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08/11/2007 | FRANCE | N°06/05916

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 08 novembre 2007, 06/05916


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 08 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/05916

AFFAIRE :

Société FRANKE GMBH

C/

Société CTI COMMERCE ET TECHNOLOGIE INTERNATIONALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 4

No Section :

No RG : 2005F798

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP GAS


Me Jean-Michel TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Soc...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 08 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/05916

AFFAIRE :

Société FRANKE GMBH

C/

Société CTI COMMERCE ET TECHNOLOGIE INTERNATIONALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 4

No Section :

No RG : 2005F798

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP GAS

Me Jean-Michel TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société FRANKE GMBH ayant son siège Obere Bahnstrasse 64 D, 73431 AALEN (ALLEMAGNE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060699

Rep/assistant : Me Mathieu LESAGE substituant Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

Société CTI COMMERCE ET TECHNOLOGIE INTERNATIONALE ayant son siège 43 rue Raspail 92594 LEVALLOIS PERRET CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - No du dossier 17961

Rep/assistant : Me Jean-Frédéric MAURO, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE - Appelante incidemment

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président, (rédacteur)

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La société de droit allemand FRANKE GMBH, fabricant de mécanique de précision, par contrat du 14 avril 1994, a confié la distribution exclusive de ses produits à la société COMMERCE ET TECHNOLOGIE INTERNATIONALE -CTI- sur le territoire français pour une durée indéterminée.

Le 20 juin 2002, la société FRANKE a résilié ce contrat à effet du 30 juin 2003.

Le 14 mars 2003, un nouveau contrat a été conclu entre les parties, puis résilié par la société FRANKE, le 02 février 2004, à effet au 31 août 2004.

Arguant d'une violation de l'exclusivité dont elle était bénéficiaire et d'une rupture brutale et abusive du second contrat de la part de la société FRANKE, la société CTI l'a assignée devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réparation de son préjudice.

Par jugement rendu, le 28 avril 2006, cette juridiction a condamné la société FRANKE à payer à la société CTI 573 euros et 50.000 euros de dommages et intérêts au titre respectivement de l'exécution fautive et de la résiliation du contrat, outre une indemnité de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ordonnant l'exécution provisoire.

Appelante de cette décision, la société FRANKE affirme avoir respecté les termes du contrat pour le résilier sans brutalité puisque la société CTI a bénéficié d'un préavis de 7 mois.

Elle dénie aussi tout abus dans la résiliation en estimant que les motifs invoqués par l'intimée ne peuvent lui être opposés.

Elle fait grief au tribunal, nonobstant l'absence de faute admise à son égard, de l'avoir néanmoins condamnée à 50.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement inapproprié d'un mandat d'intérêt commun en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que la société CTI était parfaitement informée que la prospection du secteur militaire lui était interdite dès lors que la société ROTHE ERDE a toujours été distributeur du matériel militaire.

Elle conteste aussi avoir violé l'exclusivité attribuée à la société CTI par sa coopération avec la société HOERBIGER ORIGA concernant les produits de la marque ORIGA que la société CTI n'était pas chargée de distribuer et dont celle-ci était avisée de longue date.

Elle fait valoir que si la société AGORA TECHNIQUE avec laquelle elle a signé un nouveau partenariat à effet du 1er septembre 2004 lui a passé directement une commande, le 17 août 2004 elle ne l'a livrée que le 17 septembre 2004 sans causer aucun préjudice à la société CTI contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, le préjudice qu'aurait pu subir la société CTI serait unique et que son montant a été largement évalué par cette dernière qui admet pourtant que sa marge brute annuelle moyenne ne serait que de 157.689 euros.

La société FRANKE sollicite donc l'entier débouté de la société CTI et subsidiairement la limitation de son indemnisation à sa perte de marge brute sur la durée du préavis de résiliation dont elle aurait été privée.

Elle réclame aussi une somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société CTI revendique désormais le principe d'une indemnisation sur le fondement de mandat d'intérêt commun.

Elle prétend que la société FRANKE a exécuté de façon abusive le contrat en la marginalisant par une distribution parallèle avec la société HOERBIGER ORIGA FRANCE et en lui interdisant de prospecter le secteur militaire où elle était bien placée pour vendre des produits.

Elle considère que le délai de six mois de préavis prévu au second contrat de moitié moindre du précédent est très court et en déduit que la rupture a été abusive alors que, de surcroît, la société FRANKE l'a motivée par une baisse de chiffre d'affaires et a adressé une circulaire particulièrement maladroite à la clientèle pendant le préavis.

Elle s'estime fondée à obtenir un complément de préavis de 6 mois calculé sur la marge brute outre au titre de la rupture une indemnité représentant deux années de marge brute.

La société CTI forme appel incident pour réclamer les sommes de 80.031,50 euros et de 320.126 euros au titre respectivement d'un complément de préavis et d'une indemnité pour rupture abusive.

