COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
MJV
Code nac : 55B
12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2007
R.G. No 06/08311
AFFAIRE :
S.A. MGC INTERNATIONAL
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS TOUSSAINT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No chambre : 7
No Section : A
No RG : 2006F440
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MGC INTERNATIONAL
ayant son siège 14 Passage de l'Industrie 75010 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20061014
Plaidant par Me Jean-Gilles BARBAUD, substituant Me Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TRANSPORTS TOUSSAINT
ayant son siège Rue du Chemin Vert Zone Industrielle 78610 LE PERRAY EN YVELINES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par Me Claire RICARD, avoué - No du dossier 270063
Ayant pour avocat Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2007 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE La société MGC INTERNATIONAL spécialisée dans le commerce de produits ethniques destinés aux soins esthétiques, capillaires et corporels, a pour fournisseur depuis de nombreuses années la société LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE (LCF) qui fabrique la majorité des produits qu'elle commercialise en FRANCE et à l'étranger.
La société LCF livre les produits dans un entrepôt de la société TRANSPORTS TOUSSAINT. La société TRANSPORTS TOUSSAINT réceptionne pour le compte de la société MGC INTERNATIONAL les marchandises livrées, les stocke, puis les livre dans les différents magasins et entrepôts de la société MGC INTERNATIONAL.
La société LCF a effectué deux livraisons les 26 et 28 avril 2004 dans les entrepôts de la société TRANSPORTS TOUSSAINT : le 26 avril 2004 une livraison de GEL VERT AHA no130019400 d'un montant de 10 489,79 euros se décomposant en deux palettes de 3888 tubes et une palette de 1 512 tubes ; le 28 avril une commande de GEL BLEU AHA no1 300 19 600 d'un montant de 10 057,02 euros se décomposant en deux palettes de 3 888 tubes et une palette de 1 111 tubes, livraisons qui n'ont pas fait l'objet de réserves particulières de la part de la société TRANSPORTS TOUSSAINT.
Les 5 et 9 août 2004, la société TRANSPORTS TOUSSAINT a livré trois des six palettes dans l'entrepôt de la société MGC INTERNATIONAL, à PARIS. A la réception, deux palettes qui, de l'extérieur, apparaissaient gravement endommagées ont été refusées et les produits de la troisième, acceptée avec réserves, se sont révélés à l'ouverture des cartons, écrasés et invendables.
Dès le 6 août 2004, la société MGC INTERNATIONAL a averti la société TRANSPORTS TOUSSAINT de ses contestations et celle -ci lui alors appris que les trois autres palettes présentaient les mêmes défectuosités.
Par lettre du 25 août 2004, la société MGC INTERNATIONAL a demandé aux TRANSPORTS TOUSSAINT le remboursement intégral des deux factures soit 20 546,81 euros correspondant aux produits endommagés. La société TRANSPORTS TOUSSAINT a imputé les détériorations des cartons au mauvais conditionnement par la société LCF et a refusé de reconnaître sa responsabilité dans le sinistre et toute indemnisation.
C'est dans ces circonstances que prenant pour motif l'existence d'un contrat d'entreposage rémunéré avec la société TRANSPORTS TOUSSAINT, la société MGC INTERNATIONAL a assigné le 2 janvier 2006 cette société, sur le fondement des articles 1134, 1927, 1932 et 1933 du code civil pour entendre dire qu'elle est entièrement responsable de la défectuosité des palettes de produits réceptionnées et livrées pour son compte et obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 20 546,81 euros ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de la perte des bénéfices des produits défectueux outre 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ultérieurement la société MGC INTERNATIONAL a également demandé le paiement de la somme de 47 930,05 euros au titre de la livraison du 14 avril 2006.
La société MGC INTERNATIONAL se prévalait de l'existence d'une présomption de faute tirée de la combinaison des articles 1927, 1932 et 1993 du code civil pesant sur le dépositaire dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant que le dommage ne lui est pas imputable ; elle l'estimait d'autant plus applicable en l'espèce, que la société TRANSPORTS TOUSSAINT n'avait effectué aucune réserve.
