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05/11/2007 | FRANCE | N°04/5590

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2007, 04/5590


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2007



R.G. No 06/01335



AFFAIRE :



MAAF





C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

...







Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No chambre : 4ème

No RG : 04/5590



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP BOMMART MINAULT,

SCP JUPIN & ALGRIN, Me Claire RICARD







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/01335

AFFAIRE :

MAAF

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No chambre : 4ème

No RG : 04/5590

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP BOMMART MINAULT,

SCP JUPIN & ALGRIN, Me Claire RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE "MAAF"

Ayant son siège Chaban de Chauray

79081 NIORT CEDEX 9

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260211

plaidant par Maître CLAVIER avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF"

Ayant son siège 9, rue Hamelin

75783 PARIS CEDEX 16

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Madame Sylvie Y... épouse Z...

...

78460 CHEVREUSE

représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 32819

plaidant par Maître A... avocat au barreau de PARIS

-P 244-

Monsieur Joseph, Marcel B...

...

78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE

Madame Marysette JAUGER épouse B...

...

78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE

représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN , avoués - No du dossier 0022316

plaidant par Maître D... avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur Silvino E... SANTOS F...

...

78460 CHEVREUSE

représenté par Maître Claire RICARD, avoué - No du dossier 260155

plaidant par Maître CARON avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2007 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

*****************FAITS ET PROCEDURE,

M. Joseph B... et son épouse Mme Marysette JAUGER propriétaires d'une maison individuelle située à SAINT REMY LES CHEVREUSES, ..., ont décidé de faire procéder à des travaux d'extension . L'agrandissement projeté consistait dans l'adjonction sur trois niveaux d'une surface complémentaire au sol de 25 m², desservis par un ascenseur destiné aux besoins de leur fils handicapé . Ils ont dans cette perspective signé les 1er et 18 mai 2001, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec Madame Sylvie Z..., architecte assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) . Au terme de la convention conclue, Mme Z... se voyait confier une mission complète de conception, direction et réception du chantier.

Les époux B... ont également signé un contrat d'entreprise le 24 mai 2002 avec M. Silvino E... SANTOS F... (M. F...), pour un montant total de 51.218, 97 € , comprenant les lots suivants : terrassement, maçonnerie, adaptation des existants, enduits extérieurs, charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures, plafond, doublage et cloisons, menuiseries intérieures, revêtements de sol.

M. F... est assuré auprès de la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France (MAAF) .

Lui reprochant des erreurs de conception, les époux B... informaient Mme Z... par courrier du 16 Juillet 2002 qu'ils mettaient fin à leurs relations contractuelles.

Par courrier du 22 Novembre 2002 M. F... faisait savoir aux époux B... qu'il cessait son activité sur le chantier .

A la demande de M. F..., et des époux B..., M. Jacques H... a été désigné en qualité d'expert, suivant ordonnance du juge des référés du 11 MARS 2003 . Celui-ci était remplacé par ordonnance du 28 mars 2003 par M. I... BERTRAND.

L'expert désigné a déposé son rapport le 27 Février 2004.

Par acte du 9 Juin 2004 les époux B... ont assigné Mme Z... , la MAF M. F... et la MAAF aux fins principalement de :

-Voir retenir leur responsabilité au titre des malfaçons, non façons et désordres affectant les travaux effectués, ce sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil,

- Les condamner in solidum à leur payer la somme de 77.706,97 €, majorée des intérêts à compter du 27 Février 2004, outre celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, et celle enfin de 2.500€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 20 Février 2006, la MAAF a relevé appel du jugement prononcé le 26 Janvier 2006 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :

- déclaré M. F... et Mme Z... responsables in solidum du préjudice subi par les époux B...,

- dit que dans leurs rapports réciproques, les responsabilités se partageront à 60% pour M. F... et à 40% pour Mme Z... ,

- dit que la MAAF doit sa garantie,

- condamné in solidum M.Silvino F... et la MAAF , Mme Z... et la MAF à payer aux les époux B... la somme de 56.726,08 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

-condamné in solidum M. F... et la MAAF , Mme Z... et la MAF à payer aux les époux B... la somme de 5.000 € en réparation de la perte de jouissance,

- condamné in solidum M. F... et la MAAF à garantir Mme Z... et la MAF à hauteur de 60%,

- condamné in solidum Mme Z... et la MAF à garantir M. F... et la MAAF à hauteur de 40%,

- condamné la MAAF à garantir M.Silvino F...,

- rejeté l'appel en garantie de la MAAF à l'encontre des époux B...,

- accueilli les demandes reconventionnelles de M. F... et de Mme Z...

