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16/10/2007 | FRANCE | N°350

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0016, 16 octobre 2007, 350


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MJV

Code nac : 58E

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/05671

AFFAIRE :

S.N.C. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

C/

Compagnie AVIVA venant aux droits de ABEILLE ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 2

No RG : 2004F3887

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP TUSET-CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MJV

Code nac : 58E

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/05671

AFFAIRE :

S.N.C. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

C/

Compagnie AVIVA venant aux droits de ABEILLE ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 2

No RG : 2004F3887

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP TUSET-CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

ayant son siège 204 Rond Point du Pont de Sèvres Tour Vendôme

92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - No du dossier 49806

Plaidant par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Compagnie AVIVA venant aux droits de ABEILLE ASSURANCES

ayant son siège 52 rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 2006513

Plaidant par Me Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2007 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

La société SORIF a confié la construction d'un ensemble immobilier à PARIS 15ème, à la société CAMPENON BERNARD qui a sous traité les travaux à diverses entreprises dont les sociétés ATELIERS BOIS, COOPSETTE et SERCLIM ; le chantier bénéficiait d'une assurance TRC (tous risques chantier) auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES devenue société AVIVA ASSURANCES (AVIVA).

En cours de chantier, début 2003, le bâtiment B qui devait enjamber une rue, a connu une flexion anormale de la structure métallique avec un risque d'effondrement, en raison d'une erreur de calcul commise par la société ATELIERS BOIS pour la réalisation de cette structure.

La société ATELIERS BOIS a pris des mesures de sauvegarde immédiates pour renforcer la structure et a fait une déclaration de sinistre auprès de la société AVIVA qui lui a versé la somme de 54 218,41 euros mais a refusé de garantir les sommes dont la société CAMPENON BERNARD demandait le remboursement auprès de son sous-traitant (correspondant à des travaux que d'autres sociétés - COOPSETTE et SERCLIM - avaient dû réaliser en raison de l'affaissement de la structure métallique).

La société ATELIERS BOIS se voyant refuser le paiement de l'intégralité de ses travaux par la société CAMPENON BERNARD qui lui opposait qu'elle avait dû supporter des frais en raison de l'incident de chantier dont était responsable, cette société a assigné la société CAMPENON BERNARD qui a elle -même assigné en intervention forcée et garantie la société AVIVA.

Par cette assignation en garantie, la société CAMPENON BERNARD demandait au tribunal de la reconnaître recevable et bien fondée à solliciter que la société AVIVA l'indemnise en vertu du contrat d'assurance signé par le maître d'ouvrage et lui verse la somme de 51 181, 23 euros TTC comprenant notamment le montant des travaux effectués par les sociétés SERCLIM (28 236,80 euros) et COOPSETTE (15 184,42 euros) à la suite de l'affaissement et dont elle avait dû tenir compte dans les situations de travaux. Elle invoquait le caractère nécessaire de ces travaux. Elle sollicitait également le paiement de frais propres pour 7 760 euros. De façon générale, elle demandait à être garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l'instance principale menée par la société ATELIERS BOIS et demandait paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En cours d'instance, la société ATELIERS BOIS a signé un protocole d'accord avec la société CAMPENON BERNARD en vertu duquel , elle se désistait de ses demandes à l'encontre de cette société et la subrogeait pour poursuivre la procédure contre la société AVIVA.

La société CAMPENON BERNARD a demandé au tribunal de commerce de lui donner acte de ce qu'elle poursuivait la procédure à l'encontre de la société AVIVA. Elle a porté sa demande à 58 011,75 euros demandant remboursement de frais payés aux société SERCLIM et COOPSETTE tant à titre personnel qu'en tant que mandatée par la société ATELIERS BOIS (par le protocole d'accord) ; des frais de coordination exposés pour la réalisation de ces travaux, 7 760 euros au titre des frais de coordination pour les travaux de confortation réalisés par la société ATELIERS BOIS, 3 200 euros pour des travaux effectués à la demande de l'expert d'assurance de la société AVIVA, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société AVIVA a opposé qu'en dépit d'une déclaration de sinistre faite après réalisation des travaux, elle avait accepté de garantir les travaux réalisés par la société ATELIERS BOIS mais qu'elle a refusé de prendre en charge le montant des travaux effectués par la société CAMPENON BERNARD et les sociétés SERCLIM et COOPSETTE en tant qu'ils constituaient des travaux supplémentaires et ne correspondaient pas à des mesures conservatoires prises pour prévenir un risque d'effondrement, condition de la garantie selon le contrat d'assurance.

