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15/11/2007 | FRANCE | N°04/03516

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2007, 04/03516


COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Code nac : 58G

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/06416



AFFAIRE :

Daniel Dominique Henri X...

C/
S.A. AGF VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 2
No RG : 04/03516



Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE NOVEM

BRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Daniel Dominique Henri X...


...

78510 TRIEL SUR SEINE

représenté par la SC...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 58G

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/06416

AFFAIRE :

Daniel Dominique Henri X...

C/
S.A. AGF VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 2
No RG : 04/03516

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Daniel Dominique Henri X...

...

78510 TRIEL SUR SEINE

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - No du dossier 00017492
ayant pour avocat Me SARRIC COULBOIS au barreau de ???

APPELANT

****************

1/ S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE venant aux droits de la PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE VIE

...

75002 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

...

75002 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060824
ayant pour avocat Me DOS SANTOS substituant Me AUTAIN au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme BOURQUARD, Président, et Mme CALOT, Conseiller, en bi-rapporteurs.
Mme BOURQUARD, Président, étant chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Madame Annie DASBOVILLE, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

FAITS, PROCEDURE, et DEMANDES DES PARTIES

Le 8 février 1992, M. Daniel X... a contracté auprès de la Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE VIE (P.F.A.), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. AGF VIE, un contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque WORMS, dans le cadre d'un prêt de 1,5 millions de francs, consenti par cette même banque à la société DM dont il était seul actionnaire et caution. Ce contrat comportait une garantie invalidité absolue et définitive, par le versement d'un capital, et la prise en charge des mensualités du prêt, en cas d'ITT.

Courant août 1994, M. Daniel X... a contracté, avec les mêmes garanties, un autre contrat d'assurance groupe souscrit par le CREDIT MARITIME MUTUEL (C.M.M.)., auprès de la S.A. AGF VIE, dans le cadre d'un autre emprunt de 1 millions de francs consenti par cet établissement.

Le 20 septembre 1995, M. Daniel X... était licencié, puis placé en arrêt maladie à compter du 26 décembre 1995 pour dépression.

Au vu des rapports de leurs médecins, qui estimaient que la reprise du travail était possible, les assureurs ont cessé de verser leurs prestations, à compter du 30 octobre 1997 pour le premier contrat, et du 17 décembre 1997 pour le second.

Le Docteur B..., désigné expert à la requête de M. Daniel X..., par ordonnance du 27 novembre 2000, concluait dans son rapport du mois de novembre 2001, à une IPP fonctionnelle de 30 %, et à une IPP professionnelle de 33 %.

Sur la base de ce rapport, et par acte d'huissier du 31 mars 2004, M. Daniel X... faisait assigner la Compagnie P.F.A. et la S.A. AGF VIE, pour voir juger qu'elles lui devaient leur garantie.

M. Daniel X... a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2006 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui, sur cette assignation a :

- déclaré l'action engagée par M. Daniel X... prescrite,

- condamné M. Daniel X... à payer à la S.A. AGF VIE la somme de 56.363,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté M. Daniel X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné M. Daniel X... aux entiers dépens.

-------

M. Daniel X..., qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, prie la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel, et dire que la S.A. AGF VIE est irrecevable à voir juger son action prescrite en vertu de l'article 771 du nouveau code de procédure civile,

- subsidiairement, dire qu'en raison de son état de santé, il s'est trouvé dans l'incapacité d'agir contre la S.A. AGF VIE, et que le cours de la prescription a été suspendu,

- en conséquence, dire que la S.A. AGF VIE est tenue à garantie pour les deux contrats souscrits,

- dire la S.A. AGF VIE venant aux droits de la Compagnie P.F.A. tant irrecevable qu'infondée en sa demande de remboursement de la somme de 56.363,48 euros,

- condamner la S.A. AGF VIE à lui payer les sommes de 270.454,30 euros, et 166.943,81 euros au titre des deux contrats, outre 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les entiers dépens.

