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06/11/2007 | FRANCE | N°06/06790

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2007, 06/06790


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM



Code nac : 59C



12ème chambre section 1



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 06 NOVEMBRE 2007



R.G. No 06/06790



AFFAIRE :



Xavier X...




C/



Gilles Y...


Thierry Z...








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No RG : 05/F02592



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP JUPIN & ALGRIN

SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59C

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/06790

AFFAIRE :

Xavier X...

C/

Gilles Y...

Thierry Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No RG : 05/F02592

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP JUPIN & ALGRIN

SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Xavier X...

né le 03 Avril 1976 à SURESNES (92150)

demeurant ...

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061198

Plaidant par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

- Monsieur Gilles Y...

demeurant ... SUR SEINE

Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 0023053

Plaidant par Me Jacques B..., avocat au barreau de PARIS

- Monsieur Thierry Z...

né le 10 Avril 1957 à PARIS (75015)

demeurant ...

Ayant pour avoué la SCP BOITEAU PEDROLETTI - No du dossier 00017935

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MANDEL, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier C...,

En février 2004, Monsieur X..., salarié de la société CECIAA dont il n'est pas contesté qu'elle distribue du matériel pour aveugles et mal voyants a pris contact avec Monsieur Y..., titulaire de l'intégralité des 10.000 actions représentatives du capital de la société EUROBRAILLE, qui fabrique également des ordinateurs portables pour aveugles, en vue de reprendre cette société. Monsieur X... a sollicité l'intervention de Monsieur Z... qui avait été son professeur, pour mener à bien les négociations.

Le 8 avril 2004, Messieurs Y... et X... ont signé une promesse synallagmatique de vente et d'achat d'actions de la société EUROBRAILLE pour le prix de 3.050.000 euros, les actes définitifs de la cession devant intervenir au plus tard le 30 mai 2004. Il était prévu à l'article 8 de la promesse que si, au 30 juin 2004, les chèques de banque correspondant au prix de cession prévu n'étaient pas remis par le bénéficiaire au promettant, ce dernier serait délié de sa promesse de vente et le bénéficiaire devrait à titre de dédommagement lui verser une somme de 200.000 euros à valoir sur le montant de la transaction si celle-ci aboutissait ultérieurement.

Il n'est pas contesté que les parties ont convenu d'un report d'échéance au 30 juin 2004.

L'accord n'ayant pas été régularisé à cette date, Monsieur Y... a adressé le 1er juillet 2004 à Monsieur X... une mise en demeure de lui régler la somme de 200.000 euros.

Cette demande étant restée vaine, Monsieur Y... a, par exploit en date du 7 juin 2005, assigné Monsieur X... devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 200.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, outre une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X... tout en assignant Monsieur Z... en garantie, a conclu au rejet des demandes de Monsieur Y..., subsidiairement demandé sur le fondement de l'article 1152 du code civil que le montant réclamé soit réduit.

Monsieur Z... a comparu en personne et demandé que Monsieur X... soit débouté de son appel en garantie.

Par jugement en date du 29 juin 2006 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 200.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté Monsieur X... de son appel en garantie. Le tribunal a par ailleurs condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Le tribunal a estimé que l'acte signé le 8 avril 2004 contenait un accord irrévocable des parties et qu'en conséquence en cas de non paiement du prix à échéance, Monsieur X... était tenu d'indemniser Monsieur Y... en application de l'article 8.2 de l'accord. Le tribunal a par ailleurs considéré que Monsieur Z... n'avait aucune possibilité d'empêcher Monsieur X... d'accepter la clause d'indemnisation et que s'il n'avait pas effectué les vérifications d'usage relatives à l'existence du financement nécessaire à l'acquisition projetée et ne s'était pas préoccupé de l'évidence des fonds, Monsieur X... lui ayant transmis de fausses informations quant au financement de l'opération, ce dernier ne pouvait faire grief à Monsieur Z... de ne pas avoir effectué la vérification des informations trompeuses qu'il transmettait.

