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08/11/2007 | FRANCE | N°04/3850

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2007, 04/3850


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



13ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 08 NOVEMBRE 2007



R.G. No 06/02313



AFFAIRE :



APIC



C/



X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 01

No Section :

No RG : 04/3850



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le :

à :



SCP FIEVET-LAFON



SCP GAS









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.R.L. APIC

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/02313

AFFAIRE :

APIC

C/

X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 01

No Section :

No RG : 04/3850

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. APIC

3 villa Longchamp

75116 PARIS

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260347

assistée de Maître Y..., avocat au barreau du Val de Marne

APPELANTE

****************

Maître Bernard X...

...

93011 BOBIGNY CEDEX

représenté par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060321

assisté de Maître Z..., avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2007, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La société APIC a interjeté appel le 27 mars 2006 d'un jugement rendu le 23 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qu'elle avait saisi suivant assignation du 16 novembre 2004 d'une action principale en responsabilité personnelle de Monsieur Bernard X..., administrateur judiciaire de la société ARIEL, par suite du défaut de paiement de loyers commerciaux relevant de l'article L.621-32 du Code de commerce, et qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le Tribunal a estimé d'une part que l'administrateur n'avait fait l'objet d'aucune mise en demeure au titre de l'article L.621-28 du Code de commerce, et que par conséquent la société APIC ne souhaitait pas qu'il fût mis fin au bail commercial malgré les difficultés rencontrées par son locataire. Il a considéré d'autre part que l'administrateur avait été suffisamment diligent lorsqu'au résultat de ses investigations, il avait disposé des informations laissant apparaître qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaire au paiement des créances nées durant la période d'observation.

Par conclusions signifiées le 14 juin 2006, la société APIC critique le premier motif du jugement qu'elle estime erroné dans la mesure ou selon elle, l'administrateur avait pris une décision tacite de poursuite du bail commercial, sans s'assurer qu'il disposait des fonds nécessaires au paiement du loyer, dans les termes de l'article L.621-28 du Code de commerce. Elle prétend par ailleurs que Maître X... n'aurait pas tiré en temps utile les conséquences découlant de la constatation de l'impossibilité pour la société ARIEL de faire face aux charges découlant de la période d'observation. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme principale de 39.608,69 € de dommages-intérêts, outre une indemnité de 12.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 18 décembre 2006, Monsieur Bernard X... soutient au contraire, pour les motifs retenus par les premiers juges, la confirmation du jugement du fait de l'absence de faute dans l'exercice de son mandat d'administrateur judiciaire. Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € pour frais irrépétibles. Subsidiairement il conteste le montant du préjudice allégué par la société APIC pour un montant supérieur aux loyers dont elle prétend avoir été privée, alors qu'elle ne pourrait au surplus prétendre qu'à une perte de chance de relocation dont elle ne prouve pas la réalité.

MOTIFS

Il est constant qu'en droit, la responsabilité personnelle de l'administrateur judiciaire peut être engagée dans les termes du droit commun, à raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat, en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles il a été amené à poursuivre les contrats en cours pendant la période d'observation au regard des dispositions de l'article L.621-28 du Code de commerce, et dont le paiement n'aurait pas de ce fait été assuré à l'échéance, conformément à l'article L.621-32 du même code.

En l'espèce, les faits de la cause sont exposés au jugement dont il résulte que, contrairement aux allégations de l'appelante, Maître X..., n'a pas opté pour la poursuite du bail en cours, n'ayant été saisi d'aucune demande en ce sens au titre de l'exercice des attributions que lui confère l'article L.621-28 précité, lesquelles attributions ne peuvent être tacitement exercées que dans l'hypothèse d'une saisine préalable. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société APIC qui n'avait pas mis en demeure l'administrateur au titre de l'article L.621-28 du Code de commerce, ne souhaitait pas qu'il fût mis fin au bail commercial malgré les difficultés financières rencontrées par son locataire.

Pour le surplus, il s'avère que Maître X... a immédiatement alerté son Juge commissaire et le Tribunal de Commerce sur la nécessité de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, dès qu'il a disposé d'informations laissant apparaître qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires au paiement des créances nées durant la période d'observation. La société APIC critique le jugement déféré à cet égard, mais n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse minutieuse et pertinente des premiers juges.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société APIC de ses prétentions. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Monsieur X... ne démontre pas en quoi l'exercice par la société APIC des voies ordinaires de droit ait pu dégénérer en un abus. Le jugement déféré doit donc encore être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle. En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure d'appel dont il doit donc être indemnisé à hauteur de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la décision prise à ce titre par les premiers juges et qui mérite également confirmation. Corrélativement, la demande formée par l'appelant au même titre doit être rejetée. Enfin les dépens incombent à la partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dans toutes ses dispositions,

Condamne la société APIC au paiement, au profit de Monsieur Bernard X..., d'une indemnité supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/3850
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;04.3850 ?
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