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25/10/2007 | FRANCE | N°06/04392

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 25 octobre 2007, 06/04392


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

D.C./P.G.

ARRET No Code nac : 35A

contradictoire

DU 25 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/04392

AFFAIRE :

S.A. ALPHA HOTEL

...

C/

Charles René X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 7

No Section :

No RG : 2003F1651

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP BOITEAU PEDROLETTI

SCP GAS

E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ALPHA HOTEL a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

D.C./P.G.

ARRET No Code nac : 35A

contradictoire

DU 25 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/04392

AFFAIRE :

S.A. ALPHA HOTEL

...

C/

Charles René X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 7

No Section :

No RG : 2003F1651

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP BOITEAU PEDROLETTI

SCP GAS E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ALPHA HOTEL ayant son siège 26 rue Emile Landrin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Monsieur Marcel Y... demeurant ....

Monsieur Jacques Y... demeurant ....

représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - No du dossier 00017320

Rep/assistant : Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS (E.0866).

APPELANTS

****************

Monsieur Charles René X... demeurant ... (déclaration d'appel) et 59 Haguilad ST, Kokhav - Yair - PB 1044 - ISRAEL (constitution).

représenté par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060577

Rep/assistant : Me Marc A..., avocat au barreau de NANTERRE.

INTIME - Appelant incidemment

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur)

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier en chef, lors des débats : Madame Marie B...,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Marcel TANCHOWICZ et monsieur Charles X... détenaient, chacun, 122 des 250 actions constituant le capital de la société anonyme ALPHA HOTEL qui exploite un hôtel à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine). Les six autres actions étaient réparties entre cinq personnes physiques, amies ou parentes des deux principaux actionnaires, respectivement président du conseil d'administration et directeur général.

A la suite d'une assemblée générale réunie le 27 février 1997, monsieur Charles X... a notifié à la société ALPHA HOTEL deux ordres de mouvements à son profit concernant deux actions antérieurement détenues, respectivement, par messieurs Frédéric C... et Léon D.... La société ALPHA HOTEL s'est étonnée de ces transferts en expliquant que ces deux actions avaient été précédemment acquises respectivement par madame Sélina TANCHOWICZ et monsieur Jacques TANCHOWICZ.

Monsieur Charles X... a sollicité et obtenu, en référé, la désignation d'un mandataire de justice chargé de vérifier ou d'établir la répartition exacte du capital. Ce technicien a rendu, le 15 juin 1999, un rapport de constatation.

Monsieur X... a ensuite introduit, devant le tribunal de commerce de Nanterre, une action contre la société ALPHA HOTEL, monsieur Marcel TANCHOWICZ et madame Sélina TANCHOWICZ en annulation de ces acquisitions litigieuses. Par un jugement rendu le 05 décembre 2000, cette juridiction l'a débouté de cette demande.

Il a interjeté appel de cette décision et par, arrêt du 16 janvier 2003, la cour le déclarait irrecevable en sa demande d'annulation de la cession consentie par monsieur C..., mais faisait droit à celle en annulation de la vente intervenue entre Messieurs E... et Y.... Le pourvoi exercé contre cette décision a été rejeté par la cour de cassation.

Par acte du 21 mars 2003, monsieur Charles X... assignait la société ALPHA HOTEL, monsieur Jacques TANCHOWICZ et monsieur Marcel TANCHOWICZ, ce dernier en qualité d'héritier de madame Sélina TANCHOWICZ, sa mère décédée, devant le même tribunal de commerce de Nanterre en nullité de la cession d'action intervenue entre monsieur C... et madame Sélina TANCHOWICZ.

Après un premier jugement prononçant un sursis à statuer en raison de la litispendance avec le pourvoi, cette juridiction, s'est déclarée compétente et, au vu de la décision devenue définitive de la cour d'appel, a dit, par un jugement rendu le 10 mai 2006, que la cession d'action de monsieur E... à monsieur Jacques TANCHOWICZ était nulle et que celle consentie par monsieur E... à monsieur Charles X... était valide et devait être reportée sur le registre des actionnaires.

