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29/10/2007 | FRANCE | N°03/11889

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2007, 03/11889


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72Z



4ème chambre



ARRET No



par défaut



DU 29 OCTOBRE 2007



R.G. No 06/00192



AFFAIRE :



MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

"MMA"



C/

SMABTP

...





Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 7ème

No RG : 03/11889



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP BOMMART MINAULT

SCP GAS

SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Farid SEBA







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

4ème chambre

ARRET No

par défaut

DU 29 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/00192

AFFAIRE :

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

"MMA"

C/

SMABTP

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 7ème

No RG : 03/11889

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP BOMMART MINAULT

SCP GAS

SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Farid SEBA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES "MMA"

Ayant son siège 10, Boulevard Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000030

ayant pour avocat Maître HODE du Cabinet RODIER avocat au barreau de PARIS -C 2027-

APPELANTE

****************

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "S.M.A.B.T.P"

Ayant son siège 114 avenue Emile Zola

75739 PARIS CEDEX 15

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033406

ayant pour avocat Maître DELAGRANGE avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SAMANTHA DU 7 à 9 RUE DE FONTENAY et 13 RUE DES ROSIERS à BOURG LA REINE (92340) représenté par son syndic la société GERANCIA IFI CABINET TELLIER

Ayant son siège 79, rue Houdan

92230 SCEAUX

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP GAS, avoués - No du dossier 2006360

ayant pour avocat Maître JAUNEAU du barreau de PARIS

Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie UAP

Ayant son siège 26, rue Drouot

75458 PARIS CEDEX 09

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - avoués No du dossier 0642798

ayant pour avocat le Cabinet QUINCHON du barreau de PARIS

Société SOCOTEC

Ayant son siège 3, avenue du Centre

Les Quadrants

78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Farid SEBA, avoué - No du dossier 0011214

ayant pour avocat Maître FRANÇOIS du barreau de PARIS -K 152-

INTIMES

****************

Société ALLIANCE BATIMENT venant aux droits de la SCI SAMANTHA

Ayant son siège 63, boulevard du Maréchal Joffre

92340 BOURG LA REINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - No du dossier 260092

ayant pour avocat Maître LEON du barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET INTIMEE

*****************

Maître Pierre SEGUI ès-qualités de mandataire liquidateur de la société YVRIENNE DE PLOMBERIE

1, avenue du Général de Gaulle

94007 CRETEIL CEDEX

Assigné en l'étude de l'huissier de justice

Monsieur Jacques C...

...

77240 VERT SAINT DENIS

Assigné à domicile et à personne

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,

****************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société civile immobilière SAMANTHA (la SCI) a fait construire, ... à Bourg la Reine une résidence à usage d'habitation et de bureaux avec deux sous-sols de parkings. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS (MMA). La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à Monsieur C..., assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA FRANCE IARD. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC. Le lot plomberie/VMC a été réalisé par la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE, depuis lors placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître SEGUI, mandataire liquidateur et assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).

La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 17 décembre 1985 et la réception des travaux est intervenue en septembre 1987 avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

Invoquant des inondations à la suite d'un orage survenu le 2 juillet 1995, le syndicat des copropriétaires de la résidence SAMANTHA (le SDC) a obtenu la désignation de Monsieur D... en qualité d'expert par ordonnance de référé du 24 juin 1996. L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 1999 concluant que les

inondations ont pour origine une insuffisance des réseaux publics et une conception des réseaux intérieurs de l'immeuble non conforme à la réglementation.

