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05/11/2007 | FRANCE | N°485

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0039, 05 novembre 2007, 485


Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2007
R.G. No 07 / 00583-3-AFFAIRE :

Eric X...

C /

Sophie Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 2 CABINET 1 No RG : 03 / 446

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :-SCP FIEVET-Me BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l

'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Eric X... né le 21 Juillet 1964 à PARIS 14ème demeurant... 78170 LA CELLE S...

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2007
R.G. No 07 / 00583-3-AFFAIRE :

Eric X...

C /

Sophie Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 2 CABINET 1 No RG : 03 / 446

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :-SCP FIEVET-Me BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Eric X... né le 21 Juillet 1964 à PARIS 14ème demeurant... 78170 LA CELLE SAINT CLOUD représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoué-No du dossier 270065 assisté de Me Cécile FLAMANT, avocat au barreau de NANTERRE

APPELANT **************** A... Sophie Perrine Y... épouse X... née le 16 Mars 1968 à PARIS 17ème ... 83200 TOULON représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué-No du dossier 60 / 07 assistée de Me RIBAY de VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2007, en chambre du conseil, Madame Claire GOY-DESPLAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel PICAL, président, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller, Madame Claire GOY-DESPLAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Eric X... et Madame Sophie Y... se sont mariés à Saint Nom La Breteche (Yvelines) le 4 juin 1994, après contrat reçu par Maître F.D..., notaire à LYON.
Trois enfants sont issus de cette union :-Baptiste, né le 12 décembre 1994, à Villeurbane (Rhône).-Danaé, née le 3 juillet 1996, à Villeurbane (Rhône).-Nathan, né le 14 juillet 1998 à Prague (République Tchèque).

Le 19 février 2003, Madame Sophie Y... a déposé une requête en divorce, sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2003, le magistrat conciliateur a, notamment :

-accordé à l'épouse, la jouissance gratuite du domicile conjugal, ainsi qu'une provision ad litem de 2000 € ;-attribué aux deux parents, l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, avec résidence de ceux-ci chez leur mère ;-aménagé, de manière traditionnelle, le droit de visite et d'hébergement du père ;-débouté Monsieur Eric X... de sa demande d'expertise médico-psychologique ;-fixé à la somme de 610 € par enfant, soit 1830 € au total, la contribution de Monsieur Eric X... à leur entretien et leur éducation ;-condamné Monsieur Eric X... à verser à son épouse, au titre de son devoir de secours, la somme mensuelle de 915 €.

Par arrêt en date du 2 juillet 2003, la Cour d'appel de Versailles a confirmé ces dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire, l'examen médico-psychologique et le droit de visite et d'hébergement du père ; Statuant à nouveau, sur ces points, la Cour a ordonné un examen médico-psychologique, et accordé au père un droit de visite et d'hébergement plus élargi.

Par exploit en date du 15 octobre 2003, Monsieur Eric X... a fait assigner Madame Sophie Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement en date du 11 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Chartres a :

-écarté des débats : *la pièce adressée par Madame Sophie Y... au tribunal par note en délibéré et la pièce no288 ;

*les pièces no 32,33,34,117,118,127,128 produites par Monsieur Eric X... ;
-prononcé le divorce des époux à leurs partagés ;-débouté Monsieur Eric X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médico-psychologique ;-dit que les parents exerceront un commun l'autorité parentale sur les enfants, et fixé leur résidence habituelle chez leur mère ;-aménagé le droit de visite et d'hébergement du père, compte tenu des distances : une fin de semaine par mois, la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances de Nöel et d'été, en alternance ;-fixé à 420 € par enfant, soit au total la somme indexée de 1260 €, la part contributive de Monsieur Eric E... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;-dit y avoir lieu de réduire la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Eric X... au titre du devoir de secours à la somme de 800 € par mois à compter du 25 juillet 2006.-débouté Monsieur Eric E... et Madame Sophie Y... de leurs demandes respectives de dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1382 du code civil ;-débouté Monsieur Eric E... de sa demande de prestation compensatoire et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;-condamné Monsieur Eric E... à payer à Madame Sophie Y... la somme de 110 000 €, à titre de prestation compensatoire ;-débouté Madame Sophie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;-partagé, par moitié les dépens.