"Avant dire droit", elle demande à la cour d'ordonner à la société FRANKE de communiquer les comptes clients HOERBIGER ORIGA FRANCE pour les années 1997 à 2004 hormis 2001 et les factures reprises dans le compte client.

Elle sollicite aussi une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prétendue exécution fautive du contrat par la société FRANKE

Considérant que la société CTI argue de la violation de l'exclusivité qui lui a été conférée par la société FRANKE résultant de sa coopération de cette dernière avec la société HOERBIGER ORIGA GMBH ;

considérant qu'en l'occurrence, la société CTI, en vertu des deux contrats successivement conclus avec la société FRANKE, était distributeur exclusif sur le territoire français pour les produits qui y sont énoncés de marque FRANKE ;

considérant que l'accord de coopérative convenu entre les sociétés HOERBIGER ORIGA et FRANKE a pour objet des produits fabriqués par la seconde pour la première exclusivement et revêtus lors de leur fabrication, de la marque ORIGA ;

considérant que contrairement à ce qu'elle soutient, la société CTI ne rapporte pas la preuve par la facture par elle produite, que la société FRANKE aurait vendu à la société HOERBIGER ORIGA des produits de marque FRANKE ;

considérant que la société CTI à qui il aurait d'ailleurs appartenu de former, en toute hypothèse, un incident de communication de pièces pendant la mise en état de l'affaire, n'est nullement fondée à rechercher la production des comptes clients de la société HOERBIGER FRANCE pour les années 1997 à 2001 et les factures alors même qu'elle ne justifie d'aucun commencement de preuve sur ce point et qu'en outre, ce compte client pour l'année 2001 versé aux débats par la société FRANKE n'établit pas une quelconque livraison par ses soins de produits de marque FRANKE à la société HOERBIGER ORIGA ;

considérant, qu'au demeurant, la société CTI a été informée à plusieurs reprises de la coopération en cause depuis 1997 sans jamais n'avoir formulé d'objection sur ce point ;

considérant, enfin, que la société FRANKE démontre que la société CTI pouvait aussi bénéficier comme la société HOERBIGER ORIGA de remises de 45 % ;

considérant que la société CTI ne peut non plus valablement alléguer une violation de son exclusivité par la société FRANKE avec la société AGORA TECHNIQUE, devenue son nouveau distributeur, à compter du 1er septembre 2004 ;

considérant que si la société AGORA TECHNIQUE a effectivement passé directement une commande, le 17 août 2004, la société FRANKE n'a livré les produits y afférents et les a facturés seulement, le 17 septembre 2004, en sorte que celle-ci n'a pu matériellement distribuer des produits FRANKE avant le 31 août 2004, date de la fin du préavis dont bénéficiait la société CTI après la rupture de son contrat ;

considérant d'ailleurs, que la société CTI ne prouve pas que la marchandise en question ait été revendue, ni que la commande fut destinée à un client français de son territoire, ni non plus que la livraison serait intervenue avant le 1er septembre 2004 ;

qu'il suit de là, que la société CTI ne peut revendiquer avoir subi un préjudice résultant de cette commande no 53.539 ;

que, par conséquent, le tribunal a alloué à tort la somme de 573 euros de ce chef à la société CTI ;

que cette disposition sera infirmée tandis qu'il n'est pas établi une violation de l'exclusivité par la société FRANKE ;

considérant que relativement à l'interdiction de prospecter le secteur militaire, la société CTI ne démontre pas qu'elle n'en aurait eu connaissance que récemment dès lors que la revue d'information FRANKE à laquelle se réfère l'intimée à cet égard fait état de la poursuite de la coopération de la société FRANKE avec la société ROTHE ERDE par la signature d'un nouveau contrat concernant les marchés asiatiques ;

que la société FRANKE affirme, en outre, sans être contredit par une preuve contraire que la coopération dans ce secteur avec la société ROTHE ERDE date de plus de 50 ans et que les approvisionnements en résultent exclusivement en raison des spécificités des contrats, des conditions, du savoir faire et des procédures d'autorisation à l'exportation en ce domaine ;

considérant que l'argument tiré de la commande opérée en 2001 par la société CTI n'est pas pertinent dans la mesure où la seule mention TMS dans la correspondance commerciale sans spécification de la destination militaire n'était pas susceptible d'évoquer pour la société FRANKE obligatoirement du matériel militaire, laquelle précise sans que le contraire soit démontré que la société TMS intervient aussi dans le secteur civil et explique avoir finalement appris par un courrier électronique du 15 janvier 2002 et après son acceptation que la commande concernerait le secteur militaire et l'avoir honorée pour des raisons commerciales envers le client final la société THALES UNDERWATER ainsi que la commande subséquente ;

considérant ainsi qu'il ne saurait résulter de cet événement que la société FRANKE aurait autorisé la société CTI à intervenir en matière militaire ;