Par actes des 31 juillet, 1er et 4 août et 23 septembre 2003, le SDC a fait assigner la SCI, M. C..., la compagnie AXA, la SOCOTEC, les MMA, Me SEGUI, ès qualités et la SMABTP en indemnisation de son préjudice.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 8 novembre 2005, a :

- déclaré l'action du SDC à l'encontre des MMA en tant qu'assureur DO irrecevable comme prescrite,

- rejeté les autres fins de non recevoir ainsi que l'exception de péremption de l'instance,

- déclaré le rapport d'expertise opposable à la SOCOTEC

- condamné in solidum la SCI, les MMA en tant qu'assureur CNR, M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC à payer au SDC :

* 17.374,18 euros au titre des travaux exécutés,

* 108.406,49 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 22 juillet 1999 et le 8 novembre 2005,

* 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société SOCOTEC à relever et garantir la SCI, les MMA, M. C... et la compagnie AXA FRANCE IARD à concurrence de 10% de ces condamnations outre les dépens,

- condamné M. C... et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SOCOTEC, la SCI et les MMA à concurrence de 60% de ces condamnations outre les dépens,

- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. C... de l'intégralité de ces condamnations,

- condamné la SCI à rembourser aux MMA le montant de la franchise contractuelle si elle a été versée par l'assureur au SDC,

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté les autres demandes des parties

- et condamné la SCI, les MMA en tant qu'assureur CNR, M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC in solidum aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise.

Les MMA ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 9 janvier 2006. La société ALLIANCE BATIMENT, venant aux droits de la SCI est intervenue volontairement aux débats. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions en date du 12 juin 2007, par lesquelles la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, appelante poursuivant la réformation du jugement déféré demande à la Cour :

- de condamner in solidum M. C..., son assureur AXA FRANCE IARD, la SMABTP assureur de la société l'YVRIENNE et la société SOCOTEC à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, outre les dépens,

- de confirmer le jugement pour le surplus à l'exception des dispositions relatives aux travaux d'endiguement réalisés rue Fontenay

- et de condamner tout défaillant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en date du 8 juin 2007, par lesquelles la SARL ALLIANCE BATIMENT, intimée relevant appel provoqué, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement quant aux montants des condamnations et en ce qu'il a retenu la garantie des MMA à l'égard de la SCI au titre de sa police CNR,

- d'infirmer le jugement du chef des appels en garantie,

- de juger que la SMABTP doit sa garantie à la société l'YVRIENNE DE PLOMBERIE,

- de condamner in solidum M. C..., AXA ASSURANCES, la société SOCOTEC et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée au profit du SDC,

- de condamner les mêmes à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en date du 10 mai 2007 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SAMANTHA, intimé relevant appel incident, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées,

- de lui donner acte de ce qu'il a reçu au titre de l'exécution provisoire les sommes de 1.177,30 euros, 97.342,90 euros, 14.244,90 euros et 1.000 euros,

- de condamner in solidum la société ALLIANCE BATIMENT, les MMA, M. C..., la compagnie AXA IARD et la société SOCOTEC à lui payer :

* 33.236,95 euros HT au titre des travaux d'endiguement,

* la TVA au taux en vigueur sur cette somme à la date du règlement effectif,

* la variation de l'indice du coût de la construction sur la somme de 33.236,95 euros entre le 22 juillet 1999 et la date du règlement effectif,

* 9.229,54 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile complémentaire des frais irrépétibles de première instance,

* 6.000 euros sur le même fondement en cause d'appel

- et de condamner in solidum les intimés et appelants au principal et à titre incident aux dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise.

Vu les conclusions en date du 19 septembre 2006, par lesquelles la société AXA FRANCE IARD, intimée relevant appel incident, demande à la Cour :

* à titre principal :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. C... en partie responsable des désordres, mettre celui-ci hors de cause et condamner le SDC à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement, soit 97.342,10 euros,

* subsidiairement :

- de reporter sa condamnation à une part de responsabilité de 45%,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande au titre des travaux d'endiguement rue des Rosiers pour un montant de 33.236,95 euros et du chef des travaux visant à garantir le fonctionnement des ascenseurs en cas de montée d'eau mais l'infirmer en ce qu'il a mis à la charge des constructeurs les travaux d'endiguement rue de Fontenay,

- de condamner in solidum la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE et son assureur, la SMABTP, la société SOCOTEC, la SCI SAMANTHA et son assureur CNR, les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle

- et de condamner les MMA ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens.