La société AVIVA a rappelé qu'à la suite du rapport de son expert (cabinet AREX) elle avait remboursé à la société ATELIERS BOIS la somme de 59 173 euros HT sous déduction d'une franchise de 4 954,59 euros soit la somme de 54 218,41 euuros HT et à la société CAMPENON BERNARD pour l‘encadrement et la coordination des travaux ATELIERS BOIS 10 % de la réclamation initiale des ATELIERS BOIS (7 760 euros HT) pour laquelle la société CAMPENON BERNARD avait refusé de signer une quittance.

Elle a contesté que le protocole confère des droits à la société CAMPENON BERNARD et a conclu en conséquence tout à la fois à l'irrecevabilité et au débouté des prétentions de la société CAMPENON BERNARD.

Par jugement rendu le 16 juin 2006, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de commerce de Nanterre :

* a déclaré la société CAMPENON BERNARD recevable à agir,

* a pris acte du versement de l'indemnité de 7 760 euros à la société CAMPENON BERNARD par la société AVIVA,

* a débouté la société CAMPENON BERNARD de toutes ses demandes,

* et l'a condamnée à payer à la société AVIVA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

S'agissant de la recevabilité à agir de la société CAMPENON BERNARD, il a constaté que la société ATELIERS BOIS n'avait subrogé la société AVIVA que pour les sommes qu'elle avait personnellement exposées.

Mais sur le fond, il a estimé que la société CAMPENON BERNARD ne démontrait pas que les travaux dont elle demandait la garantie (SERCLIM et COOPSETTE) rentraient dans la définition du contrat et que pour les frais personnels engagés par cette société, elle avait reçu la somme de 7 760 euros dans le cadre de l'article II.7.b2 qui prévoit que l'indemnisation est étendue aux honoraires et frais des hommes de l'art à concurrence de 10 % maximum du montant des dommages matériels.

La société CAMPENON BERNARD a interjeté appel. Elle demande de la déclarer recevable à agir et de lui donner acte de ce quelle poursuit la procédure tant en son nom propre qu'en sa qualité de mandatée et subrogée de la société ATELIERS BOIS.

Elle sollicite que la cour constate que la société AVIVA n'a pas donné suite à sa demande de sommation de communiquer l'ensemble des rapports établis par le cabinet AREX et dise que les interventions des sociétés SERCLIM et COOPSETTE et ses prestations dans le cadre des mesures conservatoires sont directement liées au sinistre et ont été nécessitées pour compenser la prise de flèche de la structure.

Elle demande de condamner la société AVIVA à lui régler la somme de 50 251,75 euros se décomposant en :

a) au titre des travaux effectués par les société SERCLIM et COOPSETTE

à hauteur de la somme de 21 710,22 euros TTC en sa qualité de mandatée dans les droits de la société ATELIERS BOIS,

à hauteur de la somme de 21 711 euros TTC payée à ATELIERS BOIS et qu'elle supporte directement personnellement et en tant que subrogée dans les droits de la société ATELIERS BOIS,

b) au titre des frais de coordination et d'encadrement des travaux COOPSETTE et SERCLIM à hauteur de la somme de 3 630,53 euros,

c) au titre des prestations réalisées dans ce cadre à la demande du cabine Arex : 3 200 euros.

Elle demande paiement des intérêts légaux à compter du 11mars 2004, date de la mise en demeure à hauteur de 43 421,22 euros et de l'arrêt à intervenir pour le surplus et ce avec capitalisation ; de condamner la société AVIVA au paiement des intérêts légaux sur la somme de 7 760 euros pour la période du 5 janvier 2004 au jour du paiement 23 janvier 2006 avec capitalisation, de celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société CAMPENON BERNARD fonde la recevabilité de son action en tant que subrogée de par l'effet de l'acte qu'elle a signé (protocole du 25 novembre 2005) avec la société ATELIERS BOIS.

