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25/10/2007 | FRANCE | N°05/00364

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007, 05/00364


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2007



R.G. No 06/03698



AFFAIRE :



Pascal X...






C/

SOCIETE INO THERAPEUTICS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE



No RG : 05/00364















Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur Pascal X...


...


27400 LOUV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/03698

AFFAIRE :

Pascal X...

C/

SOCIETE INO THERAPEUTICS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE

No RG : 05/00364

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pascal X...

...

27400 LOUVIERS

représenté par Me Vincent PICARD, avocat au barreau d'EVREUX

APPELANT

****************

SOCIETE INO THERAPEUTICS

ZI LIMAY PORCHEVILLE

2 rue G. EIFFEL

78440 GARGENVILLE

représentée par Me Michelle MINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 100

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Anne Y...M. Pascal X... a été embauché en qualité de directeur assurance qualité et contrôle qualité par la société AGA MEDICAL selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2000. Le 1er septembre 2003, son contrat de travail a été transféré à la société INO THERAPEUTICS. Il est alors devenu directeur qualité Europe. La relation de travail est régie par la convention collective de la chimie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2005 il a été convoqué à un entretien fixé au 13 juin 2005 en vue de son licenciement. Celui-ci lui a été notifié par une seconde correspondance du 28 juin 2005 expédiée dans les mêmes formes.

Un accord transactionnel a été signé portant la date du 20 juillet 2005 stipulant :

« Au titre des sommes dues en raison de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Pascal X... percevra les sommes suivantes :

•une somme mensuelle de 34 856,52 € au titre du préavis. Ce préavis lui sera payé aux dates ordinaires de paye jusqu'au terme de celui-ci. Toutefois, il est rappelé que la société a dispensé Monsieur Pascal X... de l'exécution de ce dernier par lettre de licenciement notifiée par l'administration des postes le 29 juin 2005.

•une indemnité compensatrice de congés payés au titre de ses droits acquis au 29 septembre 2005 d'un montant de :

période 04/05 = 30 jours ouvrés = 18 350,03 Euros

période 05/06 = 10 jours ouvrés = 5 361,72 Euros

soit 23 711,75 Euros (...)

Les sommes brutes ci-dessus sont soumises à charges sociales.

A cela s'ajoute

•l'indemnité de licenciement en application de la convention collective Nationale des Industries Chimiques soit un montant de 44 702,16 Euros (...) nets de charges sociales et fiscales.(...)

•En réparation de l'ensemble des préjudices moraux et professionnels subis tant du fait de la rupture du contrat de travail que des conditions de cette rupture, la société INO THERAPEUTICS SAS verse, ce jour, à Monsieur Pascal X... qui lui donne bonne et valable quittance à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle, la somme brute de 205 984,39 Euros(...) ayant le caractère de dommages-intérêts soit 190 000 Euros (...) nets (...) ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2005, M. Pascal X... a adressé à la société INO THERAPEUTICS copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES conférant force exécutoire à la transaction et le mettant en demeure de payer la somme de 70 314 € dans les termes suivants :

« Vous avez signé une transaction aux termes de laquelle vous vous engagiez à lui verser 34 856,52 € bruts mensuels au titre du préavis.

Or, vous ne lui avez versé que 11 218,64 € bruts mensuels.

Il existe donc une différence de 70 314 € bruts.

A défaut de règlement de cette somme sous huitaine, nous vous indiquons avoir mandaté un huissier pour faire exécuter la protocole transactionnel. »

L'employeur a saisi le conseil des prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE par requête du 22 décembre 2005 aux fins de voir déclarer nulle la transaction du 20 juillet 2005 ou annuler partiellement l'article 2 de ladite transaction en supprimant le mot mensuel, de dire que le préavis dû à M. Pascal X... s'élève à la somme de 34 856,52 € et de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

M. Pascal X... s'est opposé à ces demandes et a prétendu à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 69 713,03 € outre celle de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par jugement u 25 septembre 2006, le conseil à dit :

•que la transaction entre M. Pascal X... et la société INO THERAPEUTICS a fait l'objet d'une erreur de plume dans l'article 2o intitulé solde de tout compte ;

•qu'il faut entendre le texte de cet article comme suit « au titre des sommes dues en raison de la rupture de son contrat de travail M. Pascal X... percevra les sommes suivantes :

- une somme brute de 34 856,52 Euros (trente quatre mille huit cent cinquante six euros et cinquante centimes) au titre du préavis. Ce préavis lui sera payé aux dates ordinaires de paye jusqu'au terme de celui-ci. Toutefois il est rappelé que la société a dispensé M. Pascal X... de l'exécution de ce dernier par lettre de licenciement notifiée par l'administration des postes le 29 juin 2005 ».