-condamné les époux B... à payer à M. F... la somme de 6.579,76€ au titre des travaux et à Mme Z... la somme de 464,95 € au titre du solde de ses honoraires,

- ordonné pour la somme de 6.579,76 € la capitalisation des intérêts,

- constaté la compensation des sommes dues de part et d'autre,

-ordonné l' exécution provisoire,

- condamné in solidum M. F... et la MAAF , Mme Z... et la MAF à payer aux les époux B... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné in solidum M. F... et la MAAF , Mme Z... et la MAF aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Vu les conclusions déposées le 23 Mars 2006 par lesquelles la MAAF, poursuivant l'infirmation du jugement, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, demande à la Cour:

- de dire qu'elle ne doit pas sa garantie,

-de débouter les époux B... ou toute autre partie de l'intégralité des demandes formées à son encontre ,

- à titre subsidiaire de limiter le montant des réparations à 41.911,10 € HT assortie de la TVA et de condamner in solidum Mme Z... et la MAF à la garantir dans une proportion de 50%,

- de condamner les intimés à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

Vu les conclusions déposées le 9 Octobre 2006 aux termes desquelles Mme Z... et la MAF, intimées et appelantes incidentes , concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour :

- de débouter la MAAF de son appel

- de les mettre hors de cause

- subsidiairement de dire que l'architecte ne peut être tenu in solidum avec l'entreprise et son assureur que dans la limite des travaux de charpente,

- de limiter en conséquence la condamnation in solidum à la somme de 3.058, 77 €,

- de condamner les époux B... au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- de condamner M. F... et la MAAF à les garantir de toutes condamnations,

- de condamner les époux B... et la MAAF ainsi que M. F... en tous les dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions déposées le 29 mars 2007 par lesquelles M. F... appelant incident, demande à la Cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1146 et 1147 du code civil, de :

- Dire la MAAF irrecevable en son appel,

- Le mettre hors de cause,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux B... solidairement à lui payer la somme principale de 6.579,76 €, avec intérêts au taux légal du 30 novembre 2002 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,

- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à le garantir,

- Statuant à nouveau, condamner solidairement les époux B... à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat ,

- A titre infiniment incident:

+ condamner solidairement les époux B... , Mme Z... et la MAF à le relever et le garantir de toute condamnation,

+ condamner les époux B... et en tout cas tout succombant à lui payer la somme de 5.615, 08 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

Vu les conclusions déposées le 25 avril 2007 par lesquelles les époux B..., intimés et appelants incidents, demandent à la Cour de :

-Déclarer la MAAF mal fondée en son appel et l'en débouter,

- déclarer Mme Z..., la MAF et M. F... mal fondés en leur appel incident,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2006, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués,

- le réformant de ce chef, condamner in solidum Mme Z... et la MAF d'une part, M. F... et la MAAF d'autre part, à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 63.719, 36 €, en réparation de leurs dommages matériels,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- condamner la MAAF aux dépens d'appel ,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 juin 2007 ;

SUR CE LA COUR :

Considérant que l'expert a fait les constatations suivantes :

Description de l'ouvrage:

L'extension du pavillon est accolée au pignon gauche de la maison principale ; elle est séparée de celle-ci par un joint de dilatation; elle a une surface au sol d'environ 25m² et se développe sur trois niveaux: vide sanitaire, rez de chaussée et premier étage . Des communications sont prévues entre l'existant et l'extension par création d'ouvertures dans le pignon . La desserte du 1ER étage se fait notamment par un ascenseur pour handicapés. Le 1ER étage est aménagé dans les combles, sous les rampants de la couverture.

L'état d'avancement des travaux déjà effectués permet de les chiffrer poste par poste, et à un montant global de 37.311,36 € ttc, soit à un avancement de 73%.

