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31/10/2007 | FRANCE | N°07/04956

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 31 octobre 2007, 07/04956


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 70C

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 31 OCTOBRE 2007

R. G. No 07 / 04956
No 07 / 05571
AFFAIRE :

Simon X... anciennement L...
...

C /
Yildiz Y... épouse Z...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2007 par le Tribunal d'Instance de VANVES
No chambre :
No Section :
No RG : 06 / 23

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP JUP

IN et ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 70C

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 31 OCTOBRE 2007

R. G. No 07 / 04956
No 07 / 05571
AFFAIRE :

Simon X... anciennement L...
...

C /
Yildiz Y... épouse Z...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2007 par le Tribunal d'Instance de VANVES
No chambre :
No Section :
No RG : 06 / 23

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP JUPIN et ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Simon X... anciennement L...
...
92140 CLAMART
représenté par la SCP BOMMART MINAULT-No du dossier 00034488
assisté de Me Roland ERIAN (avocat au barreau de Paris)

Monsieur Yervant Y...
...
92140 CLAMART
représenté par la SCP BOMMART MINAULT-No du dossier 00034488
assisté de Me Roland ERIAN (avocat au barreau de Paris)

Monsieur Gabaret Y...
...
92350 LE PLESSIS ROBINSON
représenté par la SCP BOMMART MINAULT-No du dossier 00034488
assisté de Me Roland ERIAN (avocat au barreau de Paris)

APPELANTS
****************

Madame Yildiz Y... épouse Z...
...
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN-No du dossier 0023913
assistée de Me Carole UZAN (avocat au barreau de Paris)

Monsieur Nuri Z...
...
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par la SCP JUPIN et ALGRIN-No du dossier 0023913
assisté de Me Carole UZAN (avocat au barreau de Paris)

INTIMES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2007 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCEDURE,

Monsieur Simon X..., Yervant et Garabet L... exposent qu'ils sont copropriétaires indivis d'un bien immobilier situé... à Issy-les-Moulineaux ; ils indiquent que leur s œ ur Madame Z... avait demandé à Simon et Yervant L... l'autorisation d'occuper provisoirement l'appartement, car elle se séparait de son mari. Ils précisent qu'elle s'est installée avec ses deux enfants et son mari, Monsieur Z..., sans régler aucun loyer ni indemnité d'occupation.

Sur une assignation au fond délivrée à la requête des consorts Y... pour récupérer l'appartement, après avoir été déboutés en référé, le tribunal d'instance de Vanves a, par un jugement du 19 avril 2007, ordonné un sursis à statuer.

Il a relevé que les époux Z... ont prétendu être locataires, que le bien faisant partie de la succession du père L... devait être rapporté à la succession et surtout, soutenu que Monsieur Yervant Y... avait imité la signature de son père pour leur faire croire que ce dernier était propriétaire de l'appartement de telle sorte qu'une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée. Le premier juge en a déduit que cette plainte conditionnait bien le jugement que le tribunal devrait rendre.

Simon X..., Yervant et Garabet L... ont assigné les époux Z... pour être autorisés à relever appel du jugement du 19 avril 2007. Par la suite, ils ont réclamé une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils ont indiqué que si l'article 4, alinéa 2, maintient le sursis à statuer obligatoire dans le cadre de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, en ce qui concerne les autres actions civiles qui ne sont pas diligentées pour avoir réparation du dommage causé par l'infraction elle-même, l'article 3 énonce désormais que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement sur l'action civile.

Ils ont ajouté que la plainte déposée était sans rapport avec la demande d'expulsion puisqu'il appartenait aux époux Z... d'apporter la preuve de leur qualité de locataire qui est déniée ; ils rappellent que même si Yervant L... avait imité la signature de son père, ce qui est contesté, pour délivrer des quittances de loyer, cela n'établit pas la qualité de locataire des époux Z... dès lors que le père n'a pas la qualité de propriétaire.

Les époux Z... avaient conclu au débouté de la demande et réclamé une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par une décision en date du 22 juin 2007, le délégataire du premier président a constaté que les consorts Y... justifiaient de l'existence d'un motif grave et légitime et autorisé Monsieur Simon X..., Yervant et Garabet L... à interjeter appel du jugement rendu le 19 avril 2007 par le tribunal d'instance de Vanves ;

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime et que le premier président, qui doit apprécier uniquement l'existence ou non d'un motif grave et légitime, ne peut se prononcer sur le bien fondé du jugement qui a prononcé le sursis ;

Il a constaté que les consorts Y... faisaient valoir les dispositions nouvelles de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 qui précise que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil et relevait que la décision rendue le 19 avril 2007 ne visait pas les dispositions de ce nouveau texte ;

Il a alors noté que les consorts Y... faisaient valoir l'absence d'influence de la procédure pénale qui concerne l'établissement de quittances de loyers sur la procédure en expulsion engagée, dans la mesure où ils soutenaient, en produisant l'acte d'achat, être propriétaires du bien occupé par les défendeurs et ajoutaient qu'il appartenait plutôt aux défendeurs d'établir la réalité de leur situation de locataire ;

Il estimait que ces divers éléments qui constituent des motifs graves et légitimes justifient qu'il soit fait droit à la demande.