Monsieur Eric E... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2007.

Par ultimes conclusions signifiées le 13 juin 2007, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Eric X... demande à la Cour de :

-écarter des débats les pièces produites par Madame Sophie Y... portant les numéros : 82,83 84,85,86,87,88,129,130,286,61,81,102,20,106,284,2,89,97,16 9,126,288,299,300 301.-prononcer, aux torts exclusifs de Madame Sophie Y..., le divorce des époux ;

-condamner Madame Sophie Y... à lui verser la somme de : *50 000 €, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; *114 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;-condamner Madame Sophie Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente d'un montant de 1500 € pour une durée de 8 ans ;-donner acte à son épouse de ce qu'elle ne souhaite pas garder le nom patronymique de son mari ;

-dire n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, bien indivis vendu le 26 juin 2003 ;-écarter des débats le rapport médico-psychologique, comme n'ayant pas répondu à la mission sollicitée ;-fixer la résidence des enfants chez leur père avec maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale ;-réduire, à compter de la requête en divorce, jusqu'au transfert des enfants, sa part contributive à leur entretien et leur éducation à la somme mensuelle de 120 € par enfant ;-dire que les frais de transport des enfants seront supportés en totalité par Madame Y... ;-dire que Madame Sophie Y... ne sera pas autorisée à utiliser les cartes Fréquences jeune Flying Blue d'Air France ouverte, par ses soins au profit de chacun des enfants ;-fixer la part contributive de Madame Sophie Y... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à la somme de 150 € pour chacun d'eux soit, au total, la somme de 450 € à compter de 2 mois après le transfert de résidence ;-attribuer à la mère un droit de visite et d'hébergement à exercer deux fins de semaine par mois, la totalité des petites vacances scolaires, hormis celle d'été et de Noël qui seront partagées par moitié ;-lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à une résidence alternée, dès que Madame Sophie Y... se sera rapprochée du domicile de ses enfants ;

A titre subsidiaire :-lui attribuer un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, deux fins de semaine par mois, en période scolaire, pendant la moitié des vacances scolaires avec aménagement selon les zones scolaires ;-fixer sa part contributive à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 120 € par mois, et ce, rétroactivement à compter du dépôt de la requête en divorce au 1er octobre 2003 ;-dire que la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours à Madame Sophie Y... sera rétroactivement supprimée, à compter de son installation avec son ami, en août 2003 ;-dire que Madame Y... supportera en totalité les frais de transport nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... ;-condamner Madame Y... à lui payer la somme de 7622 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la somme de 3050 € au titre des frais d'appel.

En réplique, par conclusions signifiées le 9 mai 2007 auxquelles il est expressément référé, Madame Sophie Y... demande à la Cour de :
-confirmer la décision sur les dispositions suivantes : *écarter des débats les pièces du dossier médical de Madame X... obtenues par fraude par son mari et communiquées sans son accord, à savoir les pièces 32,33,34,117,118,126,128 ;

*en ce qui concerne les époux :-confirmer qu'" elle démontre à suffisance l'existence de faits graves ou renouvelés des droits et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune " ;-confirmer que " le prononcé du divorce entraîne incontestablement pour Madame Sophie Y... une détérioration de sa situation matérielle ne serait-ce que par la disparité du devoir de secours " et ait estimé " il est équitable, pour atténuer la disparité créée par la rupture du mariage d'allouer à Madame Sophie Y... à titre de prestation compensatoire une somme de 110000 € qui doit lui permettre de réorganiser sa vie dans des conditions de suffisante sécurité sur le plan matériel ".

-confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... en ses demandes de condamnation de son épouse au paiement d'une prestation compensatoire, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.

*sur les enfants :-confirmer le débouté de Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médico-psychologique ;-confirmer l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, leur résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement du père, les modalités de paiement de la contribution ;-confirmer, également en ce qu'il a débouté Monsieur F... en ses demandes de transfert de la résidence habituelle des enfants.