Appelant, Monsieur X... demande à la cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 25 juin 2007) d'infirmer le jugement entrepris, de dire nulle et de nul effet la promesse signée le 9 avril 2004 (en fait le 8 avril) sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil, de facto de dire nulle et de nul effet la clause pénale de 200.000 euros sur le fondement de l'article 1227 du code civil, de débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, formulée pour la première fois en appel. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur Y..., Monsieur X... sollicite la condamnation de Monsieur Z... à le garantir. A titre subsidiaire, Monsieur X... demande à la cour de dire que la somme de 200.000 euros revêt le qualificatif de clause pénale et d'en réduire le montant sur le fondement de l'article 1152 alinea 2 du code civil. Il sollicite également la condamnation de Monsieur Y... à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Y... poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et il réclame de ce chef le paiement d'une somme de 150.000 euros. Par ailleurs, il sollicite le versement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Z... poursuit la confirmation du jugement et réclame le paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande en nullité de la promesse et de la clause insérée à l'article 8.2 :

Considérant que Monsieur X... après avoir rappelé qu'il était salarié et percevait un salaire mensuel de 2.000 euros, fait valoir qu'il ne pouvait autofinancer la somme de 3.050.000 euros, qu'il ne bénéficiait d'aucun soutien familial et qu'il avait contacté les banques en vue de financer l'opération ; qu'il soutient que dans la première mouture du projet le prix était de 2.286.735 euros et que curieusement 18 jours plus tard il a été porté à 3.050.000 euros ; qu'il prétend qu'il n'a pas disposé du recul nécessaire pour faire étudier le document et qu'il a donné son consentement par erreur car il ne pouvait sciemment accepter le paiement d'une clause pénale de 200.000 euros dans l'hypothèse où la transaction ne se réaliserait pas dès lors qu'il savait qu'il ne disposait pas des 3.050.000 euros ; qu'il ajoute que Monsieur Y... savait qu'il devait recourir à l'emprunt pour financer l'opération ; qu'il expose enfin que la promesse est déséquilibrée dans la mesure où aucune clause pénale n'est prévue à l'encontre de Monsieur Y... dans l'hypothèse où il déciderait de conserver les actions EUROBRAILLE ou de les céder à un tiers ;

Considérant que Monsieur Y... réplique que Monsieur X... s'est présenté comme quelqu'un d'averti et disposant tant de soutiens extérieurs que du soutien financier de sa famille, qu'il était entouré de personnes compétentes et que compte tenu des revenus de Monsieur X..., il était exclu qu'il puisse accepter une condition suspensive de prêt ; qu'il poursuit en exposant que Monsieur X... a, de parfaite mauvaise foi, trompé l'ensemble des intervenants dans cette affaire et que sa demande en nullité de la convention ne peut être accueillie ;

Considérant ceci exposé que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Considérant que la promesse synallagmatique de vente et d'achat d'actions signée le 8 avril 2004 ne comporte aucune condition suspensive quant à l'obtention d'un prêt bancaire et que l'article 8 est ainsi rédigé :

"sous réserve des dispositions de l'article 9.2 ci-après (juridiction compétente pour connaître de tout litige) le promettant reconnaît que son engagement de vendre les actions E est irrévocable et le bénéficiaire reconnaît que son engagement d'acquérir l'intégralité des actions E est irrévocable.

Cependant, si au 30 juin 2004, les chèques de banque correspondant au prix de cession prévu n'ont pas été remis par le bénéficiaire au promettant, ce dernier sera délié de sa promesse de vente et le bénéficiaire devra à titre de dédommagement lui verser une somme de 200.000 euros à valoir sur le montant de la transaction si celle-ci aboutit ultérieurement" ;

Considérant que Monsieur X... ne saurait valablement soutenir qu'il a commis une erreur sur les conditions de financement de l'opération ;

Que Monsieur X... qui est diplômé d'une école de commerce, l'IPAG, qui à l'époque des faits travaillait en tant que commercial au sein de la société CECIAA ne peut valablement prétendre ne pas avoir appréhendé la portée de l'acte qu'il a signé le 8 avril 2004 ; que compte tenu de ses rapports étroits avec Monsieur Z..., il a nécessairement eu connaissance du premier projet de convention adressé le 20 mars 2004 par courrier électronique à Monsieur Z... ; que cette première version mentionnait un prix de cession de 2.286.735 euros, ne comportait aucune condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt et précisait expressément que "si au 30 avril 2004, les chèques de banque correspondant au prix de cession n'ont pas été remis par le bénéficiaire au promettant, ce dernier sera délié de sa promesse de vente et le bénéficiaire devra à titre de dédommagement lui verser une somme de 200 000 euros" ;