-------

La S.A. AGF VIE, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, requiert la cour de, vu les articles 122, 384, 385 et 771 du code civil,

- dire M. Daniel X... prescrit en son action et le débouter de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, lui donner acte de ce que'elle a indûment versé la somme de 56.363,48 euros à M. Daniel X...,

- dire que son action en répétition de l'indû n'est pas prescrite,

- condamner M. Daniel X... à lui restituer cette somme avec intérêts de droit, à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens d'appel.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la prescription de l'action contre l'assureur

Considérant que l'article L 114-1 du code des assurances énonce que :
"Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là." ;

Et l'article L 114-2 du même code que "la prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en payement de la prime, et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité" ;

Considérant que M. Daniel X... avance tout d'abord sans fondement valable, que la S.A. AGF VIE serait irrecevable à soulever la prescription, laquelle aurait dû, selon lui, être soulevée devant le conseiller de la mise en état, en vertu de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en effet, et ainsi que le lui oppose justement la S.A. AGF VIE, cet article 771 vise les exceptions de procédure et les incidents d'instance mettant fin à l'instance, alors que la prescription ne fait partie d'aucune de ces catégories, n'étant qu'une fin de non recevoir ;

Que ce premier moyen sera donc jugé mal fondé ;

Considérant qu'il se prévaut en second lieu, de ce qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir en justice, cas de force majeure, en raison de son état de santé, constaté par l'expert B..., cause d'interruption du délai de prescription ;

Qu'il ne conteste pas que les conditions de la prescription sont bien remplies en l'occurrence, dans les termes décrits par la S.A. AGF VIE à savoir :

- pour le contrat WORMS : interruption du délai de prescription par l'assignation en référé expertise du 25 février 1998, puis par l'ordonnance désignant expert du 23 mars suivant, l'assignation en référé du 20 septembre 2000, puis enfin par l'ordonnance du 27 novembre 2000 ayant désigné M. B... expert, de sorte que la prescription était acquise le 27 novembre 2002, l'assignation au fond du 31 mars 2004 étant tardive,

- pour le contrat C.M.M. : interruption du délai de prescription par l'assignation en référé expertise du 18 septembre 2000, puis par l'assignation en référé du 20 septembre 2000, puis enfin par l'ordonnance du 27 novembre 2000 ayant désigné M. B... expert, de sorte que la prescription était acquise le 27 novembre 2002, l'assignation au fond du 31 mars 2004 étant tardive ;

Considérant que l'expert B... écrit dans son rapport du mois de novembre 2001, que "l'affection dont souffre actuellement M. Daniel X... est comme on l'a vu difficile à définir sinon comme un trouble du comportement. Mais jusqu'à la date de l'expertise du Docteur C..., le 8 octobre 1997, et depuis le 26 décembre 1995, les prescriptions du médecin traitant, le Docteur D..., font penser qu'il existait un syndrome dépressif.
Une ITT peut être fixée du 26/12/95 au 16/12/97, date de l'expertise du Docteur E....
Consolidation au 16 décembre 1997.
Le comportement actuel de M. Daniel X... nous fait penser qu'il est en partie incapable de continuer à exercer une activité professionnelle, et que :
l'IPP fonctionnelle peut être fixée à 30 %
l'IPP professionnelle à 33 % selon ce qui a été défini dans le contrat d'assurance" ;

Que ces constatations et avis, notamment la simple mention d'un trouble du comportement, et les pourcentages d'incapacité permanente retenus, ne font nullement ressortir une impossibilité d'agir en justice, entre la fin de l'ITT, le 16 décembre 1997 et le dépôt de ce rapport au mois de novembre 2001, alors au surplus que M.Daniel X... a bien fait délivrer des assignations en 1998 et 2000 ;

