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09/11/2007 | FRANCE | N°35

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0105, 09 novembre 2007, 35


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 59B

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2007

R. G. No 06 / 08757

AFFAIRE :

René X...

C /

Christian Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET
No Chambre :
No Section :
No RG : 11-03-174

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA

NCAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur René X...
né le 17 Décembre 1948 à LES BR...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 59B

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2007

R. G. No 06 / 08757

AFFAIRE :

René X...

C /

Christian Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET
No Chambre :
No Section :
No RG : 11-03-174

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur René X...
né le 17 Décembre 1948 à LES BREVIAIRES (78)
... Croix Rouge-78610 LES BREVIAIRES
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués-No du dossier 17666
Rep / assistant : Me Simone VIGNALS-PENNACCHIONI (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur Christian Y...
né le 27 Février 1949 à PONT D'OUILLY (14)
La Campagne-14690 PONT D'OUILLY
représenté par la SCP GAS Avoués-No du dossier 20061096
Rep / assistant : Me Philippe MOISSET (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, Président,
Mme Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Christian Y... a reçu en pension une pouliche au nom de " Rosesicy ", immatriculée au fichier central des équidés sous le no 96040848, moyennant une pension mensuelle de 750 F (114,34 €) ; la carte d'immatriculation de l'animal fait état de ce qu'il est la propriété de Monsieur René X... à hauteur de 50 %.

Aux termes d'une première décision en date du 27 août 2002 et devenue définitive, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a condamné Monsieur René X... à payer à Monsieur Christian Y... les sommes de 2. 717,66 €, en principal, représentant le prix de la pension jusqu'en mars 2001,450 € à titre de dommages-intérêts et 350 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 12 février 2003, Monsieur Christian Y... a assigné Monsieur René X... en paiement de la somme principale de 2. 837,95 €, en contrepartie des frais de pension de l'animal, augmentée de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure.

Par décision du 23 juillet 2003, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a ordonné le sursis à statuer et dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge consécutivement au prononcé d'une décision pénale définitive.

La procédure a été reprise devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, lequel, statuant par jugement du 31 octobre 2006, a :

-condamné Monsieur René X... à payer à Monsieur Christian Y... la somme de 3. 203,30 €, correspondant aux factures des mois de mai à décembre 2001, de janvier à décembre 2002 et de janvier à mai 2003, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2003,

-condamné Monsieur René X... à payer à Monsieur Christian Y... les sommes de 450 € à titre de dommages-intérêts et de 350 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur René X... a interjeté appel de cette décision.

A titre principal, il demande à la Cour de déclarer nulle et non avenue la décision de première instance, à défaut de saisine régulière du Tribunal consécutivement au prononcé de la décision de sursis à statuer, dès lors qu'il n'a pas été vérifié qu'il avait été tenu informé de la reprise des poursuites exercées à son encontre.

A titre subsidiaire, il sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale toujours en cours.

Très subsidiairement, il reproche à la décision entreprise d'avoir renversé la charge de la preuve en ne recherchant pas si c'était effectivement lui qui avait mis le cheval en pension, alors même qu'il contestait en être le propriétaire, et alors au surplus que Monsieur Y... ne s'est jamais retourné contre l'autre copropriétaire.

En conséquence, il demande à la Cour de débouter l'intimé de toutes ses prétentions, et de le condamner au paiement de la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Encore plus subsidiairement, il suggère que soit ordonnée une mesure d'expertise confiée à un spécialiste dans le domaine équestre, avec pour mission de rechercher tous les éléments de nature à vérifier l'existence du cheval, et de fournir tous éléments lui permettant de connaître l'utilisation que Monsieur Y... a faite de ce cheval pendant toutes ces années.

Il réclame en outre la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Christian Y... conclut au rejet de la demande de Monsieur X..., tendant à voir dire que le jugement est de nul et de nul effet au motif qu'il n'a pas été régulièrement attrait à l'instance.

Il fait valoir que les dispositions des articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile, qui posent le principe de la poursuite et de l'unicité de l'instance, justifient qu'aucune assignation en reprise d'instance ne soit nécessaire pour réactiver celle-ci.

Il soutient que la demande de sursis à statuer présentée par l'appelant ne saurait prospérer, dans la mesure où ce dernier ne justifie pas de la mise en mouvement de l'action publique par le versement d'une consignation, et alors que cette mise en mouvement n'impose pas la suspension de l'action diligentée devant une juridiction civile.

Il conclut pour le surplus à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu l'existence de sa créance à l'encontre de Monsieur X....