Considérant que si le 25 mars 2004, un courriel très détaillé quant à la détermination du prix de cession (après réactualisation par Monsieur Y... en fonction du résultat de l'exercice 2003) et portant la signature électronique de Monsieur X... et de Monsieur Z... a été adressé à Monsieur Y... (gb946@yahoo.fr), il est à noter que le principe du versement de la somme de 200.000 euros n'est pas remis en cause pas plus que l'absence de toute condition suspensive quant à l'obtention d'un financement auprès des banques ; qu'il sera relevé que Messieurs X... et Z... font référence à ce qu'ils ne désirent pas "remanier notre dossier pour réunir un second tour de table, qui risquerait de ne pas rencontrer l'assentiment des partenaires que nous avons choisi pour cette opération" ce qui laisse clairement entendre que le financement de l'opération avait été trouvé ;

Considérant par ailleurs que la technicité des termes de cette réponse démontre que Monsieur X... appréhendait les mécanismes de l'opération et n'est pas le néophyte qu'il prétend être ;

Considérant qu'à supposer même que Monsieur X... ait cherché à obtenir un crédit auprès des banques comme cela résulte des attestations de la banque FORTIS et de Monsieur D... de la Banque TRANSATLANTIQUE, l'absence de toute référence à l'obtention d'un prêt bancaire tant dans le projet de promesse que dans l'acte signé le 8 avril 2004, n'a pu le tromper quant à la portée des engagements auxquels il souscrivait ; que l'absence de condition suspensive de l'obtention d'un prêt s'explique indéniablement par le fait que Monsieur X... âgé de 28 ans à l'époque des faits, ne percevant qu'un salaire de 2.000 euros et ne prétendant pas faire le moindre apport personnel, aucune banque ne lui aurait assuré un financement à hauteur de 3.050.000 euros sans autre garantie que ce soit une caution familiale ou un apport par des tiers ; que les propos rapportés par Monsieur Y..., dans la mise en demeure adressée le 1er juillet 2004, quant aux origines familiales de

Monsieur X... n'ont pu être inventées par Monsieur Y... et viennent conforter la thèse selon laquelle Monsieur X... aurait informé son cocontractant de ce qu'il pouvait bénéficier d'un concours familial ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte des pièces produites (engagement de confidentialité à l'attention de Monsieur Y..., courriel du 16 mai 2004 adressé par Monsieur Z... à Monsieur X...) que Monsieur X... a été assisté non seulement de Monsieur Z... mais également d'un avocat, Maître E... qui lui avait adressé le 11 mars 2004 ses conditions d'intervention et qui l'a manifestement conseillé pendant toute la durée de l'opération ;

Considérant enfin que Monsieur X... ne saurait arguer du caractère déséquilibré de la promesse au motif qu'aucune indemnité n'était mise à la charge de Monsieur Y... dans le cas où il ne respectait pas son engagement dès lors que la promesse forme un tout, que Monsieur Y... s'est engagé irrévocablement à céder ses actions sans exiger de Monsieur X... le versement d'un acompte et qu'à supposer que Monsieur Y... ne respecte pas son engagement, Monsieur X... conservait la possibilité d'en poursuivre l'exécution forcée voire d'obtenir le paiement de dommages et intérêts ;

Considérant dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de prendre en compte les pièces 8 et 11 produites par Monsieur Y..., il convient de débouter Monsieur X... de sa demande en nullité de la promesse du 8 avril 2004 et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause prévue à l'article 8.2 était valable ;

II. Sur l'application de la clause prévue à l'article 8.2 de la promesse du 8 avril 2002 :

Considérant que Monsieur X... fait valoir que cette clause doit s'interpréter comme une clause pénale et en conséquence demande en application de l'article 1152 du code civil que son montant soit réduit à de plus justes proportions ;

Considérant que Monsieur Y... réplique que la clause ne pouvant s'analyser comme une clause pénale, il n'y a pas lieu à modération ;

Considérant que la clause insérée à l'article 8.2 est ainsi rédigée :

"si au 30 juin 2004, les chèques de banque correspondant au prix de cession prévu n'ont pas été remis par le bénéficiaire au promettant, ce dernier sera délié de sa promesse de vente et le bénéficiaire devra à titre de dédommagement lui verser une somme de 200.000 euros à valoir sur le montant de la transaction si celle-ci aboutit ultérieurement" ;

Considérant que cette clause ne s'analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer l'exécution de son obligation de paiement du prix des actions par Monsieur X... mais en une faculté de dédit lui permettant de se soustraire à cette exécution ;

Que cette analyse se trouve confortée par le fait que dans l'hypothèse où la transaction aboutirait postérieurement à la date fixée pour la remise des chèques, la somme de 200.000 euros viendrait en déduction du prix ;