Elle a ordonné l'exécution provisoire et a condamné solidairement la société ALPHA HOTEL et messieurs Jacques et Marcel Y... à payer à monsieur Charles X... 8.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.

La société ALPHA HOTEL, monsieur Marcel TANCHOWICZ et monsieur Jacques TANCHOWICZ ont interjeté appel de cette décision. Ils procèdent, ensemble, à un long exposé sur les relations conflictuelles existant entre messieurs Charles X... et Marcel Y..., qui sont demi-frères, et sur les procédures antérieures.

Ils critiquent les premiers juges d'avoir motivé leur décision sur le seul arrêt de la cour du 16 janvier 2003 et le rejet, par la cour de cassation, du pourvoi.

Rappelant le caractère relatif d'une nullité de cession d'actions, ils en déduisent que seul le vendeur ou l'acheteur peuvent s'en prévaloir et en tirent la conséquence que monsieur Charles X... est, faute de qualité pour agir, irrecevable en son action en annulation de la cession C... - Y... du 29 juillet 1996.

Ils expliquent que l'acte de cession litigieux est issu, selon une pratique qui n'est pas illicite, d'une cession "en blanc" signée par monsieur C... et que ce dernier a remise à monsieur Marcel TANCHOWICZ donnant ainsi mandat à celui-ci de la compléter.

Ils relèvent que monsieur C... a indiqué avoir accepté d'être actionnaire pour rendre service à son ami X... et n'entendait pas percevoir, de la vente, une somme quelconque.

Ils observent que monsieur C... n'a jamais contesté, pour défaut de pouvoir du mandataire qu'il avait constitué en la personne de monsieur Marcel TANCHOWICZ, la transcription de son action au profit de madame Sélina TANCHOWICZ.

Ils critiquent point par point l'argumentation développée par monsieur Charles X... en en soulignant l'incohérence dans l'exposition des faits, en réfutant, d'une part, l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 931 du code civil et, d'autre part, le défaut de cause ou la cause illicite.

Ils soutiennent que la cession, matérialisée par l'ordre de mouvement daté du 11 février 1997 et notifiée à la société le 07 mars 1997, est nulle en application de l'article 1599 du code civil qui vise la vente de la chose d'autrui.

Ils qualifient de nouvelle en cause d'appel et, partant, d'irrecevable, la demande de monsieur Charles X... tendant à l'attribution d'actions gratuites au titre de l'augmentation de capital votée par l'assemblée du 27 février 1997. Ils relèvent à cet égard le caractère incertain de la date de la prétendue cession que seule certifie la notification par huissier du 07 mars, postérieure à l'assemblée.

Ils considèrent que la demande en paiement de dommages et intérêts est irrecevable car nouvellement formée devant la cour et arguent que le préjudice allégué n'est pas fondé.

Ils demandent en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur Charles X... de l'ensemble de ses demandes, de déclarer valable la cession d'une action par monsieur Frédéric C... à madame Sélina TANCHOWICZ, de dire que la cession d'action par monsieur C... au profit de monsieur Charles X... ne saurait être validée à la date du 14 février 1997, faute de date certaine, de débouter monsieur Charles X... de ses demandes et de le condamner à leur payer, à chacun, 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.

Monsieur Charles X... réplique en procédant à un long rappel de ses relations avec la société ALPHA HOTEL et monsieur Marcel TANCHOWICZ, du litige et de la procédure. Il explique que messieurs C... et E... avaient signé des "cessions de parts en blanc" qu'ils avaient remises au dirigeant de la société ALPHA HOTEL.

Invoquant les dispositions de l'article 1591 du code civil, il soutient que les cessions en blanc sont frappées de nullité lorsqu'il n'y a pas détermination du prix, comme tel est le cas, selon lui, en l'espèce.

Il considère que l'obligation de monsieur C... à l'égard de madame Sélina TANCHOWICZ est dépourvue de cause puisque celui-ci atteste n'avoir eu d'obligation qu'à son égard. Il ajoute que la cession litigieuse a une cause illicite comme trouvant son origine dans le détournement opéré par monsieur Marcel TANCHOWICZ.