Vu les conclusions en date du 15 mars 2007, par lesquelles la société SOCOTEC, intimée relevant appel incident demande à la Cour :

- de déclarer irrecevables les demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire de déclarer mal fondées les demandes à son encontre,

- plus subsidiairement de condamner la société ALLIANCE BATIMENT, les MMA, M. C... et la compagnie AXA IARD à la garantir de toute condamnation à son encontre,

- en tout état de cause de condamner le SDC ou tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en date du 22 mai 2007 par lesquelles la SMABTP, intimée, demande à la Cour :

* à titre principal:

- de confirmer le jugement entrepris,

* subsidiairement pour le cas où une part de responsabilité serait retenue à l'encontre de la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE :

- de condamner in solidum les MMA, la société SAMANTHA, M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,

- de prononcer le partage des responsabilités entre les constructeurs

* en tout état de cause :

- de condamner le SDC et les MMA à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2006, à M. C... à son domicile, à la requête des MMA et la réassignation délivrée le 21 août 2006, à sa personne, à la requête des MMA,

Vu l'assignation en appel provoqué avec dénonciation de conclusions délivrée le 6 novembre 2006, à M. C..., à son domicile, à la requête du SDC,

Vu l'assignation en appel provoqué délivrée le 3 avril 2007 à M. C..., à sa personne, à la requête de la société ALLIANCE BATIMENT,

Vu l'assignation sur appel provoqué portant signification de conclusions délivrée le 20 avril 2007, à M. C..., à sa personne, à la requête de la société SOCOTEC,

Vu l'assignation en appel provoqué délivrée le 19 avril 2007, à Me SEGUI, ès qualités de mandataire liquidateur de la société YVRIENNE DE PLOMBERIE, par dépôt en l'étude de l'huissier, à la requête de la société ALLIANCE BATIMENT,

Vu l'assignation en appel provoqué délivrée le 29 mai 2007 à M. C..., à domicile, à la requête de la SMABTP,

SUR QUOI, LA COUR :

-I- SUR LA RECEVABILITE :

-I-1. Sur l'habilitation du syndic à agir :

Considérant que la société SOCOTEC reprend devant la Cour le moyen développé devant les premiers juges tiré du défaut d'habilitation du syndic à agir au nom du SDC conforme aux prévisions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et rejeté par eux au vu du procès verbal d'assemblée générale du 30 juin 2000 ;

Que la société SOCOTEC fait valoir que l'habilitation doit désigner les personnes contre qui agir et préciser les désordres pour la réparation desquels le syndic est autorisé à agir ;

Considérant que le SDC verse aux débats le procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2000 dont la résolution 14 énonce :

« après en avoir délibéré et être informé des conclusions du rapport d'expertise judiciaire en date du 23 juillet dernier, l'assemblée confère tout pouvoir au syndic afin de mettre en œuvre une procédure à l'encontre du constructeur Franco Suisse bâtiment, du maître d'œuvre, M. C..., et de l'assurance décennale du maître d'œuvre compagnie UAP, du bureau de contrôle SOCOTEC, Yvrienne de Plomberie, Maître Segui ès qualités de mandataire liquidateur de la société, assurance décennale de la société Yvrienne SMABTP, SCI Samantha, afin d'obtenir réparation de son préjudice arrêté suivant les conclusions de M. D... expert judiciaire se décomposant comme suit : 376.899,33 suite à la réalisation à frais avancés par le SDC d'un endiguement destiné à faire barrage aux eaux en provenance du domaine public »

Que cette habilitation, que la société SOCOTEC ne critique pas dans son contenu, est conforme aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dès lors qu'elle vise nommément la société SOCOTEC et qu'elle reprend les conclusions de l'expertise judiciaire quant à l'objet de la demande et à son montant ;

Considérant que la SMABTP développe le même moyen ;

Que la SMABTP est toutefois expressément visée dans la résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2000 précitée ; qu'en outre, la SMABTP était comparante dans la procédure de référé et que celle-ci qui ne soutient pas que l'ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée ne peut invoquer l'absence de signification à l'égard de son assurée ;

Que le moyen sera rejeté ;