Elle estime par ailleurs que les travaux effectués par les sociétés SERCLIM et COOPSETTE et qu'elle leur a réglés rentrent dans la catégorie des travaux garantis par AVIVA ; que d'ailleurs plusieurs éléments prouvent que l'assureur l'a admis ; que de toute façon, AVIVA en doit garantie au titre de l'article 11.1.A des dommages matériels.

S'agissant des frais qu'elle a engagés personnellement, la société CAMPENON BERNARD estime que le paiement fait par AVIVA est tardif et doit donner lieu au paiement d'intérêts de retard et elle sollicite le paiement de travaux exécutés à la demande de l'expert de la société AVIVA (3 200 euros).

La société AVIVA conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société CAMPENON BERNARD recevable à agir en qualité de mandataire de la société ATELIERS BOIS, et demande de la déclarer irrecevable et de la débouter de ses demandes.

En tout état de cause, sur le fond, elle prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CAMPENON BERNARD de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande d'ajouter une condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE :

Considérant qu'en exécution de l'assurance TRC souscrite pour le chantier où intervenait la société ATELIERS BOIS, la société AVIVA a accepté de l'indemniser du prix des travaux réalisés pour conforter la structure du bâtiment B et lui a réglé à ce titre la somme de 54 218,51 euros correspondant aux frais déboursés pour les travaux de confortation du bâtiment B. En contrepartie, la société ATELIERS BOIS lui a signé une quittance subrogative en se déclarant intégralement indemnisée en conservant une franchise à sa charge de 4 954,59 euros ;

Considérant que dans le cadre du litige qui opposait la société ATELIERS BOIS à la société CAMPENON BERNARD qui lui refusait le paiement d'une partie du marché, les deux sociétés ont signé un protocole d'accord aux termes duquel contre le désistement de la société ATELIERS BOIS de ses actions contre la société CAMPENON BERNARD, il était convenu que sur la somme demandée par la société ATELIERS BOIS (52 563,06 euros TTC) au titre du solde de son marché, CAMPENON BERNARD "réglait" à la société ATELIERS BOIS la somme de 30 852,84 euros TTC ; qu'en outre, la société CAMPENON BERNARD s'engageait d'une part à lui rembourser une somme de 21 710,22 euros TTC représentant 50 % du montant des travaux réalisés pour 43 421,22 euros TTC par les sociétés SERCLIM et COOPSETTE et dont la société ATELIERS BOIS reconnaissait expressément la nécessité pour compenser la prise de flèche de la structure dans la mesure où la société CAMPENON BERNARD obtiendrait la condamnation d'AVIVA, d'autre part à "rembourser" à ATELIERS BOIS la somme de 7 760 euros HT due à CAMPENON BERNARD par AVIVA au titre de la garantie TRC ; en outre, la société ATELIERS BOIS donnait mandat à la société CAMPENON BERNARD pour poursuivre la procédure contre la société AVIVA et la subrogeait en tant que de besoin dans ses droits et actions ;

Considérant que la société CAMPENON BERNARD a fait ainsi supporter par ATELIERS BOIS par compensation la moitié des sommes qu'elle avait réglées aux sociétés SERCLIM et COOPSETTE pour les travaux qu'elle avaient dû réaliser à la suite de la déformation de la structure métallique construite par la société ATELIERS BOIS ; qu'elle prétend ainsi obtenir la garantie de la société AVIVA en tant que subrogée aux droits de la société ATELIERS BOIS à concurrence de la somme de 21 710,22 euros demandant en même temps à titre personnel à cet assureur, de la garantir de l'autre moitié des sommes payées qu'elle a gardées à sa charge, sur le fondement de l'article II.1.A.4 au titre des "frais engagés en vue d'éviter ou de limiter la survenance de dommages matériels garantis prévisibles et imminents" ;

Considérant toutefois que la société ATELIERS BOIS n' a jamais sollicité la garantie pour laquelle la société CAMPENON BERNARD prétend être subrogée ; qu'en conséquence, cette demande es qualité de subrogée menée par la société CAMPENON BERNARD contre la société AVIVA est irrecevable ; qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement en ne retenant la recevabilité que pour l'action exercée à titre personnel par la société CAMPENON BERNARD ;