-infirmer le jugement sur les dispositions suivantes :
*sur les pièces : dire que la pièce 288 qu'elle a produite ne sera pas écartée des débats et que la pièce 231 le sera ;

*en ce qui concerne les époux :-Dire que les relations adultères qu'elle entretient avec Monsieur G... ne présentent pas un caractère fautif dès lors qu'elles ont été entretenues un an et demi après la séparation des époux et le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;-Maintenir la pension alimentaire qui avait été mise à la charge de Monsieur X... au titre du devoir de secours à son montant de 915 € ;-Dire que si la pension alimentaire est réduite à 800 €, la diminution ne prendra effet qu'à la date du jugement soit le 11 janvier 2007 ;-Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 15245 € se décomposant en 7622,50 € sur le fondement de l'article 266 du code civil et 7622,50 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

*sur les enfants :-maintenir la pension alimentaire qui avait été mise à la charge de Monsieur X... par le juge conciliateur à la somme de 610 € par enfant soit 1830 € ;

-dire que si les contributions sont réduites à 420 €, la diminution ne prendra effet qu'à la date du jugement soit le 11 janvier 2007 ;
*statuer à nouveau sur les dispositions contenues à ses conclusions récapitulatives de première instance, non reprises par le tribunal :
-sur les pièces : écarter des débats les pièces de son dossier médical obtenues par fraude par son mari et communiquées sans son accord, à savoir les pièces 30,31 et 126 ;-écarter des débats la pièce 231 (enquête privée du 15 décembre 2004) au visa de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

*statuer à nouveau, sur les demandes nouvelles pour tenir compte de l'évolution de la procédure :-dire qu'elle sera autorisée à utiliser les cartes fréquence jeune Flying blue de la compagnie Air France afin de débloquer les cartes ;-condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 7622 € au titre des frais irrépétibles de première instance et à celle de 3050 € au titre des frais d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2007.

SUR CE :

Sur les pièces :
Monsieur Eric X... demande à la Cour d'écarter les pièces produites par son épouse comme obtenues par fraude et usurpation d'identité (pièces no 82,83,84,85,86,87,88,129,130 et 286), faisant l'objet de poursuites pénales (pièces 61,81,102,20,106,284,16,9,126,288) ou contestées (299,300,301) ou encore mensongères et injurieuses (2,89,97) ; Il ne sera pas fait droit à cette demande, injustifiée, Monsieur Eric X... n'établissant ni la fraude de son épouse, ni les poursuites pénales qu'il invoque : il y a lieu de constater, s'agissant des prétendues poursuites pénales, (pièces 170,387) que si Monsieur Eric X... justifie avoir déposé plainte, le 10 septembre 2003 auprès de Monsieur le Procureur de la République de Nanterre (pièce 170), il n'établit nullement que cette plainte a donné lieu à poursuites et condamnation.

Madame Sophie Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, en ce que les pièces de son dossier médical, obtenues par fraude par son mari et communiquées par ce dernier sans son accord, pièces 32,33,34,117,118,126 et 128, ont été écartées par le premier juge ; Le secret médical est général et absolu ; il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de le lever ; Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame Y..., compte tenu du caractère éminemment confidentiel et personnel des documents médicaux produits.

Elle demande, aussi, que la pièce 288 (Email de Nadège) soit acceptée et que la pièce 231 (enquête privée du 15décembre 2004) soit écartée des débats par application de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les pièces 288 et 231, dont il n'est pas établi qu'elles aient été obtenues de manière illicite, ne seront pas écartées des débats.

Sur le divorce :

Au soutien de sa requête, Monsieur Eric X... reproche à son épouse deux relations adultères qu'elle aurait successivement entretenues : la première, en juillet 2001 avec Monsieur H..., chef de village du club méditerranée d'Al Hoceima au Maroc, et, la seconde, débutée en juillet 2002 et poursuivie plusieurs mois, avec Monsieur Thierry G.... Si Madame Sophie Y... conteste avoir entretenu une relation adultère avec Monsieur G... en 2002, elle reconnaît avoir entretenu une relation " affective " avec ce dernier, après l'été 2004, ne partageant toutefois sa vie que pendant 5 ou 6 mois. Elle affirme vivre seule avec ses enfants, depuis deux années.

