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31/10/2007 | FRANCE | N°07/05229

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 31 octobre 2007, 07/05229


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 56B

14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 31 OCTOBRE 2007
R.G. No 07/05229No 07/06218

AFFAIRE :
S.A. POUBEAU

C/Robert X......

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Avril 2007 par le Tribunal de Commerce de VersaillesNo chambre : 4No Section : No RG : 2006F780

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Me Farid SEBA, REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. POUBEAU68 avenue du Maréchal Foch92260 F...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 56B

14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 31 OCTOBRE 2007
R.G. No 07/05229No 07/06218

AFFAIRE :
S.A. POUBEAU

C/Robert X......

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Avril 2007 par le Tribunal de Commerce de VersaillesNo chambre : 4No Section : No RG : 2006F780

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Me Farid SEBA, REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. POUBEAU68 avenue du Maréchal Foch92260 FONTENAY AUX ROSESreprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20070584assistée de Me Laure BELMONT (avocat au barreau de Paris)

APPELANTE****************

Monsieur Robert X......78950 GAMBAISreprésenté par Me Farid SEBA - No du dossier 0011731assisté de Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU (avocat au barreau de Versailles)

Madame Sylvie A... épouse X......78950 GAMBAISreprésentée par Me Farid SEBA - No du dossier 0011731assistée de Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU (avocat au barreau de Versailles)

S.A.R.L. FLUTE DE CHAUD PAIN58 rue de l'Eglise78550 HOUDANreprésentée par Me Farid SEBA - No du dossier 0011731assistée de Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU (avocat au barreau de Versailles)

INTIMES****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,Madame Evelyne LOUYS, conseiller,Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCEDURE,
Prenant connaissance de la vente d'un fonds de commerce de pâtisserie intervenue le 7 octobre 2005 entre la société FAHACA et la société LA FLÛTE DE CHAUD PAIN dont le gérant est Monsieur X..., la société POUBEAU qui exerce l'activité d'agent immobilier, a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2005 les époux X... de lui verser le montant de la commission et de la clause pénale prévue au mandat inscrit sous le numéro 1644 de son registre.
Par exploit en date du 17 janvier 2006, elle a attrait devant le tribunal de commerce de Versailles statuant en référé les époux X... aux fins d'obtenir leur condamnation.
Par jugement en date du 27 avril 2007, le tribunal de commerce a sursis à statuer en attente de l'issue de la plainte pénale déposée par les époux X... le 1er novembre 2005.
Le tribunal de commerce a retenu qu'il était justifié d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par les défendeurs, la consignation ayant été versée ; que cette plainte avait été déposée contre qui il appartiendra, pour des faits d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie, alors que les faits exposés à l'appui de cette plainte décrit les relations entre la société POUBEAU et les défendeurs, la plainte concernant donc bien les mêmes faits que ceux objet de la procédure commerciale.
La société POUBEAU soutenant justifier d'un motif grave, le dépôt de plainte étant manifestement abusif et dilatoire, l'assignation introductive d'instance datant du 17 janvier 2006 et la plainte du 1er novembre 2006 a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'autorisation à relever appel du jugement de sursis à statuer rendu par le tribunal de commerce de Versailles du 27 avril 2007, à laquelle se sont opposés les époux X... et la société LA FLÛTE DE CHAUD PAIN.
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2007, le délégataire du premier président a autorisé la société POUBEAU à relever appel du jugement rendu le 27 avril 2007.
Les défendeurs ont répliqué que la société POUBEAU avait agi sans mandat préalable et demandé la production de l'original du registre des mandats, ce qui a été fait ; au vu de ce document, ils ont précisé que le registre était irrégulièrement tenu avec des lignes remplies au crayon à papier de telle sorte qu'ils avaient décidé de déposer plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et tentative d'escroquerie.
La société POUBEAU a assigné les époux X... pour voir dire qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer et demande à la cour d'appel d'évoquer et de condamner les époux X... et la société LA FLÛTE DE CHAUD PAIN in solidum à lui verser une somme de 12 762,60 € au titre de la commission de négociation, 4 922,80 € au titre des honoraires de rédaction d'acte, 3 040 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, ainsi que 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande une somme de forfaitaire de 21 000 € à titre de dommages et intérêts et plus subsidiairement encore, le renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Versailles.
Elle indique qu'elle a été mandatée par les époux X... pour rechercher un fonds de commerce de pâtisserie à acquérir selon le mandat du 1er octobre 2004 conclu pour une durée de six mois et qu'elle a été mandatée selon mandat no 1644 par Madame C... et Monsieur D... pour rechercher un acheteur du fonds de commerce appartenant à la société FAHACA.
Elle expose qu'après avoir proposé le fonds de commerce aux époux X..., reçu de ceux-ci un bon de commission signé, elle a mené la négociation entre les parties et rédigé un acte sous-seing-privé emportant, sous condition suspensive, cession du fonds de commerce qui a été signé et paraphé, tant par les époux X... que par Madame C... et Monsieur D....
Elle souligne qu'elle a accompli des formalités et des démarches en vue de la réitération de la cession jusqu'au mois de mars 2005 et a cessé d'avoir des nouvelles des parties jusqu'à la lecture d'un journal d'annonces légales qui lui a appris que ses clients avaient acquis directement de la société FAHACA ledit fonds, l'acquéreur étant une société LA FLÛTE DE CHAUD PAIN représentée par les époux X....
Elle rappelle la méconnaissance par le tribunal des nouvelles dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, et le double régime instauré par le nouveau texte et précise qu'il n'y a aucun lien entre l'instance civile et la plainte pénale, celle-ci ne pouvant avoir pour effet de remettre en cause la régularité du mandat et du compromis de vente, ainsi que du droit à commission.
Elle insiste sur le fait que le dépôt de plainte est purement dilatoire et expose que compte tenu des diligences effectuées, les époux X... n'ont aucun moyen à opposer pour refuser le droit à commission.
Les époux X... et la société LA FLÛTE DE CHAUD PAIN ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à leur payer à chacun d'eux la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent le rejet de la demande d'évocation et, plus subsidiairement encore, le débouté de l'appelante.
Ils indiquent que le droit à commission n'est établi que si le mandat est régulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ils rappellent qu'ils dénient tout droit à commission de la société POUBEAU en l'absence de mandat préalable à la négociation et exposent que les mandats no 1643 et 1644 sur la base desquels l'action de la société a été engagée, n'ont pas été signés préalablement à la négociation, mais complétés et antidatés par le représentant de la société POUBEAU postérieurement à l'accord sur la chose et le prix.
Ils relèvent que le fait que les mandats aient été enregistrés sur le registre des mandats à la date du 1er octobre n'est pas une preuve de la réalité, dans la mesure où le registre des mandats présente de nombreuses irrégularités, à savoir des inscriptions au crayon repassées au stylo, des doublons auxquels des numéros "bis" sont attribués, constitutives de délit pénal qui sont de nature à faire obstacle au droit à commission.
Ils concluent qu'il existe un lien entre l'instance civile et la plainte pénale, de telle sorte que le dépôt de la plainte n'est ni abusif ni dilatoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Considérant qu'il y a lieu de joindre les instances répertoriées sous les numéros 07/6218 et 07/5229;
Considérant que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi 07-291 du 5 mars 2007, dispose que "La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil";
Qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 2 et 3 de l'article susvisé, l'instauration d'un régime double, un régime de sursis obligatoire lorsque la demande formulée devant la juridiction civile n'est que la demande d'indemnisation de l'infraction pénale et un régime de sursis facultatif, dès lors qu'il n'y a pas une adéquation totale entre l'action civile exercée et l'action en indemnisation du préjudice découlant de l'infraction ;
Considérant qu'en l'espèce, les époux X..., assignés le 17 janvier 2006, ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et tentative d'escroquerie le 1er novembre 2006, en visant la contestation par Madame C... de la signature figurant sur un mandat de recherche produit devant le tribunal de commerce comme émanant de Madame C..., des manquements aux dispositions de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET et la tentative d'encaissement de la lettre de change par la société POUBEAU pour le paiement de sa commission alors que ce montant devait être versé sur le compte séquestre de la société, comme la loi l'impose, séquestré pour garantir l'indemnité d'immobilisation en attendant la régularisation de la cession de fonds de commerce ;
Considérant que Madame C... n'est pas partie à la procédure et que la plainte ne vise pas un faux et un usage de faux de la part de la société POUBEAU au préjudice des intimés ;
Que si les irrégularités dénoncées comme manquements, qui concernent des mandats inscrits au crayon ou repassés à l'encre peuvent apporter un doute sur la véracité des pièces, il y a lieu de constater qu'elles concernent directement d'autres mandats que celui des époux X... inscrit sous le numéro 1643 ;