La société TRANSPORTS TOUSSAINT a contesté l'existence d'un contrat d'entreposage et a opposé que les deux sociétés étaient seulement en relations d'affaires constante ; que la présomption invoquée était inapplicable.
Elle a refusé toute responsabilité en soulignant que la société MGC INTERNATIONAL admettait elle-même que la cause des détériorations restait inconnue et que l'expert avait fait état d'un "défaut de palettisation" qui pouvait être imputable à la société LCF. Elle a fait état de ce qu'elle n'avait pas émis de réserves en l'absence de toute manifestation pouvant le justifier. Elle a souligné qu'elle ne faisait qu'entreposer les marchandises et elle a contesté toute faute dans les conditions de stockage.
Elle a fait valoir que la détérioration ne pouvait être due qu'à un mauvais conditionnement par la société LCF ; qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures adéquates dans la mesure où elle n'avait aucune visibilité du conditionnement et de façon générale a dénié avoir commis une faute.
Par jugement rendu le 6 novembre 2006, le tribunal de commerce de Versailles a considéré qu'en l'absence de contrat d'entreposage signé, la société TRANSPORTS TOUSSAINT en vertu de l'article 1933 du code civil était seulement tenue de rendre la chose déposée dans l'état où elle se trouvait au moment de la restitution et que les détériorations qui n'étaient pas survenues par son fait, étaient à la charge du déposant.
Il a estimé que la preuve d'une faute dans le stockage n'était pas prouvé et relevant que le conditionnement et le filmage des palettes était le fait de la société LCF et que l'expert avait mis en cause la palettisation, le tribunal a débouté la société MGC INTERNATIONAL de ses demandes d'indemnisation.
La société MGC INTERNATIONAL est appelante. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses prétentions sur le fondement des articles 1134, 1927, 1928, 1932 et 1933 du code civil de déclarer la société TRANSPORTS TOUSSAINT entièrement responsable de la défectuosité des palettes qu'elle a réceptionnées et stockées pour elle et de la dire tenue de l'indemniser.
Elle demande en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 20 546,81 euros au titre des deux opérations de réception et d'entreposage ayant donné lieu aux livraisons du mois d'août 2004 et de la condamner également au paiement d'une somme de 47 995,39 euros au titre de l'opération de réception et d'entreposage préalable à la prise en livraison du 24 avril 2006 soit au total la somme de 68 542,20 euros en remboursement du coût des stocks inutilisables et perdus.
Elle sollicite en outre le paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice commercial et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société MGC INTERNATIONAL explique que postérieurement à l'assignation, elle est venue prendre livraison, le 24 avril 2006, de 67 palettes sous le contrôle d'un huissier qui a constaté que plusieurs palettes étaient détériorées et invendables et au surplus que les TRANSPORTS TOUSSAINT n'avaient pu lui restituer de nombreux produits qui apparaissaient dans l'état des stocks (une palette ampoule placenta d'un montant de 26 395,48 euros TTC, une palette de lait extra clear Withney d'un montant de 3 152,77 euros TTC et 10 cartons d'huile d'avocat d'un montant de 344,45 euros TTC soit un total de 29 892,70 euros).
La société MGC INTERNATIONAL fait valoir qu'il n'est pas contestable que la société TRANSPORTS TOUSSAINT réceptionnait, stockait et livrait ses produits et en était rémunérée. Elle soutient que cette société doit répondre de ses actes en vertu des articles 1927 et suivants qui institue une présomption de responsabilité du dépositaire sauf preuve que le dommage n'est pas dû à sa faute.
Elle estime que la société TRANSPORTS TOUSSAINT devait surveiller l'état des marchandises lors de leur réception et faire les réserves nécessaires y compris sur la mauvaise "palettisation" ; qu'à cet égard, l'expert a mis en cause le gerbage et le dégerbage des palettes ; elle en conclut que la société n'a pas rempli son obligation lors de l'arrivée des palettes en ne faisant aucune réserve sur le conditionnement.
Elle souligne que la société TRANSPORTS TOUSSAINT ne se contentait pas de manipuler les palettes mais que pour au moins certaines d'entre elles, elle a procédé à leur ouverture puis à une nouvelle mise en palettes.