Ainsi que le premier juge l'a pertinemment énoncé, les pièces versées par Monsieur Eric X... (no 66,310,274) n'établissent d'aucune manière la réalité de la relation adultère qu'aurait entretenue son épouse avec Monsieur H.... Il résulte, par contre des pièces qu'il produit (et notamment des pièces 229 et 19 bis) que Madame Sophie Y..., encore dans les liens du mariage, a entretenu, entre le mois d'août 2002 et le mois d'août 2003, une relation adultère avec Monsieur Thierry G..., relation qui s'est poursuivie, de l'aveu même de Madame Sophie Y..., par une vie commune avec Monsieur G..., pendant quelques mois à compter de l'été 2004 ;

Ce comportement de Madame Sophie Y... est fautif et constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli la demande en divorce de l'époux.

Madame Sophie Y... reprenant ses conclusions de première instance, reproche, quant à elle à Monsieur Eric X... son manque de considération, particulièrement pendant ses grossesses, son avarice, la suppression de toute aide financière à compter de mai 2002, des violences verbales et physiques et, enfin une relation adultère ; Monsieur Eric X... conteste vivement l'ensemble de ces griefs, affirmant que les attestations produites par son épouse sont mensongères, qu'il a toujours assumé la totalité des charges et l'essentiel des dépenses quotidiennes de la famille et n'a, en aucun cas entretenu de relation adultère ; Ainsi que le premier juge l'a pertinemment énoncé, les griefs d'adultère et de violence ne sont pas établis par Madame Sophie Y... ;

Il résulte, par contre, des pièces produites par cette dernière que son époux ne l'a pas soutenue à un moment particulièrement difficile pour elle, à savoir la grossesse et la naissance avec complications de leur enfant Nathan, alors qu'elle se trouvait isolée à l'étranger, cette absence de soutien, notamment affectif, ayant eu de sévères répercussions sur l'état de santé de Madame Sophie Y..., ce dont Monsieur Eric X... a eu parfaitement conscience ainsi que le révèle le mail qu'il a adressé à son épouse le 27 octobre 2002 : " avec le recul, lorsque me reviennent les séquences que tu me reproches, j'ai honte de moi ". Les attestations des deux supérieurs hiérarchiques de Monsieur X..., qui ne peuvent connaître l'intimité du couple et qui se bornent à le décrire comme un bon père de famille sont insuffisantes, en raison de leur caractère trop général, à contredire utilement ces faits.

Il résulte, aussi des pièces produites par Madame Sophie Y... (pièces no 16,45 126), que son époux, malgré un salaire important, s'est montré d'une avarice rendant le quotidien insupportable ; Ce comportement de Monsieur Eric X... est constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande en divorce de l'épouse ;

Les demandes principale et reconventionnelle des deux époux étant accueillies, il y a lieu, confirmant la décision déférée, de prononcer le divorce à leurs torts réciproques.

Sur les conséquences du divorce :

Sur la prestation compensatoire :
La prestation compensatoire a pour but d'atténuer, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ;
Le mariage des époux a été célébré en 1994 ;
Monsieur Eric X... comme Madame Sophie Y... ont respectivement produit leur attestation sur l'honneur au titre de l'année 2007 (pièces 491 et 427), attestations ne faisant pas l'objet de contestations ;
Monsieur Eric X..., né en 1964, qui occupait un poste de directeur commercial, justifie percevoir des indemnités ASSEDIC s'élevant mensuellement à la somme de 4582 € ses droits cesseront le 22 juin 2008 ; ses perspectives de retour à l'emploi sont bonnes, compte tenu de son niveau de qualification et de son expérience ; Il bénéficie, aussi de revenus mobiliers, s'élevant, mensuellement, à la somme de 575 € ; Il évalue son patrimoine mobilier propre à environ 322 000 € ;

Ses charges s'élèvent à la somme mensuelle, hors pensions de 4351 € dont 1166 € au titre d'un crédit-voiture et 1034 € de caution bancaire.

