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08/11/2007 | FRANCE | N°04/14589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2007, 04/14589


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 22G


1ère chambre
1ère section


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 08 NOVEMBRE 2007


R. G. No 06 / 02246


AFFAIRE :


Marguerite K...



C /


Charles Y...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 05
No Section :
No RG : 04 / 14589


Expéditions exécutoires
Expéditions
Cop

ies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN
SCP FIEVET


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2007

R. G. No 06 / 02246

AFFAIRE :

Marguerite K...

C /

Charles Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 05
No Section :
No RG : 04 / 14589

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN
SCP FIEVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marguerite K...

née le 17 Mai 1948 à PARIS (12ème)

...-92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués-No du dossier 60936
Rep / assistant : Me Eric A... (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur Charles Y...

né le 01 Octobre 1944 à MARRAKECH (Maroc)

...

représenté par la SCP FIEVET-LAFON Avoués-No du dossier 260408
Rep / assistant : Me Josiane B... (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2007, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Marguerite K... et Charles Y..., mariés le 17 juin 1970 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage, ont divorcé par jugement du 31 octobre 1996.

Maître C..., notaire à Issy les Moulineaux, désigné pour procéder à la liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, a dressé deux procès-verbaux de difficultés les 25 octobre 1999 et 9 janvier 2001.

Saisi à la requête de Marguerite K..., le juge-commissaire a dressé un procès-verbal de non conciliation le 9 avril 2004.

Par acte du 25 novembre 2004, Marguerite K... a sollicité du tribunal de grande instance de Nanterre l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté, la désignation d'un notaire, la nomination d'un expert-comptable et la communication de divers documents détenus par Charles Y....

Par jugement du 9 décembre 2005, le tribunal a constaté l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage et de désignation d'un notaire déjà ordonnées par le jugement du 31 octobre 1996, a commis le président de la chambre pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, a rejeté le surplus des demandes et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Marguerite K... a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2006.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Marguerite K... demande à la cour de :

-réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Charles Y... de sa demande en dommages-intérêts

statuant sur les contestations soulevées dans le procès-verbal de difficultés,

-dire que Charles Y... exerçant la reprise en nature du château de Ronnet, de la ferme de la Réserve et des bois de Bost, il sera tenu de lui rembourser la somme de 46 743 euros montant du prêt consenti pour les travaux du château de Ronnet, le redressement fiscal de 4244,79 euros et le montant des impôts pour 122 139,10 euros et de verser à la communauté une récompense de 16 921,84 euros au titre de l'acquisition des bois de Bost et une récompense de 174 906,28 euros au titre des travaux effectués au château de Ronnet avec des fonds communs,

-faire injonction à Charles Y..., sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, de produire le relevé et la valorisation des titres Logivalor et Roche finance avec les éléments de calcul de l'impact d'exonération fiscale, le contrat de retraite et le montant des primes versées sur le compte épargne retraite auprès d'IBM, les contrats de prêt UBE et SOFAL ainsi que les bons de capitalisation Expert 107 avec les éléments de calcul de l'impact d'exonération fiscale liée à ces derniers, les relevés intégraux du compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais ainsi que le justificatif de l'ouverture de ce compte par les époux ainsi que tous justificatifs liés aux revenus encaissés sur ce compte,

-débouter Charles Y... de ses demandes relatives à l'attribution des Sicav et la justification des travaux effectués dans la villa Madrid,

-dire qu'il sera tenu compte dans l'acte de partage des sommes payées par la communauté au titre de l'acquisition de la Ferme de la Réserve et de la création de l'étang au lieudit " le Pierrard " pour le prix de 371 000 francs dont 229 000 francs au titre de l'usufruit

-débouter Charles Y... de sa demande de récompense concernant la vente de la propriété de Boisbouchiroux faute de justifier du versement du prix de vente au profit de la communauté

-dire qu'elle exercera la reprise de son portefeuille de titres conformément au contrat de mariage selon :
* sa valeur initiale soit 11 855,19 euros,

* le compte livret Caisse d'Epargne pour 20 000 francs et les vêtements et linge pour 1000 f.,