Il tire de ce caractère illicite la conséquence que l'acte est frappé d'une nullité absolue que tout intéressé peut invoquer.

Il s'estime ainsi bien fondé à soutenir la nullité de la cession litigieuse et à faire reconnaître la validité et l'opposabilité aux tiers de la cession dont il bénéficie depuis le 11 février 1997.

Il réfute l'argumentation des appelants quant à son prétendu défaut de qualité à agir, au mandat donné au dirigeant social, à la valeur de l'inscription sur le registre des mouvements de titres, dont il entend apporter la preuve contraire par l'attestation de monsieur C....

Il soutient que sa demande en attribution d'actions gratuites au titre de l'augmentation de capital était virtuellement comprise dans celles soumises aux premiers juges et qu'elle en est la conséquence ou le complément.

Il demande ainsi à la cour de déclarer nulle la cession d'action consentie le 29 juillet 1996 par monsieur C... à madame Sélina TANCHOWICZ, de dire valable et opposable celle du 11 février 1997 consentie par le même vendeur à son profit, de dire qu'elle devra être reportée sur le registre des actionnaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours du prononcé de l'arrêt, de déclarer recevable et de faire droit à sa demande d'attribution des "parts sociales" créées postérieurement au 11 février 1997, de condamner solidairement messieurs Marcel et Jacques Y... au paiement, outre des dépens, de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cession C... - Y...

Considérant que l'ordre de mouvement versé aux débats, daté du 29 juillet 1996, mentionne le transfert d'une action de la société ALPHA HOTEL par monsieur Frédéric C... au bénéfice de madame Sélina TANCHOWICZ ; que le registre des mouvements d'actions de la société reporte ce transfert à la même date ;

Considérant que la société ALPHA HOTEL et messieurs Jacques et Marcel Y... discutent à monsieur X... sa qualité à agir en nullité de la cession d'action litigieuse au motif qu'il n'y est pas partie ; qu'une vente d'action entre deux personnes est une convention qui n'a d'effet qu'entre elles et dont la nullité, relative, ne peut être recherchée que par l'un des deux contractants ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que monsieur X... est étranger à l'acte litigieux intervenu entre monsieur C... et madame Sélina TANCHOWICZ ; que, pour se prétendre recevable à agir, monsieur X... invoque l'article 1591 du code civil et soutient que la cession litigieuse est dépourvue de prix ce qui entraîne sa nullité absolue que peut invoquer tous ceux qui y ont intérêt ;

Considérant qu'un ordre de mouvement est une instruction, donnée à la société, de transcrire sur le registre une cession d'action intervenue entre deux personnes et ne nécessite aucunement que le prix convenu de la vente y soit porté ; qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence d'une telle constatation sur l'ordre de mouvement no5 portant la date du 29 juillet 1996 ;

Considérant qu'aux termes d'une attestation circonstanciée, monsieur Frédéric C... explique que, pour atteindre le nombre minimum légal des actionnaires de la société anonyme ALPHA HOTEL, il a accepté d'être titulaire d'une action à la suite du décès de monsieur Isaac F... E..., à titre de service rendu gratuitement à monsieur X... ; qu'il certifie ainsi avoir signé une cession "de part" en blanc ; qu'il précise que le prix n'en a été ni débattu, ni convenu, ni payé ;

Considérant que les appelants développent leur argumentation en soutenant que l'ordre de transfert constituait un mandat donné monsieur Marcel TANCHOWICZ et exposent, de manière pertinente, qu'en matière de mandat, le prix n'a pas à être nécessairement indiqué ; qu'ils justifient cette situation par la circonstance que monsieur C... avait admis vouloir rendre un service à titre gratuit et aurait indiqué "qu'il n'entendait pas percevoir une quelconque somme de la cession de son action" ;

Considérant que la portée du mandat donné par monsieur C... à monsieur Marcel TANCHOWICZ par la remise d'un ordre de mouvement signé en blanc, était très large et laissait, pour le réaliser, tout pouvoir au mandataire pour l'exécuter ; que cette circonstance ne dispensait pas, cependant, ce dernier de la nécessité de fixer à la vente un prix, de le percevoir et de le restituer à son mandant ;

