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08/11/2007 | FRANCE | N°1999/6626

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2007, 1999/6626


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 60A

3ème chambre
(renvoi après cassation)

ARRET No

PAR DEFAUT

DU 08 NOVEMBRE 2007

R. G. No 06 / 04952

AFFAIRE :

Monsieur Mohamed X...

C /
S. A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 1
No Section : B
No RG : 1999 / 6626

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

-SCP KEIME GUTTIN JARRY
-SCP FIEVET-

LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 60A

3ème chambre
(renvoi après cassation)

ARRET No

PAR DEFAUT

DU 08 NOVEMBRE 2007

R. G. No 06 / 04952

AFFAIRE :

Monsieur Mohamed X...

C /
S. A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 1
No Section : B
No RG : 1999 / 6626

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

-SCP KEIME GUTTIN JARRY
-SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR et DEFENDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2è chambre civile) du 14 juin 2006 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (3è chambre) le 10 Décembre 2004 et INTIME

Monsieur Mohamed X...

...

92230 GENNEVILLIERS

représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-No du dossier 260697
plaidant par Me LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE et DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

1 / S. A. AXA FRANCE IARD

...

78160 MARLY LE ROI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000771
plaidant par Me CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS DEFAILLANTS DEVANT LA COUR DE RENVOI

2 / Monsieur Mohamed B...

ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses :

...

92230 GENNEVILLIERS

3 / CPAM DES HAUTS DE SEINE

...

92000 NANTERRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

4 / CRAMIF ILE DE FRANCE

...

75954 PARIS CEDEX 19
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2007, Madame Joëlle BOURQUARD, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Madame Annie DABOSVILLE, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 avril 1987, M. Mohamed X..., passager transporté du véhicule automobile conduit par M. Mohamed B... a été victime d'un accident de circulation au cours duquel il a été grièvement blessé.

Par jugement rendu le 6 juillet 1988, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré M. Mohamed B... et son assureur, la compagnie LA PATERNELLE, tenus à entière indemnisation et avant dire droit, ordonné une expertise médicale de la victime et lui a alloué une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.

Ensuite du dépôt du rapport d'expertise, cette même juridiction a, par jugement du 23 janvier 1990, liquidé le préjudice subi par la victime et sursis à statuer sur sa réparation relative à la nécessité de disposer d'un logement spécialement adapté à son handicap. Ces préjudices ont été fixés, sur appel de cette décision, par arrêt du 25 septembre 1992, respectivement à 7. 833. 763,12 francs s'agissant du préjudice soumis à recours et à 650. 000 francs en ce qui concerne le préjudice personnel.

Par un troisième jugement rendu le 23 juin 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné in solidum et avec exécution provisoire M. Mohamed B... et la S. A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie LA PATERNELLE à verser à M. Mohamed X... la somme de 955. 487,02 francs en réparation du préjudice lié à l'acquisition et à l'aménagement de son logement et il les a condamnés à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Statuant sur l'appel relevé à l'encontre de cette décision, la présente cour d'appel, autrement composée, par arrêt du 10 décembre 2004, déclaré opposable à la CPAM des Hauts de Seine et à la CRAMIF, l'a infirmé en ce qu'il avait condamné M. Mohamed B... et la S. A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie LA PATERNELLE, à verser à M. Mohamed X... la somme de 955. 487,02 francs en réparation du préjudice lié à l'acquisition et à l'aménagement de son logement et statuant à nouveau,

-déclaré la demande de M. Mohamed X... en paiement de la somme de 145. 663,06 euros au titre des frais d'acquisition d'un logement irrecevable et subsidiairement mal fondée,

-fixé à la somme de 18. 428,19 euros les frais d'aménagement du logement dont M. Mohamed X... est propriétaire,

-condamné M. Mohamed X... à restituer à la S. A. AXA FRANCE IARD la somme de 127. 234,87 euros représentant la différence entre la somme de 145. 663,06 euros déjà versée par la S. A. AXA FRANCE IARD en exécution du jugement et celle allouée par l'arrêt outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ; débouté M. Mohamed X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédue civile et l'a condamné aux dépens.

Statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a par arrêt du 14 juin 2006, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande en paiement des frais d'acquisition du logement et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour d'appel autrement composée.

La cassation est intervenue au visa des articles 1134 et 1351 du code civil au motif que pour déclarer irrecevable la demande en paiement des frais d'acquisition d'un logement adapté à son handicap, l'arrêt retient que dans son arrêt antérieur devenu définitif du 25 septembre 1992, la cour d'appel, en fixant le montant du préjudice soumis à recours sous réserve de l'indemnisation du poste d'adaptation du logement et en renvoyant M. X... de ce dernier chef à saisir le tribunal lorsqu'il aura opté sur la résidence à équiper n'a réservé que l'aménagement du logement et non l'indemnisation de l'achat d'un logement, alors au surplus que l'expression « de ce dernier chef » se réfère sans aucun doute au seul poste aménagement visé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 25 septembre 1992 ne pouvait, quels que fussent les termes de son dispositif relatif au logement avoir l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Appelante du jugement, la compagnie AXA FRANCE S. A. qui, par déclaration déposée au greffe le 28 août 2006, a saisi la présente cour de renvoi, aux termes de ses écritures déposées le 8 mars 2007, conclut en son infirmation ; elle demande de rejeter toute demande de M. Mohamed X... au titre de l'acquisition d'un logement aménagé et de lui donner acte de ce qu'elle offre la somme de 18. 417,52 euros au titre des frais de réaménagement.

