y... d'avantages découlant d'un régime de retraite complémentaire, d'une mutuelle ainsi qu'une rémunération excessive, le refus de distribuer des dividendes ;

Mais considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contenu de la fonction de Madame C... a évolué de la gestion administrative vers la fonction commerciale ; qu'elle a réorganisé le service administratif en 1999, assuré le suivi et la gestion de la clientèle et dans ce contexte participé à différents salons ; qu'elle a donc repris une partie des fonctions qui incombaient à Monsieur Guy X... en sa qualité de directeur commercial avant son licenciement le 2 juillet 1998 ; qu'ainsi que le relèvent les premiers juges alors que le salaire brut de Monsieur Guy X... au moment de son licenciement était de 64 028 euros (420 000 F) la rémunération de Madame C... a été au cours de l'exercice 2000 de 250 900 F dont 162 500 F au titre de la partie fixe et 88 400 F pour la partie variable alors que l'exercice 1999 a dégagé un résultat d'exploitation très supérieur à celui de l'exercice 1998 ; qu'en 2004 sa rémunération totale a été de 35 703,76 euros soit un montant toujours très inférieur à celle de Monsieur Guy X... ; que l'évolution de la rémunération de Madame C... correspond à l'évolution et à l'augmentation des tâches qui lui ont été confiées et tient compte par ailleurs de ce que le travail qu'elle a fourni à contribuer à redresser la société après le départ de Monsieur Guy X... ; que les différents avantages qui lui ont été consentis n'étaient donc pas contraires à l'intérêt de la société et ne constituent pas un abus de majorité ;

Considérant que le versement d'une somme annuelle de 1 500 euros au cercle Naphta Sports aux fins de faire connaître la société IPLS, la somme versée étant destinée à doter un concours hippique du prix de la société IPLS n'est pas davantage contraire à l'intérêt de la société et ne profite pas aux actionnaires majoritaires ;

Considérant qu'en ce qui concerne la rémunération de Monsieur Claude I..., si elle a entre 1997 et 2004 évolué en fonction du chiffre d'affaires, étant plus élevée quand le chiffre augmentait et plus basse quand le chiffre baissait, il convient de relever que pour les années 2002 et 2003 sa rémunération était supérieure au montant du bénéfice alors que parallèlement au cours des années précédentes les bénéfices ont été mis en grande partie en réserves sans distribution de dividendes et sans politique d'investissement corrélative ; qu'en conséquence les décisions sur la rémunération de Monsieur

Claude Y... ont manifestement été prises avec le dessein de favoriser un actionnaire appartenant au groupe majoritaire et allant à l'encontre de l'intérêt social ; que cela constitue un abus de majorité ;

Considérant sur la mise en réserve des bénéfices et la faiblesse des dividendes distribués au cours des années 2001, 2002, 2003 soit la distribution d'une somme de 15 080 euros en 2001 pour un bénéfice de 170 507 euros, d'une somme de 7 540 euros en 2002 pour un bénéfice de 54 260 euros, d'une somme de 9 750 euros en 2003 pour un bénéfice de 87 887 euros, et d'une somme de 14 950 euros en 2004 pour un bénéfice de 146 833 euros, répondant manifestement à une politique de prudence compte tenu des difficultés rencontrées dans le secteur de l'informatique après le passage à l'euro et de la forte concurrence qui règne dans ce secteur, ce qui s'est traduit notamment par une baisse importante du chiffre d'affaires d'IPLS en 2000 puis de nouveau en 2002 ; que le rapport de gestion de 2001 faisait ainsi part des inquiétudes de la société pour l'avenir ; que le groupe minoritaire ne prouve pas que ces décisions d'affectation des bénéfices aux réserves ont été prises contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment de la minorité ;

III. SUR LA VIOLATION DU PACTE SOCIAL :

Considérant que les appelants font encore grief aux intimés d'avoir violé le pacte social en consacrant l'essentiel de ses ressources à des opérations financières de placement en SICAV de trésorerie qui constitue un type de placement obsolète ;