Qu'en outre, la S.A. AGF VIE fait justement observer que M. Daniel X... ne propose aucun élément de preuve de l'aggravation de son état, postérieurement au 27 novembre 2000, et de sa récupération de ses capacités au jour de l'assignation au fond, le 31 mars 2004 ;

Que M. Daniel X... ne justifie donc pas d'un cas de force majeur ;

Que la prescription étant ainsi acquise, M. Daniel X... ne peut qu'être débouté de ses demandes ;

- Sur la demande reconventionnelle de la S.A. AGF VIE

Considérant que la S.A. AGF VIE venant aux droits de la Compagnie P.F.A. sollicite la restitution des prestations qu'elle a servies à M. Daniel X... entre 1995 et 1997, soit 56.363,48 euros en vertu du premier contrat PFA WORMS, indûment selon elle, puisqu'elle n'aurait jamais été informée de la déchéance du terme du prêt prononcé par cette banque le 10 novembre 1995 ;

Que M. Daniel X... réplique que l'action de la S.A. AGF VIE est prescrite dans les mêmes conditions que sa propre action, et subsidiairement, que les prestations n'ont pas été indument versées ;

Mais considérant que l'article 11 Titre III des conditions générales du contrat, stipule qu'aucune prestation n'est due dans certains cas qu'il énumère, parmi lesquels le cas d'achèvement du prêt ;

Que contrairement à ce que prétend M. Daniel X..., le fait du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, constitue incontestablement un cas d'achèvement du prêt ;

Que contrairement encore aux allégations de M. Daniel X..., à la date du prononcé de la déchéance du terme du prêt par la banque, le 10 novembre 1995, il ne se trouvait pas en état d'ITT, puisque l'expert judiciaire a fixé le point de départ de cette ITT au 26 décembre 1995, et qu'il ne produit aucun autre document médical, à l'appui de sa thèse ;

Qu'il est donc certain que la S.A. AGF VIE ne devait pas sa garantie à M. Daniel X..., au titre du premier contrat, de sorte qu'en conséquence, les prestations ont bien été versées par elle indûment ;

Considérant que M. Daniel X... n'émet aucune contestation de l'affirmation de la S.A. AGF VIE qu'elle n'a été informée de la déchéance du terme du prêt, prononcé par la société WORMS le 10 novembre 1995, que par l'assignation au fond du 31 mars 2004 ;

Qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur l'examen de la question de savoir à qui incombait l'obligation d'information de l'assureur sur ce point, comme le demande M. Daniel X..., seul le fait de la connaissance par la S.A. AGF VIE de la déchéance, important pour fixer le point de départ du délai de prescription ;

Que dans ce cas, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'auteur du paiement a eu connaissance de la circonstance lui ouvrant droit à restitution, soit le 31 mars 2004, et non à compter du paiement ;

Qu'il s'ensuit que la demande en restitution faite pour la première fois par la S.A. AGF VIE dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2005, n'était pas prescrite par le délai de deux ans applicable en matière d'assurance, et encore moins par le délai de droit commun applicable à la répétition de l'indu ;

Que le fait que la S.A. AGF VIE ait versé les prestations directement à la banque, et non à M. Daniel X... lui-même, n'est pas de nature à faire obstacle à la demande en restitution, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces versements ont été faits pour son compte ;

Que la demande de la S.A. AGF VIE en restitution de sommes, non contestée dans son quantum, est donc bien fondée et doit être accueillie ;

- Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant que l'équité commande d'allouer à la S.A. AGF VIE l'indemnité indiquée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- Sur les dépens

Considérant que M. Daniel X... qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Dit que le moyen de la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE tiré de la prescription de l'action de M. Daniel X..., est recevable,

Dit que la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE a indûment versé à M. Daniel X... des prestations à hauteur de 56.363,48 euros,

Condamne M. Daniel X... à payer à la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE la somme de 56.363,48 euros ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,

Condamne M. Daniel X... aux dépens d'appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP GAS, avoué de la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/03516
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;04.03516 ?
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