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30/10/2007 | FRANCE | N°375

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 30 octobre 2007, 375


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DL

Code nac : 56C

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/06911

AFFAIRE :

Philippe X..., exploitant sous l'enseigne SON ET IMAGE DE PRESTIGE

C/

S.A.R.L. PILOTE FILMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 05

No RG : 05/04297

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

Me Jean-Michel TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DL

Code nac : 56C

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/06911

AFFAIRE :

Philippe X..., exploitant sous l'enseigne SON ET IMAGE DE PRESTIGE

C/

S.A.R.L. PILOTE FILMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 05

No RG : 05/04297

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

Me Jean-Michel TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X..., exploitant sous l'enseigne SON ET IMAGE DE PRESTIGE (domicilié C/O ORGUI ...)

né le 25 avril 1966 à SAINT MAUR DES FOSSES (94100)

demeurant ...

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061224

Plaidant par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

S.A.R.L. PILOTE FILMS

ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - No du dossier 18131

Plaidant par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2007 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE Monsieur X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2006 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société PILOTE FILMS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... indique pratiquer depuis 20 ans le négoce et l'installation de matériel audio et vidéo auprès de particuliers et avoir commencé à compter de juillet 2003 une activité d'achat et de vente de matériels audio et vidéo destinés à des yachts et des résidences de particuliers, proposant à ses clients la domotique adaptée aux systèmes audio-vidéo installés.

La domotique implique l'intégration dans les installations audio -vidéo d'un automate, de télécommandes, éventuellement d'un serveur et de divers accessoires, pour gérer plusieurs postes, selon les souhaits des clients (contrôle des appareils audio-vidéo, écran, son, lumière, climatisation, volets roulants, etc).

Monsieur X... expose qu'il s'est adressé à la société PILOTE FILMS à la fois comme importateur et fournisseur de matériels audio-vidéo-domotiques, distribuant sur le territoire français des matériels fabriqués par le fabricant américain AMX, mais également en tant que fournisseur d' une prestation informatique, son catalogue 2003 faisant état d'une cellule spécialisée disponible pour fournir une pré-étude des projets de ses clients, proposant les réponses les plus adaptées aux besoins finaux.

Monsieur X... a passé commande pour deux installations audio-vidéos haut de gamme, dont des serveurs AMX MAX MMS 400, installations placées l'une dans un appartement à MONACO (immeuble Le Rocabella) et l'autre destiné au yacht Le Kolaha.

1) La première partie du litige concerne les serveurs multimédias :

Ils sont conçus pour stocker, ordonner et reproduire instantanément du son et de l'image.

Monsieur X... conclut que pour remplir leur rôle, ils exigent une configuration informatique par la société PILOTE FILMS ou par le fabricant avant la livraison et une programmation informatique après cette livraison par la société PILOTE FILMS ou un informaticien indépendant ;

Il expose les faits suivants :

a) dès sa mise en route par la société PILOTE FILMS, le serveur multimedia MMS 400 vendu par cette dernière pour le chantier Rocabella a implosé.

La société PILOTE FILMS a remplacé ce serveur par un autre serveur MAX MMS 400. Ce second serveur a engendré un bruit de fonctionnement insupportable et il a été repris par la société PILOTE FILMS avec un avoir émis le 17 mai 2004.

La société PILOTE FILMS a préconisé de substituer au serveur bruyant MAX MMS 400 deux serveurs MAX-MMS 300 , objet d'une facture du 18 novembre 2004.

Toutefois, compte tenu du délai de livraison de ces appareils annoncé par la société PILOTE FILMS pour fin juin/ début juillet 2004, il fut installé de façon provisoire un appareil de plus faible capacité, MMS 125, commandé par Monsieur X... (appareil no217801P52300 29 - facture du 16 avril 2004 de 11.553,36 € TTC).

Monsieur X... reproche à la société PILOTE FILMS son inertie face aux dysfonctionnements des deux serveurs MAX MMS 300, qui livrés fin août 2004 ont été programmés par la société PILOTE FILMS mais ont présenté des problèmes de fonctionnement, et ont dû être déposés en mai 2005, et renvoyé à la société PILOTE FILMS qui a refusé de les reprendre.