Or considérant que les appelants ne discutent pas l'absence de prix, telle qu'elle est dénoncée par monsieur X... ; qu'ils n'allèguent pas qu'un prix aurait été payé ou seulement convenu ; que, par leurs explications fournies pour démontrer la réalité d'un mandat, ils admettent implicitement qu'aucun prix n'a été fixé pour la cession intervenue ;

Considérant qu'il suit de là que monsieur X..., qui a un intérêt à agir puisqu'il se prétend lui-même cessionnaire ultérieur de la même action, est recevable et que la cession intervenue entre monsieur C... et madame Sélina TANCHOWICZ, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui son héritier Marcel TANCHOWICZ, doit être, par application de l'article 1591 du code civil, déclarée nulle pour défaut de prix ;

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de nullité invoqués par monsieur X..., il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement de ce chef ;

Sur la demande de nullité de la cession intervenue le 11 février 1997 entre monsieur C... et monsieur X...

Considérant que les appelants concluent à la nullité de la cession dont se prévaut monsieur X... en invoquant les dispositions de l'article 1599 du code civil aux termes desquelles la vente de la chose d'autrui est nulle ;

Mais considérant que la cession d'une action par monsieur C... à madame Sélina TANCHOWICZ, matérialisée par l'ordre de mouvement daté du 29 juillet 1996, a été annulée par les premiers juges dont la décision se voit confirmée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il suit de là que monsieur C... était toujours propriétaire de l'action litigieuse, lorsqu'il a signé, au bénéfice de monsieur X..., un ordre de mouvement, daté du 11 février 1997 ; qu'il n'a donc pas procédé à la vente de la chose d'autrui ;

Que les appelants doivent, en conséquence, être déboutés de leurs demandes de ce chef ;

Sur la demande de monsieur X... en attribution d'actions gratuites ;

Considérant que l'assemblée générale des actionnaires de la société ALPHA HOTEL, réunie le 27 février 1997, a décidé de procéder à une augmentation du capital pour le porter de 250.000 francs (38.112,25 euros) à 500.000 francs (76.224,50 euros), libérée par incorporation de réserves existantes, avec création de 250 actions gratuitement attribuées à chacun des actionnaires à raison d'une nouvelle pour une ancienne ;

Considérant que monsieur X..., qui se prévaut du transfert à son profit de l'action de monsieur C... à la date du 11 février 1997 figurant sur l'ordre de mouvement, réclame l'attribution de l'action nouvelle ainsi créée s'y rattachant ; qu'il sollicite aussi l'attribution de celle attachée à la cession annulée par l'arrêt de cette cour rendu le 16 janvier 2003 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette demande ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; que la prétention à attribution d'actions gratuites est la conséquence et le complément des demandes articulées en première instance, de nullité de la cession C... - Y... et de la validité de celle intervenue entre le même vendeur et monsieur X... ;

Considérant que monsieur X... a participé à l'assemblée du 27 février 1997 en admettant explicitement, par la signature à laquelle il a procédé de la feuille de présence, n'être titulaire que de 122 actions ; que le procès-verbal de l'assemblée ne mentionne aucune revendication de sa part d'un droit quelconque sur l'action de monsieur C... ;

Considérant que c'est par un acte extrajudiciaire du 07 mars 1997 que l'ordre de transfert, signé par monsieur C..., a été notifié à la société à laquelle il n'est donc opposable qu'à cette date ;

Considérant ainsi que c'est à monsieur C..., alors encore titulaire dans les comptes d'actionnaires de la société ALPHA HOTEL, de l'action litigieuse, que revient l'action gratuitement attribuée par l'assemblée du 27 février 1997 ; que monsieur X..., qui n'allègue, ni ne justifie avoir acquis de cette personne un quelconque droit à cet égard, doit être débouté de sa demande ;