M. Mohamed X..., aux termes de ses écritures déposées le 31 janvier 2007, conclut à la confirmation du jugement et il demande de condamner in solidum M. Mohamed B... et la S. A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 145. 633,06 euros en réparation du préjudice lié à l'acquisition et à l'aménagement de son logement ainsi qu'à lui payer une indemnité de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Régulièrement assignés respectivement, selon actes délivrés le 9 février 2007 à personne habilitée, en ce qui concerne la CPAM des Hauts de Seine et la CRAMIF et selon procès-verbal de recherches du 2 mars 2007 s'agissant de M. Mohamed B..., ces parties n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS ET DECISION

Considérant que la S. A. AXA FRANCE IARD, appelante, ne conteste plus la recevabilité de la demande d'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement du logement, qu'elle conclut toutefois à son débouté en ce qui concerne le coût de l'acquisition ; qu'elle estime en effet que mettre à sa charge les frais d'acquisition d'un logement et l'aménagement de celui-ci revient à indemniser doublement le préjudice de la victime et heurte le principe de la réparation intégrale du dommage dès lors que l'indemnisation de M. Mohamed X..., au titre de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, compense l'absence de gains qu'il aurait pu percevoir par l'exercice d'une profession et que par ces gains M. Mohamed X... aurait pu acquérir un logement ; qu'elle fait également valoir qu'il appartient à la victime de démontrer l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'aménager une location nécessairement moins coûteuse que l'acquisition d'un logement ;

Que M. Mohamed X... estime pour sa part que quel que soit le logement précédemment occupé par lui, les aménagements liés à l'importance de son handicap imposent l'acquisition d'un logement adaptable et qu'un logement locatif, par essence provisoire, ne permet pas de procéder aux aménagements indispensables à hauteur de son handicap ;

Considérant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens de celui tenu à réparer, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, qu'il s'ensuit que la réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du préjudice sans jamais pouvoir le dépasser ;

Considérant qu'en l'espèce la victime, atteinte ensuite du dommage de séquelles ayant entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 97 %, a certes été indemnisée au titre de son déficit fonctionnel permanent, que l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre a tenu compte de la perte de toute possibilité de se livrer à une quelconque activité professionnelle du fait de son handicap et compensé la perte de ses revenus ;

Considérant que par principe, tout individu, quel que soit son âge et son niveau de revenus, dispose de la possibilité de choisir librement entre l'acquisition d'un bien immobilier ou la location d'un logement ; que ce choix a pour contrepartie soit le paiement du prix de cette acquisition, soit la redevance périodique de loyers ;

Que du fait de la réalisation du dommage et des séquelles qui en ont résulté, M. Mohamed X... s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ce choix dès lors que l'importance de son handicap rendait nécessaire des aménagements de son logement incompatible avec le caractère par essence provisoire d'une location ;

Que cette acquisition rendue nécessaire l'a toutefois dispensé du paiement de loyers pour se loger ;

Que M. Mohamed X... ne démontre pas que le coût de l'acquisition de son logement l'ait conduit à dépenser des sommes d'un montant supérieur à celles qu'il aurait dû, de toute façon, exposer pour s'acquitter, sa vie durant, du prix d'un loyer ; qu'il n'allègue ni ne justifie par ailleurs que la perte de la liberté de choisir entre une acquisition et une location, lui ait fait renoncer à certains avantages tirés plus particulièrement du choix d'une location ;

Qu'en conséquence, si pour être égale à l'intégralité du préjudice qu'il a subi, la réparation du dommage de M. Mohamed X... doit inclure l'indemnisation des frais d'aménagement de son logement, elle ne saurait sans la dépasser, prendre en compte le prix de l'acquisition de celui-ci ;

Considérant que M. Mohamed X... réclame la somme totale de 22. 179,35 euros au titre de l'aménagement de son logement, (soit 14. 694,12 euros au titre de l'aménagement de la cuisine et de la salle de bains pour permettre le passage d'un fauteuil roulant et 7. 485,23 euros au titre de la motorisation des volets existants) ; que la compagnie d'assurances offre la somme de 18. 417,52 euros en prenant en compte la motorisation des volets mais en excluant certains biens d'équipement tels que la plaque à induction, le réfrigérateur congélateur et le lave vaisselle n'ayant, selon elle, rien à voir avec l'aménagement des locaux ;

Mais considérant que l'aménagement spécifique du logement au handicap subi par la victime rend indispensable l'acquisition de nouveaux biens d'équipement adapté à la configuration des lieux ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la victime à hauteur des sommes qu'elle réclame ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Mohamed X... une indemnité en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'appelante tenue à indemnisation doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Vu le jugement rendu le 23 juin 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre,

Vu l'arrêt rendu le 10 décembre 2004 par la présente cour d'appel autrement composée,

Vu l'arrêt rendu le 14 juin 2006 par la cour de cassation, deuxième chambre civile,

Infirme le jugement rendu le 23 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Statuant à nouveau,

Déboute M. Mohamed X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de l'acquisition d'un logement,

Condamne la S. A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Mohamed X... la somme totale de 22. 179,35 euros au titre de l'aménagement de son logement,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne la S. A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Mohamed X... une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la S. A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et autorise la SCP FIEVET LAFON, avoués associés à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999/6626
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;1999.6626 ?
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