Mais considérant qu'outre le fait que le placement de la trésorerie en SICAV n'est pas contraire à l'objet social et répond au souci d'une gestion prudente, le seul examen des bilans révèle que IPLS a développé ses activités de services en matière d'informatique auprès de diverses sociétés, ce qui correspond à son objet social, et a généré avec la fourniture de ces services un chiffre d'affaires non négligeable ; que ce grief n'est donc pas fondé ainsi qu'en ont décidé les premiers juges ;

IV. SUR LE PREJUDICE :

Considérant que seul doit donner lieu à indemnisation le préjudice subi par le groupe minoritaire du fait des rémunérations excessives de Monsieur Claude Y... au cours des exercices 2002 et 2003 ; que compte tenu du nombre d'actions détenues par chacun des appelants ce préjudice sera exactement réparé par le versement d'une somme de 30 000 euros à Monsieur Guy X..., de 24 000 euros à Mademoiselle A... et de 9 000 euros à Monsieur Emmanuel X... ;

V. SUR LA DEMANDE EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE :

Considérant que les appelants demandent à la cour de constater la dissolution de la société IPLS au 3 avril 2007 faute pour elle d'avoir porté à 7 le nombre de ses actionnaires dans le délai qui lui a été imparti par le tribunal ; qu'ils soutiennent que la procédure de préemption organisée par les

statuts devait s'appliquer à la donation réalisée selon acte de Maître TACNET G... du 16 mars 2007 et que la cession intervenue, au profit de deux enfants du fils du président et de la directrice administrative de la société IPLS, ayant été effectuée en fraude de leurs droits et de mauvaise foi est nulle ;

Considérant que selon l'article L 225-1 du code de commerce la société anonyme doit comporter un nombre d'associés qui ne peut être inférieur à sept ;

Que l'article L 225-47 du même code dispose que le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an ; qu'il peut accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation ; qu'il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu ;

Considérant qu'en l'espèce il est constant qu'à la date où le tribunal a statué la société IPLS ne comptait que 6 associés et ce depuis avril 1995, date à laquelle Monsieur Emmanuel X... et Madame Delphine A... ont acquis les actions de Monsieur Philippe J... et de Madame Zinaida J... ;

Que le tribunal a accordé à la société IPLS un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement pour que le nombre d'actionnaires soit porté à sept ;

Considérant que Monsieur Claude Y... a procédé le 16 mars 2007 à la donation de deux actions à deux de ses enfants : Rémi et Grégoire ;

Considérant que les appelants font valoir que cette cession ayant été faite en violation de l'article 12 des statuts est nulle et de nul effet ; qu'à titre subsidiaire, ils demandent que Monsieur Guy X... soit substitué dans le bénéfice de cette cession et à titre infiniment subsidiaire qu'elle leur soit déclarée inopposable ;

Mais considérant que l'article L 228-23 alinéa 1 du code de commerce énonce que les clauses d'agrément ne sont pas applicables en cas de cession au conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; que ce principe ne souffre qu'une exception à savoir lorsque les statuts d'une société ne faisant pas appel publique à l'épargne réservent des actions aux salariés de la société et que la clause d'agrément ait pour objet d'éviter que ces actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société (article

L228- 23 alinéa 3 ; qu'au demeurant l'article 12 III. 1 et 6 des statuts rappelle que la cession à un descendant n'est pas soumise à agrément ;

Considérant qu'en l'espèce les statuts ne réservant pas d'actions aux salariés, Monsieur Claude Y... pouvait faire donation d'une action à chacun de ses enfants sans avoir à obtenir l'agrément de la société ;

Mais considérant que les statuts comportent également une clause de préemption laquelle constitue une clause autonome par rapport à la clause d'agrément et peut donc être mise en oeuvre même dans l'hypothèse où la clause d'agrément ne peut s'appliquer ; qu'en vertu de cette clause de préemption, Monsieur Claude Y... avait l'obligation, avant de faire donation de deux de ses actions à ses enfants, de notifier son projet à la société, laquelle devait le porter à la connaissance des autres actionnaires qui bénéficient tous d'un droit de préemption ; que le conseil d'administration devait se réunir dans un délai maximum de 40 jours à compter de la notification afin de constater les levées d'option émanant des actionnaires (article 12 paragraphe III) ;