Il fait valoir également que le MMS 125, lors de sa programmation par la société PILOTE FILMS, s'est révélé défectueux et a été remplacé par un autre MMS 125 (appareil no217801P14400 62 - facture du 11 mai 2004 de 7.750,08 € TTC).

b) concernant le yacht Le KOLAHA, Monsieur X... a commandé divers appareils composant un système audio-vidéo domotique comprenant un serveur multimédia AMX MMS-125. Mais compte tenu des problèmes sus-visés, ce serveur a été installé à titre provisoire dans l'appartement du Rocabella, et Monsieur X... indique avoir été dans

l'obligation de commander le 4 juin 2004, pour le yacht qui devait appareiller, un autre appareil MMS 125 (no99 - facture du 4 juin 2004 de 7.825,43 € TTC).

Selon Monsieur X..., lors de la programmation de ce nouveau serveur assurée par Monsieur D... de la société PILOTE FILMS, ce dernier a constaté que l'appareil ne fonctionnait pas correctement. N'ayant jamais fonctionné en mer, il a dû être enlevé. Monsieur X... indique s'être alors adressé à partir de septembre 2004 à un autre programmateur la société IASEC, qui s'est heurté également au dysfonctionnement du MMS-125 no102 (facture du 11 mars 2005).

Monsieur X... demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, au visa des articles 1641 du Code civil relatif à la garantie des vices cachés, de l'article L 111-1 du Code de la consommation relative à l'obligation pré-contractuelle entre professionnel et consommateur, de :

- prononcer la résolution des contrats de vente des serveurs MMS 300 et MMS 125 et de leurs accessoires, objets des factures des 18 novembre 2004, 4 juin 2004 et 11 mars 2005,

- condamner la société PILOTE FILMS à lui rembourser la somme de 65.014,56 € TTC représentant la valeur des serveurs et accessoires défectueux et non conformes, lesquels seront restitués après paiement,

- subsidiairement, condamner la société PILOTE FILMS à lui payer la dite somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation contractuelle,

- prononcer la résolution du contrat de prestations informatiques,

- condamner la société PILOTE FILMS à lui rembourser les sommes de 13.973,82 € TTC, montant d'une facture du 25 mai 2004, et de 16.984,39 € HT à titre de dommages-intérêts, cette dernière somme correspondant aux sommes hors taxes versées pour les prestations de la société IASEC à laquelle il a eu recours,

2) La seconde partie du litige opposant les parties concerne l'intégration dans une bibliothèque d'un écran tactile encastrable, commandé par Monsieur X... pour l'appartement du Rocabella auprès de la société PILOTE FILMS.

Monsieur X... soutient que s'agissant d'une bibliothèque murale de grande valeur en marqueterie, des travaux d'ébénisterie ont été exécutés pour intégrer l'écran, que lors de la mise en oeuvre, le technicien de la société PILOTE FILMS a constaté que l'appareil était inapte pour remplir la fonction ordinateur.

L'écran a été restitué à la société PILOTE FILMS. Les points litigieux portent sur le prix à restituer à Monsieur X..., à savoir :

- un montant diminué de 390 € HT (5 % du prix), en raison d'éraflures constatées par la société PILOTE FILMS lors de la réexpédition du matériel,

- l'établissement d'un avoir au lieu du remboursement du prix.

Monsieur X... demande à la cour de condamner la société PILOTE FILMS à lui payer la somme de 11.287,85 € TTC, prix intégral de l'écran et de ses accessoires.

3) Monsieur X... sollicite la condamnation de la société PILOTE FILMS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de temps et atteinte à son image commerciale ainsi que la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il sollicite les intérêts au taux légal depuis l'assignation et leur capitalisation depuis les conclusions du 26 janvier 2007.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2007, la société PILOTE FILMS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient avoir seulement vendu des appareils à Monsieur X..., lui-même professionnel chargé de la conception, de l'installation et de la mise en oeuvre de ce système informatique auprès des clients bénéficiaires des installations.