Le salarié a en outre été condamné à verser à son employeur la somme de 1 500 € en répétition des fais non compris dans les dépens.

M. Pascal X... a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, il prie la cour de « valider le protocole» et condamner la société INO THERAPEUTICS à payer à M. Pascal X... les sommes de 69 713,03 € au titre du solde de tout compte conformément au protocole transactionnel et de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de constater l'existence d'une erreur de plume sur la transaction du 20 juillet 2005, de dire que le préavis dû à M. Pascal X... s'élève à la somme globale de 34 856,52 € et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rectifié l'erreur en supprimant le mot « mensuel » figurant à l'article 3 dudit protocole. Subsidiairement la société INO THERAPEUTICS sollicite l'annulation de la transaction pour vice du consentement, la condamnation de son adversaire à lui rembourser la somme de 190 000 € objet de la transaction et condamner M. Pascal X... à verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

DÉCISION

Considérant qu'il est de principe que pendant l'exécution du préavis l'employeur doit maintenir les conditions contractuellement convenues du contrat de travail sauf accord du salarié tandis qu'il n'est pas contesté que le salaire mensuel normalement due à M. Pascal X... s'élevait à la somme de 11 618,84 € ;

Que la convention collective dispose que le durée minimum du préavis des cadres est de trois mois ;

Considérant qu'il est toutefois loisible à l'employeur dans le cadre d'une transaction d'augmenter la salaire versé mensuellement au titre du préavis en sus de l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture ; Que la clauses litigieuse exprime littéralement que le salaire versé mensuellement à ce titre doit s'élever à 34 856,52 € par mois ;

Que la circonstance que le mot « mensuellement » n'ait pas figuré dans une projet de transaction initial n'est pas opérant, l'avancement des négociations impliquant nécessairement des modifications ; Que la fixation de l'indemnité de congé payés dans l'accord à 5 361,72 € au titre de 10 jours de congés payés acquis pendant les quatre mois de la période de référence 2005/2006, préavis compris, n'est pas significative puisque ce montant ne coïncide ni avec trois mois de préavis payés mensuellement 11 618,84 €, ni avec trois mois de préavis payés mensuellement 34 856,52 € ; Que le fait que le salarié ait attendu d'être intégralement payé et ait signé un solde de tout compte portant la mention qui n'est qu'une clause de style imprécise « je reconnais que comme conséquence de ce versement, tout compte entre INO THERAPEUTICS SAS et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé », ne saurait priver le salarié de l'exercice d'un droit qu'il n'a pas fait valoir avant ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne vient démontrer l'existence d'une erreur de l'employeur ni d'un vice du consentement ; Qu'il n'est pas établi qu'une erreur de calcul ait été commise ; Que par suite, le jugement doit être infirmé, la demande de rectification ou d'annulation de la transaction rejetée, comme la demande de remboursement par l'employeur de la somme de 190 000 € versée en exécution de la transaction ;

Considérant que, pour le mêmes motifs, c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. Pascal X... de sa demande en paiement de la somme de 69 713,03 € à laquelle il sera fait droit ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société INO THERAPEUTICS à payer à M. Pascal X... la somme de 69 713,03 € ;

Condamne la société INO THERAPEUTICS à payer à M. Pascal X... la somme de 1000 € en répétition des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ;

Déboute la société INO THERAPEUTICS de ses demandes d'annulation et de rectification de la transaction ainsi que de sa demande de paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Y ajoutant ;

Déboute la société INO THERAPEUTICS de sa demande de remboursement de la somme de 190 000 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en faveur de la société INO THERAPEUTICS ;

Condamne la société INO THERAPEUTICS aux dépens.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00364
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;05.00364 ?
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