COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2007
R.G. No 06/02318
AFFAIRE :
APIC
C/
X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 01
No Section :
No RG : 04/3826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. APIC
3 villa Longchamp
75116 PARIS
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260346
assistée de Maître Y..., avocat au barreau du Val de Marne
APPELANTE
****************
Maître Jacques X...
...
93011 BOBIGNY CEDEX
représenté par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060320
assisté de Maître Z..., avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2007, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La société APIC a interjeté appel le 27 mars 2006 d'un jugement rendu le 23 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qu'elle avait saisi suivant assignation du 9 novembre 2004 d'une action principale en responsabilité personnelle de Monsieur Jacques X..., liquidateur judiciaire de la société ARIEL, par suite du défaut de paiement de loyers commerciaux afférents à un bail non résilié, et qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le Tribunal a estimé d'une part que le liquidateur, désigné par jugement du 24 octobre 2001, avait fait procéder le 31 janvier 2002 à la vente aux enchères de l'intégralité des actifs de son administrée et que la perte des loyers entre ces deux dates ne procédaient donc d'aucune faute. Il a considéré d'autre part que le liquidateur avait été suffisamment diligent pour restituer les locaux alors que l'enlèvement du matériel qui les encombrait, incombait à l'acquéreur et qu'il ne disposait d'aucun moyen pour le réaliser à sa place.
Par conclusions signifiées le 20 juin 2006, la société APIC estime au contraire que le liquidateur, à la suite de l'administrateur, avait pris une décision tacite de poursuite du bail commercial, sans s'assurer qu'il disposait des fonds nécessaires au paiement du loyer, dans les termes de l'article L.621-28 du Code de commerce. Elle conteste par ailleurs le fait que Maître X... ait dû attendre la vente aux enchères des actifs de son administrée, pour procéder à la résiliation du bail. Elle estime enfin que par suite de la résiliation du bail, Maître X... avait l'obligation personnelle de libérer les lieux, d'enlever les objets le garnissant et de procéder à la dépollution du site ; qu'en s'en abstenant entre janvier et août 2002, il aurait donc commis une faute engageant sa responsabilité. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme principale de 28.404,63 € de dommages-intérêts, outre une indemnité de 12.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2006, Monsieur Jacques X... soutient au contraire, pour les motifs retenus par les premiers juges, la confirmation du jugement du fait de l'absence de faute dans l'exercice de son mandat de liquidateur. Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € pour frais irrépétibles. Subsidiairement il conteste le montant du préjudice allégué par la société APIC, s'agissant en réalité d'une perte de chance de relocation dont elle ne prouve pas la réalité.
MOTIFS
Il est constant qu'en droit, la responsabilité personnelle du liquidateur peut être engagée dans les termes du droit commun, à raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat, en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles il a été amené à poursuivre les contrats en cours au regard des dispositions de l'article L.621-28 du Code de commerce, et les modalités et délais de restitution des locaux afférents à un bail commercial résilié.
En l'espèce, les faits de la cause sont exposés au jugement dont il résulte que, contrairement aux allégations de l'appelante, Maître X..., n'a pas opté pour la poursuite du bail en cours, n'ayant été saisi d'aucune demande en ce sens au titre de l'exercice des attributions que lui confère l'article L.621-28 précité, lesquelles attributions ne peuvent être tacitement exercées que dans l'hypothèse d'une saisine préalable. Le liquidateur était par ailleurs contraint de conserver les lieux jusqu'à la vente de l'unité de production. En l'occurrence, désigné par jugement du 24 octobre 2001, Monsieur X... a fait procéder le 31 janvier 2002 à la vente aux enchères de l'intégralité des actifs de son administrée. Compte tenu des circonstances propres à ce genre d'opération, le cour estime, comme le Tribunal, que la perte des loyers entre ces deux dates ne procède d'aucune faute.
En ce qui concerne la restitution des lieux qui a été effective le 1er août 2002, le Tribunal a considéré que le liquidateur avait été suffisamment diligent pour restituer les locaux alors que l'enlèvement du matériel qui les encombrait, incombait à l'acquéreur et qu'il ne disposait d'aucun moyen pour le réaliser à sa place. Monsieur X... justifie en effet d'une suite ininterrompue de démarches visant à contraindre l'acquéreur du matériel de les récupérer. La société APIC critique le jugement déféré à cet égard, mais n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse minutieuse et pertinente des premiers juges. Enfin les allégations de la société APIC relatives à la pollution du site sont contredites par un rapport de la société PRECHIMIE qui concluait le 29 mars 2002 à l'absence de pollution.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société APIC de ses prétentions. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Monsieur X... ne démontre pas en quoi l'exercice par la société APIC des voies ordinaires de droit ait pu dégénérer en un abus. Le jugement déféré doit donc encore être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle. En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure d'appel dont il doit donc être indemnisé à hauteur de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la décision prise à ce titre par les premiers juges et qui mérite également confirmation. Corrélativement, la demande formée par l'appelant au même titre doit être rejetée. Enfin les dépens incombent à la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dans toutes ses dispositions,
Condamne la société APIC au paiement, au profit de Monsieur Jacques X..., d'une indemnité supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,