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12/10/2007 | FRANCE | N°346

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0052, 12 octobre 2007, 346


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

No

R.G. no 07/00354

NATURE : autorisation

d'interjeter appel

Du 12 OCTOBRE 2007

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

selafa CLIFFORD FRANCE

Me BARATELLI

ORDONNANCE DE REFERE

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 28 Septembre 2007 où nous étions assisté de Marie SAUVADET, greffier en chef, où le pr

ononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur Alain Z...

...

92380 GARCHES

assisté de la SELAFA CLIFFORD CHANCE, avocats au bar...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

No

R.G. no 07/00354

NATURE : autorisation

d'interjeter appel

Du 12 OCTOBRE 2007

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

selafa CLIFFORD FRANCE

Me BARATELLI

ORDONNANCE DE REFERE

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 28 Septembre 2007 où nous étions assisté de Marie SAUVADET, greffier en chef, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur Alain Z...

...

92380 GARCHES

assisté de la SELAFA CLIFFORD CHANCE, avocats au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

Société HAVAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

2 Allée de Longchamp

92281 SURESNES CEDEX

assistée de Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Nous, Jean-François FEDOU, Président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

Par jugement du 30 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, estimant que la plainte déposée par la Société HAVAS a des liens étroits avec les demandes formulées par Monsieur Alain Z... à l'encontre de son employeur, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.

Par acte du 29 août 2007, Monsieur Alain Z... a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel la Société HAVAS pour être autorisé à interjeter appel de cette décision.

Il se prévaut de l'existence de plusieurs motifs graves et légitimes, liés en particulier à la violation manifeste du principe du contradictoire, et, à cet égard, il fait grief à la Société HAVAS d'avoir délibérément retenu sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'audience du 5 juillet 2007, et il observe que le jugement du 30 juillet 2007 s'est fondé sur une pièce non communiquée et non débattue.

Il relève que le conseil de prud'hommes n'a pas été mis en mesure d'examiner dans des conditions sérieuses le bien fondé de la demande de sursis à statuer au regard de la nouvelle rédaction de l'article 4 du Code de procédure pénale, et il soutient que la demande de sursis à statuer présentée par la Société HAVAS est manifestement non fondée.

Il rappelle que l'affaire, qui aurait dû être plaidée à l'audience du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2006, a été reportée au 5 juillet 2007, la Société HAVAS lui ayant alors laissé croire qu'une issue amiable du litige était envisagée.

Il s'estime victime de la stratégie d'usure mise en oeuvre par la partie adverse, laquelle la prive abusivement du droit de voir ses prétentions jugées dans un délai raisonnable, ce qui constitue également un motif grave et légitime l'autorisant à interjeter appel.

La Société HAVAS SA conclut au débouté de Monsieur Alain Z... de sa demande et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas que sa situation serait gravement compromise pour raison économique par suite de la longueur vraisemblable de la procédure pénale.

Elle conteste l'allégation adverse de violation du principe du contradictoire, alors que le conseil de Monsieur Z... a reçu préalablement à l'audience une copie du courrier adressé par le conseil de la Société HAVAS au président du conseil de prud'hommes, et alors au surplus que la communication de la plainte pénale était interdite par la loi et n'était pas nécessaire pour apprécier la légitimité de la demande de sursis à statuer.

Elle soutient que Monsieur Z... invoque à tort un motif grave et légitime, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a prononcé son jugement au terme de près de deux heures de débat et d'un délibéré de près d'un mois.

Elle relève qu'il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé de la décision ayant prononcé le sursis à statuer, et elle observe qu'en toute hypothèse, cette décision est d'autant plus justifiée que les demandes de la partie adverse ont pour fondement l'avenant du 19 janvier 2005 dont le caractère frauduleux est à l'origine de la plainte pénale.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'en application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime;

Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que, alors que les débats au fond devant le conseil de prud'hommes étaient fixés au 5 juillet 2007 à 13 heures, c'est seulement le même jour à 11 h 18, soit à peine plus d'une heure avant l'audience, que la Société HAVAS a informé le conseil de Monsieur Z... de son intention de solliciter un sursis à statuer sur le fondement d'une plainte pénale qui avait pourtant été déposée le 15 mai 2007, soit presque deux mois plus tôt;

Considérant qu'à cet égard, il doit être observé que les conclusions de la Société HAVAS, communiquées la veille de l'audience, ne font nullement état d'une demande de sursis à statuer que cette dernière se disposait à formuler le lendemain devant la juridiction prud'homale;

Considérant qu'il apparaît que cette demande a été explicitée pour la première fois oralement à l'audience du 5 juillet 2007, le conseil de Monsieur Z... ayant été autorisé à y répondre par le biais d'une note en délibéré devant être adressée à la formation de jugement sous quarante-huit heures;

Considérant qu'il s'ensuit que, nonobstant cette autorisation, Monsieur Z... n'a pas été mis en mesure d'organiser sa défense dans un délai suffisant pour lui permettre de s'expliquer utilement sur le bien fondé d'une demande de sursis à statuer motivée par une plainte pénale dont il ignorait le contenu;

Considérant que, de surcroît, pour ordonner un sursis à statuer, le conseil de prud'hommes a estimé que la plainte déposée avait des liens étroits avec les demandes formulées par Monsieur Alain Z... à l'encontre de son employeur, sans apparemment que cette plainte lui ait été communiquée;

Considérant que, dès lors, force est de constater que sa décision est intervenue sans que le demandeur ait été mis pleinement en mesure de débattre contradictoirement des moyens retenus et des documents invoqués;

Considérant que, dans ces conditions, indépendamment de l'argumentation par ailleurs développée par chacune des parties, sur le mérite de laquelle il ne nous appartient pas de nous prononcer, il existe un motif grave et légitime justifiant que Monsieur Z... soit autorisé à interjeter appel du jugement prononcé le 30 juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la Société HAVAS;

Considérant que les dépens du présent référé suivront le sort de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, en audience publique et par ordonnance contradictoire,

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dispositions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile;

AUTORISONS Monsieur Alain Z... à interjeter appel du jugement rendu le 30 juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE;

DISONS que l'affaire sera examinée par la Cour à l'audience du Jeudi 24 Janvier 2008 à 9 h 00 devant la 5éme chambre sociale 2éme section.

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la Société HAVAS;

DISONS que les dépens du présent référé suivront le sort de l'instance d'appel.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Jean-François FEDOU, Président

Mare Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 346
Date de la décision : 12/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-12;346 ?
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