-II-2. Sur la prescription de l'action à l'encontre de la société SOCOTEC :

Considérant que la société SOCOTEC reprend le moyen de la prescription de l'action du SDC à son encontre en faisant valoir qu'elle n'était pas comparante dans la procédure de référé engagée par le SDC, qu'à défaut de signification, l'ordonnance de référé du 24 juin 1996 désignant l'expert judiciaire est devenue caduque, de sorte que l'assignation du 10 juin 1996 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription en ce qui la concerne ; qu'elle ajoute en cause d'appel que l'article 2247 du Code civil prévoit une liste de circonstances non limitatives qui s'opposent à l'interruption de prescription, que tel est le cas d'une assignation caduque et qu'il doit en aller de même lorsque la décision est non advenue en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant, toutefois, que la société SOCOTEC ne remet pas en cause la validité de l'assignation en référé expertise que lui a fait délivrer le SDC ; que la caducité de l'ordonnance de référé n'entraîne pas l'anéantissement de l'assignation qui conserve son effet interruptif de prescription ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription de la société SOCOTEC ;

-I-3. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société SOCOTEC :

Considérant que la société SOCOTEC soutient que, dans la mesure où l'ordonnance de référé du 24 juin 1996 ne lui a pas été signifiée par le SDC, la désignation de l'expert et l'expertise qui s'en est suivie lui sont inopposables et ne peuvent par conséquent pas servir de base à sa condamnation ;

Considérant, toutefois, que l'expert a compris la société SOCOTEC dans la liste des défendeurs, que cette dernière a adressé un dire à M. D... le 24 juin 1998 pour lui transmettre des documents et lui faire part de ses observations sur le dire d'une autre partie ;

Qu'en tout état de cause, la société SOCOTEC peut discuter les conclusions de l'expert devant la Cour comme elle a pu le faire devant le tribunal ;

Que le rapport d'expertise constitue à son égard, à tout le moins, un élément de preuve que le juge doit prendre en considération pour fonder sa décision ;

-II- SUR LE FOND :

-II-1. Sur les responsabilités :

Considérant que la SMABTP soutient que l'erreur de conception de l'immeuble étant visible, la réception de l'ouvrage a eu un effet exonératoire de responsabilité des constructeurs dès lors que le vice était apparent ;

Que, toutefois, la double insuffisance des réseaux publics et des réseaux intérieurs d'évacuation des eaux n'était pas visible ; que le moyen sera écarté ;

Considérant que le tribunal, au vu des conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les inondations répétées subies pendant les périodes estivales 1988, 1995, 1997 et 1998 proviennent d'une insuffisance des réseaux publics et que, par ailleurs, les réseaux intérieurs de l'immeuble n'ont pas été conçus dans le respect des règles élémentaires de l'art de construire, a retenu la nature décennale des désordres engageant la responsabilité de plein droit des constructeurs en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

Que les compagnies AXA et SMABTP soutiennent que la cause exclusive des dommages réside dans le sous dimensionnement des réseaux publics et que celle-ci constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

Considérant, toutefois, que l'expert indique dans son rapport que les inondations ont affecté les appartements du rez-de-chaussée (23 juillet 1988) et le 2ème sous-sol (2 juillet 1995 et août 1997) et précise que « compte tenu de la configuration géographique du site, par gros orage le réseau public est saturé, l'eau ruisselle sur la chaussée en déclivité, chevauche la bordure du trottoir et s'engouffre dans les sous-sols de l'immeuble et le rez-de-chaussée en contrebas par toutes les pénétrations vers l'intérieur de l'immeuble » étant précisé que « Les locaux en sous-sol et les appartements à rez-de-chaussée sont construits en contrebas de la voie publique sans dispositions particulières telles que fosse de relevage de volume suffisant, dispositif garantissant une étanchéité des réseaux en cas d'élévation des eaux jusqu'au niveau de la chaussée » ;