Considérant, au fond, que la société CAMPENON BERNARD justifie ses prétentions en faisant valoir que la pose du rideau mur avec les fixations initialement prévues était devenue impossible et qu'il a été nécessaire de mettre en place de nouvelles fixations pour encaisser et rattraper les déformations, que de même le passage des canalisations en faux plafond a dû être modifié avec dépose des grosses gaines et repose des éléments de climatisation de plus faible dimension ce qui a induit un surcoût ; que ces travaux étaient indissociables du renforcement de la structure ;

Considérant que selon le rapport de l'expert de la SMABTP, assureur de la société ATELIERS BOIS, après constat de l'erreur réalisée, la société ATELIERS BOIS a repris ses calculs et les CCPU des aciers mis en oeuvre ; qu'après transmission des calculs à VERITAS et à la maîtrise d'oeuvre, elle a passé commande pour les soudures et a immédiatement fabriqué les renforts en atelier ; que les renforcements ont été achevés fin mars 2003 ; que l'expert a noté que l'augmentation de la flèche globale de la structure entraînait la modification des gaines de ventilation et des tuyauteries d'eau glacée suite à la modification de l'espace disponible dans les faux plafonds mais n'a mentionné nulle part que ces travaux avaient un caractère nécessaire pour renforcer la structure, ou éviter ou limiter la survenance de dommages matériels garantis prévisibles et imminents ; qu'il n'est pas démontré que ces travaux ont été fait en vue de consolider l'immeuble ;

Considérant que seuls les travaux réalisés par la société ATELIERS BOIS ont eu pour but de renforcer la structure et d'éviter des dommages matériels, que les travaux réalisés par les sociétés COOSPETTE et SERCLIM représentant des travaux supplémentaires causés par le renforcement de la structure de l'immeuble ne sont pas des travaux conservatoires au sens du contrat d'assurance ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la société AVIVA a refusé de les garantir au titre de l'article II 1 A 4 ;

Considérant que ces travaux ne relèvent pas plus de la garantie de l'article II 1 A 1 ;

Considérant que selon cet article sont couverts par l'assurance TRC les dommages matériels à l'ouvrage survenant de façon fortuite et soudaine subis par l'ouvrage neuf ...y compris ceux consécutifs à un défaut de matériaux du sol ou de mise en oeuvre ainsi que les dommages incendie - explosion ou causés par un événement naturel ; qu'en l'espèce aucun dommage matériel n'ayant été causé mais le risque d'un dommage ayant été seulement décelé, cet article n'est pas applicable ;

Considérant que dès son courrier en date du 9 septembre 2003, la société AVIVA précisait : "s'agissant de la réclamation au titre des mesures conservatoires, nous sommes susceptibles d'intervenir si CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION nous apporte des éléments probants sur la menace imminente d'effondrement ce que le mandataire d'assurance de la société CAMPENON BERNARD lui répercutait le 15 septembre 2003 en lui écrivant "la compagnie (AVIVA) est susceptible d'intervenir au titre des mesures conservatoires si vous apportez des éléments probants sur la menace imminente d'effondrement" ; que dès lors l'acceptation par la société AVIVA de faire procéder à une expertise par son cabinet se situe dans ce contexte et les limites posées ; qu'en conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges de débouter la société CAMPENON BERNARD de sa demande de garantie des frais supplémentaires payés aux sociétés COOPSETTE et SERCLIM ;

Sur les frais de coordination et d'encadrement liés aux travaux :

Considérant que le montant des frais de coordination et d'encadrement de la société CAMPENON BERNARD des travaux conservatoires a été arrêté de façon contradictoire par les experts à 7 700 euros et finalement réglé pour 7 760 euros HT par la société AVIVA ; que les autres travaux n'étant pas retenus, la société CAMPENON BERNARD ne peut demander paiement de frais pour la coordination de ces travaux ;

Sur la demande d'intérêts de retard :

