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25/10/2007 | FRANCE | N°05/01513

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007, 05/01513


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20G



1ère chambre

1ère section



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2007



R.G. No 06/07686



AFFAIRE :



Viviane Edwige Jeannette X...




C/



Philippe Henri Armand Y...


...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No chambre : 1

No Section :
>No RG : 05/01513



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

SCP LEFEVRE

SCP FIEVET









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20G

1ère chambre

1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/07686

AFFAIRE :

Viviane Edwige Jeannette X...

C/

Philippe Henri Armand Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No chambre : 1

No Section :

No RG : 05/01513

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

SCP LEFEVRE

SCP FIEVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Viviane Edwige Jeannette X...

née le 05 Octobre 1948 à VERSAILLES (78)

...

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - No du dossier 20061313

APPELANTE - DEMANDERESSE à la tierce opposition d'un jugement rendu le 8 avril 2004 par le tribunal de grande instance de Versailles

****************

Monsieur Philippe Henri Armand Y...

né le 25 Juillet 1954 à CHELLES (77)

...

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Avoués - No du dossier 20061313

Maître Cosme ROGEAU

mandataire judiciaire

...

agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de madame Viviane X...

représenté par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - No du dossier 261239

Rep/assistant : Me Emmanuel Z... (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2007, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTMadame Viviane X... et Monsieur Philippe B... se sont mariés le 12 décembre 1981 sous le régime de la séparation de biens. Pendant leur mariage, ils ont acquis une maison d'habitation située ... (Yvelines), indivisément chacun pour moitié.

Ils ont divorcé le 1er décembre 2000.

Par jugement du 19 décembre 2000, le tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Viviane X..., qui exerçait une activité de coiffure et nommé Maître Cosme ROGEAU en qualité de liquidateur.

Saisi par Maître Cosme ROGEAU, ès qualités, le tribunal de grande instance de VERSAILLES, par jugement du 8 avril 2004, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision constituée entre Monsieur Philippe B... et Madame X... sur le bien immobilier situé ... et préalablement afin d'y parvenir, ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien sur la mise à prix de 500 0000€.

Madame Viviane X... a formé tierce-opposition à ce jugement et par décision du 19 septembre 2006, le tribunal de grande instance de VERSAILLES l'a déclarée recevable mais non fondée et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante, Madame Viviane X... demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 28 février 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de:

- confirmer cette décision en ce qu'elle l'a déclarée recevable en sa tierce opposition,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, au visa des articles 815-14 et suivants du code civil, L 622-16 du code de commerce,

- ordonner la rétractation du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 8 avril 2004, débouter Maître ROGEAU de sa demande de licitation et partage de l'indivision et le condamner solidairement avec Monsieur B... à lui payer une indemnité de procédure de 3 000€.

Elle soutient, en substance, être recevable en sa tierce opposition puisqu'elle fait valoir des moyens qui lui sont propres et bien fondée en celle-ci, Maître ROGEAU n'ayant pas, préalablement à la demande en partage de l'indivision, sollicité l'accord du juge-commissaire, accord qu'il n'a obtenu que le 3 mars 2005, l'action du liquidateur étant, en outre, irrégulière au regard des dispositions de l'article 815-15 du code civil puisqu'elle a été privée de l'exercice de son droit propre de substitution sur le bien indivis.

Maître Cosme ROGEAU, ès qualités, dans ses dernières conclusions du 21 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, prie la cour à titre principal d'infirmer le jugement et de déclarer Madame Viviane X... irrecevable en sa tierce opposition.

A titre subsidiaire, il conclut au débouté et à la confirmation du jugement sur ce point.

Il relève essentiellement que la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte à Madame Viviane X..., régulièrement représentée par lui-même, depuis le jugement de liquidation judiciaire, en application de l'article L 622-9 du code de commerce.

qu'en tout état de cause, il a obtenu l'accord du juge-commissaire par ordonnance du 3 mars 2005, confirmée par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 21 juin 2005, Madame Viviane X... ne pouvant se prévaloir d'un droit propre.

Monsieur Philippe B..., dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, , forme également appel incident pour voir infirmer la décision déférée et à titre principal déclarer Madame Viviane X... irrecevable en sa tierce opposition.

A titre subsidiaire, il sollicite également la confirmation du jugement entrepris et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000€.

Il se prévaut de ce qu'en application des articles 583 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile et L 622-9 du code de commerce, Madame Viviane X... est depuis le 19 décembre 2000, représentée par Maître Cosme ROGEAU pour tout ce qui concerne l'administration et la disposition de ses biens et était ainsi partie au jugement contesté, ce qui la rend irrecevable en sa tierce opposition.

qu'elle ne justifie d'aucun doit propre à se maintenir dans les lieux, le copropriétaire indivis ne pouvant faire valoir son droit de propriété indivis pour faire obstacle à la poursuite de ses créanciers.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2007.

MOTIFS

Madame Viviane X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 19 décembre 2000 alors que les ex-époux, séparés de biens, étaient divorcés par jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 1er décembre 2000.

L'article 583 du nouveau code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

La tierce opposition ne peut ainsi être formée que par un tiers au jugement attaqué c'est à dire à une personne ni partie ni représentée à cette décision.

Or, Madame Viviane X... était représentée dans l'action engagée à l'encontre de Monsieur Philippe B... en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision et licitation de l'immeuble indivis sis à FOURQUEUX, diligentée par Maître ROGEAU, ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 8 avril 2004.

En effet, conformément aux dispositions de l'article L 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause et d'ordre public, les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

C'est également en vain qu'elle argue de moyens qu'elle qualifie de personnels et qui la rendrait recevable en sa tierce opposition.

En effet, ni l'absence prétendue d'autorisation donnée par le juge-commissaire alors que celle-ci a été obtenue, Madame Viviane X... ayant même exercé un recours qui a été rejeté par le tribunal de commerce le 21 juin 2005 à l'encontre de la décision de ce magistrat ni le fait qu'elle entend désintéresser les créanciers et sauver son domicile et son lieu de travail ne sauraient être considérés comme des moyens qui lui sont propres dès lors que c'est la liquidation judiciaire et non la licitation ordonnée qui implique de plein droit la cessation de son activité et qu'elle ne bénéficie d'aucun droit personnel à se maintenir dans des lieux dont l'indivision est seule propriétaire

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et Madame Viviane X... déclarée irrecevable en son opposition.

Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Viviane X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

DIT et juge Madame Viviane X... irrecevable en sa tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 8 avril 2004,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Viviane X... aux dépens d'appel, les avoués de la cause qui peuvent y prétendre étant admis à recouvrer la part les concernant dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/01513
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;05.01513 ?
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