Neuf désordres sont retenus( pages 11,12,13 et 14 du rapport) :

+ correspondant pour quatre d'entre eux à une absence de finition:

- calfeutrement entre les linteaux et la maçonnerie non réalisé

-absence d'ancrage de la cloison hydrofuge séparative entre la salle de bains et l'extension de la chambre dite salle de motricité,

- linteau de la salle de bains restant à sceller,

- absence de couverture par un solin de la bande de zinc qui recouvre en toiture le joint existant entre l'existant et l'extension,

+ correspondant pour les cinq autres à des malfaçons:

- absence d'ancrage du mur V3 qui doit supporter la masse en mouvement de l'ascenseur de 400 kg lequel doit se déplacer au moyen de deux rails verticaux scellés sur ce mur porteur,

-poteaux prévus au centre du pignon non réalisés,

- absence de ventilation du vide sanitaire,

- débord des tuiles de rive insuffisant et pignon mal implanté compte tenu du fait que l'extrémité de la tuile de rive empiète sur la propriété du voisin,

- non conformité de la charpente : il manque une panne au droit du mur V3 qui ne figure pas sur les plans de l'architecte.

Les travaux de réfection :

Deux devis ont été produits et appréciés, l'un à hauteur de 59.065,80€ HT, l'autre à hauteur de 56.562 € HT ;

Considérant que l'expert conclut au fait que compte tenu de l'importance des malfaçons "il est impossible d'éviter une démolition de 'ouvrage" ; qu' il chiffre le coût des travaux à 64.972,38 € HT en ajoutant au devis le plus élevé l'incidence de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages-ouvrage (DO) et parvient ainsi à la somme globale de 77.706,97 € TTC ;

Qu'il a enfin fait un compte entre les parties et conclut à un solde d'honoraires en faveur de Mme Z... de 464, 95 € TTC, et à un solde des travaux en faveur de M. F... de 6.579,76 € ;

Considérant que les conclusions expertales circonstanciées ne sont pas sérieusement contestées en ce qui concerne la réalité des désordres ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été arrêtés en cours de chantier et qu'ils n'ont pas donné lieu à réception de sorte que la responsabilité de M. F... et de Mme Z... à l'égard des époux B... doit être recherchée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Considérant que le tribunal a retenu que les désordres témoignent d'erreurs d'exécution commises par l'entreprise F... qui a effectué, en ce qui concerne les désordres les plus graves, un ouvrage non conforme aux règles de l'art sans tenir compte de l'implantation de la maison ( désordre affectant l'implantation des tuiles de rive), et non conforme au DTU pour la réalisation du mur porteur et de la cage d'ascenseur ; que le tribunal a également imputé à l'entreprise F... les non-façons dont l'incidence est dite marginale par l'expert ;

Considérant que M. F... en cause d'appel soutient que le fait pour les époux B... d'avoir résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre qui les liait à Mme Z... et d'avoir laissé le chantier sans maître d'oeuvre durant plus de quatre mois, soit durant l'exécution de sa propre prestation, constitue une prise de risque inconsidéré et fautive dont ils doivent supporter les conséquences ;

Considérant que M. F... a pris l'initiative de la rupture du contrat, en abandonnant le chantier le 22 Novembre 2002 ; que M. F... ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en alléguant l'absence de maître d'oeuvre sur le chantier alors d'une part qu'aucune obligation légale n'impose au maître de l'ouvrage d'avoir recours à un maître d'oeuvre, d'autre part qu'il a personnellement contracté par l'effet même du contrat d'entreprise l'obligation d'effectuer des travaux conformes aux règles de l'art, et alors enfin que par lettre du 20 Octobre 2002, les époux B... l'ont avisé du fait qu'ils confiaient au cabinet DURIN, la reprise de la maîtrise d'oeuvre; que le moyen invoqué est inopérant ;

Considérant que le manquement de M. F... à ses obligations contractuelles a fait l'objet d'une exacte appréciation par le tribunal ; qu'il ne saurait dès lors, être admis à solliciter des dommages et intérêts pour la rupture du contrat ;