Madame Sophie Y..., née en 1968, sans profession, perçoit, comme seules ressources, les pensions que lui verse son époux (2060 € mensuellement) et les allocations familiales (460,31 €) ; Elle déclare être propriétaire d'un appartement de 75 m2 qu'elle estime à 170 000 €, le capital restant dû pour l'acquisition de ce bien, s'élevant à la somme de 20 000 € ; Elle déclare, aussi un CODEVI d'un montant de 78,06 €, d'un compte épargne de 20,48 € et d'assurances-vie s'élevant à la somme de 1166,56 €. Ses charges sont celles de la vie courante ; elle fait état de charges mensuelles particulières : billets d'avion : 648,89 € ; tennis pour les trois enfants : 165 € ; orthodontiste et cantine 193,50 € ;

Ainsi que le premier juge l'a souligné, Madame Sophie Y..., qui a quitté son emploi de trader commis financier auprès de la bourse de Paris au début de son mariage pour rejoindre son époux qui résidait à Lyon, n'a plus travaillé depuis 1994, se consacrant à l'éducation de ses trois enfants, notamment en raison du départ à l'étranger de la famille. Elle connaît de sérieux ennuis de santé qui ne lui permettent pas d'envisager d'exercer la profession d'infirmière à laquelle elle se destinait et pour laquelle elle justifie avoir repris des études ; Agée de 39 ans, ses perspectives professionnelles sont, de ce fait, limitées ;

Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité qui sera compensée par l'allocation au profit de l'épouse, de la somme de 90000 € nette de frais et de droits. La décision déférée, s'agissant de la prestation compensatoire accordée à Madame Sophie Y... sera infirmée ;

Elle sera confirmée, au vu des éléments su-visés, en ce qu'elle a débouté Monsieur Eric X... de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la rétroactivite au 25 juillet 2006 de la réduction de la pension alimentaire :

Dans la décision dont appel, le premier juge, saisi par Monsieur Eric X... d'une demande de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, suite à son licenciement, a fixé, avec effet rétroactif au 25 juillet 2006, cette pension à la somme de 800 €.
A hauteur de Cour, Madame Sophie Y... demande que, pour le cas où cette pension serait réduite à la somme de 800 €, cette diminution ne prenne effet qu'à la date du jugement soit le 11 janvier 2007.
Il y a lieu, confirmant la décision déférée, de réduire la pension due à l'épouse à la somme de 800 € à compter du 25 juillet 2006, le premier juge ayant pertinemment considéré, d'une part, que Monsieur Eric X... a subi une modification de ses ressources, du fait de son licenciement et d'autre part, que la diminution devait rétroagir à compter du jour de la signification de ses conclusions d'incident.

Sur les demandes indemnitaires des époux :

Le divorce des époux étant prononcé à leurs torts partagés, c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Monsieur Eric X... sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du code civil la somme de 114 000 € en réparation des très nombreux préjudices dont il déclare être victime de son fait, à savoir :