Que dès lors que les dommages se sont produits dans les locaux du rez-de-chaussée et du sous sol de l'immeuble, construits en contrebas de la chaussée et insuffisamment équipés, le sous dimensionnement des réseaux publics n'est pas la cause exclusive des dégâts dont le SDC demande réparation ; que le « non respect des règles élémentaires de l'art de construire, lesquelles figurent aux articles 44 à 47 du règlement du Service Départemental de l'Assainissement des Hauts de Seine » est, au moins partiellement, à l'origine du dommage et entraîne la présomption de responsabilité que l'article 1792 du Code civil fait peser sur les constructeurs ;

Que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de la SCI aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANCE BATIMENT, de M. C..., de la société SOCOTEC et de la société l'YVRIENNE DE PLOMBERIE ;

-II-2. Sur le préjudice :

Considérant que le tribunal a évalué le préjudice réparable du SDC aux sommes hors taxes de17.374,18 euros correspondant aux travaux urgents réalisés sous le contrôle de l'expert aux frais avancés des copropriétaires et de 108.406,49 euros au titre des travaux de reprise des réseaux intérieurs ;

Considérant que le SDC conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté les travaux d'endiguement à hauteur de 33.236,95 euros HT ainsi que les travaux destinés à garantir le fonctionnement des ascenseurs à hauteur de 90.085,78 euros ; que la compagnie AXA soutient que les travaux d'endiguement rue des Rosiers incombent entièrement, comme ceux de la rue Fontenay, à l'administration de sorte que l'indemnisation du SDC doit se limiter aux travaux de remise aux normes des réseaux intérieurs ; que la société ALLIANCE BATIMENT fait valoir pour sa part que dès lors que les travaux réalisés en cours d'expertise donnent satisfaction et que les travaux d'aménagement des ouvrages publics supprimeront pour l'avenir les désordres, la demande du SDC doit être rejetée ;

Considérant que les premiers juges ont exactement admis les travaux de mise en conformité des réseaux évalués par l'expert à la somme hors taxes de 108.406,50 euros (711.100 francs HT) ; que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du présent arrêt et augmentée de la TVA à son taux applicable ainsi que des intérêts légaux à cette dernière date ;

Considérant, par ailleurs, que l'expert a évalué deux séries de travaux d'endiguement, rue de Fontenay pour 17.374,18 euros TTC et rue des Rosiers pour 33.236,95 euros hors taxes et précise que les premiers ont été effectués pendant le cours de l'expertise aux frais avancés du SDC ;

Que le syndicat des copropriétaires de la résidence SAMANTHA a introduit une action devant la juridiction administrative à l'encontre du Syndicat interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération parisienne, la Ville de Bourg la Reine et le Préfet des Hauts de Seine et que M. D... a été désigné en qualité d'expert par le tribunal administratif de Paris ;

Qu'il conclut son rapport déposé au tribunal administratif de Paris en indiquant que les travaux de nature à améliorer la situation de l'immeuble consistent en des travaux d'endiguement dont il reporte le coût total de 376.899,33 francs TTC (57.457,93 euros) –soit la somme des travaux d'endiguement rue de Fontenay et rue des Rosiers- à la somme de 265.661,37 francs TTC (40.499,81 euros), précision faite de la somme avancée par le SDC (113.967,13 francs TTC soit 17.374,18 euros), et propose de répartir la charge financière à raison de 30% à la charge des constructeurs et 70% à la charge de l'administration publique ;

Que le SDC ne saurait recevoir des constructeurs l'indemnisation de la totalité des travaux d'endiguement alors qu'il en réclame le payement aux défendeurs à la procédure devant le tribunal administratif de Paris et que l'expert propose d'en partager la charge à raison de 30% pour le SDC, et donc en définitive les constructeurs et 70% pour les défendeurs à la procédure administrative ;

Qu'il sera dans ces conditions sursis à statuer sur la demande du SDC en ce qu'elle porte sur le payement du coût des travaux d'endiguement jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le SDC demande enfin la prise en compte dans son préjudice du coût des « travaux annexes de nature à garantir le fonctionnement des ascenseurs en évitant définitivement l'immersion des groupes de traction même en cas de phénomène exceptionnel » pour un montant arrêté à la somme hors taxes de 90.085,78 euros ;