Considérant que la société CAMPENON BERNARD demande paiement d'intérêts de retard par la société AVIVA à compter de sa mise en demeure du 5 janvier 2004 sur la somme de 7 760 euros pour ne l'avoir réglée que le 23 janvier 2006, en dépit de son engagement et du retour le 26 avril 2004 de la quittance subrogative signée ;

Considérant que par une lettre datée du 26 avril 2004, adressée à la société AVIVA, la société CAMPENON BERNARD a pris acte de la proposition de règlement de la somme de 7 760 euros et a indiqué à cet assureur ne pouvoir accepter de signer la quittance subrogative compte tenu de ce que sa demande de règlement de la somme de 43 421,23 euros n'était pas satisfaite ; qu'elle a renvoyé signée la quittance subrogative proposée par la société AVIVA pour la somme de 7 760 euros en biffant la mention que l'acceptation de cette somme valait règlement définitif des conséquences du sinistre et en notant de façon manuscrite que "cette indemnité solde le montant des prestations effectuées en propre par CBC. Par contre, CBC se réserve l'intégralité de ses droits pour les autres conséquences et dommages du sinistre consistant dans les travaux COOSPETTE et SERCLIM" ;

Considérant que la société AVIVA qui a reçu cette lettre contenant mise en demeure de régler la somme de 7 760 euros et une quittance subrogative clairement limitée à cette somme avec mise à l'écart sans équivoque de ce qui restait litigieux, devra les intérêts de retard à compter de la date de cette lettre (26 avril 2004) jusqu'au règlement (23 janvier 2006) ; que les intérêts seront capitalisés dans la mesure où ils seront échus pour une année au moins ;

Sur la demande de paiement d'une somme de 3 200 euros :

Considérant que la société CAMPENON BERNARD sollicite le paiement de la somme de 3 200 euros au titre de travaux demandés par la société AREX, expert de la société AVIVA ; que les travaux en cause ont été réalisés dans l'intérêt général pour l'efficacité de l'expertise, étant observé que l'expert a demandé également des prestations à d'autres parties concernées par l'expertise ; qu'aucune rémunération n'était prévue ; qu'en conséquence, sa demande dépourvue de fondement ne sera pas accueillie ;

Considérant que la société CAMPENON BERNARD ne caractérise pas l'abus ni l'intention de nuire de la société AVIVA qui a pris en compte le sinistre et a seulement limité l'étendue de sa garantie au regard du contrat TRC qui avait été signé ; qu'elle a proposé une indemnisation à la société CAMPENON BERNARD qui n'a pas immédiatement signé la quittance subrogative ; que sa demande d'indemnisation ne sera pas retenue étant observé que pour la période qui suit son envoi de la quittance subrogative, il est accordé des intérêts moratoires ;

Considérant que la société CAMPENON BERNARD qui succombe en la majorité de ses prétentions supportera les 3/4 des dépens et règlera la somme de 3 500 euros à la société AVIVA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME le jugement excepté en ce qu'il a déclaré la société CAMPENON BERNARD recevable à agir contre la société AVIVA en qualité de subrogée de la société ATELIERS BOIS et n'a pas fait droit à sa demande d'intérêts légaux sur l'indemnité de 7 760 euros (sept mille sept cent soixante euros).

- REFORMANT le jugement du premier de ces chefs,

- DECLARE la société CAMPENON BERNARD irrecevable à agir contre la société AVIVA en tant que subrogée dans les droits de la société ATELIERS BOIS.

- AJOUTANT en ce qui concerne le second,

- CONDAMNE la société AVIVA à régler les intérêts légaux sur la somme de 7 760 euros HT (sept mille sept cent soixante euros) à la société CAMPENON BERNARD à compter du 26 avril 2004 jusqu'au 23 janvier 2006 avec capitalisation des intérêts dans la mesure où ils seront échus pour une année entière.

- AJOUTANT encore,

- CONDAMN E la société CAMPENON BERNARD à régler la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) à la société AVIVA en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- FAIT MASSE des dépens d'appel et condamne la société CAMPENON BERNARD à en régler les 3/4 et la société AVIVA 1/4 avec droit pour les avoués de la cause, de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie MANDEL, président, et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0016
Numéro d'arrêt : 350
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-16;350 ?
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