La société TRANSPORTS TOUSSAINT demande de confirmer le jugement et de condamner la société MGC INTERNATIONAL au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle réaffirme qu'aucun contrat écrit ne la liait à la société MGC INTERNATIONAL, qu'en conséquence il ne peut être fait application de la présomption invoquée.
Elle souligne que son absence de réserve s'explique par le fait que les palettes ne présentaient aucun défaut pouvant laisser soupçonner que les produits étaient détériorés à l'intérieur ; qu'elle n'a fait qu'entreposer les cartons ; que l'expert fait état de défaut de palettisation ; qu'elle a seulement reçu les cartons et n'est pas autrement intervenue sur les cartons avant leur livraison ; que le défaut de palettisation relève de la responsabilité de la société LCF et qu'elle ne pouvait intervenir en l'absence de visibilité sur le conditionnement.
Elle conteste en conséquence devoir un quelconque remboursement même pour la dernière demande de la société MGC INTERNATIONAL comprenant des palettes manquantes enlevées par la société DOME aux droits de la société LCF.
SUR CE
Considérant qu'il est acquis qu'aucun contrat n'a été signé entre la société MGC INTERNATIONAL et la société TRANSPORTS TOUSSAINT ; que néanmoins, cette dernière société admet dans ses écritures que son rôle dans la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société MGC INTERNATIONAL était de réceptionner les marchandises livrées pour cette société, de les stocker puis de les livrer ; qu'elle ne conteste pas être rémunérée pour ces prestations ; que l'absence de contrat ne la dispense pas de répondre de ses actes ;
Considérant que la société MGC INTERNATIONAL devant le refus de la société TRANSPORTS TOUSSAINT de lui régler un dédommagement pour les produits trouvés détériorés en août 2004, a fait procéder les 2 et 3 mars 2006 à la constatation par huissier de l'état des produits livrés par la société des TRANSPORTS TOUSSAINT lequel a noté "Tout en vérifiant le contenu de chaque carton, .... je constate que tous ces produits sont complètement écrasés, ouverts, le gel répandu dans les cartons aucun des tubes n'est récupérable" ;
Considérant qu'à la réception des objets livrés par la société LCF, la société TRANSPORTS TOUSSAINT n'avait émis aucune réserve de sorte que les produits livrés sont réputés admis en bon état ;
Que la société TRANSPORTS TOUSSAINT qui entre autres missions était dépositaire, était tenue en conséquence de rendre les objets reçus en dépôt dans l'état où ils se trouvaient à leur réception ; qu'autrement pour être exonérée de toute responsabilité, elle doit prouver l'existence d'une force majeure ou à tout le moins qu'elle n'a pas commis de faute dans la conservation des choses confiées ;
Considérant qu'à la suite de la déclaration de sinistre faite par la société TRANSPORTS TOUSSAINT, un expert a été dépêché dans ses entrepôts ; qu'il a constaté que les palettes d'août 2004 pour lesquelles il était demandé une indemnisation, avaient été détruites par la société MGC INTERNATIONAL ; qu'il restait d'autres palettes également livrées par la société LCF pour la société MGC INTERNATIONAL à partir desquelles, il a procédé à diverses constatations et déductions ; qu'il a ainsi constaté que le type de palettisation générait un vide avec un dépassement de 11 cm sur le côté ; qu'un ensemble de colis présentait des déchirures occasionnées par le tablier de l'engin de manutention utilisé pour le gerbage des palettes en raison du dépassement de gabarit par rapport à la taille standard des palettes de sorte que des colis se trouvaient écrasés en partie basse et a noté que "la manipulation des palettes doit être effectuée dans de bonnes conditions" et que "l'entrepositaire doit limiter les aléas lors de la manutention des palettes ou préciser ses réserves à cet égard" ;