Elle conteste la réalité des vices allégués affectant les appareils vendus.

Elle fait valoir :

1) s'agissant du chantier Rocabella,

- qu'à l'origine, elle n'a pas assuré la programmation des serveurs, que Monsieur X... s'est adressé à Monsieur E..., programmateur indépendant, qu'elle n'a envoyé son technicien, Monsieur F..., pour terminer, sur la base d'un devis d'intervention de trois jours, la programmation effectuée par Monsieur E..., qu'à la suite du retard pris par l'installation globale audiovisuelle du fait de la carence de Monsieur X...,

- que Monsieur X... a décidé de l'emplacement de son installation à proximité immédiate de la pièce centrale de vie sans tenir compte de ce que le MAX 400 est un gros serveur informatique qui nécessite un refroidissement permanent, générateur de bruit de ventilation, qu'il s'agit d'une erreur de conception qui lui est imputable,

- qu'à la suite de la résiliation du contrat de distribution par le fabricant AMX, la société PILOTE FILMS ne pouvait plus intervenir ; qu'il y a eu transfert automatique de l'obligation de garantie ; que Monsieur X... s'est adressé directement à AMX FRANCE, filiale directe du fabricant, sans consulter, ni informer la société PILOTE FILMS,

- que la société PILOTE FILMS n'a pas accepté les retours de matériel qui ne respectaient pas la procédure habituellement applicable en la matière : le client qui constate un défaut ou un dysfonctionnement doit en faire part par écrit et donner un maximum de détails pour permettre à PILOTE FILMS de décider d'un envoi de pièce détachée ou de retour dans ses locaux, si le retour dans les locaux est décidé, un return master autorization est délivré, le client doit renvoyer le matériel à PILOTE FILMS avec un descriptif de la panne,

- que Monsieur X... n'a jamais transmis à la société PILOTE FILMS le rapport de l'ingénieur AMX,

2) s'agissant du KOLAHA, la société PILOTE FILMS met en cause l'état du câblage de tout le système ainsi qu'une mauvaise installation, après le 1er septembre 2004, du MMS 125 par Monsieur G... de la société IASEC, incompétent selon l'intimée en matière de serveurs MAX.

SUR CE

Considérant qu'il est établi et non contesté que pour l'immeuble Rocabella :

- le serveur MAX-MMS 400 qui a implosé a été remplacé,

- le second serveur MAX-MMS 400 qui engendrait un bruit anormal a été repris par la société PILOTE FILMS et a fait l'objet d'un avoir no20420105 émis le 17 mai 2004,

- le serveur MAX-MMS 125 no217801P52300 29 défectueux, qui avait été installé à titre provisoire dans l'attente de la livraison des deux serveurs MAX- MMS 300, et qui a fait l'objet d'une facture du 16 avril 2004 de 11.553,36 € TTC, a été repris par la société PILOTE FILMS et fait également l'objet de l'avoir du 17 mai 2004,

- il a été remplacé par un serveur MAX-MMS 125 no217801P14400 62, ayant fait l'objet d'une facture du 11 mai 2004 de 7.750,08 € TTC. Ce dernier a été également repris le 22 décembre 2004 par la société PILOTE FILMS et a fait l'objet d'un avoir no 20520047 du 11 mars 2005 ;

Considérant que la demande de résolution des contrats de vente, formée par Monsieur X..., porte sur les seuls serveurs demeurant litigieux suivants :

* les 2 serveurs MAX-MMS 300, qui ont fait l'objet d'une facture du 18 novembre 2004 d'un montant de 34.444,80 € TTC et qui ont été fournis pour l'appartement Le Rocabella par la société PILOTE FILMS en remplacement du serveur MMS 400 trop bruyant,