* les parts de SCI en nue-propriété représentant des biens immobiliers en France pour une valeur de 714 930,15 francs et en province pour une valeur de 56 400 f.,
soit la somme totale de 870 095,15 francs ou 132 645,15 euros,

* la valeur des rentes Pinay ayant fait l'objet d'une dot au terme de son contrat de mariage pour un montant de 15 570 francs évaluée à leur valeur au moment du remboursement,

* des accroissements de son portefeuille par application des dispositions de l'article 9 de son contrat de mariage compte tenu de la revalorisation des titres qui le composaient à la date du mariage, lesdits titres étant valorisés à la date du partage et renvoi devant le notaire liquidateur pour cette évaluation,

-ordonner la remise au notaire, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des relevés intégraux du compte joint ouvert dans les livres de BLC GESTION à compter du 1er décembre 1993 avec un historique de ce dernier aux fins de déterminer la consistance de ce portefeuille à la date d'effet du divorce soit le 19 octobre 1995 pour déterminer la consistance des actifs communs à liquider et une éventuelle récompense,

-dire irrecevable la contestation de Charles Y... sur la donation en usufruit et la clause de confusion des récompenses contenues dans l'acte du 24 août 1981,

subsidiairement,

-dire que par application de l'ancien article 267-1 du code civil, les donations consenties pendant le mariage ont été valablement révoquées,

-dire que cette révocation sera stipulée dans l'établissement de l'état liquidatif,

-dire irrecevable la contestation portant sur les revenus des coupes de bois,

à titre subsidiaire,

-ordonner que soient communiqués sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les relevés intégraux du compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ainsi que le justificatif de l'ouverture de ce compte par les époux ainsi que les justificatifs des revenus encaissés sur ce compte,

-condamner Charles Y... à lui payer la somme de 39 485 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

-condamner Charles Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Charles Y... demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

-déclarer l'appelante irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel,

-débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions et lui donner acte de ce qu'elle s'engage à prendre en charge les frais d " établissement de l'état liquidatif,

subsidiairement,

-homologuer l'état liquidatif établi par maître C...,

très subsidiairement,

-déclarer valable et de plein effet la donation de l'usufruit et la clause de confusion des récompenses contenues dans l'acte du 29 août 1981,

-renvoyer les parties devant le notaire pour :

* évaluer la récompense due par lui à la communauté pour l'usufruit de la Ferme de la Réserve conformément à l'article 10 du contrat de mariage en dérogation de l'article 1475 du code civil,

* évaluer la récompense due par l'appelante à la communauté pour l'usufruit de 150 parts de la SCI Paradisino et de 217 parts de la SCI Grouchy place de la Madeleine à Paris,

* évaluer, en l'absence de preuve de réemploi de biens propres, la récompense due par l'appelante à la communauté pour le compte ouvert au nom de MTP le 25 avril 1995 à la société de bourse Chelcher Prince / CPR intermédiation... dans la limite d'un montant de récompense supérieur ou égal à 1. 998. 228 f.,

* évaluer en application de l'article 1408 du code civil, la récompense due par l'appelante à la communauté pour le 1 / 12 du 3 villa Madrid à Neuilly,

-rejeter les demandes de l'appelante concernant les éléments incontestables du projet d'état liquidatif de maître C...,

-évaluer la récompense due par lui à la communauté conformément à l'article 1469 du code civil pour les améliorations apportées à la propriété du Ronnet selon le projet d'acte de maître C...,

-évaluer la récompense due par l'appelante à la communauté du fait des travaux de transformation et d'amélioration de l'habitation du couple avant le divorce 3 villa Madrid à Neuilly,

-ondamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Fievet Lafon, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2007.

MOTIFS

Aucune des parties ne critiquant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage, déjà ordonnée par le jugement de divorce, ni en ce qu'il a commis le président de la chambre pour surveiller lesdites opérations de partage et faire rapport s'il y a lieu sur l'homologation de la liquidation, le jugement sera confirmé sur ces points.

sur la recevabilité des demandes

En première instance Marguerite K... sollicitait seulement, outre l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, la désignation d'un expert et la communication de divers documents détenus par Charles Y... alors que devant la cour, elle demande qu'il soit statué sur les difficultés relevées dans le procès-verbal de difficultés dressé par maître C..., notaire désigné par le Président de la Chambre des notaires.