A cet égard, il indique rapporter la preuve que l'appelant est propriétaire du cheval, à tout le moins à concurrence de 50 %, et il précise que le cheval lui a été confié depuis son achat et jusqu'au 20 janvier 2006, date à laquelle le copropriétaire de l'animal, Monsieur B..., l'a retiré de son établissement.

Il demande à la Cour de porter la condamnation de la partie adverse, au titre des pensions dues pour la période de mai 2001 au 20 janvier 2006, à la somme principale de 7. 646,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2003, et avec capitalisation des intérêts année par année.

Il réclame en outre les sommes de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, " à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis " ;

Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que, par décision du 23 juillet 2003, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X..., et a dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, lorsqu'une décision définitive sera intervenue sur la poursuite pénale ;

Considérant qu'il s'infère des énonciations du jugement entrepris que, par courrier du 1er février 2006, le Tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure ;

Considérant qu'il apparaît que cette affaire, primitivement fixée au 16 mai 2006, a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 26 septembre 2006, date à laquelle elle a été retenue ;

Considérant que, dans la mesure où la décision de sursis à statuer suspend l'instance sans dessaisir le juge, Monsieur Y... n'était nullement tenu de réitérer la citation primitive à l'expiration du sursis ;

Considérant qu'il s'ensuit que la procédure s'est normalement poursuivie à l'encontre de Monsieur X..., sans que celui-ci puisse valablement soutenir n'avoir pas été régulièrement attrait à l'instance ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue la décision de première instance ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur X... est fondée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par lui le 14 avril 2003 devant le Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ;

Mais considérant que la preuve n'est nullement rapportée qu'à la suite de cette plainte, laquelle n'a apparemment donné lieu à la fixation d'aucune consignation, l'action publique a été effectivement mise en mouvement ;

Considérant qu'au demeurant, c'est manifestement parce qu'il n'avait été donné aucune suite à cette plainte que le Tribunal a, par courrier du 1er février 2006, informé les parties de la reprise de la procédure ;

Considérant qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur X... de sa demande de sursis à statuer ;

Sur la demande de paiement des frais de pension :

Considérant que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X..., le premier juge relève qu'il s'infère du certificat de vente du 17 février 1997, du document des Haras Nationaux établi par Maître Hervé A... et du jugement précédemment rendu le 27 août 2002 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET que le cheval " Rosesicy " appartient à l'appelant ;

Mais considérant qu'à titre préalable, il doit être observé que le certificat de vente dont se prévaut Monsieur Y..., et dont l'authenticité est contestée par Monsieur X..., comporte l'indication que la propriété du cheval " Rosesicy " est partagée par moitié entre ce dernier et les " Ecuries B... " ;

Considérant qu'en toute hypothèse, il est constant que, dans le cadre de la présente instance, Monsieur Y... sollicite le paiement des factures de pension du cheval pour la période comprise du mois de mai 2001 au mois de janvier 2006 ;

Considérant qu'au soutien de sa prétention, l'intimé précise s'être vu confier le cheval depuis son achat et jusqu'au 20 janvier 2006, date à laquelle le copropriétaire de l'animal, les Ecuries B..., l'a retiré de son établissement ;

Mais considérant que, s'agissant d'une réclamation de nature contractuelle, il lui incombe d'établir, fût-ce par tous moyens, que c'est Monsieur X... qui l'a personnellement chargé de prendre en pension le cheval, moyennant rémunération ;

Or considérant qu'il ne s'infère nullement des documents produits aux débats que, du moins au titre de la période de mai 2001 à janvier 2006, la mise en pension de l'animal résulterait d'une convention, même verbale, conclue entre les parties au présent litige ;

Considérant que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, Monsieur Y... ne justifie d'aucun lien de droit avec Monsieur X..., il convient, en infirmant la décision de première instance, de le débouter de sa demande à l'encontre de ce dernier ;

Sur les demandes complémentaires et annexes :

Considérant que, dès lors que l'action engagée par Monsieur Y... ne caractérise pas un abus du droit d'ester en justice de nature à ouvrir droit à une indemnisation en faveur de l'appelant, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant qu'il n'est également pas inéquitable que ce dernier conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Considérant que Monsieur Y..., dont les prétentions sont pour l'essentiel écartées, doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure ;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur Y... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu, ni à annulation du jugement, ni à sursis à statuer,

INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

DEBOUTE Monsieur Christian Y... de ses demandes à l'encontre de Monsieur René X...,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure,

CONDAMNE Monsieur Christian Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP BOITEAU-PEDROLETTI, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0105
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet, 31 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-09;35 ?
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