* deux serveurs MAX-MMS 125 destinés au yacht LE KOLAHA, l'un node série 217 801 S 204099 (ci-après désigné sous le numéro 99), qui a fait l'objet d'une facture du 4 juin 2004 de 7.825,43 € TTC, l'autre no de série 217 801 S 2040102 (ci-après désigné sous le no102) a fait l'objet d'une facture du 11 mars 2005 de 9.544,08 € TTC (ce dernier est venu en remplacement du MMS 125 no62 sus-visé repris le 22 décembre 2004 par la société PILOTE FILMS) ;

Considérant que Monsieur X... fonde sa demande de résolution sur la garantie contre les vices cachés de l'article 1641 du Code civil ; qu'il soutient que la société PILOTE FILMS n'a pas respecté son obligation de garantie dès lors que la chose vendue est défectueuse et que l'une de ses qualités convenues, la fiabilité, fait défaut ; que subsidiairement, il fait valoir, au visa de l'article L 111-1 du Code de la consommation, que le vendeur professionnel a une obligation pré-contractuelle de renseignement même à l'égard du professionnel qui n'a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel ; qu'il invoque également l'obligation de conseil après la formation du contrat du vendeur qui doit fournir les informations nécessaires à une utilisation satisfaisante de la chose vendue et mettre en garde contre les inconvénients de tous ordres ;

Considérant que les deux serveurs MAX- MMS 300 (immeuble Le Rocabella) ont été livrés à Monsieur X... par Chronopost le 26 août 2004 ; que la société PILOTE FILMS produit un rapport d'intervention des 30 et 31 août 2004, signé par son technicien, où sont notées les opérations suivantes : "changement du serveur MAX par 2MMS 300, programmation lumière 28 ème étage, vérification du fonctionnement, test du code RS 232 pour le lecteur CD Marantz. Le reste du programme devrait normalement être modifié par Monsieur Jacques G..." ; qu'il en résulte que Monsieur F..., technicien de la société PILOTE FILMS, a donc mis en route à cette date les deux serveurs MAX-MMS 300 et qu'une intervention de Monsieur G..., informaticien de la société IASEC, auquel Monsieur X... indique avoir eu recours à partir de septembre 2004, était prévue sur ces installations ;

Considérant qu'il résulte des différents courriers versés aux débats par Monsieur X... :

- que dans sa lettre du 2 décembre 2004 à la société PILOTE FILMS, Monsieur X... fait état de ce que le serveur remplacé installé à Monaco (immeuble Rocabella) est utilisable mais rencontre encore des problèmes de sorties numériques inactives mais il ne réclame que le remplacement du serveur MMS 125 installé sur le yacht,

- que dans sa réponse du 3 décembre 2004, la société PILOTE FILMS se plaint de la rétention des matériels AMX par Monsieur X..., ce qui ne permet pas de renvoyer à l'usine l'unité soupçonnée d'être défectueuse, pour un échange standard, un dysfonctionnement prouvé et reconnu par le fabricant AMX entraînant le remplacement immédiat de cette unité défectueuse,

- que dans une lettre du 28 janvier 2005, Monsieur X... se plaint de ce que trois télécommandes de l'installation de l'immeuble du Rocabella à Monaco ne fonctionnent pas,

- que par une lettre circulaire du 26 janvier 2005, la société PILOTE FILMS informe ses clients qu'elle cesse la distribution des produits de la marque AMX à compter du 31 janvier 2005, qu'à compter de cette date, elle ne pourra plus apporter de support ni technique ni commercial ; elle précise qu'elle reste à la disposition de ses clients pour les programmations et la création graphique des pages écran,

- que dans sa réponse du 13 février 2005, Monsieur X... indique que le serveur MMS 300 vient de révéler une grave anomalie de fonctionnement, à savoir un défaut d'enregistrement des DVD video et des problèmes de lecture des CD audio ; qu'aux termes de ce courrier, il précise :

"...En conformité avec votre lettre circulaire, je me suis mis en rapport avec Madame H... représentant la marque AMX et lui ai exposé la situation. Madame H... m'a invité à retourner le matériel à la station technique située en Belgique pour établissement d'un diagnostic. Je fais le nécessaire dès que possible car j'ai un besoin urgent de terminer cette installation",