Dans la mesure où les demandes présentées en cause d'appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux, et où en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse, les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Marguerite K... sont recevables.

Sur la récompense due par Charles Y... au titre du château de Ronnet

Le château de Ronnet est un bien propre de Charles Y....

Marguerite K... soutient qu'elle a prêté, sur ses deniers personnels comme provenant de la succession de son père, à Charles Y... la somme de 46 743 euros (306 614 francs) pour financer des travaux de rénovation dans le château. Elle justifie de ce versement par la production aux débats d'une lettre écrite par son époux le 22 septembre 1993 dans laquelle, s'adressant à un notaire en vue d'un changement de régime matrimonial pour des raisons professionnelles, il reconnaît que son épouse a dépensé sur ses fonds propres pour aménager la maison de Ronnet qui lui est propre et qu'il ne peut en l'état la rembourser, et d'un tableau récapitulatif de l'état des patrimoines établi par Charles Y... mentionnant la somme de 306 614 francs comme biens propres de MH (Marguerite Y...) ayant servi à l'amélioration de biens propres CH (Charles Y...). Cette somme devra être prise en compte au titre des récompenses dues par Charles Y... à Marguerite K....

Par ailleurs, il est établi que la communauté a financé des travaux dans la propriété de Ronnet. Le montant exact des travaux ainsi réalisés ne peut être fixé en considération des factures versées aux débats puisque celles-ci n'ont été que partiellement retrouvées par l'appelante ; leur montant total s'élève à la somme de 356 113,37 francs alors qu'il est fait état de travaux pour un montant total de 1 147 310 francs.

Marguerite K... verse aux débats le rapport d'un expert sollicité par Charles Y... en mai 2000 aux fins de déterminer si les travaux ont apporté une plus value au bien immobilier de Ronnet et dans quelle mesure. Il ressort de ce rapport, non contesté par les parties, que d'importants travaux de toiture ont été réalisés en 1992 avec création de lucarnes pour aménager de nouvelles chambres, que ces travaux d'un montant de 320 000 environ n'ont apporté qu'une plus value partielle évaluée à 200 000 francs car l'utilité de certains d'entre eux est discutable, que l'installation de chauffage central a entraîné une plus value de 100 000 francs, que les travaux d'aménagement des greniers et combles n'apporte aucune plus value s'agissant d'une résidence de campagne comportant déjà un nombre respectable de chambres, que les travaux de décoration et d'aménagement de l'espace n'ont entraîné aucune plus value, que la remise aux normes de l'électricité et de la plomberie a généré une plus value de 50 000 francs. Après avoir précisé que la réalisation d'importants travaux dans une propriété située à la campagne n'en augmente pas nécessairement la valeur, l'expert a retenu une plus value de 350 000 francs au maximum.

Conformément à l'article 1469 du code civil, s'agissant de dépenses qui n'étaient que très partiellement nécessaires (toiture) pour lesquelles il convient de retenir la dépense faite, et n'ont amélioré l'immeuble que pour partie (travaux d'électricité et de plomberie qui ne sont pris en compte qu'au titre du profit subsistant), il convient de fixer la récompense due par Charles Y... à la communauté à la somme de 252 591,98 francs pour les travaux de toiture, de 78 934,99 pour les travaux de chauffage et de 39 467,50 francs pour les travaux de plomberie conformément au projet d'acte de partage établi par maître C... dont Charles Y... ne conteste pas la pertinence de ce chef.

sur la récompense due par Charles Y... au titre de le Ferme de la Réserve

Marguerite K... soutient avoir financé avec des fonds propres la création d'un étang sur les terres constituant " la Ferme de la Réserve " mais ne verse aux débats aucun élément de nature à établir son éventuel droit à récompense de ce chef.

Il lui appartiendra de produire devant le notaire les preuves des versements effectués qui pourront alors être pris en compte.

sur le bois de Bost

Il ressort de l'acte authentique du 16 janvier 1993 que Charles Y... a acquis diverses parcelles en nature de bois situées sur le territoire de la commune de Bost pour le prix de 135 000 francs payé à hauteur de 50 000 francs par ses deniers personnels à titre de remploi, le surplus étant réglé par les fonds appartenant à la communauté.