Considérant que la société TRANSPORTS TOUSSAINT n'a pas fait de remarque particulière sur l'état de la palettisation des colis, ni sur les risques que cet état pouvait entraîner lors de sa réception, avant l'entreposage, alors que le défaut était visible ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir pris un soin particulier des palettes au vu de leur défaut de confection ; que dès lors, à défaut de justifier d'une force majeure et compte tenu de son obligation de conservation des biens confiés, lors de ses opérations d'entreposage, la société TRANSPORTS TOUSSAINT est responsable du mauvais état des colis qu'elle a reçus pour stockage et elle doit indemniser la société MGC INTERNATIONAL du prix des marchandises déposées et qui ont été restituées détériorées en août 2004 ; qu'au au vu des factures réglées par la société MGC INTERNATIONAL elle doit lui régler la somme de 10 489,79 euros + 10 057,02 euros soit au total la somme de 20 546,81 euros ;
Considérant que le 24 avril 2006, la société MGC INTERNATIONAL a fait dresser un inventaire des 67 palettes se trouvant dans l'entrepôt de la société TRANSPORTS TOUSSAINT situé à TRAPPES ; que l'huissier a noté le même type de désordres liés à la palettisation et en outre que manquaient :
- une palette d'ampoules de placenta,
- une palette de flacon de lait,
- dix cartons d'huile d'avocat ;
Considérant que la société TRANSPORTS TOUSSAINT qui n'a pas formulé de réserves sur l'état de ces palettes et des colis, ne prouve pas davantage que le mauvais état de la marchandise sur les palettes est dû à la force majeure, ni qu'elle a pris des soins particuliers lors de l'entreposage dans ses locaux, étant observé que les manipulations sont multipliées lors du transfert dans un autre entrepôt ce qui, en l'occurrence, n'est pas exclu ;
Considérant que par ailleurs, sans justification valable, elle n'a pas pu restituer à la société MGC INTERNATIONAL l'ensemble de sa marchandise en lui opposant que la société DOME FRANCE repreneuse des actifs de LCF en avait pris possession alors qu'il ressort d'une lettre du liquidateur de la société LCF expédiée en 2006, que la société TRANSPORTS TOUSSAINT avait accepté en août 2005 de procéder au transfert du stock des 67 palettes au bénéfice de la société MGC INTERNATIONAL reconnaissant ainsi qu'elle était propriétaire de ces biens entreposés ;
Qu'en conséquence, la société TRANSPORTS TOUSSAINT doit indemniser la société MGC INTERNATIONAL d'une part du montant des marchandises détériorées et d'autre part, du prix des marchandises qu'elle n'a pas été en mesure de restituer ;
Qu'au vu des justifications produites et non contestées, la société TRANSPORTS TOUSSAINT, doit lui payer la somme de 18 102,69 euros pour les produits détériorés parmi les 67 palettes et celle de 29 892,70 euros TTC pour les produits manquants ;
Considérant que le dépositaire est responsable des pertes résultant de son comportement fautif ; que la société MGC INTERNATIONAL n'a pas pu revendre les biens détériorés ou perdus ; que toutefois en l'absence de précision donnée par la société sur le montant de sa marge brute sur les produits qu'elle vend, la cour fixe à 4 000 euros le montant de la perte subie à ce titre ;
Considérant que la société TRANSPORTS TOUSSAINT devra en outre lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
- INFIRME le jugement entrepris.
- STATUANT A NOUVEAU,
- DIT la société TRANSPORTS TOUSSAINT responsable des détériorations et des manques constatés dans les marchandises déposées pour le compte de la société MGC INTERNATIONAL dans ses entrepôts.
- CONDAMNE la société TRANSPORTS TOUSSAINT à payer à la société MGC INTERNATIONAL la somme de 20 546,81 euros (vingt mille cinq cent quarante six euros et quatre vingt un centimes) au titre des deux opérations de réception et d'entreposage d'avril 2004, les sommes de 18 102,69 euros (dix huit mille cent deux euros et soixante neuf centimes ) et 29 892,70 euros (vingt neuf mille huit cent quatre vingt douze euros et soixante dix centimes) au titre de la livraison du 24 avril 2006.
- La CONDAMNE en outre à lui payer la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de son préjudice commercial pour perte de marge brute.
- CONDAMNE la société TRANSPORTS TOUSSAINT à payer à la société MGC INTERNATIONAL la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- CONDAMNE la société TRANSPORTS TOUSSAINT aux dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP GAS titulaire d'un office d'avoué, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie MANDEL, président, et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,