- que par mail du 8 avril 2005, adressé à Monsieur X..., AMX BELGIUM OFFICE demande à ce dernier au sujet des MAX-MMS 300 : "merci de bien vouloir nous communiquer le numéro de série du MAX qui doit rentrer. L'Angleterre pourra ainsi vous envoyer une boîte adéquat",

- que par un nouveau courrier du 2 mai 2005, Monsieur X... indique à nouveau à la société PILOTE FILMS que le serveur MAX MMS 300 connaît de graves dysfonctionnements qui imposent son retrait, qu'il va lui renvoyer l'appareil défectueux et réclame un avoir ; qu' il fait état à nouveau des dysfonctionnements de trois télécommandes s'agissant du système de l'appartement de Monaco, en ajoutant : "...Or l'ingénieur AMX qui s'est manifesté, il y a un mois environ, avait estimé que le système pouvait être utilisé sans difficulté après changement d'une pièce électronique sur la totalité des commandes. Il est patent que la solution

technique appliquée n'a pas encore été trouvée. En votre qualité de fournisseur de ce matériel, vous devez vous rapprocher avec le fabricant pour me proposer une solution durable..." ;

Que Monsieur X... indique que les deux serveurs litigieux MMS 300 ont été déposés et renvoyés par lui le 19 mai 2005 à la société PILOTE FILMS ;

Considérant qu'il résulte des courriers sus-visés qu'après réception de la lettre circulaire de la société PILOTE FILMS, Monsieur X... a pris contact directement avec le fabricant AMX, qu'un ingénieur d'AMX est venu examiner les appareils concernés (télécommandes et les 2 serveurs MMS 300 en place), que le problème des télécommandes a été résolu rapidement sur place, ainsi que le conclut Monsieur X... en page 20 de ses écritures ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ;

Que les seuls courriers sus-visés, produits aux débats par Monsieur X..., n'établissent pas la preuve de vices affectant les deux serveurs MAX-MMS 300 de nature à rendre les appareils concernés inaptes à l'usage auquel ils étaient destinés ; qu'il ne résulte d'aucune pièce produite par Monsieur X... que l'ingénieur du fabricant AMX, venu sur place examiner ces serveurs MMS 300, a constaté des dysfonctionnements de ces appareils et lesquels ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le seul fait que le fabricant ait demandé, par son mail du 8 avril 2005, leur retour ne signifie pas ipso facto qu'ils étaient affectés de vices intrinsèques suffisamment graves, antérieurs à la vente, susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur sur le terrain de l'article 1641 du Code civil ;

Qu'au surplus, il résulte du dossier que :

- dès septembre 2004, Monsieur G..., informaticien de la société IASEC, devait effectuer des interventions sur les serveurs MAX MMS 300, installés les 30 et 31 août 2004, alors qu'aux termes d'un e-mail du 4 octobre 2004 adressé à la société PILOTE FILMS, Monsieur G... indiquera : "Dans le cadre de recherche de renseignement et de compréhension du produit Max I... et pour le compte de SIP, je souhaiterai prendre rdv par tel rapidement et à votre convenance afin de surperviser la connexion d'un Max I... (petite capacité) je souhaiterai mettre à jour mes connaissances et également être informé des procédures de mise en place",

- que, dans un courrier du 3 mai 2004 adressé à Monsieur X..., la société PILOTE FILMS a fait état des problèmes de câblage qu'elle a rencontrés, le câblage qui ne lui incombait pas étant soit mal effectué soit non encore effectué, ce qui retardait et perturbait la programmation alors que le câblage aurait du être assuré par Monsieur X... avant l'arrivée du programmeur du système d'automate ; que ce retard dans le câblage sur le chantier du Rocabella, imputable à Monsieur X..., est corroboré par une lettre du 8 juillet 2004 de Monsieur J... à Monsieur X... ;

