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25/10/2007 | FRANCE | N°05/13072

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007, 05/13072


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 64B

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R. G. No 06/ 06988

AFFAIRE :

Guy-Pierre Jacques Henry Marie DE X...


C/
SA TELEVISION FRANCAISE 1 " T. F. 1 "
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No Section :
No RG : 05/ 13072

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP BOITEAU
SCP LISSARRAGUE (2)
SCP GAS
Me TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VER...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 64B

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R. G. No 06/ 06988

AFFAIRE :

Guy-Pierre Jacques Henry Marie DE X...

C/
SA TELEVISION FRANCAISE 1 " T. F. 1 "
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No Section :
No RG : 05/ 13072

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU
SCP LISSARRAGUE (2)
SCP GAS
Me TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Guy-Pierre Jacques Henry Marie DE X...

né le 11 Novembre 1962 à NEUILLY SUR SEINE (92)

...

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués-No du dossier 00017541
Rep/ assistant : Me Michel GAUDART DE SOULAGES (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

TELEVISION FRANCAISE 1 " T. F. 1 "
Société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 326 300 159 ayant son siège... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués-No du dossier 0643226
Rep/ assistant : Me Louis BOUSQUET substitué par Me PILLOT (avocat au barreau de PARIS)

MICHEL LAFON PUBLISHING
Société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 422 596 353 ayant son siège... SUR SEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués-No du dossier 0643227
rep/ assistant : Me Daniel VACONSIN substitué par Me KUSTER (avocat au barreau de PARIS)

MARATHON
Société anonyme ayant son siège social... prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS Avoués-No du dossier 20060870
rep/ assistant : Me Julien HORN de la selas de GAULLE FLEURANCE & associés (avocat au barreau de PARIS)

Madame Nicole F...

née le 16 septembre 1948 à ASNIERES (92)

...

Madame Marianne G...

... et actuellement...

représentée par Me Jean-Michel TREYNET Avoué-No du dossier 18248
Rep/ assistant : Me Brigitte RICHARD (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2007, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTAu mois de mai 2005, la société MICHEL LAFON PUBLISHING a publié un roman écrit par Mesdames Nicole F... et Marianne G... intitulé " Dolmen " dans lequel apparaît notamment une famille de X....

A partir du mois de juin 2005, la société TELEVISION FRANCAISE 1, ci-après désignée TF1, a diffusé un feuilleton en six épisodes intitulé " Dolmen ", produit par la société MARATHON, reflet fidèle de ce roman.

Estimant qu'il existait entre lui-même et des membres de sa famille de nombreux points communs avec certains personnages de l'oeuvre audiovisuelle portant le nom patronymique de X..., présentés sous un angle défavorable, Monsieur Guy-Pierre de X..., par acte d'huissier du 13 juin 2005, a saisi en référé d'heure à heure le président du tribunal de grande instance de NANTERRE afin qu'il suspende la diffusion du téléfilm dont le premier épisode était diffusé le même jour.

Par ordonnance du 13 juin 2005, le juge des référés n'a pas fait droit à sa demande mais, après avoir constaté que la diffusion de chacun des téléfilms composant le feuilleton était accompagné d'un encart d'usage précisant qu'il s'agissait d'une pure fiction et que toute ressemblance avec un événement réel, une personne, un groupe ou une entreprise, passé ou présent, serait fortuite ou involontaire, a fait injonction aux sociétés TF1 et MARATHON de diffuser cet avertissement non seulement à la fin du générique mais également en tout début du film.

Monsieur Guy-Pierre de X... a également sollicité en référé, par acte d'huissier du 11 juillet 2005, qu'il soit fait interdiction à la société MICHEL LAFON PUBLISHING et à Mesdames Nicole F... et Marianne G... de diffuser tout exemplaire du roman et que celui-ci devra être retiré de la vente, prétentions qui ont été rejetées par ordonnance du 11 août 2005.

Par actes d'huissier des 3, 5 et 7 octobre 2007, Monsieur Guy-Pierre de X... a fait assigner les sociétés TF1, MARATHON, MICHEL LAFON PUBLISHING ainsi que Mesdames Nicole F... et Marianne G... devant le tribunal de grande instance de NANTERRE en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par jugement du 14 septembre 2006, le tribunal de grande instance de NANTERRE a dit n'y avoir lieu à requalification de l'action en justice, déclaré les demandes de Monsieur Guy-Pierre de X... recevables mais les a rejetées, et a condamné le demandeur à payer aux sociétés TF1, MARATHON, MICHEL LAFON PUBLISHING chacune la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à Mesdames Nicole F... et Anne G... celle de 1 000 € chacune de ce même chef.

