La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°396

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 13 novembre 2007, 396


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59B

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2007

R.G. No 07/00218

AFFAIRE :

Thierry X...

C/

S.A. IMAYE GRAPHIC venant aux droits de la Société OUEST GRAPHIQUE IMPRESSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No RG : 02/F0245

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON >
SCP KEIME GUTTIN JARRY

Ministère Public

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59B

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2007

R.G. No 07/00218

AFFAIRE :

Thierry X...

C/

S.A. IMAYE GRAPHIC venant aux droits de la Société OUEST GRAPHIQUE IMPRESSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No RG : 02/F0245

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP KEIME GUTTIN JARRY

Ministère Public

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Thierry X...

né le 03 Août 1957 à TOURS (37000)

demeurant "Le Suréna" Face ...

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 270013

Représenté par Me Christophe BIDAN, avocat au barreau de RENNES

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale financière et économique) du 21 novembre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (13ème chambre) le 02 juin 2005

****************

S.A. IMAYE GRAPHIC venant aux droits de la Société OUEST GRAPHIQUE IMPRESSION

ayant son siège 81 Boulevard Henri Becquerel Zone Industrielle des Touches 53000 LAVAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 07000455

Représentée par Me Anne-Florence LE GOURIFF, membre de la SELAFA OUTIN-GAUDIN et ASSOCIES, société d'avocats au barreau de LAVAL

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2007, Madame Sylvie MANDEL, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 22 septembre 2007 ; Par acte du 17 janvier 2001, Monsieur X... s'est porté caution solidaire es qualité au profit de la "société OGI IMPRESSION" dont le siège est à ZA de la Chambrouillère 53 960 à BONCHAMP LES LAVAL pour la somme de 1.214.388,92 F correspondant à des sommes dues par la société FRANCE DEVELOPPEMENTS EDITIONS dont il était le dirigeant.

Une mise en demeure adressée le 30 juillet 2001 à Monsieur X... en sa qualité de caution étant demeurée sans effet, IMAYE GRAPHIC l'a par exploit en date du 30 juillet 2002 assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de

185.132,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001 avec capitalisation et d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X... a conclu à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son mal fondée et à titre encore plus subsidiaire a fait valoir que le montant du cautionnement ne pouvait être supérieur à 19.985,68 euros.

Le tribunal par jugement en date du 7 octobre 2003 a considéré que l'acte de cautionnement établi au nom de OGI et non de IMAYE était parfaitement valable dès lors que le créancier était parfaitement identifiable et existant, OGI figurant sur le K bis comme établissement secondaire de IMAYE GRAPHIC. Le tribunal après avoir relevé que IMAYE GRAPHIC et OGI avaient régulièrement déclaré leurs créances et que rien n'interdisait de se porter caution pour des montants inférieurs à ceux des dettes garanties, a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 185.132,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001, a ordonné la capitalisation des intérêts ainsi que l'exécution provisoire.

Sur appel de Monsieur X..., la cour de ce siège a par arrêt en date du 2 juin 2005 infirmé le jugement et débouté IMAYE GRAPHIC de ses demandes et Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC en retenant que la société OGI IMPRESSION qui avait été absorbée, à la date du cautionnement, depuis plus d'un an par la société OUEST GRAPHIQUE IMPRESSION aux droits de laquelle se trouve IMAYE GRAPHIC, était dépourvue à cette date de toute personnalité et ne pouvait en conséquence bénéficier d'un engagement de caution.

Par arrêt en date du 21 novembre 2006, la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation a au visa des articles 1134 et 2011 du code civil cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions au motif que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en rejetant les demandes de la société IMAYE GRAPHIC sans rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier n'était pas déterminable au regard notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant l'enseigne commerciale de la société IMAYE GRAPHIC et des factures garanties.

Monsieur X... qui a régulièrement saisi la cour de ce siège, désignée comme cour de renvoi, demande dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 11 mai 2007) d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, à titre principal de déclarer IMAYE GRAPHIC irrecevable à agir et de dire que OGI IMPRESSION faute d'existence légale au jour de l'acte de cautionnement ne peut en être bénéficiaire. A titre subsidiaire, il demande que le montant du cautionnement soit limité à 19.985,68 euros et enfin, il réclame le versement d'une somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

IMAYE GRAPHIC poursuit la confirmation du jugement et réclame le versement d'une somme de 13.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE, LA COUR

Considérant que le 17 janvier 2001, Monsieur X... s'est porté caution solidaire de la somme de 1.214.388,92 F au profit de la société "OGI IMPRESSION" ayant son siège social ZA de la Chambroullière 53 960 BONCHAMP LES LAVAL ;

Considérant qu'il convient de rechercher si le créancier bénéficiaire du cautionnement est déterminable ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 17 janvier 2001, la société OUEST GRAPHIQUE IMPRESSION dont le siège social était fixé à BONCHAMP Zone de la Chambrouillère et qui est immatriculée au registre du commerce sous le no400 060 588, n'avait plus d'existence légale dès lors qu'elle avait été absorbée par la société IMAYE GRAPHIC en vertu d'un traité de fusion du 28 janvier 2000 enregistré le 23 mars 2000 ;