Considérant que subsidiairement Monsieur X... sollicite la condamnation de la société PILOTE FILMS au paiement de la somme de 65.014,56 € à titre de dommages-intérêts du fait du manquement à son obligation contractuelle, en lui reprochant d'avoir refusé de reprendre les serveurs MMS 300 et ce faisant d'avoir bloqué le processus d'exécution de la garantie et de l'avoir empêché d'obtenir un échange standard des appareils litigieux ;

Mais considérant qu'il résulte des courriers sus-visés qu'alors que Monsieur X... avait manifestement pris contact dès début février 2005 avec le fabricant AMX qui devait d'abord établir un diagnostic des pannes alléguées sur les deux serveurs MMS 300 et qui l'invitait à lui renvoyer les serveurs MMS 300, Monsieur X... ne les a renvoyés que trois mois après à la société PILOTE FILMS, en mai 2005, sans fournir à cette dernière aucune description détaillée des défectuosités constatées, comme lui en faisaient obligation les conditions générales de vente, ni même aucune indication émanant du fabricant AMX dont le technicien avait pourtant déjà examiné à cette date les deux serveurs MMS 300 ;

Considérant que s'agissant du serveur 125 MMS no99 (facture du 4 juin 2004) destiné au yacht LE KOLAHA, il n'est pas contesté que la programmation de ce serveur a été assurée par le technicien de la société PILOTE FILMS, Monsieur F... ; qu'il résulte du rapport

d'intervention de ce même technicien, versé aux débats qu'à la fin de son intervention, le 23 juillet 2004, le serveur MAX-MMS 125 no99 était en état de marche ; que toutefois, ce technicien note :

- au début de son intervention, qu'il reporte la validation du programme car il y a du retard dans le câblage,

- qu'il rencontre d'énormes problèmes de câblage (pas les bons câbles pour le pilotage des LCD, conflit de câblage du Bus Axlink, problème de câblage video dans le salon, court-circuit sur les câbles de sortie),

- qu'il note de façon précise du 21 au 23 juillet 2004 :

"Mise en route du serveur MAX-MMS 125 et programmation de la centrale pour le pilotage du serveur. Lors de la mise en route, il s'avère que le serveur présentait un disque en erreur not in use. Après un problème de reconstruction du système MAX-MMS, nous avons réussi à le faire fonctionner et j'ai donc pu vérifier le fonctionnement avec les MVP-8400. Nous avons ensuite continué la programmation ultérieure mais là problème car le technicien de Rodriguez avait décâblé tout le système et bizarrement plus rien ne fonctionnait, alors que nous avions certaines zones qui fonctionnaient. Nous avons rajouté le pilotage des SKY, qui n'avait pas pu être effectué à Ancona (Italie).

A mon départ, pas beaucoup de zones fonctionnaient comme à l'origine car Monsieur Philippe X... n'a pas voulu décâbler et revérifier. Et la zone du salon supérieur n'était toujours pas câblée" ;

Considérant que s'agissant du serveur MMS no217801S2040102, Monsieur X... soutient qu'après avoir déballé cet appareil, en vue de sa mise en fonctionnement sur le yacht LE KOLAHA, il a constaté que cet appareil n'était pas neuf (rayures sur la face avant, aucune notice technique ni bon de garantie), et affirme qu'il était inutilisable en raison d'une distorsion insupportable au niveau du son, qu'il a réexpédié le 13 mai 2004 l'appareil à la société PILOTE FILMS qui a refusé le colis ;

Considérant que la société PILOTE FILMS fait valoir qu'elle a consenti à reprendre le 22 décembre 2004 le serveur MMS 125 no217801 p.144 00 62, soit-disant défectueux mais qui en réalité s'est avéré en état de fonctionnement dans ses locaux, mais qu'elle ne pouvait plus à cette date obtenir de son fournisseur un appareil identique car le fabricant AMX avait cessé cette fabrication, qu'elle a fait parvenir à Monsieur X... son unité MAX 125 achetée au mois de juin 2004 à des fins de démonstration, que cette unité avait servi une seule fois à un revendeur et avait été testée par elle ;