Que l'expert précise cependant (rapport p. 46) que « Dans la mesure où les travaux indispensables remplissent bien leur rôle, il pourrait être sursis à exécuter les travaux de modification des ascenseurs, le risque de voir apparaître de nouveaux désordres étant exceptionnel » ;

Que pour les motifs des premiers juges que la Cour adopte, ce chef de demande sera écarté ;

Qu'en définitive et sous réserve de la décision de sursis à statuer sur le coût des travaux d'endiguement, le préjudice du SDC sera évalué à la somme de 108.406,49 euros correspondant aux travaux de reprise des réseaux intérieurs de l'immeuble ; que, pour tenir compte des sommes reçues par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement, la condamnation prononcée de ce chef à son profit le sera en deniers ou quittances ;

-II-3. Sur la garantie des assureurs :

Considérant que les motifs des premiers juges relatifs à la garantie des MMA, assureur CNR et à celle de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de M. C... seront confirmés puisque celles-ci ne la dénient pas ;

Considérant que la SMABTP demande la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa garantie aux motifs que la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE a souscrit sa police plus d'un mois après la déclaration d'ouverture du chantier ;

Considérant que l'article 5-2 de la police souscrite par la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE (contrat no 207 890 F 924), signé le 21 février 1986 et ayant pris effet le 30 janvier précédent stipule dans son alinéa 1er :

« Les garanties du présent contrat s'appliquent à l'ensemble des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier telle que visée à l'article 1.2o) alinéa de l'arrêté du 27 décembre 1982 pris en application de l'article L. 243.8 du Code, pendant la période de validité du contrat et aux sinistres, affectant les travaux précités, déclarés pendant cette même période » ;

Que l'arrêté du 27 décembre 1982 fixe les clauses types applicables aux contrats d'assurances prévues par l'article L. 243-8 du Code des assurances ; que pour ce qui est du contrat d'assurance responsabilité, l'annexe I à l'article A. 243-1 du même Code dispose, au titre de la durée et du maintien de la garantie dans le temps :

« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».

Que toutefois, la notion d'ouverture de chantier s'entend comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ; que la SMABTP ne peut par conséquent pas se prévaloir de la date de la déclaration administrative d'ouverture du chantier faite le 16 décembre 1985 mais doit justifier de ce que la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE a commencé l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés avant le 30 janvier 1986 ;

Que le programme portait sur la construction d'un ensemble résidentiel à usage de logements et bureaux de quatre étages et deux sous-sols ; que la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE a été chargée du lot plomberie VMC et que les marchés de travaux font état de ce que le premier intervenant est le démolisseur et fixent le délai TCE des travaux à la date du 1er janvier 1986 et la fin du délai contractuel TCE au 31 juin 1987 ;

Que cet ensemble d'éléments tend à établir que la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE n'a pas commencé ses travaux avant le 30 janvier 1986 et que la SMABTP n'apporte aux débats aucun élément en sens contraire ;

Que le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce qu'il a dit que la SMABTP est fondée à dénier sa garantie à la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE ;

-II-4. Sur les appels en garantie :

Considérant que le tribunal a retenu une faute à l'encontre de M. C... pour ne pas avoir prévu de réseaux intérieurs conformes à la réglementation, alors au surplus, que l'immeuble devait être implanté au dessous du niveau de la chaussée ainsi qu'une faute dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier ;

Considérant que la compagnie AXA fait valoir que le maître d'œuvre avait prévu la mise en place de dispositifs de nature à protéger les installations intérieures contre des remontées d'eau en provenance de la chaussée mais que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux prévisions des documents contractuels ;