Considérant que l'arrêt rendu par cette cour le 16 janvier 2003, définitif suite au rejet du pourvoi, a déclaré nulle la cession par monsieur Léon F... E... d'une action à monsieur Jacques TANCHOWICZ et valable celle réalisée par le même vendeur à monsieur X... ; qu'il a précisé que la date de cette vente était le 14 février 1997 ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'action nouvellement créée et gratuitement attribuée au titulaire de celle litigieuse, doit être déclarée la propriété de monsieur X... ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que monsieur X... sollicite la condamnation des appelants à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts en raison de leur refus obstiné de se plier aux décisions de justice et en maintenant par des subterfuges leur majorité dans la société ;

Considérant que cette prétention ne saurait être considérée comme nouvelle et donner lieu à application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; qu'une telle demande doit en effet être considérée comme virtuellement comprise dans les demandes soumises aux premiers juges et en constituer la conséquence et le complément ; qu'elle sera donc déclarée recevable ;

Considérant, en revanche, que monsieur X... n'établit aucunement le caractère fautif du comportement des appelants qui ont exercé un recours que leur réserve la loi et qui se prévalaient de l'existence d'ordres de transfert réguliers en la forme ; qu'il ne démontre pas la nature et l'étendu du préjudice qu'il allègue ; qu'il doit être débouté de cette prétention indemnitaire ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il convient d'ordonner à la société ALPHA HOTEL et à son président monsieur Marcel TANCHOWICZ, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, de retranscrire sur le registre des mouvements d'actions :

- l'annulation de la cession du 27 juillet 1996 entre monsieur Frédéric C... et madame Sélina TANCHOWICZ, comme les transferts ou mouvements consécutifs concernant ce titre,

- l'inscription à la date du 07 mars 1997 de la cession d'une action par monsieur Frédéric C... au bénéfice de monsieur X...,

- l'attribution à monsieur X..., à la date du 27 février 1997, d'une action gratuite au titre de l'augmentation de capital,

- l'attribution à monsieur Frédéric C..., à la date du 27 février 1997, d'une action gratuite au titre de l'augmentation de capital ;

Considérant que la société ALPHA HOTEL, messieurs Jacques et Marcel Y..., d'une part, et monsieur X..., d'autre part, succombent partiellement dans leurs prétentions respectives ; que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les dépens d'appel doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, par substitution de motifs le jugement entrepris, hormis en sa disposition fixant au 11 février 1996 la date de la cession intervenue entre monsieur Frédéric C... et monsieur Charles X...,

Fixe au 07 mars 1997 l'opposabilité de ladite cession à la SA ALPHA HOTEL,

Y ajoutant,

Déclare recevable monsieur Charles X... en sa demande d'attribution d'actions gratuites,

Le déboute de celle attachée à l'action que monsieur Frédéric C... lui a vendue,

Dit que monsieur Charles X... est le propriétaire de l'action nouvellement créée et gratuitement attribuée par l'assemblée du 27 février 1997, attachée à celle acquise le 14 février 1997 auprès de monsieur Léon F... E...,

Déclare monsieur Charles X... recevable mais mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Ordonne à la SA ALPHA HOTEL et à son président monsieur Marcel TANCHOWICZ de retranscrire sur le registre des actions :

- l'annulation de la cession datée du 27 juillet 1996 entre monsieur Frédéric C... et madame Sélina TANCHOWICZ, comme les transferts ou mouvements consécutifs concernant ce titre,

- l'inscription à la date du 07 mars 1997 de la cession d'une action par monsieur Frédéric C... au bénéfice de monsieur Charles X...,

- l'attribution à monsieur Charles X..., à la date du 27 février 1997, d'une action gratuite au titre de l'augmentation de capital,

- l'attribution à monsieur Frédéric C..., à la date du 27 février 1997, d'une action gratuite au titre de l'augmentation de capital,

Déboute monsieur Charles X... de sa demande d'astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront supportés, après masse, par moitié par la SA ALPHA HOTEL, messieurs Jacques et Marcel Y..., d'une part, et par monsieur Charles X..., d'autre part, en autorisant leurs avoués respectifs à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 06/04392
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 10 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-25;06.04392 ?
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