Il est ainsi établi que ces parcelles en nature de bois sont des biens communs ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Maître C... l'a d'ailleurs considéré comme tel dans son projet d'acte. Il sera du récompense par la communauté à Charles Y... pour la somme de 50 000 francs provenant de ses fonds propres, ce que l'appelante reconnaît dans ses dernières écritures.

S'agissant d'un bien commun, les impôts dus pour ce bien y compris ceux résultant d'un redressement fiscal sont dus par la communauté. Dans l'hypothèse où Marguerite K... aurait réglé ces impôts avec des deniers propres, elle devra en justifier devant le notaire, l'avis de règlement émis par les services fiscaux au nom de l'épouse étant insuffisant à rapporter une telle preuve, le paiement pouvant avoir été effectué par celle-ci avec des fonds communs.

sur la propriété de Boisbouchiroux

Cette propriété appartenant en propre à Charles Y... a été vendue pour la somme de 549 000 francs en avril 1986.

Les fonds provenant de la vente ont été encaissés par la communauté comme l'établit le relevé de compte du Crédit du Nord du 12 juin 1986. Le notaire liquidateur a justement relevé que ces fonds ont permis l'achat de Sicav qui ont été revendues et dont le produit de la vente a été versé sur un compte joint des époux.

La circonstance que ce compte ait été ouvert à l'insu de Marguerite K... est sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où par application des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil, l'actif de la communauté au jour de la dissolution est composé des biens immeubles, des meubles meublants et objets mobiliers mais également des actifs bancaires et des placements financiers que ceux-ci soient déposés sur des comptes ouverts au nom des deux époux ou au nom d'un seul époux, sauf à ce dernier à établir qu'il s'agirait d'un bien propre.

A défaut d'autres éléments dont Marguerite K... devrait justifier devant le notaire, la récompense due par la communauté à Charles Y... au titre de la vente de ce bien propre sera fixée à la somme de 338 288,43 francs comme indiqué par maître C... dans son projet d'acte liquidatif.

sur les rappels d'impôts

Conformément à l'article 1401 du code civil, les fruits et revenus des biens propres entrent dans l'actif de la communauté qui doit alors supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Ainsi, la communauté est-elle débitrice des impôts sur les revenus de biens propres.

En conséquence, les impôts réglés par la communauté au titre des revenus fonciers n'ouvrent droit à aucune récompense.

En revanche, c'est à juste titre que Marguerite K... qui a réglé seule après la dissolution de la communauté, le point de départ des effets du divorce entre les époux étant fixé au 19 octobre 1995, les impôts dus par celle-ci sollicite la prise en compte de ce paiement lors de l'établissement du compte de l'indivision post-communautaire. Pour les impôts sur le revenu dus pour l'année 1995, il conviendra de procéder à un calcul au prorata des revenus de chacun pour la période du 19 octobre au 31 décembre, les impôts dus pour la période antérieure au 19 octobre incombant à la communauté.

sur les revenus des coupes de bois

Les revenus provenant des coupes de bois sont des biens de communauté.

L'ensemble des actifs bancaires que ceux-ci soient déposés sur des comptes ouverts au nom des deux époux ou au nom d'un seul époux étant des biens communs, il sera fait droit à la demande de Marguerite K... tendant à la communication par Charles Y... des relevés intégraux du compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais.

Sur la reprise de la dot

Marguerite K... est bien fondée à solliciter la reprise des biens qu'elle possédait au jour du mariage conformément au contrat de mariage à savoir le compte titre pour une valeur de 77 765 francs, le livret de Caisse d'Epargne pour 20 000 francs et le linge pour 1000 francs, les parts de SCI en nue-propriété représentant des biens immobiliers à Paris d'une valeur de 714 930,15 francs et en province d'une valeur de 56 400 francs soit au total 870 095,15 francs, la valeur des rentes Pinay objet de la dot pour un montant de 15 570 francs.