Considérant, toutefois, que l'expert indique (rapport page 35) que M. C... est l'auteur d'un projet avec locaux nobles en dessous du niveau de la chaussée et qu'il lui appartenait à ce titre de prévoir un système de relevage avec bâches de rétention, dans le respect de l'article 44 du Règlement Sanitaire Départemental ; que la prévision de simples clapets anti-retour n'est pas assimilable au système dont l'expert estime qu'il aurait dû être prévu ; que M. C... se devait en outre de préciser les installations nécessaires pour tenir compte de la situation de l'immeuble plutôt que de se référer dans les cahier des clauses techniques particulière à la mise en place de « tous les dispositifs anti-pollution demandés » par le règlement sanitaire départemental (C.C.T.P. du lot plomberie, page 191) ;

Qu'en outre, M. C... s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'œuvre qui lui faisait obligation de contrôler l'exécution des travaux ; qu'il ne peut donc pas invoquer l'exécution incomplète des travaux par les entreprises pour s'exonérer de sa propre défaillance dans la surveillance des travaux ;

Considérant que le tribunal a retenu la responsabilité de la société SOCOTEC pour ne pas avoir, compte tenu de l'implantation de l'immeuble en contre bas de la chaussée et eu égard à sa mission définie dans la convention cadre conclue avec le maître d'ouvrage, émis de réserve sur l'absence de bâches de rétention ;

Que la société SOCOTEC fait valoir, d'une part que les réseaux mis en place sont conformes à la réglementation et d'autre part qu'elle a transmis un avis circonstancié à la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE quant à ses schémas et notes de calcul ;

Considérant cependant et en premier lieu que la société SOCOTEC a fait valoir sa position dans un dire à l'expert en date du 24 juin 1998 et que ce dernier a maintenu sa position ;

Qu'en second lieu, les premiers juges ont exactement relevé que la convention de contrôle technique, conclue avec le maître de l'ouvrage, incluait le contrôle des réseaux notamment d'assainissement, supposant le contrôle du fonctionnement des installations en vue d'obtenir les conditions de performances imposées par les textes réglementaires ou les documents contractuels ; qu'en outre, l'avis circonstancié que la société SOCOTEC indique avoir adressé le 3 décembre 1986 à la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE ne comporte aucune réserve sur la réalisation des réseaux intérieurs de même que le rapport de fin de travaux du 22 juillet 1987 ne comporte aucune remarque dans la colonne « Plomberie (distribution et évacuation) », la seule mention en tête de paragraphe sur les « prescriptions des essais de fonctionnement » étant « en attente » ;

Considérant que le tribunal a retenu la responsabilité de la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE pour avoir accepté de réaliser un ouvrage dépourvu de système de relevage en cas de reflux du réseau public sans signaler les risques encourus au maître de l'ouvrage ;

Que pour contester toute responsabilité imputable à la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE, la SMABTP fait valoir en premier lieu que les sinistres ne se seraient pas produits si la société GIOVANONI chargée du lot gros œuvre avait mis en place les clapets anti-retour prévus et en second lieu qu'il ne peut pas être fait grief à son assurée de ne pas avoir vérifié l'implantation de l'immeuble ;

Considérant, toutefois, que l'expert indique (rapport page 36) que « les installations décrites au 11.15.08 page 205 du CCTP, devraient être protégées contre les risques de mise en charge des réseaux publics. Aucun siphon d'appareil ou de sol raccordé sur les collecteurs à écoulement gravitaire ne doit être situé en-dessous du niveau de la voie publique desservie par l'égout » ;

Que la faute invoquée à l'encontre de la société chargée du lot gros œuvre n'exonère pas la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE , professionnelle spécialiséede sa propre faute telle que caractérisée par l'expert ;

Que, de même, la conception de l'immeuble, à la supposer fautive, n'exonère par davantage la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE de la faute retenue à son encontre ;

Considérant qu'aucune faute n'est invoquée à l'encontre de la SCI maître de l'ouvrage initial qui sera donc intégralement garantie des condamnations mises à sa charge ;

Considérant que le tribunal a retenu un partage de responsabilité à raison de 60% à la charge de M. C..., 30% à la charge de la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE et 10% à la charge de la société SOCOTEC ;

Que la proportion de responsabilité ainsi mise à la charge des trois constructeurs est justifiée par la gravité des fautes respectivement retenues à leur encontre ;