Qu'enfin, la société POUBEAU n'a pas fait état de la lettre de change pour justifier de sa créance, alors d'ailleurs qu'elle a été rejetée par la banque et présentée 7 mois après l'échéance ;
Considérant que si l'ensemble des faits dénoncés peut être repris devant la juridiction civile ou commerciale dans le cadre d'une défense à la demande en paiement de la commission, et si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas la suspension du jugement de l'action en paiement exercée devant la juridiction commerciale, dès lors que la plainte pénale émane des défendeurs à une demande en paiement et ne s'analyse pas en une demande d'indemnisation de l'infraction poursuivie ;
Qu'en l'espèce, le paiement de la commission ayant été dûment réclamé dès le 31 octobre 2005, et l'assignation devant le tribunal de commerce délivrée le 17 janvier 2006, la plainte pénale déposée par les époux X... le 1er novembre 2006, ne justifie pas le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
Qu'il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé un sursis à statuer ;
Considérant que compte tenu des moyens respectivement invoqués par les parties, il n'existe aucun motif de les priver du double degré de juridiction ; que la demande d'évocation sera rejetée et les parties renvoyées devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
Joint les instances répertoriées sous les numéros 07/6218 et 07/5229 ;
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 27 avril 2007 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les époux X... in solidum avec la société LA FLÛTE DE CHAUD PAIN aux dépens autorisation étant accordée à la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : 07/05229
Date de la décision : 31/10/2007

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - /

Il résulte, de l'application combinée des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi nº2007-291 du 5 mars 2007, l'instauration d'un régime de sursis à statuer obligatoire, lorsque la demande formée devant le juge civil est la réparation du dommage causé par l'infraction, doublé d'un régime de sursis facultatif lorsqu'il n'y a pas une adéquation totale entre l'action civile et l'action en réparation. Dans le litige opposant l'agent immobilier et le gérant de société à qui il réclame les montants de la commission et de la clause pénale prévus au mandat de vente du fonds de commerce, il n'y a pas lieu, pour le tribunal de commerce, de surseoir à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par le gérant contre l'agent immobilier pour des faits d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie dans l'exercice dudit mandat, les faits exposés étant les mêmes dans les deux procédures, dès lors que la plainte pénale émane du défendeur à l'action en paiement et ne s'analyse pas en une demande de réparation de l'infraction poursuivie. Les parties sont renvoyées devant le tribunal de commerce.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 27 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-31;07.05229 ?
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