Par application de l'article 9 du contrat de mariage, elle a également droit à la valorisation, à la date du partage, des titres qui composaient son portefeuille à la date du mariage puisqu'il est stipulé que les reprises s'effectueront sur " les créances, rentes, actions, obligations et autres valeurs mobilières propres qui se trouveront en nature y compris les valeurs nouvelles et autres accroissements s'y rattachant ".

Pour évaluer la récompense due à la communauté au regard de l'accroissement du portefeuille d'origine du fait de la communauté, il convient d'ordonner à Charles Y... de remettre au notaire chargé de la liquidation partage les relevés intégraux du compte joint ouvert auprès de la BLC GESTION à compter du 1er décembre 1993 avec un historique de ce dernier aux fins de déterminer la consistance du portefeuille à la date d'effet du divorce soit le 19 octobre 1995.

Sur les titres Logivalor et Rocher finance

Charles Y... devra produire entre les mains du notaire le relevé de ces titres qui dépendent de la communauté et leur valorisation afin que puisse être le cas échéant déterminée l'existence d'une exonération fiscale dont il aurait profité seul.

Sur le compte épargne retraite

Charles Y... devra produire entre les mains du notaire le contrat valant compte épargne retraite souscrit par lui ainsi que les conditions qui le régissent car s'agissant d'un compte lui permettant de constituer, par des versements provenant de la communauté, pour la période antérieure au 19 octobre 1995, une épargne retraite lui laissant à sa disposition à sa convenance les sommes épargnées, les versements effectués au titre de ce contrat, en cours à la date de dissolution de la communauté, doivent entrer dans l'actif de la communauté.

sur les avoirs au Crédit Lyonnais

A défaut pour Charles Y... de justifier devant le notaire du remploi de biens propres lors de l'achat des SICAV Lion Terme, ces titres devront être considérés comme des biens communs.

sur le remboursement des prêts UBE et SOFAL

Aucune pièce n'est versée aux débats de sorte que cette demande ne peut être accueillie sauf à produire devant le notaire les éléments de nature à établir la réalité de ses prétentions de ce chef.

sur la villa Madrid

Il s'agit d'un bien propre de Marguerite K... provenant d'une donation partage de son père.

Pour justifier avoir financé seule l'acquisition de la part indivise de cet immeuble, Marguerite K... verse aux débats un prêt souscrit par elle seule et un prêt souscrit par les époux. Il lui appartiendra de justifier devant le notaire qu'elle a remboursé seule et de ses deniers propres les mensualités de ces prêts. A défaut, il sera du à la communauté une récompense correspondant aux fonds investis par la communauté dans cette opération.

En ce qui concerne les travaux réalisés dans l'immeuble, il sera tenu compte, sur production des factures, de ceux financés par le père de Marguerite K.... En l'absence de factures, les travaux devront être considérés comme ayant été financés par la communauté.

sur la donation du 29 août 1981

Bien que non soumise à l'appréciation des premiers juges, la demande présentée par Charles Y... relative à la donation du 29 août 1981 est recevable car en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

Aux termes de l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction applicable, toutes donations faites entre époux pendant le mariage seront toujours révocables.

Par acte du 29 août 1981 reçu par maître D..., notaire à Aurillac, Charles Y... et Marguerite K... ont fait donation à leurs deux enfants de la nue-propriété de divers biens s'en réservant l'usufruit, et se sont fait donation entre eux de l'usufruit et de la jouissance de ces biens à compter du décès du pré-mourant et jusqu'au décès du survivant des donateurs.

Cette donation d'usufruit consentie entre époux est révocable et peut intervenir de façon discrétionnaire à tout moment. Doit seulement être établie la volonté non équivoque de révoquer la donation.

Tel est bien le cas en l'espèce dans la mesure où par ses écritures Marguerite K... manifeste une volonté non équivoque de révoquer la donation en usufruit qu'elle a consentie à son époux par l'acte du 29 août 1981 sur les biens donnés en nue-propriété à ses enfants. Cette volonté de révocation avait d'ailleurs déjà été actée par maître Perinne dans un précédent projet de partage en ces termes : " les époux révoquent les libéralités et avantages matrimoniaux qu'ils s'étaient consentis.. et plus particulièrement monsieur Y... renonce définitivement à se prévaloir du bénéfice de la réversion d'usufruit éventuel stipulé dans l'acte du 28 août 1981... ", page paraphée par les époux.