Simon X..., Garabet et Yervant L... ont relevé appel du jugement, sollicité son infirmation, et demandé de :

-constater qu'ils sont propriétaires du bien immobilier litigieux ;

-constater que les époux Z... ne sont pas titulaires d'un bail, ne règlent aucune somme et n'ont pas la qualité de locataire ;

-dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre ;

-ordonner leur expulsion sous astreinte de 152,45 euros, et la séquestration du mobilier ;

-les condamner à une indemnité d'occupation de 106 500 euros sur la base d'une indemnité mensuelle de 1 500 euros par mois ;

Subsidiairement,

-prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à l'obligation de payer un loyer avec les mêmes conséquences que ci-dessus.

-condamner les époux Z... à leur payer une somme de 3 588 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils rappellent être propriétaires indivis du bien litigieux de par un acte authentique notarié de telle sorte qu'il appartient aux époux Z... d'intenter une procédure en inscription de faux ce qu'ils n'ont pas fait.

Les époux Z... ont conclu dans leurs dernières écritures pour voir dire que l'appel interjeté était sans objet, et que la cour ne saurait évoquer ; ils demandent de constater que le tribunal d'instance entendra les parties le 25 octobre 2007 ; subsidiairement, ils ont réclamé la réouverture des débats afin de conclure au fond ainsi qu'en tout état de cause la condamnation des appelants à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant préalablement qu'il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros 07 / 4956 et 07 / 5571 afin de les juger ensemble ;

Considérant que l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issu de la loi du 5 mars 2007 précise que :

" L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "

Que le texte de l'article 4instaure donc un régime double, un régime de sursis obligatoire lorsque la demande formulée devant la juridiction civile n'est que la demande d'indemnisation de l'infraction pénale et un régime de sursis facultatif dès lors qu'il n'y a pas une adéquation totale entre l'action civile exercée et l'action en indemnisation du préjudice découlant de l'infraction ;

Considérant que les époux Z... prétendent dans leur plainte que Monsieur Yervant Y... avait imité la signature de leur père pour leur délivrer des quittances de loyers et leur faire croire que celui-ci était le véritable propriétaire de l'appartement ; que Monsieur Yervant Y... conteste avoir imité la signature de son père ; que cependant et surtout, la qualité de propriétaire indivis des consorts Y... ressort d'un acte authentique dressé le 12 juin 1984 par Maîtres BROQUISSE et MASSIANI, notaires à Vanves ; qu'il en ressort que les consorts Y..., appelants, ont payé un prix de 230 000 F (35 063,27 euros) ; que cet acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de telle sorte que le moyen des intimés selon lequel le bien aurait été financé par Monsieur Eniz Y... comme une donation déguisée lésant Madame Z... dans ses droits, dans la succession de son père n'apparaît en l'état pas autrement justifié ; que surtout la procédure pénale initiée par les époux Z..., dont il n'a pas été justifiée qu'elle soit terminée,-de telle sorte que l'allégation contenue dans leurs écritures selon laquelle " la cause du sursis aurait disparu " est fausse-n'a aucune influence sur la présente procédure ;

Considérant que la cour infirme en conséquence la décision entreprise qui a sursis à statuer ;
Qu'elle estime, par contre, ne pas devoir évoquer dans ce dossier qui concerne les membres d'une même famille, dans la mesure où il n'y a pas lieu de faire échec au principe du double degré de juridiction ; qu'elle renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance pour qu'il soit statué au fond, cette juridiction s'étant en l'état bornée à radier l'affaire, en attendant le prononcé de la décision de la cour ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de les débouter de leur demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Joint les instances enrôlées sous les numéros 07 / 4956 et 07 / 5571 afin de les juger ensemble ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Vanves ;

Déboute les consorts Y... de leur demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les époux Z... aux dépens, autorisation étant accordée à la SCP BOMMART MINAULT, avoué, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : 07/04956
Date de la décision : 31/10/2007

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Sursis à statuer (non) - //JDF

Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi nº 2007-291 du 5 mars 2007, pris dans son troisième alinéa, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Dès lors, dans la procédure d'expulsion opposant les propriétaires en titre d'un logement à un membre de leur famille, qui s'y maintient contre leur gré sans régler aucun loyer ni indemnité d'occupation, il n'y a pas lieu, pour le tribunal d'instance, de surseoir à statuer en raison de la procédure pénale engagée à leur encontre par ce dernier au motif, d'ailleurs non justifié en l'état, que ses droits successoraux sur le logement en cause auraient été volontairement lésés, cette seconde procédure étant sans influence sur la première. Les parties sont renvoyées devant le tribunal d'instance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 19 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-31;07.04956 ?
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