Considérant que les éléments versés aux débats n'établissent pas l'existence de vices cachés affectant les serveurs MAX-MMS 125 no99 et no102 ;

Considérant que Monsieur X... ne peut pas valablement soutenir qu'il est un consommateur profane face à un professionnel ni que la société PILOTE FILMS ne l'a pas mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du matériel vendu ; qu'il est en effet spécialisé dans la vente et l'installation de matériel audio et vidéo ; qu'il a une parfaite connaissance du son, de l'image, de la pose et du câblage des appareils les diffusant, de leur sélection et de leur réglage et dispose donc de connaissances techniques personnelles ; qu'il résulte de l'échange des courriers entre les parties que Monsieur X... était suffisamment renseigné ; qu'ainsi une lettre du 10 mai 2004 que lui a adressé la société PILOTE FILMS reprend avec précision le détail technique de toutes les interventions de Monsieur F... depuis le 8 avril 2004 ;

Considérant que Monsieur X... réclame en outre, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat de prestations informatiques qui, selon lui, le liait à la société PILOTE FILMS et en conséquence le remboursement de la somme de 13.973,82 € TTC versée au titre des prestations informatiques et le paiement d'une somme de 16.984,39 € HT à titre de dommages-intérêts, correspondant aux prestations qu'il a dû confier à la société IASEC ; qu'il fait valoir que dans le catalogue de 2003 AMX la société PILOTE FILMS propose un partenariat technique pour aider ses clients dans la conception de leur solution automatisée et une cellule étude spécialisée est disponible pour fournir une pré-étude de projet en proposant les réponses les plus adaptées aux besoins finaux, que les serveurs multimédias nécessitent une configuration informatique avant la livraison par la société PILOTE FILMS ou le fabricant et une programmation informatique après livraison par la société PILOTE FILMS ou un informaticien indépendant, que la société PILOTE FILMS a livré les appareils commandés et assuré toutes les mises en marche, que les installations audio vidéo-domotiques ne peuvent pas fonctionner sans la prestation informatique et que la société PILOTE FILMS n'a pas rempli ses obligations ;

Mais considérant que Monsieur X... ne démontre pas avoir confié à la société PILOTE FILMS une quelconque pré-étude ; qu'il résulte des factures produites par Monsieur X... émises par la société PILOTE FILMS entre août 2003 et juin 2004 pour les chantiers Rocabella et Kolaha qu'elles concernent toutes du matériel, facturé en prix unitaire et en quantités, choisi et commandé par Monsieur X..., et en aucun cas des prestations informatiques ;

Considérant que la programmation informatique de l'installation, une fois livrée par la société PILOTE FILMS, a été confiée par Monsieur X... à un programmateur indépendant, Monsieur Philippe E... de la société DOMOTIQUE SERVICE, à qui il a versé "un acompte pour la programmation du système MAX au Roccabella" ainsi qu'il résulte d'une facture du 5 avril 2004 ; qu'à cette date, la société PILOTE FILMS a établi un devis forfaitaire No24K132 en vue d'une intervention de 3 jours à partir du 8 avril 2004 sur le chantier Rocabella pour la continuation de la programmation effectuée par Monsieur E..., puis un devis forfaitaire no 24K157 du 20 avril 2004 prévoyant 2 jours d'intervention ; qu'en effet, il résulte d'un courrier adressé par Monsieur E... à Monsieur X... le 8 juillet 2004 que Monsieur E... n'a pas pu finaliser la programmation du système AMX en raison du retard pris pour le câblage ; que Monsieur X... a alors fait appel à la société PILOTE FILMS pour finaliser la programmation des serveurs ; que Monsieur D..., technicien de la société PILOTE FILMS, est intervenu à compter du 8 avril 2004 ; que la société PILOTE FILMS a établi le 25 mai 2004 une facture prévoyant "un forfait pour intervention sur site" de 13.973,82 € TTC, qui vise la reprise de la programmation effectuée par Monsieur E... de la société Domotique Service comme suit : reprogrammation des claviers mureaux, mise en route du serveur MAX, validation du contrôle des pièces...les écrans des différentes pièces piloteront un démodulateur satellite, le serveur MAX en mode audio et vidéo, le lecteur de DVD, les stores, la lumière et le volume sonore ; que cette facture a été réglée par Monsieur X... le 7 juin 2004 ; que dans sa lettre sus-visée du 8 juillet 2004, Monsieur J... précise qu'il a transmis l'ensemble de son travail au technicien de la société PILOTE FILMS qui lui a succédé sur l'installation et que ce dernier était parti de son programme pour faire ses modifications ; qu'à partir de septembre 2004, Monsieur X... a fait appel à la société IASEC pour la programmation des serveurs des installations du Rocabella et du Kolaha, une facture du 9 août 2004 pour "une programmation AMX du 27 au 29 juillet 2004" démontrant que Monsieur X... avait déjà fait appel à elle antérieurement ;