La donation consentie par Marguerite K... à Charles Y... dans l'acte du 28 août 1981 est révoquée.

Quant à la clause de reprises et récompenses, directement liée à la donation entre époux, elle se trouve dépourvue d'objet dès lors que la donation est révoquée.

sur les demandes en dommages-intérêts

Marguerite K... et Charles Y... sont tous deux pour partie à l'origine des lenteurs et des difficultés rencontrées dans la liquidation de leur régime matrimonial. Leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, en ce qu'il a désigné un magistrat pour suivre les opérations de liquidation et rejeter la demande d'expertise sollicitée par Marguerite K...,

Y AJOUTANT,

DÉCLARE recevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel tant par Marguerite K... que par Charles Y...,

FIXE à la somme de 46 743 euros le montant de la récompense due par Charles Y... à Marguerite K... au titre des travaux réalisés dans le château de Ronnet,

FIXE à la somme de 56 557,74 euros le montant de la récompense due par Charles Y... à la communauté au titre des travaux réalisés dans le château de Ronnet,

DIT qu'il sera du récompense à Marguerite K... au titre de la création de l'étang de la Ferme de la Réserve sur production des pièces justificatives de sa créance,

DIT qu'il sera du récompense par la communauté à Charles Y... de la somme de 7622,45 euros payée de ses deniers propres pour l'acquisition des bois de Bost, biens communs,

FIXE à la somme de 51 571,74 euros la récompense due par la communauté à Charles Y... au titre de la vente de Boisbouchiroux,

DIT que, sur justification du paiement, Marguerite K... pourra obtenir de l'indivision post-communautaire le paiement des impôts dus par la communauté et réglés par elle,

ORDONNE à Charles Y..., sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, de produire devant maître C..., notaire, le relevé et la valorisation des titres Logivalor et Roche finance avec les éléments de calcul de l'impact d'exonération fiscale, le contrat de retraite et le montant des primes versées sur le compte épargne retraite auprès d'IBM, les contrats de prêt UBE et SOFAL ainsi que les bons de capitalisation Expert 107 avec les éléments de calcul de l'impact d'exonération fiscale liée à ces derniers, les relevés intégraux du compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais ainsi que le justificatif de l'ouverture de ce compte par les époux ainsi que tous justificatifs liés aux revenus encaissés sur ce compte,

DIT que les travaux réalisés dans la villa Madrid devront être considérés comme financés par la communauté à défaut de pièces justificatives d'un paiement par Marguerite K... ou son père,

DIT que Marguerite K... exercera la reprise de son portefeuille de titres conformément au contrat de mariage selon :

* sa valeur initiale soit 11 855,19 euros,

* le compte livret Caisse d'Epargne pour 3048,98 euros et les vêtements et linge pour 152,45 euros,

* les parts de SCI en nue-propriété représentant des biens immobiliers à Paris pour une valeur de 714 930,15 francs et en province pour une valeur de 56 400 f.,
soit la somme totale de 870 095,15 francs ou 132 645,15 euros,

* la valeur des rentes Pinay ayant fait l'objet d'une dot au terme de son contrat de mariage pour un montant de 2373,63 euros évaluée à leur valeur au moment du remboursement,

* des accroissements de son portefeuille par application des dispositions de l'article 9 de son contrat de mariage compte tenu de la revalorisation des titres qui le composaient à la date du mariage, lesdits titres étant valorisés à la date du partage et renvoi devant le notaire liquidateur pour cette évaluation,

ORDONNE la remise au notaire par Charles Y..., sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des relevés intégraux du compte joint ouvert dans les livres de BLC GESTION à compter du 1er décembre 1993 avec un historique de ce dernier aux fins de déterminer la consistance de ce portefeuille à la date d'effet du divorce soit le 19 octobre 1995 pour déterminer la consistance des actifs communs à liquider et une éventuelle récompense,

DIT que la donation entre époux consentie par acte du 28 août 1981 est révoquée,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en dommages-intérêts,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RENVOIE les parties devant maître C..., notaire, pour établissement de l'état liquidatif,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/14589
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;04.14589 ?
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