considérant de même que certaines informations sur des nouveautés techniques en ce domaine communiquées par la société FRANKE lors des réunions des distributeurs de 1996 et 1997 ne sont pas de nature à constituer des propositions de commercialiser ces applications ;

considérant, enfin, que la mention de la société KRAUSS MAFFEI WEGMANN au nombre des clients de référence de la société FRANKE n'apparaît pas contradictoire avec la thèse de la société FRANKE tenant à la qualité d'unique distributeur de matériel militaire de la société ROTHE ERDE puisqu'elle indique que la société KRAUSS MAFFEI à MUNICH avec laquelle elle traite intervient dans le domaine civil, sans que la société CTI là encore n'apporte un élément probant divergent ;

considérant dans ces conditions que la responsabilité de la société FRANKE dans l'exécution du contrat n'est pas engagée.

Sur la résiliation du contrat du 14 mars 2003

Considérant que ce contrat conclu à durée indéterminée a été résilié le 03 février 2004 à effet au 31 août 2004 par la société FRANKE conformément à l'article 11.1 stipulant un préavis de six mois puisque celui réservé à la société CTI a été de près de sept mois ;

considérant que la société CTI ne démontre nullement que cette convention où l'une de ses clauses lui aurait été imposée par la société FRANKE ;

considérant que la société CTI ne peut utilement se référer, en l'espèce, à la durée totale des relations d'affaires entre les deux sociétés pour prétendre que la résiliation du contrat du 14 mars 2003 aurait été brutale eu égard au préavis insuffisant ;

considérant, en effet, qu'il doit être tenu compte à cet égard de la résiliation le 20 juin 2002 du premier contrat signé le 14 avril 1994 et de la modification du mode de coopération entre les parties résultant de l'intervention du centre d'affaires franco-allemand EUROCENTRE avec lequel la société FRANKE a signé une convention de nature à apporter une assistance à la société CTI dont les taches ont alors évolué, étant, de surcroît, observé que la société CTI a bénéficié d'un préavis d'un an après la résiliation du premier contrat et que le second contrat ayant duré 11 mois, le préavis de 7 mois était amplement suffisant dans un tel contexte ;

considérant, par ailleurs, qu'il était loisible à la société FRANKE de résilier ce contrat sans devoir justifier de motifs ;

que celui tenant au non succès conforme à celui escompté en termes d'augmentation de parts de marché en France dans la lettre de rupture du 03 février 2004 qui avait déjà été évoqué auparavant par la société FRANKE et qui ne s'avère pas inexact, n'est pas de nature à caractériser un quelconque abus de sa part dans l'exercice de la faculté qui lui était réservée comme à la société CTI de mettre un terme au contrat ;

considérant dès lors que le tribunal ne pouvait, de son propre chef et en violation du principe fondamental du contradictoire, pour octroyer toutefois une indemnité de 50.000 euros à la société CTI substituer à la faute invoquée par celle-ci un moyen tiré de la notion de mandat d'intérêt commun qui n'était articulé par aucune des parties ;

considérant que la société CTI ne saurait désormais s'approprier ce moyen en cause d'appel alors que l'acte, objet du litige, est un contrat de distribution exclusive, lequel ne constitue pas un mandat d'intérêt commun, la société CTI, exerçant le commerce à titre indépendant, n'ayant pas agi comme représentant ou agent de la société FRANKE mais ayant acquis pour son propre compte les produits de cette dernière aux fins de les vendre à ses risques comme un concédant ;

considérant que la société CTI pour tenter une vaine requalification en ce sens du contrat, pourtant parfaitement explicite, ne peut utilement prétendre que la communication de sa liste de clients à la société EUROCENTRE lui aurait fait perdre son indépendance et sa clientèle alors que cette transmission était seulement destinée à permettre la prospection et le publipostage par les services de secrétariat et de marketing mis à sa disposition par la société FRANKE dans le cadre du contrat conclu par cette dernière avec la société EUROCENTRE dans l'optique du développement sur le marché français, sans que cette situation prévue pour lui apporter une aide qui aurait dû se concrétiser par de meilleurs résultats, ne soit de nature à porter atteinte à la commercialisation des produits concernés en toute indépendance ;

considérant, en définitive, que la société CTI doit donc être déboutée de toutes ses prétentions en infirmant le jugement attaqué intégralement.

Sur les demandes accessoires

Considérant que l'équité commande d'accorder à la société FRANKE une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la société CTI qui succombe en ses prétentions et supportera les dépens des deux instances, n'est pas fondée en sa demande au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute la société COMMERCE ET TECHNOLOGIE INTERNATIONALE de toutes ses prétentions,

La condamne à verser à la société de droit allemand FRANKE GMBH une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement,

La condamne aux dépens des deux instances et autorise la SCP GAS, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 06/05916
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 28 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-08;06.05916 ?
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