Appelant, Monsieur Guy-Pierre de X... demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 7 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer ce jugement et de :

- condamner in solidum :

* les sociétés TF1 et MARATHON à lui payer la somme de 12 millions d'euros à titre de dommages et intérêts,

* la société MICHEL LAFON PUBLISHING ainsi que Mesdames Nicole F... et Anne G... à lui payer celle de 200 000 €,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 €.

Il soutient, en substance, que son patronyme est connu et peu répandu, qu'il existe plusieurs éléments de confusion entre lui-même et le personnage du roman et du télé-film Pierre-Marie de X..., que les intimés ont commis une négligence manifeste en faisant usage de son nom sans avoir pris la peine de vérifier si celui-ci n'existait pas réellement, que le roman et le téléfilm présentent trop d'éléments d'identification pour que la ressemblance puisse être interprétée comme une simple coïncidence alors que l'un des trois responsables de la société de production MARATHON, Monsieur Vincent J... était un de ses camarades de lycée.

Il estime que le roman et le télé-film DOLMEN, à travers leurs personnages odieux, ridicules et néfastes, ont jeté le discrédit sur lui et sa famille, ce qui justifie ses demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La société TF1, dans ses dernières écritures du 10 avril 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut au débouté et forme appel incident pour voir, au visa des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 53 de la loi du 29 juillet 1881 :

- constater que Monsieur Guy-Pierre de X... se plaint d'une infraction relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881,

- en conséquence, requalifier l'action engagée et annuler l'assignation, les dispositions de cette loi n'ayant pas été respectées,

- pour le surplus, confirmer le jugement et lui allouer la somme complémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MARATHON conclut également à titre principal et pour les mêmes motifs à la requalification de l'action de Monsieur Guy-Pierre de X..., à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision entreprise, plus subsidiairement à l'allocation à celui-ci de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et à la garantie de Mesdames Nicole F... et Marie-Anne G....

Elle sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 10 000 €.

Mesdames Nicole F... et Marianne G..., dans leurs dernières écritures du 24 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, concluent au débouté, à la confirmation de la décision entreprise et à l'allocation de la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles exposent essentiellement avoir écrit une oeuvre de pure fiction qui se déroule sur une île en Bretagne, avoir puisé, pour trouver des noms de consonances bretonnes à leurs personnages, dans l'annuaire des communes, le patronyme de X... étant attribué à pas moins de quatre communes dans le Finistère.

Elles ajoutent que les éléments d'identification relevés par l'appelant ne sont pas pertinents pour caractériser leurs personnages et Monsieur Guy-Pierre de X... et n'avoir ainsi commis aucune faute.

La société MICHEL LAFON PUBLISHING prie également la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur Guy-Pierre de X... à lui payer la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle relève qu'il ne peut être reproché à la société productrice, au diffuseur et à elle-même de ne pas s'être livrés personnellement à des recherches sur internet alors que ces recherches ultérieurement entreprises pour les besoins de la procédure leur ont appris que le nom X... étant relativement commun.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 juin 2007.

MOTIFS

Sur la demande de requalification de l'action engagée par Monsieur Guy-Pierre de X... et, en conséquence, la nullité de l'assignation ainsi que l'irrecevabilité des demandes à raison de l'acquisition de la prescription

Au soutien de ces prétentions, les sociétés TF1 et MARATHON font valoir que Monsieur Guy-Pierre de X..., qui n'a agi que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, se plaint en réalité non pas d'une atteinte à son droit au nom mais d'une atteinte à son honneur et à sa considération ainsi qu'à celle de sa famille, comme le démontrent les passages des pages 3, 4 et 7 de l'assignation, infraction relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

Comme elles le rappellent à juste titre, les abus de la liberté d'expression prévus par ce texte ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Cependant, en dépit d'une certaine confusion tant dans l'assignation que dans les conclusions de l'appelant, il apparaît que ses demandes sont fondées sur le droit à la protection de son nom et à sa violation prétendue par les intimés.