-vente de la maison familiale un an et demi après son acquisition ;-abandon de son épouse ;-multiples relations adultères ;-non-respect des droits du père ;-non-respect de l'autorité parentale conjointe ;-installation à Toulon avec effets négatifs sur les enfants ;-billets de transport des enfants à l'occasion des droits de visite non utilisés, suite aux non-représentation des enfants, mais non retournés et donc non remboursables ;-usurpation de son identité par son épouse auprès d'Air France et viol de sa vie privée ;-dénigrement de la fonction paternelle ;-dénigrement de la fonction paternelle devant les trois enfants par Madame I... en présence de Madame Y... ;-contrainte imposée d'aller chercher et de reconduire les enfants alors que la décision du 2 juillet 2003 ne le prévoyait pas ;-harcèlement téléphonique chez son employeur par son épouse ;-accusations mensongères contenues dans les écritures de son épouse ;-calomnies ;-installation avec Monsieur G... ;-menaces de fausses accusations de pédophilie ;-fausses accusations relatives à ses soit-disant violences ;-non-représentations d'enfants ;-productions d'attestations mensongères et injurieuses ;-refus d'exécuter une décision de justice ;-production d'attestations humiliantes ;-production d'une fausse déclaration sur l'honneur ;-dénigrement de son image auprès de la justice ; obtention frauduleuse de documents ; dissimulation de revenus ; atteinte à la vie privée ;-non-production au juge des pièces attestant de la réalité de sa compétence professionnelle de trader et de négociateur sur les marchés financiers ;-oisiveté professionnelle intentionnelle de son épouse ;-dénigrement de sa personne par son épouse auprès de collaborateurs SCHINDLER ;-préjudice matériel : frais de procédure, temps consacré à la procédure,60 jours pleins depuis 4 ans, à rétablir les faits,28 jours pleins depuis 4 ans, à rétablir les calomnies,25 jours pleins depuis 4 ans, à préparer l'appel,8 jours pleins en commençant 3 semaines avant l'audience de jugement, aux procédures pénales,12 jours pleins ;-obligation de lancer la procédure de divorce ;-montant des pensions alimentaires mises à sa charge ;-difficultés financières consécutives et obligation de demander de l'aide à ses parents ;-obligation de vendre ses meubles à 30 % de leur valeur pour faire face à ses charges ;-situation d'extrême précarité ;-obligation de demander aux praticiens médicaux de réduire ou de supprimer les dépassements d'honoraires pratiqués ;-obligation de vendre une partie importante de son assurance-vie ;-frais notariaux ;-préjudice professionnel : perte d'efficacité, irritabilité ;-préjudice moral : déconsidération sociale, solitude sociale, troubles du sommeil ;-préjudice médical : lumbagos, en raison des trajets pour récupérer les enfants, tendinite du tendon d'Achille en raison de la marche à pied qui lui a été imposée faute d'obtenir des crédits pour acquérir un véhicule ;-préjudice familial ;

Ainsi que le premier juge l'a énoncé, si Monsieur Eric X... a établi le comportement fautif de son épouse au sens de l'article 242 du code civil, justifiant que sa demande en divorce soit accueillie, ce même comportement n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil et ne peut de ce fait, justifier l'indemnisation des très nombreux préjudices invoqués par Monsieur Eric X..., préjudices par ailleurs non établis ;
Il y a lieu, au vu de ces éléments, confirmant la décision déférée, de débouter Monsieur Eric X... de sa demande indemnitaire ;

Madame Sophie Y... sollicite, également sur le fondement de l'article 1382 du code civil la somme de 7622,50 € en raison du comportement fautif de son époux résultant des griefs retenus par le tribunal ; Si Madame Sophie Y... a établi le comportement fautif de son époux au sens de l'article 242 du code civil, justifiant que sa demande en divorce soit accueillie, ce même comportement fautif n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil et ne peut, de ce fait justifier l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque ;

Il y a lieu, au vu de ces éléments, confirmant la décision déférée, de débouter Madame Sophie Y... de sa demande indemnitaire.

Sur les enfants communs :

Sur la demande tendant à voir écarté le rapport d'expertise médico-psychologique :
Monsieur Eric X... demande que soit écarté des débats le rapport d'enquête médico-psychologique déposé en mai 2004, comme n'ayant pas répondu à la mission sollicitée et ce, compte tenu des mensonges grossiers de Madame Y... et de la manipulation évidente de ses enfants ; Madame Sophie Y... conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Eric X... de cette demande ;

Monsieur Eric X... ne produit au débat aucun élément objectif susceptible d'établir que l'expert, Madame J..., psychanalyste, docteur en psychologie clinique et psychopathologie ait failli à sa mission et ait tenu, comme il l'indique dans ses écritures, à son égard des propos partisans et déstabilisants.
Il sera débouté de sa demande et la décision déférée confirmée.

