La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°06/05033

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2007, 06/05033


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 47B



13ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 08 NOVEMBRE 2007



R.G. No 06/05033



AFFAIRE :



X...




C/



S.C.P. BTSG







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 2005L2444



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP BOITEAU

PEDROLETTI



SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL

ET FERTIER









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 47B

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/05033

AFFAIRE :

X...

C/

S.C.P. BTSG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 2005L2444

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOITEAU

PEDROLETTI

SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL

ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X...

ancien dirigeant de la SARL COMMUNICATION ET NOUVEAUX MEDIA

né le 10 Janvier 1957 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués

- No du dossier 00017377

assisté de Maître Y..., avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire

de la SARL COMMUNICATION ET NOUVEAUX MEDIA

3/5/7 avenue Paul Doumer

92500 RUEIL MALMAISON

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués

- No du dossier 20061142

INTIMEE

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 29/09/2006

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2007, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Jean-François MONASSIER

Par un précédent arrêt du 25 janvier 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits de la cause, la cour a débouté Monsieur X... de son exception d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent et ordonné avant dire droit la réouverture des débats sur le fond.

Par un second arrêt du 7 juin 2007, la cour a ordonné à nouveau la réouverture des débats sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du 4 juillet 2006 du jugement du 17 janvier 2006 signifié le 24 février 2006, au regard des articles 528 du nouveau Code de procédure civile et 157 du décret du 27 décembre 1985, suivant lesquels le délai d'appel en matière de sanctions personnelles est de dix jours à compter de la signification du jugement.

Par conclusions signifiées le 30 août 2007, Monsieur Philippe X... soulève la nullité de la signification du jugement déféré. Il demande en conséquence de juger recevable son appel, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa faillite personnelle et de condamner la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS es qualité aux dépens.

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2007, la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. COMMUNICATION ET NOUVEAUX MEDIA, a fait à nouveau savoir qu'elle s'en rapportait à justice sur le mérite de l'appel.

Le dossier avait été communiqué à Monsieur le Procureur Général qui n'avait pas conclu.

MOTIFS

Monsieur Philippe X... soulève la nullité de cet acte de signification du jugement déféré, qui ne répondrait pas aux exigences des articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile. A cet effet, il prétend :

-que les mentions figurant à l'acte de signification sont insuffisantes en ce qu'elles ne mettent pas en évidence les diligences accomplies par l'huissier pour procéder à une signification à personne, à domicile ou sur le lieu de travail ;

-que notamment, il n'a pas pris contact avec Maître Y... pour retrouver les coordonnées de son client ; que de même, il n'a pas consulté le minitel ou Internet ; ni le Registre du Commerce et des Sociétés où Monsieur Philippe X... figure comme dirigeant de deux autres sociétés ; ni les services de France Telecom, ni les impôts, ni enfin la poste bien que l'abonnement de réexpédition du courrier fût expiré ;

-que le greffe du Tribunal de Commerce disposait indubitablement de sa nouvelle adresse;

-que la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS es qualité disposait bien de ses coordonnées.

Mais l'acte de signification du jugement suivant les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile mentionne les mêmes diligences que celle relative à l'assignation qui a été reconnue valide par le premier arrêt du 25 janvier 2007, écartant l'argumentation alors soulevée par Monsieur Philippe X... dans des termes identiques à celle qu'il invoque à nouveau en ce qui concerne la signification du jugement. Pour les mêmes motifs qu'il est inutile de recopier, la cour est à nouveau amenée à débouter Monsieur Philippe X... de son exception de nullité de la signification du 24 février 2006, sauf à y ajouter que ni le greffe du Tribunal de Commerce, ni la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS es qualité ne connaissaient la nouvelle adresse de Monsieur Philippe X... qui ne la leur avait pas notifiée.

Or suivant les dispositions des articles 528 du nouveau Code de procédure civile et 157 du décret du 27 décembre 1985 encore applicable à la cause, le délai d'appel en matière de sanctions personnelles est de dix jours à compter de la signification du jugement. En l'occurrence, Monsieur X... a interjeté appel le 4 juillet 2006 du jugement du 17 janvier 2006 qui lui avait été signifié le 24 février 2006. Son appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort;

Vu les précédents arrêts des 25 janvier 2007 et 7 juin 2007,

Déboute Monsieur Philippe X... de son exception de nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 17 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Philippe X... à l'encontre de ce jugement,

Condamne Monsieur Philippe X... aux dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/05033
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;06.05033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award