Considérant que la société IMAYE GRAPHIC ne peut valablement soutenir qu'elle est la réelle bénéficiaire du cautionnement et qu'OGI IMPRESSION correspond à son enseigne ;

Considérant en effet que l'extrait K BIS de la société IMAYE GRAPHIC à la date du 29 novembre 2001 mentionne que cette société anonyme est immatriculée au registre du commerce sous le numéro 555 550 276, a pour dénomination et nom commercial : IMAYE GRAPHIC ; qu'à la rubrique "signe" il est porté la mention "néant", que le siège social de IMAYE GRAPHIC est boulevard Becquerel ZI des Touches à LAVAL 53 000 ; qu'il est encore précisé qu'il existe un autre établissement dans le ressort : OGI IMPRESSION Zone de la Chambrouillère 53 960 BONCHAMP LES LAVAL ; que cet extrait K bis n'indique donc pas que la société IMAYE GRAPHIC a pour nom commercial ou enseigne OGI IMPRESSION ; que ce dernier nom désigne simplement un établissement secondaire ; que la cour ne peut prendre en compte un extrait Sirene délivré le 12 mai 2000 dès lors qu'il est antérieur à l'acte de cautionnement ;

Considérant que les factures, pour le paiement desquelles Monsieur X... s'est porté caution, sont pour le moins ambiguës en ce qui concerne l'identité du créancier ; que trois d'entre elles sont émises sur du papier commercial à en tête "OGI Impression" et comportent en dessous les mentions suivantes : "ZA de la Chambrouillère 53 960 BONCHAMP LES LAVAL "Imaye Graphic" (mis entre guillemets) - SA au capital de 14193000F - RCS Laval B 555 550 276 et en caractères plus petits Groupe Agir Graphic SA au capital de 14.800.000 F ; qu'une quatrième facture est émise sur du papier commercial à en tête IMAYE GRAPHIC et comporte en dessous les mentions suivantes : ZI des Touches Bd Henri Becquerel - Imaye Graphic (sans guillemets) - SA au capital de 1 413 900 F- RCS Laval B555 550 276 et en caractères plus petits Groupe Agir Graphic SA au capital de 14.800.000 F ;

Considérant qu'il sera également relevé que la mise en demeure adressée le 30 juillet 2001 à Monsieur X... l'a été au nom de la société OGI IMPRESSION dont le siège social est ZA de la Chambrouillière à BONCHAMP LES LAVAL et non au nom de la société IMAYE GRAPHIC ;

Considérant enfin que cette contradiction entre les affirmations de IMAYE GRAPHIC et les pièces produites se retrouve au niveau des déclarations de créance au passif de la société FRANCE DEVELOPPEMENT EDITIONS et de leur admission ; que le 4 juillet 2001 une créance de 987.099,08 F a été déclarée sur du papier commercial à en tête OGI IMPRESSION indiquant notamment "imprimerie Zone Artisanale de la Chambrounière (et non Chambrouillère) 53 960 BONCHAMP LES LAVAL téléphone 02 43 59 15 80 et portant un timbre humide Ouest Graphique Impression - SA au capital de 1 419 300 F Zone Industrielle de la Chambrouillère 53 960 BONCHAMP LES LAVAL, 02 43 59 15 80, IMAYE GRAPHIC suivi d'un numéro Siret ; que le 31 juillet 2001 une seconde déclaration de créance pour une somme de 249.169,61 F a été adressée au mandataire judiciaire de la société FRANCE DEVELOPPEMENT EDITIONS sur du papier commercial à en tête IMAYE GRAPHIC portant notamment la mention "imprimerie Zone Industrielle des Touches 96, Boulevard Henri Becquerel 53021 LAVAL CEDEX 9, téléphone "02 43 67 86 78" ; que les notifications des décisions du juge commissaire ont été adressées d'une part à OGI IMPRESSION ZI de la Chambrouillère 53 960 BONCHAMP LES LAVAL, d'autre part à IMAYE GRAPHIC ZI des Touches Bd Henri Becquerel à LAVAL ce qui démontre que pour ce dernier il existerait deux sociétés distinctes ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments ne permettant pas de déterminer si la société IMAYE GRAPHIC est le réel bénéficiaire du cautionnement donné par Monsieur X... le 17 janvier 2001, celle-ci ne justifie pas de sa qualité à agir et est donc irrecevable en ses demandes ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 185.132,40 euros ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Que la société IMAYE GRAPHIC qui succombe conservera la charge de ses frais hors dépens ;

Considérant que la société IMAYE GRAPHIC sera condamnée au paiement des dépens de première instance et de tous les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 octobre 2003.

- STATUANT A NOUVEAU,

- DIT la société IMAYE GRAPHIC irrecevable en ses demandes.

- La CONDAMNE à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE la société IMAYE GRAPHIC aux dépens de première instance et en tous les dépens d'appel.

- ADMET la SCP FIEVET LAFON au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 396
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 07 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-13;396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award