Considérant que même si l'article 12 ne vise que les cessions, il doit s'appliquer s'agissant de l'exercice du droit de préemption aux cessions tant à titre gratuit qu'à titre onéreux qu'elles soient faites au bénéfice d'un tiers, d'un autre actionnaire ou comme en l'espèce d'un descendant ; que l'article 12 III. 1 énonce que "toute cession d'actions, même entre actionnaires, doit respecter les droits de préemption prévus au présent article" ;

Considérant que Messieurs Rémi et Grégoire Y... attributaires chacun d'une action n'ayant pas été appelés dans la cause, la cour ne peut valablement statuer sur la validité de la transmission à leur profit de deux actions ; que cependant, les règles fixées par les statuts n'ayant pas été respectées, les effets de cette donation sont inopposables à la société IPLS et aux appelants, actionnaires minoritaires ; qu'en revanche la cour ne pouvant se substituer aux organes de la société ne peut substituer Monsieur Guy X... dans le bénéfice de la cession, observation étant faite que cette substitution n'aurait pas pour effet de porter le nombre des actionnaires à sept dès lors que Monsieur Guy X... est déjà actionnaire ;

VI. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Considérant que les intimés font valoir que Monsieur Guy X... aurait engagé la présente procédure dans un intérêt personnel, en vue de favoriser une entreprise concurrente et qu'il commet un véritable abus de minorité ;

Mais considérant que s'il est indéniable que règne une mésentente certaine entre le groupe des majoritaires - les consorts Y... - et le groupe des minoritaires - les consorts X... - l'abus de minorité suppose un vote destiné à porter atteinte à l'intérêt général de la société et ayant pour but d'empêcher la réalisation d'une opération essentielle pour la société ; que le fait d'avoir engagé la présente procédure ne constitue pas en soi un abus de minorité, ce d'autant plus que les demandes des appelants ont été reconnues en partie fondée ; que le rachat par Monsieur Guy X... et Madame Delphine A... des actions de Monsieur et Madame J... en avril 1995 n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part du groupe des majoritaires, ceux-ci ne peuvent pas davantage soutenir qu'un tel comportement est fautif ;

Considérant que les intimés seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

VII. SUR LES DEMANDES ANNEXES :

Considérant que les appelants sollicitent chacun le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais, soucis et tracas ;

Mais considérant que mis à part les frais qui sont pris en compte dans le cadre des dispositions de l'article 700 du NCPC, les appelants ne justifient d'aucun préjudice ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux consorts X... et A... une indemnité de 2 000 euros à chacun d'eux pour les frais hors dépens par eux engagés en première instance et en appel ;

Considérant que les consorts Y... et la société IPLS qui succombent pour partie, conserveront la charge des frais hors dépens par eux engagés tant devant le tribunal que devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Guy X..., Mademoiselle Delphine A... et Monsieur Emmanuel X... de leur demande relative à un abus de majorité et sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur Guy X..., Mademoiselle Delphine A... et Monsieur Emmanuel X... au paiement d'une indemnité du chef de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de première instance.

- Le REFORMANT de ces chefs, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

- DIT que les rémunérations allouées à Monsieur Claude F... au cours des exercices 2002 et 2003 sont constitutives d'un abus de majorité.

- CONDAMNE in solidum Monsieur Claude Y..., Madame Annie C... épouse PETITJEANet Mademoiselle Anne Y... à payer une somme de 30 000 euros (trente mille euros) à Monsieur Guy X..., de 24 000 euros (vingt quatre mille euros) à Mademoiselle Delphine A... et de 9 000 euros (neuf mille euros) à Monsieur Emmanuel X....

- DIT que la donation consentie par Monsieur Claude Y... au bénéfice de Messieurs Remi et Grégoire F... est inopposable à la société IPLS et à Monsieur Guy RICHARD, Delphine A... et Emmanuel X....

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE Monsieur Claude Y..., Madame Annie C... épouse Y... et Mademoiselle Anne Y... ainsi que la société IPLS à payer Monsieur Guy X..., Mademoiselle Delphine A... et Monsieur Emmanuel X... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à chacun d'eux au titre de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE Monsieur Claude Y..., Madame Annie C... épouse Y..., Mademoiselle Anne Y... ainsi que la société IPLS aux dépens de première instance et d'appel.

- ADMET la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie MANDEL, président et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 402
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 11 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-22;402 ?
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