Il s'ensuit que la demande de requalification de l'action engagée par Monsieur Guy-Pierre de X... et ses conséquences sur la régularité de l'assignation et la recevabilité des demandes à raison de l'acquisition de la prescription ont été à bon droit rejetées par les premiers juges.

Sur l'action engagée par Monsieur Guy-Pierre de X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil

S'il est de principe que le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à toute appropriation indue par un tiers, il est nécessaire, lorsque le nom est utilisé à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, que le demandeur à l'action justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin.

Le nom X... est celui d'au moins quatre communes du Finistère. Cependant, Monsieur Guy-Pierre de X... établit par les attestations qu'il verse aux débats soit celles de Monsieur Jean-Claude K..., auteur de l'ouvrage " Noblesse de Bretagne-hier et aujourd'hui ", Monsieur Philippe L..., secrétaire général de la confédération internationale de généalogie et d'héraldique, Monsieur A..., président de la société Mémoires et Document, qu'il n'existe aujourd'hui qu'une seule famille portant le patronyme de X....

Et il importe peu, contrairement à ce que soutiennent les intimées, que le patronyme entier de cette famille soit X... puisqu'elle est notoirement connue sous son seul nom d'usage " de X... ", porté notamment par des vaisseaux de guerre français et des ancêtres célèbres, dont des officiers de marine et des élus.

Monsieur Guy-Pierre de X... expose qu'il existe plusieurs éléments de confusion entre lui-même et Pierre-Marie de X..., l'un des personnages du roman et du téléfilm soit prénom double, nom, âge, origine aristocratique bretonne, château et blason familial, officiers de marine et élus locaux parmi les ancêtres, prénoms de l'une de ses tantes " Armelle " et de l'une de ses cousines " Marie ".

Or, le prénom Guy-Pierre est beaucoup moins courant que celui de Pierre-Marie qui associe deux prénoms très répandus, celui d'Armelle (nom de l'épouse de Pierre-Marie dans les roman et téléfilm DOLMEN alors que celle de l'appelant se prénomme Constance) étant fréquemment donné en Bretagne et celui de Marie dans la France entière.

De plus, Pierre-Marie de X... n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'aîné de la famille mais le second.

Quant à l'existence de marins et/ ou d'élus, d'un château et d'un blason, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que ces éléments avaient pour objectif de camper de manière quasiment caricaturale une famille aristocratique bretonne et ne constituent pas des caractéristiques significatives de la famille de l'appelant.

Il sera par ailleurs observé qu'alors que le personnage de fiction Pierre-Marie de X... vit sur une île au large de la Bretagne, n'exerce aucune activité professionnelle, est mêlé à une histoire policière riche en rebondissements, incluant meurtres, disparitions, aspects fantastiques tels des dolmens qui saignent, Monsieur Guy-Pierre de X... vit à Paris, précise être maire de la commune de VERSIGNY dans l'Oise et exercer dans le milieu bancaire, aucune confusion n'étant ainsi possible avec le personnage de Pierre-Marie de X..., représenté de manière caricaturale comme un fils de famille cupide, manquant d'envergure et dominé par le caractère écrasant de son père, lequel marche en s'aidant d'une canne comme beaucoup de personnes d'un âge certain.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Guy-Pierre de X... de ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Le tribunal a condamné Monsieur Guy-Pierre de X... à payer sur ce fondement les sommes de 2 000 € à chacune des sociétés en la cause et celle de 1 000 € tant à Madame Nicole F... qu'à Madame Marianne G....

Il apparaît équitable de réduire ces condamnations à la somme de 1 000 € pour chacune des sociétés intimées au titre des frais hors dépens exposés devant le tribunal.

Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application de ces mêmes dispositions devant la cour.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Guy-Pierre de X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Guy-Pierre de X... à payer les sommes de 2 000 € chacune aux sociétés TF1, MARATHON et MICHEL LAFON PUBLISHING en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU DE CE SEUL CHEF,

CONDAMNE Monsieur Guy-Pierre de X... à payer aux sociétés TF1, MARATHON et MICHEL LAFON PUBLISHING la somme de 1 000 € chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu devant la cour à application de ces dispositions,

CONDAMNE Monsieur Guy-Pierre de X... aux dépens d'appel, les avoués de la cause qui peuvent y prétendre étant admis à recouvrer la part les concernant dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/13072
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;05.13072 ?
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