Que l'indemnité de dédit fixée contractuellement entre les parties ne pouvant à la différence d'une clause pénale, être réduite par le juge, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 200.000 euros ;

III. Sur l'appel en garantie :

Considérant que Monsieur X... fait valoir que Monsieur Z... a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du code civil ; qu'il lui reproche d'avoir fait preuve de légèreté pour le moins blâmable dans la gestion du dossier de rachat des actions de EUROBRAILLE ; qu'il lui reproche essentiellement de ne pas avoir demandé l'insertion d'une clause suspensive d'obtention de prêt dans la promesse ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces mises aux débats que Monsieur Z... a certes conseillé Monsieur X... en vue de l'acquisition des actions EUROBRAILLE notamment en étudiant la note de présentation de EUROBRAILLE, en analysant les résultats de cette société, en procédant en quelque sorte à un audit interne et en proposant plusieurs montages financiers dont notamment un montage de type LBO en faisant racheter EUROBRAILLE par une société holding créée ad hoc (document 10 a) ;

Mais considérant qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que Monsieur Z... soit le rédacteur de la première version de la promesse ou de la version définitive ; que Monsieur X..., comme il l'a lui même précisé dans un engagement de confidentialité à l'attention de Monsieur Y..., était assisté d'un avocat qui, si on se rapporte à ses conditions d'intervention, devait rédiger le protocole d'acquisition ; que même si ce conseil n'est pas en fait le rédacteur de la convention signée par Monsieur X..., ce dernier a disposé du temps nécessaire pour communiquer avec son avocat Maître E... qui en tant qu'homme de loi, était nécessairement plus à même d'analyser la convention que Monsieur Z... qui n'est pas un juriste ; que Monsieur Z... indiquant dans un courriel adressé le 16 mai 2004 à Monsieur X... qu'il convient de demander à cet avocat de faire certaines diligences, il en résulte que celui-ci était toujours le conseil de Monsieur X... au moment de la signature de la promesse ;

Considérant que Monsieur Z... étant intervenu à titre manifestement amical, n'étant pas un juriste et n'ayant rédigé ni le premier projet de convention, ni la convention définitive, Monsieur X... ne peut lui faire grief d'avoir fait preuve de négligence en ne faisant pas insérer dans l'acte une condition suspensive d'obtention d'un prêt ; qu'il sera de plus observé que Monsieur X... ayant lui-même laissé croire à Monsieur Y... qu'il avait réuni les partenaires nécessaires pour conclure l'opération (courriel du 25 mars 2004) ne peut sous peine de déloyauté reprocher à Monsieur Z... de ne pas lui avoir conseillé d'inclure une condition suspensive ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de son appel en garantie ;

IV. Sur la demande de Monsieur Y... :

Considérant que Monsieur Y... ayant déjà formé une demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, sa demande telle que formulée devant la cour ne saurait être déclarée irrecevable d'autant plus qu'elle s'analyse comme une demande accessoire à la demande principale en ce qu'elle se rattache à la non-exécution de la promesse signée le 8 avril 2004 ;

Considérant que si Monsieur F... atteste avoir acquis en avril 2005 l'entreprise EUROBRAILLE pour un prix de 2.300.000 euros alors qu'en avril 2004, le prix de la cession était de 3.050.000 euros, le texte de cette cession n'étant pas communiqué rien ne permet de déterminer si elle était en tous points conforme à celle signée par Monsieur X... (notamment en ce qui concerne la convention de garantie, les accords spéciaux) ; que les comptes de l'exercice 2004 n'étant pas davantage produits, la baisse du résultat net dont se prévaut Monsieur Y... n'est pas établie ;

Que l'indemnité de dédit ayant déjà vocation à indemniser Monsieur Y... lequel ne rapporte par ailleurs la preuve qu'il existe un lien de causalité entre le comportement de Monsieur X... et le prix de vente de l'entreprise à Monsieur F..., Monsieur Y... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

V. Sur l'article 700 du NCPC :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC à l'une ou l'autre des parties au titre des frais hors dépens par elles engagés en appel ; qu'en revanche le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Y AJOUTANT,

- DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

- DEBOUTE les parties de leur demande du chef de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel.

- ADMET la SCP BOITEAU & PEDROLETTI et la SCP JUPIN & ALGRIN au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie MANDEL, président, et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/06790
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.06790 ?
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