Considérant que le tribunal a également retenu la responsabilité de Mme Z... dans la survenance des désordres en caractérisant à l'encontre de l'architecte une faute de conception relative à l'absence sur ses plans de panne au droit du mur V3 en relation directe avec le défaut de conformité de la charpente, ainsi qu'une faute de surveillance du chantier en ce qui concerne l'arrimage du mur V4 , et l'absence de ventilation dans le vide sanitaire ;

Considérant que Mme Z... sollicite sa mise hors de cause en faisant observer que son éventuelle responsabilité ne peut s'apprécier qu'au regard des travaux effectués au jour de la rupture du contrat ; qu'elle conteste l'erreur de conception en soutenant que la panne litigieuse (P7) figurait sur les plans de consultation des entreprises ; qu'elle estime que s'agissant du suivi du chantier, il ne saurait lui être imputé les désordres qui n'existaient pas au moment de son départ, ni les non finitions qui auraient pu faire l'objet d'une reprise, si elle n'avait pas été destituée de sa mission ;

Considérant qu'il résulte du compte rendu no1 de la réunion de chantier qui s'est tenue le 10 juillet 2002, qu'à cette date, l'état d'avancement des travaux était le suivant : "Coulage du plancher haut du rez–de-chaussée réalisé- démarrage de l'élévation des murs périmétriques de l'étage prévu ce jour " ; que la dénonciation du contrat de maîtrise d'oeuvre n'interviendra que le 16 Juillet à 18 heures, de sorte qu'il incombait à Mme Z..., de surveiller l'élévation des murs, et notamment de faire toutes préconisations nécessaires à l'entreprise F... pour renforcer la résistance du mur devant supporter le mouvement de l'ascenseur ; que la responsabilité de l'architecte se trouve ainsi engagée dans les désordres constitués par l'absence d'ancrage du mur V3 ; qu'en revanche, Mme Z... ne saurait se voir reprocher de faute concernant les désordres relatifs à des travaux effectués après le 16 Juillet 2002, dont notamment les malfaçons relatives à la charpente, ou les absences de finition, faute pour elle d'avoir été mise en mesure d' exiger de l'entreprise d'y remédier ;

Considérant que les fautes respectivement retenues à la charge de Mme Z... et de M. F... ont contribué à la réalisation de l'entier dommage en ce qui concerne la nécessité de démolir et de refaire les travaux de terrassement, de maçonnerie et de ravalement puisque la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'est pas assurée ; que ceux-ci seront dès lors condamnés in solidum à l'égard des époux B... pour les postes correspondant à ces travaux ; que l'entreprise F... assumera seule le coût des autres travaux de réparation ;

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation tant de la gravité des fautes respectives de l'entrepreneur et de l'architecte, et en a tiré les conséquences qui s'imposaient sur leur part de responsabilité délictuelle respective dans leurs rapports entre eux , à savoir 40% à la charge de l'architecte, et 60% à la charge de l'entreprise ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant que le tribunal a alloué aux époux B... une somme de 56.726, O8 € ; que ces derniers sollicitent d'élever la somme allouée au titre des réparations à 63.719,36€, ce qui correspond au coût du devis le plus bas après déduction de la somme de 13.907,61 € représentant le coût des travaux non effectués par M. F... ; qu'à l'inverse Mme Z... , M. F... et leurs assureurs respectifs demandent de réduire le montant de la réparation allouée ;

Considérant que l'évaluation des travaux de démolition et de réfection a justement été arrêtée par le tribunal à la somme de 56.726, O8 € , qui correspond au montant de l'un des deux devis produits, auquel il a été ajouté le coût de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance DO, soit 10%, et celui de la TVA à 19,6%, et déduit 27% correspondant aux travaux non effectués suite à la rupture du contrat ; que Mme Z... et M. F... seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 44.515, O8 €, et Monsieur F... seul au reliquat, soit 12.211 € ;

Que le préjudice de jouissance des époux B... consiste dans le désagrément causé par la présence sur le terrain d'une construction inachevée , de l'impossibilité pour eux de profiter de l'extension de leur maison depuis cinq ans et de devoir subir des travaux de démolition et de réfection ; que ce préjudice justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 7.500 € auxquels seront tenus in solidum Mme Z... et M. F... ;