Considérant qu'au vu de ces éléments versés aux débats et à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont justement retenu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que les prestations fournies par la société PILOTE FILMS dans le cadre de l'immeuble Rocabella et du yacht Le Kolaha aient fait l'objet de spécifications et d'un calendrier précis, qu'elles ont la nature de forfaits de programmation pour une première installation des systèmes dans une situation donnée de raccordement des postes à contrôler, susceptibles d'évolutions ultérieures et que Monsieur X... ne démontre pas non plus que les factures de la société IASEC qu'il produit ont correspondu à des anomalies relatives aux prestations effectuées précédemment par la société PILOTE FILMS jusqu'en août 2004 ;

Considérant enfin que l'écran LCD tactile défectueux d'un prix HT de 7.800 € (facture no20410583 du 8 mars 2004 outre ses accessoires), destiné à être intégré dans une bibliothèque murale dans l'appartement du Rocabella a été repris par la société PILOTE FILMS ; que Monsieur X... réclame la restitution du prix au lieu de l'établissement de l'avoir émis par la société PILOTE FILMS le 3 février 2005 ; que par ailleurs, il conteste la décote de 5 % du prix de l'écran appliqué par la société PILOTE FILMS ;

Mais considérant que la décote de 5 % (soit 390 € sur 7.800 €) appliquée par la société PILOTE FILMS est justifiée dès lors que Monsieur X... a conservé cet écran plus de 4 mois, Monsieur X... l'ayant restitué le 22 décembre 2004 à la société PILOTE FILMS alors que la reprise du matériel avait été acceptée dès mi-août 2004 ; qu'à réception, la société PILOTE FILMS a constaté la détérioration de certains éléments, qu'elle a signalé dès le 23 décembre 2004 à Monsieur X... ;

Que cependant, les parties n'ayant plus de relations commerciales et la société PILOTE FILMS n'opposant pas de moyen utile à la demande de remboursement plutôt que l'établissement d'un avoir, cette dernière devra rembourser à Monsieur X... le montant de l'avoir no20520027 du 3 février 2005 de 9.048 € HT, les intérêts au taux légal courrant à compter du présent arrêt ; que le jugement entrepris doit être réformé de ce seul chef ;

Considérant que Monsieur X... doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts en réparation de sa perte de temps et d'une atteinte à sa réputation commerciale ;

Considérant que l'équité commande de ne pas d'attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, les premiers juges ayant exactement apprécié les sommes demandées devant eux au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur X..., qui succombe sur l'essentiel du litige, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en remboursement du montant de l'avoir du 3 février 2005 d'un montant de 9.048 € HT (neuf mille quarante huit euros) relatif à l'écran tactile et à ses accessoires,

- STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

- CONDAMNE la société PILOTE FILMS à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 9.048 € HT (neuf mille quarante huit euros) en remboursement de l'écran tactile et de ses accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- CONDAMNE Monsieur Philippe X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 375
Date de la décision : 30/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-30;375 ?
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