Considérant que la société ALLIANCE BATIMENT et son assureur, les MMA seront garanties de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, la société SOCOTEC et la SMABTP, assureur de la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE ;

Que la compagnie AXA FRANCE IARD sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% par la SMABTP et de 10% par la société SOCOTEC ;

Que la société SOCOTEC sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60% par la compagnie AXA FRANCE IARD et de 30% par la SMABTP ;

Que la SMABTP sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60% par la compagnie AXA FRANCE IARD et de 10% par la société SOCOTEC ;

-II- 5. Sur les autres demandes :

Considérant que les dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise seront supportés par les MMA, la société ALLIANCE BATIMENT, M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC et la SMABTP, sous les mêmes garanties que pour celles applicables aux condamnations en principal ;

Que les dépens d'appel seront supportés par la SMABTP, la société SOCOTEC et la compagnie AXA FRANCE IARD, qui succombent en leurs prétentions d'appel, à proportion de 1/3 chacune ;

Considérant que la condamnation au payement d'une indemnité au bénéfice du SDC au titre de ses frais hors dépens de première instance est justifiée pour des motifs d'équité ; que la condamnation sera toutefois supportée par les MMA, la société ALLIANCE BATIMENT, M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC et la SMABTP, sous les mêmes garanties que pour celles applicables aux condamnations en principal ;

Qu'en cause d'appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ensemble des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'engager dans la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt de défaut :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il déclare l'action du SDC à l'encontre des MMA en tant qu'assureur DO, irrecevable comme prescrite, en ce qu'il rejette les autres fins de non recevoir ainsi que l'exception de péremption d'instance et en ce qu'il déclare le rapport d'expertise opposable à la société SOCOTEC ;

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE in solidum la société ALLIANCE BATIMENT, la MUTUELLE DU MANS, en tant qu'assureur CNR, M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC et la SMABTP à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de la résidence SAMANTHA la somme de 108.406,49 euros hors taxes, au titre des travaux de remise aux normes des réseaux intérieurs de l'immeuble,

DIT QUE cette somme sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 22 juillet 1999 et la date du présent arrêt, sera augmentée de la TVA à son taux applicable à cette dernière date et portera intérêts au taux légal ensuite ;

SURSOIS A STATUER sur la demande au titre des travaux d'endiguement

devant être supportés par les constructeurs, jusqu'à la décision de la juridiction administrative dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne, de la ville de Bourg la Reine et du Préfet des Hauts de Seine,

DIT QUE la société ALLIANCE BATIMENT et la compagnie MMA seront garanties de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, la société SOCOTEC et la SMABTP, assureur de la société L'YVRIENNE DE PLOMBERIE ;

DIT QUE la compagnie AXA FRANCE IARD sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% par la SMABTP et de 10% par la société SOCOTEC ;

DIT QUE la société SOCOTEC sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60% par la compagnie AXA FRANCE IARD et de 30% par la SMABTP ;

DIT QUE la SMABTP sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60% par la compagnie AXA FRANCE IARD et de 10% par la société SOCOTEC ;

CONDAMNE la société ALLIANCE BATIMENT à rembourser à la compagnie MMA le montant de la franchise contractuelle versée par l'assureur du SDC,

CONDAMNE in solidum et sous les mêmes conditions de garanties que pour les condamnations en principal, la société ALLIANCE BATIMENT, la MUTUELLE DU MANS, en tant qu'assureur CNR, M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SAMANTHA la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la Cour jusqu'à la disparition de la cause du sursis à statuer,

CONDAMNE in solidum et sous les mêmes conditions de garanties que pour les condamnations en principal la société ALLIANCE BATIMENT, la MUTUELLE DU MANS, en tant qu'assureur CNR, M. C..., la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC et la SMABTP aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et de référé,

DIT QUE les dépens d'appel seront supportés par la SMABTP, la société SOCOTEC et la compagnie AXA FRANCE IARD, à proportion de 1/3 chacune et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/11889
Date de la décision : 29/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-29;03.11889 ?
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