Considérant que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie;

Considérant que la MAAF dénie sa garantie à M. F... en soutenant que le sinistre dénoncé n'entre pas dans le champ d'application de la garantie facultative effondrement souscrite par son assuré ; que M. F... soutient à l'inverse que son assureur lui doit garantie en application de la clause contractuelle de garantie avant réception en cas de menace d'effondrement ; que les époux B... sollicitent de même la confirmation du jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de sa police d'assurances que M. F... en sus de sa responsabilité décennale est assuré, selon l'article 2 , pour la perte de sa main d'oeuvre et/ou de ses matériaux en cas d' "un effondrement total ou partiel de ses

ouvrages de fondation, d'ossature , de clos et de couvert .... cette garantie s'étend aux cas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages cités ci-dessus " ;

Considérant que le risque d'effondrement n'est pas réalisé et que l'expert n'évoque à aucun moment une menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages réalisés ; que le fait qu'il relève que le mur devant supporter le poids de l'ascenseur n'a pas fait l'objet d'un ancrage suffisant, et qu'il préconise la démolition des travaux, pour des raisons techniques, compte tenu de l'importance des malfaçons n'est pas assimilable à une menace grave et imminente d'effondrement ;qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause la MAAF ;

Considérant en conséquence des parts de responsabilité retenues à l'encontre de chacun, et de la mise hors de cause de la MAAF, que M. F... devra garantir Mme Z... et la MAF à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre Mme Z... et que cette dernière et son assureur devront garantir in solidum M. F... à hauteur de 40% de la condamnation prononcée in solidum à son encontre ; que la demande de garantie de M. F... à l'encontre des époux B... , qui ne repose sur aucun fondement juridique sérieux, doit être rejetée ;

Considérant que M. F... sollicite la confirmation du jugement en ce que les époux B... ont été condamnés à lui verser la somme de 6.579,76€ au titre du solde des travaux ; que les époux B... ne remettent pas en cause cette condamnation ainsi que celle relative au solde d'honoraires retenu par le tribunal au profit de Mme Z... à hauteur de 464,95 € ;

Considérant que le jugement sera confirmé du chef de l'indemnité de procédure allouée sauf en ce que la MAAF, mise hors de cause, n'y sera pas tenue ;

Considérant qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux B... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'engager dans la présente instance ; que Mme Z..., M. F... et la MAF seront condamnés à leur payer in solidum la somme de 2.500 € ; que pour les mêmes motifs d'équité , les autres demandes de ce chef seront rejetées ;

Considérant que compte tenu des condamnations prononcées M. F... et de Mme Z..., ceux-ci seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, et Mme Z... solidairement avec son assureur, la MAF ; que dans leurs rapports entre eux, M. F... supportera la charge de 60% des dépens et frais hors dépens, Mme Z... et son assureur en supporteront 40% ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de sa saisine,

Infirmant le jugement entrepris,

Met la MAAF hors de cause ;

Condamne in solidum M.Silvino E... SANTOS F..., Mme Sylvie Z... et la MAF à payer aux époux B... la somme de 44.515,08 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de réparation,

Condamne M.Silvino E... SANTOS F... à payer en outre aux époux B... la somme de 12.211 €, au titre des travaux de réparation,

Condamne in solidum M.Silvino E... SANTOS F..., Mme Sylvie Z... et la MAF à payer aux époux B... la somme de 7.500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

Confirme le susdit jugement en ce qu'il a :

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné M. Silvino E... SANTOS F... à garantir Mme Sylvie Z... et la MAF à heuteur de 60% et condamné ces 2 dernières à garantir le premier à hauteur de 40% des condamnations mises à leur charge,

condamné in solidum M. Silvano E... SANTOS F..., Mme Sylvie Z... et la MAF à payer aux époux B... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Y ajoutant

Condamne in solidum M.Silvino E... SANTOS F... , Mme Sylvie Z..., et la MAF à payer aux époux B... la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires;

Condamne solidairement Mme Sylvie Z... et la MAF, in solidum avec M.Silvino E... SANTOS F... aux dépens de première instance incluant ceux de référé et les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/5590
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-05;04.5590 ?
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