Sur l'autorité parentale :

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la décision déférée sera confirmée, s'agissant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Sur la résidence habituelle des enfants :

Monsieur Eric X... demande à la Cour de fixer la résidence des enfants à son domicile, ce à quoi s'oppose Madame Sophie Y... qui conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé leur résidence auprès d'elle. Il fait état de ce qu'il a toujours été extrêmement proche de ses enfants, ainsi qu'en attestent les pièces qu'il produit ; (attestations 15,16,17, 17bis,18,19,19 bis,20,21, 21bis ter,22,23,24,26,36 bis,96,97,135,137....). Il affirme que ses enfants sont les victimes et les instruments de la vengeance de leur mère qui les a envoyés à l'autre bout de la France. Il affirme aussi que, pour les enfants, privés de la présence physique de leurs deux parents et qui vivent leur éloignement de leur père comme une exclusion et un abandon, c'est le début d'une longue destruction identitaire, phénomène décrit par le docteur Paul K..., psychiatre et expert judiciaire. Il demande à la Cour de s'interroger sur la stabilité et la maturité psychologique de Madame Y... qui le dénigre auprès des enfants ;

Baptiste, Danaé et Nathan sont désormais âgés respectivement de 13,11 et 9 ans.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties que les enfants, qui sont encore très jeunes, ont toujours été pris en charge par leur mère en raison, notamment des contraintes professionnelles de leur père et du choix fait par Madame Sophie Y... de cesser son activité professionnelle pour les élever ; Monsieur Eric X..., qui critique Madame Y... ne produit aucun pièce susceptible d'établir objectivement que celle-ci néglige ses enfants ou ne répond pas, avec adéquation à leurs besoins ; Il n'établit pas, davantage que ces derniers se trouvent en danger auprès d'elle.

Madame Sophie Y... justifie, par contre, de la très bonne évolution actuelle des enfants et de leur parfaite intégration dans leur cadre de vie actuel (pièces 320,349,305,306,340,363,319,330,363,362,364,337,307,308) ;
Au vu de ces éléments, confirmant la décision déférée, il y a lieu de fixer la résidence des enfants chez leur mère.

Sur les relations personnelles de Monsieur Eric X... avec ses enfants :

Monsieur Eric X... demande, à titre subsidiaire, à recevoir ses enfants deux fins de semaine par mois, en période scolaire et pendant la moitié des vacances scolaires, selon les zones
Compte tenu de l'âge des enfants, afin de leur permettre de suivre une scolarité normale et des loisirs réguliers, tout en maintenant un contact régulier et suffisamment long avec leur père, il y a lieu de confirmer la décision déférée, s'agissant du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Eric X..., décision respectant parfaitement ces objectifs.
Il y a lieu de débouter Monsieur Eric X... de sa demande, totalement injustifiée, tendant à voir interdire à Madame Y... d'utiliser les cartes fréquence jeune flying blue d'Air France dont chaque enfant est titulaire, et de dire que Madame Y... pourra, au contraire, et ce, dans un souci évident d'économie, les utiliser ;

Sur la part contributive de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants :

Monsieur Eric X... demande que sa contribution à l'entretien de ses enfants soit minorée et portée à la somme mensuelle de 120 € pour chacun d'eux, soit, au total, la somme de 360 € ;

Compte tenu de la situation respective des parties, telle qu'exposée lors de l'examen de la prestation compensatoire due à Madame Sophie Y..., des besoins croissants des enfants, il y a lieu, par motifs adoptés, de confirmer la décision déférée.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Sur les dépens :

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur Eric X... et Madame Sophie Y... en leur appel ;

Infirme la décision déférée, mais seulement du chef de la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau dans cette limite :

Dit que Monsieur Eric X... est tenu de payer à Madame Sophie Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et droits de 90 000 € ;

Confirme pour le surplus, le jugement en date du 11 janvier 2007 du tribunal de grande instance de CHARTRES ;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur Eric X... de sa demande tendant à voir interdire à Madame Sophie Y... d'utiliser les cartes Fréquence Jeune Flying Blue d'Air France dont chaque enfant est titulaire.

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés devant la Cour.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Monsieur Daniel PICAL, président et par Madame DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 485
Date de la décision : 05/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres, 11 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-05;485 ?
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